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Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l’exécution de l’article 65 de la loi modifiée du

2347 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 159 3 juillet 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l’exécution de l’article 65 de la loi modifiée du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2348 2349 2352 2354 2348 Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1978 relatif à l’exécution de l’article 65 de la loi modifiée du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef; Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la règlementation de la navigation aérienne; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 est modifié pour avoir la teneur suivante: «Art. 1er. Le registre des droits sur aéronef institué par l’article 2 de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef telle que modifiée par la loi du 9 décembre 2008 portant approbation de la Convention du Cap et de son Protocole aéronautique est tenu à feuille ouverte et présente, dans le sens horizontal, deux parties s’étendant sur toute la largeur du registre. La partie supérieure destinée à recevoir la première inscription de l’aéronef ou du bien aéronautique est subdivisée, dans le sens de la hauteur, en neuf colonnes par feuille entière qui contiennent: 1 - le numéro d’ordre; 2 - marques de nationalité et d’immatriculation de l’aéronef; 3 - nom du constructeur de l’aéronef ou du bien aéronautique; 4 - désignation de l’aéronef ou du bien aéronautique; 5 - numéro de série de l’aéronef ou du bien aéronautique; 6 - date d’immatriculation de l’aéronef; 7 - désignation du propriétaire de l’aéronef ou du bien aéronautique; 8 - le titre de propriété de l’aéronef ou du bien aéronautique. La dernière colonne est réservée à toutes observations et annotations utiles. La partie inférieure constitue le répertoire des formalités hypothécaires. La page de gauche de la feuille divisée verticalement en sept colonnes est réservée aux indications concernant la transcription des mutations de propriété et des saisies. La page de droite, également divisée verticalement en sept colonnes, est destinée à recevoir les énonciations relatives aux inscriptions des privilèges et hypothèques.» Art. 2. L’article 2 du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 est modifié pour avoir la teneur suivante: «Art. 2. Il peut être réservé, pour l’inscription de chaque aéronef ou bien aéronautique, une ou plusieurs feuilles du registre. Il est fait mention, dans la colonne des observations de la partie supérieure du registre, du nombre de feuilles ainsi réservé. Dans cette même colonne, il est également fait mention des notifications effectuées par le conservateur des hypothèques aériennes en exécution des articles 8, 9 et 11 de la loi ainsi que de la délivrance des certificats prévus par les articles 8 et 11 de la loi.» Art. 3. L’article 3 du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 est modifié pour avoir la teneur suivante: «Art. 3. Le registre d’inscription comporte la tenue d’une table alphabétique des propriétaires des aéronefs et biens aéronautiques.» Art. 4. L’article 4 du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 est modifié pour avoir la teneur suivante: «Art. 4. Le bureau de la conservation des hypothèques aériennes tient à la disposition des intéressés des formules imprimées pour la confection des demandes tendant à l’inscription et à la radiation d’un aéronef ou d’un bien aéronautique sur le registre des droits sur aéronef.» Art. 5. L’article 5 du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 est modifié pour avoir la teneur suivante: «Art. 5. Le conservateur des hypothèques aériennes ne peut retenir, sans l’accord des parties, les pièces justificatives qui lui sont présentées. Toutefois, il aura la faculté de retenir ces écrits pendant vingt-quatre heures pour s’en procurer une copie ou une photocopie aux frais de l’Etat. Les indications et justifications à fournir par le propriétaire lors du dépôt des demandes d’inscription ou de radiation dans le registre des droits sur aéronef sont toutes de rigueur. Le conservateur refusera l’inscription ou la radiation de l’aéronef ou du bien aéronautique sur la base de données incomplètes ou de justifications inadéquates.» Art. 6. L’article 6 du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 est modifié pour avoir la teneur suivante: «Toutes demandes dont le dépôt est ordonné au bureau de la conservation des hypothèques, toutes pièces de justification retenues, de même que tous documents de correspondance seront classés dans un dossier spécial. Ces pièces sont munies des marques de nationalité et d’immatriculation pour les aéronefs et du numéro de série assigné par le constructeur, le nom du constructeur, le nom du propriétaire et la désignation du modèle pour les biens aéronautiques non immatriculés.» 2349 Art. 7. L’article 8 du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 est modifié pour avoir la teneur suivante: «Art. 8. La délivrance des certificats d’inscription et de radiation est subordonnée au paiement, par le propriétaire de l’aéronef, d’un salaire de 12,5 Euros. Le même salaire est dû pour la délivrance de chaque duplicata du certificat d’inscription.» Art. 8. L’article 10 du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 est modifié pour avoir la teneur suivante: «Art. 10. Les dispositions de la loi du 26 juin 1953 sur la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire sont applicables à la législation sur la reconnaissance des droits sur aéronef dans la mesure où ces dispositions ont trait à la désignation des parties à l’acte. Pour ce qui est de la désignation des biens, les actes de l’espèce indiqueront, pour les aéronefs, les marques de nationalité et d’immatriculation et, pour les biens aéronautiques non immatriculés, le numéro de série assigné par le constructeur, le nom du constructeur, le nom du propriétaire et la désignation du modèle. La prescription de l’alinéa 1er du présent article n’est pas applicable à l’acte fait dans la forme sous seing privé. Si un tel acte ne contient pas la désignation exacte des personnes et des biens, les parties auront la faculté d’y suppléer par une déclaration mise au pied de l’acte et signée par elles ou encore par une certification émise par le président du tribunal d’arrondissement à Luxembourg.» Art. 9. L’article 11 du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 est modifié pour avoir la teneur suivante: «Art. 11. Les extraits des inscriptions hypothécaires ainsi que les certificats de non-inscription prescrits par l’article 4 de la loi seront couchés sur des formules spéciales établies par l’administration de l’enregistrement des domaines.» Art. 10. L’article 13 du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 est supprimé. Art. 11. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Palais de Luxembourg, le 19 juin 2009. Henri Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 4, 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La mise en compte des périodes prévues aux articles 4, 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 se fait auprès du régime de pension géré par l’organisme compétent au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension. Dans la mesure où le présent règlement se réfère à la loi modifiée du 3 août 1998, il y a lieu de lire la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Au sens des dispositions de ce même règlement, les termes de «fonctionnaire» et «de régime de pension spécial compétent» visent respectivement tous les intéressés entrant dans le champ d’application respectif des articles 2, 78 et 83 et les régimes de pension définis aux articles 1er, 77 et 82 de la loi précitée. De la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 Art. 2. Si pour une même période le fonctionnaire peut se prévaloir et du point 4. de l’article 4 de la loi modifiée du 3 août 1998 et d’un ou de plusieurs autres points du même article, les périodes sont mises en compte uniquement au titre des périodes autres que celles prévues au point 4. 2350 Art. 3. 1) Pour la mise en compte des périodes prévues à l’article 4, point 4. de la loi modifiée du 3 août 1998 il est présumé que la mère a élevé l’enfant. Le père de l’enfant peut rapporter la preuve contraire

  1. a)si la garde de l’enfant lui a été confiée,
  2. b)si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n’exerçait pas une telle occupation,
  3. c)si le père habitait seul avec l’enfant,
  4. d)si les deux conjoints exerçaient simultanément une activité professionnelle. Dans les cas visés sous
  5. d)il est présumé que l’enfant a été élevé par le parent touchant le revenu professionnel le moins élevé, subsidiairement, par le conjoint le plus jeune. La preuve ne peut être rapportée que jusqu’à l’échéance d’un risque assuré dans le chef d’un des conjoints. 2) L’infirmité éventuelle de l’enfant doit être telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et les soins du parent concerné et doit être constatée par la Commission des pensions prévue à l’article 68 de la loi modifiée du 3 août 1998, respectivement par l’organe compétent du régime de pension spécial concerné. Art. 4. 1) Sont prises en considération comme périodes d’études et de formation professionnelle au titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé
  6. a)a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours d’enseignement général ou professionnel,
  7. b)a suivi des cours d’adultes du soir de l’enseignement secondaire ou technique,
  8. c)a effectué un stage prévu par le programme d’études et prescrit en vue de l’obtention du diplôme clôturant lesdites études. Sont assimilées aux études:
  9. a)les périodes de vacances annuelles à l’inclusion de celles consécutives à l’année scolaire,
  10. b)les interruptions d’études pour des raisons de santé,
  11. c)à la fin des études, la période se situant entre la fin de l’année scolaire et le 31 octobre subséquent. 2) L’intéressé doit rapporter la preuve des périodes d’études et de formation, notamment moyennant des diplômes, des certificats d’études, des certificats d’apprentissage, pour la période se situant entre l’âge de dix-huit ans et la fin de ses études ou de sa formation professionnelle. Assurance continuée, complémentaire et facultative Art. 5. Le fonctionnaire qui quitte ses fonctions ou qui réduit son activité professionnelle peut continuer ou compléter son assurance conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 3 août 1998 dans les conditions y prévues. La demande pour l’assurance continuée vaut également comme demande au titre de l’assurance complémentaire et inversement. Art. 6. Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 5bis de la loi modifiée du 3 août 1998 peuvent s’assurer facultativement pendant les périodes de mariage, d’éducation d’un enfant mineur ou d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale en présentant une demande écrite à introduire auprès du régime de pension spécial compétent. Art. 7. L’assurance continuée, complémentaire ou facultative prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande. Cependant, en cas d’assurance continuée ou complémentaire, le fonctionnaire peut demander qu’elle prenne effet au plus tôt le premier et au plus tard le huitième mois suivant celui de la perte de l’affiliation ou de la réduction de l’activité professionnelle. Art. 8. L’assurance continuée, complémentaire ou facultative doit couvrir une période continue comptant quatre mois au moins par année civile. Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer la durée de l’assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi que l’assiette pour les contributions volontaires, sans que cette assiette ne puisse être inférieure au salaire social minimum, ni dépasser – soit la rémunération définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial compétent et réalisée avant l’admission à l’assurance continuée, complémentaire ou facultative, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l’exercice d’une tâche complète, soit le plafond défini à l’article 49 de la loi précitée pour le cas où celui-ci est plus favorable, – soit l’indemnité parlementaire prévue à l’article 126.-1. de la loi électorale du 18 février 2003 dont bénéficie l’assuré en sa qualité de membre de la chambre des députés, à condition que ce mandat soit le fondement exclusif d’une assurance obligatoire. Toutefois, il est loisible à l’intéressé de porter l’assiette jusqu’à concurrence du plafond défini à l’article 49 de la loi précitée. En cas d’assurance complémentaire ou facultative, l’assiette prévisée comprend l’assiette de l’assurance obligatoire. L’option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf adaptation à opérer au mois de janvier de chaque année. 2351 Art. 9. Les contributions volontaires calculées sur la base de l’assiette prévue à l’article 8 ci-dessus et portées au double de leur valeur en exécution de l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 sont réclamées et perçues par le Centre commun de la Sécurité sociale pour le compte du régime de pension spécial compétent sous forme d’avances par extraits de compte mensuels, sous réserve d’une régularisation à la clôture de l’exercice. Art. 10. L’assurance continuée, complémentaire ou facultative n’ouvre droit à des prestations que pour autant qu’elle soit valablement couverte par des contributions volontaires. Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou réglementaires sont remboursées et n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination des droits du fonctionnaire. Art. 11. L’assurance est résiliée sur déclaration écrite de l’intéressé ou en cas de non-paiement des contributions volontaires dans un délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée dans les trois mois de l’extrait de compte. Elle est annulée avec effet rétroactif au premier jour du mois pour lequel la contribution volontaire n’a pas été payée intégralement. Achat rétroactif de périodes d’assurance Art. 12. La demande en vue d’un achat rétroactif de périodes d’assurance visé à l’article 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 doit être présentée auprès du régime de pension spécial compétent. Ce régime est chargé de l’instruction du dossier. Art. 13. La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l’âge de dix-huit ans ni excéder: 1) les périodes de mariage, 2) les périodes d’éducation d’un enfant mineur, 3) les périodes d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale ou bénéficiant d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente d’accident en vertu de l’article 97, alinéa 10 du Code de la sécurité sociale ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 conformément à l’article VIII de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance, 4) les périodes d’affiliation à un régime de pension étranger ou à un régime de pension d’une organisation internationale. Le régime de pension spécial compétent peut demander à l’intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet des périodes ci-dessus. Les périodes visées aux points 1) à 3) ci-avant peuvent se superposer à des périodes d’assurance obligatoire, mais les mois d’assurance afférents ne sont mis en compte qu’une seule fois conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 3 août 1998. Art. 14. 1) Pour un mois d’assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée aux points 1) à 3) de l’article qui précède, il est mis en compte, à la demande de l’intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum cotisable défini par le salaire social minimum pour un travailleur non qualifié agé de dix-huit ans au moins en vigueur pendant ces périodes, soit au double de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l’assurance obligatoire et de l’achat rétroactif ne peuvent dépasser soit la rémunération définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial compétent, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l’exercice d’une tâche complète et réalisée pendant l’année de calendrier en question, soit le maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant la même année si celui-ci est plus favorable. 2) Pour les périodes visées à au point 4) de l’article qui précède, l’intéressé est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d’assurance sans pouvoir être inférieur au salaire social minimum ci-avant défini en vigueur pendant l’année de calendrier en question, ni dépasser soit la rémunération, définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial applicable, dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l’entrée en service, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l’exercice d’une tâche complète, soit le maximum cotisable en vigueur pour l’année de calendrier en cause auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pour le cas où celui-ci est plus favorable. Toutefois, si le forfait de rachat ou l’équivalent actuariel est transféré par l’organisme étranger ou international directement au régime de pension spécial compétent luxembourgeois, le montant est converti en revenus cotisables. Dans la mesure où le montant transféré est insuffisant par rapport au montant de l’achat déterminé compte tenu des limites prévues à l’alinéa qui précède et des dispositions de l’article 15 qui suit, l’intéressé devra le compléter à ses frais. Si le montant transféré dépasse la valeur maximale de l’achat, l’excédent est versé à l’intéressé. Art. 15. Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d’assurance est calculé sur base et des revenus visés à l’article qui précède et du taux applicable pour la retenue pour pension fixé à l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 applicable au moment de la réception de la demande, porté au double de sa valeur. 2352 Toutefois, si la période visée à l’article 13 sous 4) comprend des périodes ayant fait l’objet, antérieurement, d’un transfert sur la base de l’article 36 de la prédite loi ou de l’article 213 bis du Code de la sécurité sociale, la contribution pour pension pour la période en cause correspond au montant initialement transféré et le revenu à mettre en compte dans la carrière d’assurance correspond à celui effectivement réalisé. Le montant nominal de la contribution pour pension ainsi déterminée est augmenté des intérêts composés au taux de quatre pour cent l’an. Les intérêts courent par année pleine à partir respectivement de l’année qui suit celle à couvrir rétroactivement en ce qui concerne l’alinéa 1er et, en ce qui concerne l’alinéa 2, de l’année qui suit celle de l’application des articles 36 ou 213 bis précités jusqu’à la fin de l’année précédant celle de la réception de la demande. Art. 16. Le régime de pension spécial compétent fixe le montant de la contribution pour pension à régler, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision. Toutefois, à la demande de l’assuré avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède, le régime de pension spécial compétent accorde un paiement par annuités dont le nombre ne peut pas dépasser cinq. Ces annuités, majorées d’intérêts composés au taux de quatre pour cent l’an, sont à payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des échéances fixées. Aucun versement ne peut être accepté en cas d’invalidité, de décès ou en cas de déchéance conformément aux alinéas qui précèdent. Toutefois, les droits attachés aux paiements déjà effectués restent acquis à l’intéressé en étant imputés en priorité sur les mois entiers les plus anciens; le solde éventuel reste acquis au régime de pension compétent. Art. 17. En cas de litige relatif à l’achat de périodes d’assurance, la décision susceptible de recours conformément à l’article 75 de la loi modifiée du 3 août 1998 ou aux dispositions y relatives applicables aux autres régimes de pension spéciaux compétents est communiquée au demandeur par lettre recommandée. Art. 18. Pour l’application des dispositions de la loi modifiée du 3 août 1998, les contributions volontaires et les contributions pour pension sont assimilées à des retenues pour pension prévues à l’article 61 de la susdite loi. Entrée en vigueur Art. 19. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Art. 20. Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 25 juin 2009. Henri Le Ministre de l’Intérieur, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 173, alinéa 3; 173bis, alinéa 3 et 174, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale; Vu l’avis de la Chambre des Salariés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension prend la teneur suivante: «L’assuré qui abandonne ou réduit son activité professionnelle peut continuer ou compléter son assurance conformément à l’article 173 du Code de la sécurité sociale dans les conditions y prévues, en présentant une demande écrite à introduire auprès du Centre commun de la sécurité sociale.» 2353 Art. 2. A l’article 2 du même règlement, les termes «âgé de moins de quinze ans accomplis» sont remplacés par le terme «mineur» et les termes «aux articles 348 et suivants du même code» sont remplacés par les termes «aux articles 348 et 349 du même code». Art. 3. L’article 3, alinéa 1 du même règlement prend la teneur suivante: «L’assurance continuée, complémentaire ou facultative prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande. Cependant, en cas d’assurance continuée ou complémentaire, l’assuré peut demander qu’elle prenne effet au plus tôt le premier et au plus tard le huitième mois suivant celui de la perte de l’affiliation ou de la réduction de l’activité professionnelle.» Art. 4. A l’article 3, alinéa 2 du même règlement, le bout de phrase «sans toutefois pouvoir rétroagir au-delà d’une année» est biffé. Art. 5. L’article 9 du même règlement prend la teneur suivante: «La demande en vue d’un achat rétroactif de périodes d’assurance visé à l’article 174 du Code de la sécurité sociale doit être présentée auprès de la Caisse nationale d’assurance pension. Cette caisse est chargée de l’instruction du dossier.» Art. 6. A l’article 10, alinéa 1 du même règlement, le point 3) est modifié comme suit: «3) les périodes d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale ou bénéficiant d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente accident en vertu de l’article 97, alinéa 10 du Code de la sécurité sociale ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 conformément à l’article VIII de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance,». Art. 7. A la suite de l’article 11, alinéa 2 du même règlement, il est inséré un nouvel alinéa libellé comme suit: «Toutefois, si le forfait de rachat ou l’équivalent actuariel est transféré par l’organisme étranger ou international directement à la Caisse nationale d’assurance pension, le montant est converti en revenus cotisables. Dans la mesure où le montant transféré est insuffisant par rapport au montant de l’achat déterminé compte tenu des limites prévues à l’alinéa qui précède et des dispositions de l’article 12, l’intéressé devra le compléter à ses frais. Si le montant transféré dépasse la valeur maximale de l’achat, l’excédent est versé à l’intéressé.» L’alinéa 3 actuel devient l’alinéa 4 nouveau. Art. 8. A l’article 12, alinéa 1 du même règlement, les termes «constitué par un rappel de cotisations calculées» sont remplacés par le terme «calculé». Art. 9. A la suite de l’article 12, alinéa 1 du même règlement, il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit: «Toutefois, si la période visée à l’article 10, alinéa 1, point 4) comprend des périodes ayant fait l’objet, antérieurement, d’un transfert sur la base de l’article 213bis du Code de la sécurité sociale ou de l’article 36 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, les cotisations pour la période en cause correspondent au montant initialement transféré et le revenu à mettre en compte dans la carrière d’assurance correspond à celui effectivement réalisé.» Les alinéas 2 et 3 actuels deviennent les alinéas 3 et 4 nouveaux. Art. 10. A l’article 12, alinéa 4 nouveau du même règlement, les termes «du rappel de» sont remplacés par le terme «des». Art. 11. A l’article 13, alinéa 1 du même règlement, les termes «du rappel» sont biffés. Art. 12. L’article 14 du même règlement prend la teneur suivante: «En cas de litige relatif à l’achat de périodes d’assurance, la décision susceptible de recours conformément à l’article 433 du Code de la sécurité sociale est prise par le comité-directeur de la Caisse nationale d’assurance pension et communiquée au demandeur par lettre recommandée.» Art 13. A l’article 15, alinéa 1 du même règlement, les termes «caisse de pension compétente» sont remplacés par les termes «Caisse nationale d’assurance pension». Art. 14. L’article 15 du même règlement est complété par un alinéa 3 libellé comme suit: «Le montant ainsi déterminé doit être réglé, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision émise par la Caisse nationale d’assurance pension.» Art. 15. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 25 juin 2009. Henri 2354 Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 21 novembre 1984 portant entre autres approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 et notamment son article 2; Vu les articles 4 et 7 de la Convention précitée; Vu l’avis de la Commission Commune Permanente pour la Pêche dans les Eaux Frontalières; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)L’article 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 concernant l’exercice de la pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part sera complété par les points suivants: «
  1. die Fischerei bis zu 15 Meter Mindestabstand vom Ufer im Bereich Wasserbillig von Strom-km 206,400 bis 205,920 in der Mosel linksseitig und von Strom-km 000,135 bis 000,000 in der Sauer rechtsseitig, vom
  2. November bis
  3. März (ausschließlich),
  4. jede Art des Fischfangs in den Altarmen der sogenannten «Pferdemosel» bei Strom-km 234,000 bis 235,500.»
(2)L’article 11, alinéa 1 du règlement précité sera modifié comme suit:
  1. a)après le numéro 14, les nouveaux numéros 15 et 16 suivants seront insérés: «15. entgegen Artikel 5 Nr. 8 in den Verbotszonen im Bereich Wasserbillig fischt, 16. entgegen Artikel 5 Nr. 9 in der Verbotszone im Bereich der sogenannten «Pferdemosel» fischt».
  2. b)Les numéros 15 à 23 actuels seront les numéros 17 à 25. Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 25 juin 2009. Henri

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