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Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue de variétés des espèces de

1965 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 141 18 juin 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue de variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instructions et d’avancement du personnel policier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Adhésion du Brunéi Darussalam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966 1967 1972 1972 1966 Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue de variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces agricoles; Vu la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2, paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, dénommé ci-après «le règlement», est modifié comme suit: 1) Un article 1bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 1bis. Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par: 1) «conservation in situ», la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d’espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs; 2) «érosion génétique», la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d’une espèce en raison de l’intervention humaine ou de modifications de l’environnement; 3) «race primitive», un ensemble de populations ou de clones d’une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région; 4) «semences», les semences et les plants de pommes de terre, sauf dans les cas où les plants de pommes de terre sont expressément exclus.» 2) Dans l’article 3 du règlement, il est inséré un paragraphe 3 libellé comme suit: «

(3)Dans l’intérêt de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes lors de leur mise en culture et de leur commercialisation, les races primitives et les variétés naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, des espèces visées au paragraphe 1, peuvent être admises à la liste nationale des variétés, établie à l’article 2 paragraphe 1, selon les conditions fixées à l’article 7bis. Ces races primitives et variétés sont désignées comme «variétés de conservation» dans la liste nationale.» 3) A l’article 4 du règlement, le paragraphe 8 est abrogé. 4) Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 7bis. 1) Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou variété, visée à l’article 3 paragraphe 3, doit présenter un intérêt pour la préservation des ressources phytogénétiques. 2) Par dérogation à l’article 7, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés de conservation:
  1. a)la description de la variété de conservation et sa dénomination;
  2. b)les résultats d’essais non officiels;
  3. c)les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la multiplication et de l’utilisation, notifiées par le demandeur;
  4. d)d’autres informations, provenant notamment d’autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par un ou plusieurs Etats membres de l’Union Européenne. 3) Une variété de conservation ne peut être admise aux catalogues nationaux des variétés:
  5. a)si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés de plantes agricoles en tant que variété autre qu’une variété de conservation, ou si elle a été radiée du catalogue commun depuis moins de deux années, ou si elle a bénéficié depuis moins de deux ans du délai accordé conformément à l’article 27, ou
  6. b)si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales telle que prévue par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ou d’un titre national de protection des variétés végétales, ou si une demande en ce sens est en instance.» 1967 5) Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 12bis. 1) Pour ce qui est des dénominations des variétés de conservation qui étaient connues avant le 25 mai 2000, ces dénominations peuvent déroger au règlement (CE) n° 930/2000 de la Commission du 4 mai 2000 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes, sauf dans le cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d’un tiers protégé en vertu de l’article 2 dudit règlement. 2) Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, une variété de conservation peut comporter plusieurs dénominations, s’il s’agit de dénominations traditionnelles.» 6) Un article 22bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 22bis. 1) Lorsqu’une variété de conservation est admise à la liste nationale, la ou les régions dans lesquelles la variété est traditionnellement cultivée et auxquelles elle est naturellement adaptée, appelée(
  7. s)«régions d’origine», sont déterminées. Cette admission tient compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par un ou plusieurs Etats membres de l’Union Européenne. Si la région d’origine s’étend au-delà du territoire national, elle est déterminée d’un commun accord avec les Etats concernés. 2) La ou les régions d’origine ainsi déterminées doivent être communiquées à la Commission européenne. 3) Les variétés de conservation font l’objet d’une sélection conservatrice dans leurs régions d’origine.» Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 10 juin 2009. Henri Dir. 2008/62/CE. Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté modifiée en dernier lieu par la directive 2009/7/CE de la Commission du 10 février 2009; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe I, partie A, du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, dénommé ciaprès «le règlement», est modifiée comme suit: 1) Sous la rubrique
  1. a)du chapitre I:
  2. a)le point 10.0 suivant est inséré après le point 10: «10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»
  3. b)le point 10.4 est remplacé par le texte suivant: «10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith»
  4. c)le point 19.1 suivant est inséré après le point 19: «19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)» 2) Sous la rubrique
  5. a)du chapitre II, le point 0.1 suivant est inséré avant le point 1: «0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte» 1968 Art. 2. L’annexe II, partie A, du règlement est modifiée comme suit: 1) Sous la rubrique
  6. a)du chapitre I:
  7. a)le point 1.1 suivant est inséré après le point 1: «1.1. Agrilus planipennis Fairmaire Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des végétaux en culture tissulaire et des semences, bois et écorce de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis»
  8. b)le point 24 est supprimé
  9. c)le point 28.1 suivant est inséré après le point 28: «28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny Tubercules de Solanum tuberosum L.» 2) Sous la rubrique
  10. c)du chapitre I, le point 14.1 suivant est inséré après le point 14: «14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Végétaux d’Ulmus L. et de Zelkova L., destinés à la Sydow plantation, à l’exception des semences» 3) Sous la rubrique
  11. d)du chapitre I, le point 5.1 suivant est inséré après le point 5: «5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l’exception des semences» 4) Sous la rubrique
  12. a)du chapitre II:
  13. a)le point 6.3 suivant est inséré après le point 6.2: «6.3. Parasaissetia nigra (Nietner)
  14. b)le point 10 suivant est inséré après le point 9: «10. Paysandisia archon (Burmeister) Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences» Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.» Art. 3. L’annexe IV, partie A, chapitre I, du règlement est modifiée comme suit: 1) Les points 2.3, 2.4 et 2.5 suivants sont insérés après le point 2.2: Constatation officielle que le bois: «2.3. Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois de
  15. a)provient d’une zone reconnue par l’organisation Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus nationale de protection des végétaux du pays davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et d’exportation comme exempte d’Agrilus Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., à planipennis Fairmaire conformément aux normes l’exception du bois sous forme de internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou – copeaux, obtenus en tout ou en partie à partir de ces arbres,
  16. b)a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface arrondie. – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caissespalettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de tous types, – bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, mais comprenant le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis 1969 2.4. Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l’annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux obtenus en tout ou en partie à partir de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis Constatation officielle que le bois:
  17. a)provient d’une zone reconnue par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou
  18. b)a été découpé en morceaux de 2,5 cm maximum d’épaisseur et de largeur. 2.5. Ecorce isolée de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis Constatation officielle que l’écorce isolée:
  19. a)provient d’une zone reconnue par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou
  20. b)a été découpée en morceaux de 2,5 cm maximum d’épaisseur et de largeur.» 2) Le point 11.4 suivant est inséré après le point 11.3: «11.4. Végétaux de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. destinés à la plantation, à l’exception des semences et des végétaux en culture tissulaire, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des EtatsUnis Constatation officielle que les végétaux:
  21. a)ont été cultivés en permanence dans une zone exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire, telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou
  22. b)ont été cultivés, pendant au moins deux ans avant leur exportation, dans un lieu de production où aucun signe d’Agrilus planipennis Fairmaire n’a été observé au cours de deux inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant l’exportation.» 3) Le texte de la colonne de droite du point 14 est modifié comme suit: «Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 11.4 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle qu’aucun symptôme de la nécrose du phloème d’Ulmus n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.» 4) Les points 25.4.1 et 25.4.2 suivants sont insérés après le point 25.4: Sans préjudice des dispositions applicables aux «25.4.1. Tubercules de Solanum tuberosum L., à tubercules visés au point 12 de la partie A de l’exception de ceux destinés à la plantation l’annexe III et aux points 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent de zones où la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n’est pas connue. 25.4.2. Tubercules de Solanum tuberosum L. Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l’annexe III et aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 et 25.4.1 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle que:
  23. a)les tubercules proviennent d’un pays sur le territoire duquel la présence de Scrobipalpopsis solanivora Povolny n’est pas connue; ou
  24. b)les tubercules proviennent d’une zone exempte de Scrobipalpopsis solanivora Povolny, telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées.» 1970 5) Le point 25.8 est supprimé. 6) Le point 28.1 suivant est inséré après le point 28: «28.1. Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences 7) Le point 37.1 suivant est inséré après le point 37: «37.1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l’annexe III et aux points 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 et 28 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle que:
  25. a)les végétaux ont été cultivés en permanence dans un pays exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus, ou
  26. b)les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone reconnue par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte de Chrysanthemum stem necrosis virus conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou
  27. c)les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production reconnu comme exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus et vérifié par des inspections officielles et, le cas échéant, par des tests.» Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 17 de la partie A de l’annexe III et des exigences énoncées au point 37 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle que les végétaux:
  28. a)ont été cultivés en permanence dans un pays sur le territoire duquel la présence de Paysandisia archon (Burmeister) n’est pas connue; ou
  29. b)ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou
  30. c)ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production: – qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et – où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou application de traitements préventifs appropriés, et – où, au cours de 3 inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant l’exportation, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n’a été observé.» Art. 4. A l’annexe IV, partie A, chapitre II du règlement, le point 19.1 suivant est inséré après le point 19: Constatation officielle que les végétaux: «19.1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de
  31. a)ont été cultivés en permanence dans une zone 5 cm et appartenant aux genres suivants: exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., qu’établie par l’organisation nationale de Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal protection des végétaux conformément aux Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., normes internationales pour les mesures Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. phytosanitaires concernées; ou 1971
  32. b)ont, pendant une période minimale de deux ans avant leur circulation, été cultivés dans un lieu de production: – qui est enregistré et supervisé par l’organisme officiel responsable de l’Etat membre d’origine, et – où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou application de traitements préventifs appropriés, et – où, au cours de 3 inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n’a été observé.» Art. 5. L’annexe V du règlement est modifiée comme suit: 1) Au chapitre I de la partie A, le point 2.3.1 suivant est inséré après le point 2.3: «2.3.1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.» 2) Le chapitre I de la partie B est modifié comme suit:
  33. a)le troisième tiret suivant est ajouté au point 5: «– Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis.»
  34. b)le sixième tiret suivant est ajouté au point 6 a): «– Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis.»
  35. c)au point 6 b), l’entrée «ex 4407 99 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm» est supprimée et remplacée par le texte suivant: «ex 4407 93 Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm 4407 95 Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm ex 4407 99 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm» Art. 6. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 2009/7/CE. Palais de Luxembourg, le 10 juin 2009. Henri 1972 Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instructions et d’avancement du personnel policier. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 27 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police; Vu l’article 135 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 54 du règlement grand-ducal modifié du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier est remplacé par la disposition suivante: «Art. 54. Pour être admis au Service de contrôle à l’aéroport, les candidats doivent: – être membres de la carrière des inspecteurs de police; – être déclarés apte par le médecin du travail dans la Fonction publique pour occuper le poste visé; – être agréés par le Ministre ayant dans ses attributions la Police sur avis du Directeur général de la Police; – s’engager à une durée d’affectation minimale de trois ans». Art. 2. L’article 55 du même règlement est modifié comme suit: «Art. 55. Tout membre du Service de contrôle à l’aéroport suit une formation théorique et pratique dont le contenu et les modalités sont fixés par le Ministre ayant dans ses attributions l’Immigration, sur proposition du Directeur général de la Police». Art. 3. L’article 56 du même règlement est modifié comme suit: «Art. 56. Sur rapport motivé du directeur général de la Police et après avoir été entendu en ses explications, tout membre du Service de contrôle à l’aéroport, qui ne fait plus preuve des aptitudes physiques ou des qualités professionnelles ou morales nécessaires, peut être retiré par le ministre ayant dans ses attributions la Police du Service de contrôle à l’aéroport, sans préjudice de l’application de mesures disciplinaires». Art. 4. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 10 juin 2009. Henri Le Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration, Nicolas Schmit – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion du Brunéi Darussalam. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mars 2009 le Brunéi Darussalam a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2009. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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