2297 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 155 2 juillet 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2298 Règlement du 25 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution:
- des aides à la mobilité géographique;
- d’une aide au réemploi;
- d’une aide à la création d’entreprises;
- d’une aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2306 Règlement du 25 juin 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2306 Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) – Date d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2307 2298 Règlement grand-ducal du 16 juin 2009 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2008/75/CE de la Commission du 24 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du dioxyde de carbone en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2008/77/CE de la Commission du 25 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du thiaméthoxame en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2008/78/CE de la Commission du 25 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du propiconazole en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2008/79/CE de la Commission du 28 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’IPBC en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2008/80/CE de la Commission du 28 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du 1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium (K-HDO) en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2008/81/CE de la Commission du 29 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du difenacoum en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2008/85/CE de la Commission du 5 septembre 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du thiabendazole en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2008/86/CE de la Commission du 5 septembre 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du tébuconazole en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre de travail; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union Européenne du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17
(1), sont insérées les rubriques 6 à 11, 13 et 14 figurant à l’annexe du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 16 juin
- Henri Dir. 2008/75/CE, 2008/77/CE, 2008/78/CE, 2008/79/CE, 2008/80/CE, 2008/81/CE, 2008/85/CE, 2008/86/CE. Nom commun Tébuconazole Dioxyde de carbone N° 6 7 No CAS: 124-38-9 No CE: 204-696-9 Dioxyde de carbone No CAS: 107534-96-3 No CE: 403-640-2 1-(4-chlorophényl)-4,4diméthyl-3-(1,2,4-triazole1-ylméthyl)pentane-3-ol Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 990 ml/l 950 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er novembre 2009 1er avril 2010 Date d’inscription 31 octobre 2011 31 mars 2012 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) ANNEXE 31 octobre 2019 31 mars 2020 Date d’expiration de l’inscription 14 8 Type de produit Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres évaluent, s’il y a lieu, les groupes de population susceptibles d’être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d’exposition qui n’ont pas été pris en considération de façon représentative dans l’évaluation des risques au niveau communautaire. En outre, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur et pour le bois qui sera en contact permanent avec l’eau, à moins que des données ne soient fournies indiquant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient subordonnées aux conditions suivantes: Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. Dispositions particulières 2299 Nom commun propiconazole N° 8 No CAS: 60207-90-1 No CE: 262-104-4 1-[[2-(2,4dichloro-phényl)4 propyl-1,3-dioxolane-2yl]méthyl]-1H-1,2,4 triazole Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 930 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er avril 2010 Date d’inscription 31 janvier 2012 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 31 mars 2020 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. Compte tenu des hypothèses émises au cours de l’évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient subordonnées aux conditions suivantes: Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les Etats membres évaluent les risques et veillent par la suite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d’atténuer les risques mis en évidence. L’autorisation d’un produit ne peut être accordée que si la demande d’autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Dispositions particulières 2300 Nom commun Difenacoum N° 9 No CAS: 56073-07-5 No CE: 259-978-4 3-(3-biphényl-4-yl 1,2,3,4tétrahydro-1-naphtyl)-4 hydroxycoumarine Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 960 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er avril 2010 Date d’inscription 31 mars 2012 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 31 mars 2015 Date d’expiration de l’inscription 14 Type de produit Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) la concentration nominale de la substance active dans les produits n’excède pas 75 mg/kg et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés; 2) les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant; 3) les produits ne doivent pas être utilisés comme poudre de piste; Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l’annexe I. En outre, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à moins que des données ne soient fournies indiquant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. Dispositions particulières 2301 10 N° K-HDO Nom commun (la présente entrée couvre également les formes hydratées du K-HDO) No CAS: 66603-10-9 No CE: Non disponible 1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 977 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er juillet 2010 Date d’inscription 30 juin 2012 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 30 juin 2020 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) compte tenu des risques possibles pour l’environnement et les travailleurs, les produits ne sont pas utilisés dans d’autres systèmes que les systèmes industriels totalement automatisés et fermés, à moins que la demande d’autorisation du produit ne démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable conformément à l’article 5 et à l’annexe VI; Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d’être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d’exposition n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau communautaire. 4) l’exposition tant directe qu’indirecte de l’homme, des animaux non cibles et de l’environnement est minimisée par l’examen et l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d’une limite maximale applicable aux dimensions du conditionnement et l’obligation d’utiliser des caisses d’appâts inviolables et scellées. Dispositions particulières 2302 11 N° IPBC Nom commun No CAS: 55406-53-6 No CE: 259-627-5 Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 980 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er juillet 2010 Date d’inscription 30 juin 2012 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 30 juin 2020 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. Etant donné les hypothèses émises au cours de l’évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 3) compte tenu des risques d’exposition des enfants en bas âge, les produits ne sont pas utilisés pour le traitement du bois pouvant être en contact direct avec les enfants en bas âge. 2) étant donné les hypothèses émises au cours de l’évaluation des risques, les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins que la demande d’autorisation du produit ne démontre que les risques pour les utilisateurs peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens; Dispositions particulières 2303 Nom commun Thiabendazole N° 13 No CAS: 148-79-8 No CE: 205-725-8 2-thiazol-4-yl-1H-benzimidazole Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 985 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er juillet 2010 Date d’inscription 30 juin 2012 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 30 juin 2020 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. Etant donné les hypothèses émises au cours de l’évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles, en ce qui concerne les opérations de traitement par double vide et par trempage, doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: Dispositions particulières 2304 Nom commun thiaméthoxame N° 14 No CAS: 153719-23-4 No CE: 428-650-4 thiaméthoxame Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 980 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er juillet 2010 Date d’inscription 30 juin 2012 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ces substances actives) 30 juin 2020 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à moins que n’aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d’atténuation des risques appropriées. Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois après traitement doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. Etant donné les hypothèses émises au cours de l’évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens. Les Etats membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: Dispositions particulières 2305 2306 Règlement du 25 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution:
- des aides à la mobilité géographique;
- d’une aide au réemploi;
- d’une aide à la création d’entreprises;
- d’une aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L. 631-2, paragraphe
(1), point 9 du Code du Travail; Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution:
- des aides à la mobilité géographique;
- d’une aide au réemploi;
- d’une aide à la création d’entreprises;
- d’une aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur proposition de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution
- des aides à la mobilité géographique;
- d’une aide au réemploi;
- d’une aide à la création d’entreprises;
- d’une aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique, est modifié comme suit:
- Le premier visa prendra la teneur suivante: «Vu l’article L. 631-2, paragraphe
(1), point 9 du Code du Travail.»
- Il est ajouté un nouveau tiret au point
- du paragraphe
(1)de l’article 15 de la teneur suivante: «– lorsque l’entreprise a conclu un plan de maintien dans l’emploi conformément à l’article L. 513-3 du Code du Travail;».
- Il est ajouté un nouveau point 4 au premier paragraphe de l’article 15 de la teneur suivante: «
- Les salariés en prêt temporaire de main-d’œuvre dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions conformément aux dispositions de l’article L. 513-3 du Code du Travail. Dans ce cas l’aide au réemploi couvre le coût résiduel du prêt temporaire de main-d’œuvre jusqu’à concurrence de 90% du salaire de la personne en prêt temporaire de main-d’œuvre et elle sera versée à l’employeur. Le salarié continuera à être payé par l’employeur couvert par le plan de maintien dans l’emploi.» Art.
- Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 25 juin
- Henri Le Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur, Jeannot Krecké Règlement du 25 juin 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement grand-ducal du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des salariés; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2307 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1975 portant fixation du taux d’indemnisation des chômeurs partiels est modifié comme suit:
- Le premier visa prendra la teneur suivante: «Vu l’article L. 511-11 du Code du Travail.»
- Le dernier alinéa de l’article 2 est modifié comme suit: «Par salaire horaire normal au sens du présent règlement il faut entendre et compter séparément: 1) le salaire de base la plus élevée qui fait partie de l’assiette appliquée au cours de l’un des trois mois de calendrier précédant le début de la période de chômage partiel; 2) la moyenne des compléments et accessoires de salaire qui font partie des assiettes des douze mois de calendrier précédant le mois antérieur à la survenance du chômage partiel; si cette période de référence n’est pas entièrement couverte par une activité soumise à l’assurance, la moyenne est calculée sur base des mois de calendrier entièrement couverts. A défaut d’un seul mois entièrement couvert, le salaire de base ainsi que les compléments et accessoires sont portés en compte suivant leur valeur convenue dans le contrat de travail.»
- Il est ajouté un nouvel article 3 de la teneur suivante: «Art.
- En cas de participation du salarié, pendant les périodes effectives de chômage partiel de source conjoncturelle et pour lien de dépendance économique, à une mesure de formation ou de rééducation professionnelles organisée par l’employeur ou par l’Etat, le taux prévu à l’article 2 est porté à 90%. Ce taux est appliqué pour chaque heure de formation effective si le nombre d’heures de formation est inférieur à 16 heures par mois. Si le nombre d’heures de formation atteint ou dépasse 16 heures par mois, le taux ainsi majoré s’applique pour le mois entier.».
- Il est ajouté un nouvel article 4 de la teneur suivante: «Art.
- En cas de participation du salarié, pendant les périodes effectives de chômage partiel de source structurelle, à une mesure de formation ou de rééducation professionnelles organisée par l’employeur ou par l’Etat, dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué par le ministre ayant l’emploi dans ses attributions, le taux prévu à l’article 2 est porté à 90%. Ce taux est appliqué pour chaque heure de formation effective si le nombre d’heures de formation est inférieur à 16 heures par mois. Si le nombre d’heures de formation atteint ou dépasse 16 heures par mois, le taux ainsi majoré s’applique pour le mois entier.».
- L’article 3 actuel devient l’article 5 et prendra la teneur suivante: «Art.
- Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.» Art.
- Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 25 juin
- Le Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur, Jeannot Krecké Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). – Date d’application. Le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), publié au JO L 177/6 du 4.7.2008, est applicable à partir du 17 décembre 2009, à l’exception de l’article 26, qui s’applique à partir du 17 juin
- Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck