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Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la Commission de surveillance de la classification

2371 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 162 13 juillet 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la Commission de surveillance de la classification des films . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports, de la matière spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination les zones industrielles de Bettembourg, l’Eurohub ou le Terminal ferroviaire . . . . Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Déclarations de la Lettonie et informations additionnelles en ce qui concerne ses autorités . . . Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 – Déclarations de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, fait à Munich, le 29 novembre 2000 – Adhésion de la République de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985 – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Adhésion de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie, le 16 mai 2005 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2372 2373 2374 2375 2387 2387 2387 2388 2388 2372 Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant la mission, la composition et le fonctionnement de la Commission de surveillance de la classification des films. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 avril 2009 relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques et notamment son article 6; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Objet et mission Art. 1er. Il est institué une commission consultative désignée ci-après «commission» qui a pour mission: en général, – de formuler des avis concernant l’application de la loi relative à l’accès aux représentations cinématographiques publiques au Ministre ayant dans ses attributions la Culture, en particulier, – de contrôler l’examen des films et le classement effectué par la personne en charge de l’organisation de la représentation cinématographique publique – d’apprécier la classification opérée et de reclasser, le cas échéant, par décision motivée, les films, – de vérifier si la publication du classement est appropriée et suffisante. Composition Art. 2. La commission comprend six membres effectifs, à savoir: – – – – – – un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Culture, un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les Communications, un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Famille, un représentant du comité pour les droits de l’enfant, un expert en psychologie, en pédagogie ou en sciences socio-éducatives, un critique de cinéma. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant qui remplace définitivement le membre effectif en cas de vacance de poste et qui termine son mandat. Au cas où un membre effectif ne pourrait assister à une réunion ou délibérer sur un ou plusieurs dossiers, il est ponctuellement remplacé par le membre suppléant. Nominations Art. 3. Les représentants des différents Ministres sont proposés par leur Ministre du ressort. Les membres de la commission sont nommés par arrêté grand-ducal. Leur mandat est de cinq ans renouvelable. Le président, le vice-président et le secrétaire sont désignés par le Ministre ayant dans ses attributions la Culture. Le président convoque les réunions, coordonne les travaux et dirige les séances. En l’absence du président, le viceprésident assume ces tâches. La commission peut se faire assister par des experts. Fonctionnement Art. 4. La commission se réunit aussi souvent que ses missions l’exigent. La commission délibère valablement en présence d’au moins la moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. La décision concernant le classement d’un film doit intervenir dans un délai de trois jours ouvrables à compter du jour de la saisine. Art. 5. Si la prompte expédition des affaires le requiert, la commission peut consulter ses membres et prendre ses décisions par voie écrite. Le Président décide des cas où il convient de procéder par procédure écrite. Art. 6. Dans l’intérêt de leur mission, les membres de la commission peuvent accéder gratuitement à toutes les représentations cinématographiques publiques. Art. 7. Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Conseil de Gouvernement. 2373 Art. 8. Notre Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche est chargée de l’exécution du présent règlement. La Secrétaire d’Etat à la Culture, à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, Octavie Modert Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009. Henri Règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports, de la matière spéciale de l’examenconcours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La partie spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, paragraphe premier de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne est organisée pour un poste dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Transports comme suit: 1° Un mémoire écrit sur un sujet proposé par la commission d’examen et ayant trait à l’encadrement administratif des travaux de planification et de mise en œuvre des projets d’infrastructures terrestres à développer devant la commission d’examen. 2° L’épreuve écrite de la partie spéciale de l’examen-concours est composée de quatre volets thématiques et porte sur les matières suivantes: (
  1. a)Les transports dans l’aménagement du territoire (20 points) – Loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire (texte initial publié au Mém. A – N° 61 du 3 juin 1999 et ses modifications); – Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (texte initial publié au Mém. A – N° 141 du 4 août 2004 et ses modifications); (
  2. b)Législation concernant la protection de l’environnement dans le cadre de projets d’infrastructures des transports (20 points) – Loi du 13 mars 2007 portant 1. transposition en droit luxembourgeois en matière d’infrastructures de transport de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement; 2. modification de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, telle que modifiée; 3. modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée. (Mém. A – N° 44 du 28 mars 2007); – Loi modifiée du 19 janvier 2004 – concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; – modifiant la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes; – complétant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement (texte initial publié au Mém. A – N° 10 du 29 janvier 2004 et ses modifications); (
  3. c)Fondements légaux des infrastructures de transports terrestres (20 points) – Loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes (texte initial publié au Mémorial A – N° 57 du 23 août 1967 et ses modifications); – Loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire (texte initial publié au Mém. A – N° 40 du 18 mai 1995 et ses modifications). (
  4. d)Législation et réglementation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat (20 points). 2374 Art. 2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er juillet 2009. Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination les zones industrielles de Bettembourg, l’Eurohub ou le Terminal ferroviaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce ayant été demandés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur l’autoroute A3, en amont de l’échangeur de Livange (P.K. 5740) et jusqu’à la croix de Bettembourg (P.K. 9700), en direction du point-frontière de Dudelange-Zoufftgen, les conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, est supérieure à 3,5 tonnes, qui ont pour destination les zones industrielles dénommées Wolser, Schéleck, Riedgen et Krakelshaff, la zone industrielle de Livange, Eurohub ou le Terminal ferroviaire, doivent suivre la direction obligatoire telle qu’indiquée par la signalisation en place. Art. 2. A partir des tronçons de la voirie normale menant vers le réseau autoroutier, énumérés ci-dessous, les conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, est supérieure à 3,5 tonnes, qui ont pour destination les zones industrielles dénommées Wolser, Schéleck, Riedgen et Krakelshaff, la zone industrielle de Livange, Eurohub ou le Terminal ferroviaire, doivent suivre la direction obligatoire telle qu’indiquée par la signalisation en place: 1) de la N13 en amont de l’échangeur Pontpierre de l’autoroute A4, en direction de Pontpierre; 2) du CR179 en amont de l’échangeur Schifflange de l’autoroute A13, en direction du Dumontshaff; 3) du CR164 en amont du giratoire «Z.I. Lëtzebuerger Heck» en amont de l’échangeur Schifflange, en direction de l’autoroute A13; 4) du CR165 en amont de l’échangeur de Kayl de l’autoroute A13, en direction de Noertzange. Art. 3. Les dispositions qui précèdent sont indiquées par le signal D,1a adapté, complété par un panneau additionnel reproduisant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses portant l’inscription 3,5t et comportant respectivement les inscriptions «Wolser», «Schéleck», «Riedgen», «Krakelshaff», «zone industrielle de Livange», «Eurohub» ou «Terminal ferroviaire». Ces signaux sont placés et conservés par l’Administration des Ponts et Chaussées. Art. 4. Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 5. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er septembre 2009. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 2 juillet 2009. Henri 2375 Règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Les avis de la Chambre des Salariés et de la Chambre de Commerce ayant été demandés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions relatives aux limitations générales de la vitesse prévues à l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et sans préjudice des limitations inférieures aux maxima ci-après, prévues au paragraphe 1., premier alinéa, ainsi qu’aux paragraphes 2. et 3. dudit article 139, les limitations réglementaires de la vitesse suivantes sont d’application sur les voies publiques et tronçons de voie publique énumérés au présent article. Ces limitations sont indiquées par le signal C,14 prévu à l’article 107 du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, et comportant selon la limitation applicable les inscriptions «50», «70» ou «110». Par dérogation à ce qui précède, les limitations de la vitesse dont question au point 4. du présent article, sont indiquées par le signal C,14 comportant l’inscription «110» et par le signal C,14 comportant l’inscription «90», complété par un panneau additionnel comportant l’inscription «en cas de pluie ou d’autres précipitations». 1. La vitesse maximale autorisée est de 50 km/h sur les tronçons de voie publique suivants: voie publique localisation du tronçon délimitation du tronçon CR105 Gäichel entre le PR 1 et le PR 250, dans les deux sens CR110 Wandhaff entre le PR 24400 et le PR 24750, dans les deux sens CR114 Obenthalt entre le PR 1495 et le PR 1845, dans les deux sens CR115 Obenthalt entre le PR 903 et le PR 956, dans les deux sens CR116 Obenthalt entre le PR 1 et le PR 143, dans les deux sens CR137 Muenchecker – Manternach entre le PR 3650 et le PR 4230 CR185 Birelergronn entre le PR 400 et le PR 1080, dans les deux sens CR306 Oberglabach entre le PR 25545 et le PR 25990, dans les deux sens CR308 Burschtermillen entre le PR 23215 et le PR 23775, dans les deux sens CR322 Schinker entre le PR 9490 et le PR 9540, dans les deux sens CR356 Savelborn entre le PR 11500 et le PR 11700, dans les deux sens CR356B Folkendange entre le PR 290 et le PR 615, dans les deux sens CR358 Savelborn entre le PR 2450 et le PR 2700, dans les deux sens N7 Schinker entre le PR 51350 et le PR 51500 2376 voie publique localisation du tronçon délimitation du tronçon N7 Schinker entre le PR 51500 et le PR 51650, dans les deux sens N7B Bamerdall entre le PR 1 et le PR 500, dans les deux sens N7B Härebierg entre le PR 1850 et le PR 1999, dans les deux sens N8 Gäichel entre le PR 1 et le PR 230, dans les deux sens N10 Bollendorf entre le PR 63860 et le PR 65000, dans les deux sens N27A Friedhaff entre le PR 3300 et le PR 3350 N31 Belvaux – Esch-sur-Alzette entre le PR 19890 et le PR 17350 2. La vitesse maximale autorisée est de 70 km/h sur les tronçons de voie publique suivants: voie publique localisation du tronçon délimitation du tronçon CR101 Mamer – Kopstal entre le PR 17800 et le PR 18600, dans les deux sens CR101 Mamer – Kopstal entre le PR 20600 et le PR 20875, dans les deux sens CR101 Kopstal – Schoenfels entre le PR 22650 et le PR 26000, dans les deux sens CR101 Schoenfels – Gosseldange entre le PR 28450 et le PR 28700, dans les deux sens CR102 Schoenfels – Mersch entre le PR 16795 et le PR 17400, dans les deux sens CR102 Schoenfels – Mersch entre le PR 18685 et le PR 19595, dans les deux sens CR103 Holzem – Capellen entre le PR 8380 et le PR 9110, dans les deux sens CR103 Olm – Kräizwee entre le PR 12335 et le PR 12896, dans les deux sens CR105 Hobscheid – Septfontaines entre le PR 7500 et le PR 7970, dans les deux sens CR105 Simmerschmelz entre le PR 13030 et le PR 13220, dans les deux sens CR105 Roodt entre le PR 14100 et le PR 14400, dans les deux sens CR106 Steinfort – Hobscheid entre le PR 22690 et le PR 23260, dans les deux sens CR106 Kräizerbuch entre le PR 27360 et le PR 27450, dans les deux sens CR106 Niederpallen entre le PR 34700 et le PR 34900 CR109 Olm – Kräizwee entre le PR 6990 et le PR 7315, dans les deux sens 2377 voie publique localisation du tronçon délimitation du tronçon CR109 Kräizwee – Capellen entre le PR 7315 et le PR 8506, dans les deux sens CR110 Bascharage – Clemency entre le PR 11250 et le PR 11570, dans les deux sens CR115 Bissen – Cruchten entre le PR 8720 et le PR 9200, dans les deux sens CR116 Horas entre le PR 13445 et le PR 13868, dans les deux sens CR118 Christnach – Consdorf entre le PR 15925 et le PR 16280, dans les deux sens CR118 Constrëfermillen entre le PR 19890 et le PR 20160, dans les deux sens CR119 Stafelter entre le PR 1550 et le PR 1940, dans les deux sens CR119 Kengert – Schrondweiler entre le PR 25421 et le PR 25882 CR123 Beringen – Moesdorf entre le PR 14825 et le PR 15280, dans les deux sens CR123 Essingen entre le PR 16820 et le PR 17195, dans les deux sens CR123 Zahneschhaff entre le PR 21800 et le PR 22065, dans les deux sens CR123 Colmar-gare entre le PR 23090 et le PR 23895, dans les deux sens CR125 Asselscheuer – Blaschette entre le PR 6150 et le PR 6870, dans les deux sens CR125 Blaschette – Fischbach entre le PR 8500 et le PR 8800, dans les deux sens CR126 Waldhaff entre le PR 2280 et le PR 2745, dans les deux sens CR126A Rameldange entre le PR 1155 et le PR 1620, dans les deux sens CR128 Supp – Heffingen entre le PR 0 et le PR 600, dans les deux sens CR129 Godbrange – Junglinster entre le PR 5270 et le PR 5680, dans les deux sens CR132 Schuttrange – Schrassig entre le PR 20050 et le PR 19770 CR132 Munsbach – Niederanven entre le PR 22580 et le PR 23450, dans les deux sens CR132 Oberanven – Ernster entre le PR 28580 et le PR 29000, dans les deux sens CR141 Lieu-dit «Pfaffenberg» à Osweiler entre le PR 8750 et le PR 9150, dans les deux sens CR152 Mondorf-les-Bains – Burmerange entre le PR 410 et le PR 925, dans les deux sens CR152 Burmerange – Schengen entre le PR 7985 et le PR 8085 2378 voie publique localisation du tronçon délimitation du tronçon CR158 Kockelscheuer entre le PR 4800 et le PR 5400 CR158 Kockelscheuer entre le PR 5300 et le PR 4800 CR161 Dudelange – Bettembourg entre le PR 710 et le PR 2340, dans les deux sens CR162 Hassel – Filsdorf entre le PR 5100 et le PR 5250, dans les deux sens CR163 Abweiler – Leudelange entre le PR 4070 et le PR 4200, dans les deux sens CR165 Kayl – Noertzange entre le PR 5680 et le PR 6300, dans les deux sens CR167 CR162 – Dalheim entre le PR 1 et le PR 150, dans les deux sens CR176 Roudenhaff entre le PR 2800 et le PR 3300, dans les deux sens CR178 Soleuvre entre le PR 5815 et le PR 7466, dans les deux sens CR179 Leudelange – Cessange entre le PR 1445 et le PR 2510, dans les deux sens CR181 Bridel – Strassen entre le PR 3970 et le PR 3420 CR181 Biegerkräiz entre le PR 8500 et le PR 9400 dans les deux sens CR186 Kockelscheuer entre le PR 1 et le PR 3200, dans les deux sens CR215 Millebaach – Biegerkräiz entre le PR 2000 et le PR 2200, dans les deux sens CR215 Biergerkräiz entre le PR 3560 et le PR 3720, dans les deux sens CR215A Millebach – Biegerkräiz entre le PR 750 et le PR 810 dans les deux sens CR226 Itzigerste entre le PR 1425 et le PR 2125, dans les deux sens CR230 Merl – Strassen entre le PR 2900 et le PR 3260, dans les deux sens CR234 Scheedhaff – Contern entre le PR 2735 et le PR 3255 dans les deux sens CR301 Hovelange – Beckerich entre le PR 7830 et le PR 8130, dans les deux sens CR303 Colpach-Haut – Roodt entre le PR 6825 et le PR 7200 CR306 Vichten – Bissen entre le PR 16500 et le PR 16975 CR308 Hierheck entre le PR 8760 et le PR 9000 CR309 Schleif entre le PR 25150 et le PR 25400, dans les deux sens 2379 voie publique localisation du tronçon délimitation du tronçon CR310 Flatzbur entre le PR 9290 et le PR 9550, dans les deux sens CR311 Flatzbur entre le PR 4035 et le PR 4470, dans les deux sens CR320B Maarkebaach entre le PR 1 et le PR 150, dans les deux sens CR320D champs de tir militaire entre le PR 650 et le PR 950, dans les deux sens CR321 Goesdorf – Wiltz entre le PR 5520 et le PR 5760, dans les deux sens CR322 Schinker entre le PR 9340 et le PR 9490 CR322 Schinker entre le PR 9940 et le PR 9790 CR322 Mairie de Putscheid entre le PR 14300 et le PR 14550, dans les deux sens CR322 Pull entre le PR 16520 et le PR 17520, dans les deux sens CR335 Maulusmillen entre le PR 2850 et le PR 3150, dans les deux sens CR348 Bourscheid entre le PR 9530 et le PR 9885, dans les deux sens CR348 Fridbësch entre le PR 18850 et le PR 19300, dans les deux sens CR353 Seltz – Bastendorf entre le PR 1500 et le PR 1600, dans les deux sens CR356 Broderbour entre le PR 3150 et le PR 3500, dans les deux sens CR356 Broderbour – Ermsdorf entre le PR 4900 et le PR 5084 CR356 Broderbour – Ermsdorf entre le PR 5234 et le PR 5084 CR358 Medernach – Ermsdorf entre le PR 7950 et le PR 8150 CR358 Bakesmillen – Ermsdorf entre le PR 8620 et le PR 8500 CR358 Neimillen – Reisermillen entre le PR 9350 et le PR 9950, dans les deux sens CR358 Keiwelbaach entre le PR 10700 et le PR 11500, dans les deux sens N1 Findel – Sennigerberg entre le PR 5440 et le PR 7600, dans les deux sens N1 Roodt-sur-Syre – Niederanven entre le PR 12340 et le PR 12140 N1 Niederanven – Roodt-sur-Syre entre le PR 13950 et le PR 14250 N1 Berg – Roodt-sur-Syre entre le PR 16000 et le PR 15800 2380 voie publique localisation du tronçon délimitation du tronçon N1 Potaschberg entre le PR 22900 et le PR 23775, dans les deux sens N1 Potaschberg – Grevenmacher entre le PR 25650 et le PR 26300, dans les deux sens N1 échangeur de Mertert entre le PR 28820 et le PR 29570, dans les deux sens N1 Grevenmacher – Mertert entre le PR 30308 et le PR 30626, dans les deux sens N1A Kalchesbréck – Findel entre le PR 4690 et le PR 5750, dans les deux sens N2 Hamm – Pollfermillen entre le PR 3500 et le PR 2400 N2 Pollfermillen – Hamm entre le PR 3100 et le PR 3500 N2 Irrgarten – Sandweiler entre le PR 6500 et le PR 6900, dans les deux sens N2 Eitermillen – Moutfort entre le PR 10530 et le PR 11030, dans les deux sens N3 Alzingen – Frisange entre le PR 8100 et le PR 8600, dans les deux sens N4 Gasperich – Cloche d’or entre le PR 2850 et le PR 4090, dans les deux sens N4 jonction de Esch/Lallange – Esch-sur-Alzette entre le PR 15280 et le PR 15850, dans les deux sens N5 Gréivelser Barrière entre le PR 5790 et le PR 6120, dans les deux sens N5 Findelserhaff entre le PR 7070 et le PR 7320, dans les deux sens N5 Schouweiler – Bascharage entre le PR 14360 et le PR 14510 N5 Schouweiler – Bascharage entre le PR 15010 et le PR 15360, dans les deux sens N6 Tossebierg – Mamer entre le PR 6540 et le PR 6830 N6 Mamer – Capellen entre le PR 8660 et le PR 9990, dans les deux sens N7 Heisdorf – Bofferdange entre le PR 8420 et le PR 8940, dans les deux sens N7 Lintgen – Rollingen entre le PR 14435 et le PR 15170, dans les deux sens N7 Mersch – Rouscht entre le PR 18820 et le PR 19540, dans les deux sens N7 Roost – Colmar-Berg entre le PR 22720 et le PR 23978, dans les deux sens N7 Colmar-Berg – Schieren entre le PR 25670 et le PR 26200, dans les deux sens N7 Schieren – Ettelbruck eentre le PR 28000 et le PR 28550, dans les deux sens 2381 voie publique localisation du tronçon délimitation du tronçon N7 Ingeldorf – Ettelbruck entre le PR 30640 et le PR 30390 N7 Diekirch – Ettelbruck entre le PR 33950 et le PR 31300 N7 Ingeldorf – Diekirch entre le PR 31600 et le PR 33950 N7 Hoscheid – Diekirch entre le PR 36150 et le PR 35750 N7 giratoire Fridhaff entre le PR 37500 et le PR 37970 N7 giratoire Fridhaff entre le PR 38150 et le PR 37700 N7 Diekirch – Hoscheid-Dickt entre le PR 39460 et le PR 39660, dans les deux sens N7 Diekirch – Hoscheid-Dickt entre le PR 40950 et le PR 41050, dans les deux sens N7 Diekirch – Hoscheid-Dickt entre le PR 43100 et le PR 42900 N7 Diekirch – Hoscheid-Dickt entre le PR 47430 et le PR 47230, dans les deux sens N7 Hoscheid-Dickt entre le PR 48750 et le PR 50400 N7 Hoscheid-Dickt entre le PR 50400 et le PR 48900 N7 Hoscheid-Dickt – Schinker entre le PR 50840 et le PR 51050, dans les deux sens N7 Schinker entre le PR 51200 et le PR 51350 N7 Schinker entre le PR 51800 et le PR 51650 N7 Fischbach entre le PR 61100 et le PR 62100, dans les deux sens N7 Weiswampach – Wemperhardt entre le PR 71500 et le PR 72050, dans les deux sens N7 Wemperhardt – Schmëtt entre le PR 75400 et le PR 75900, dans les deux sens N8 Kräitzerbuch entre le PR 3652 et le PR 3880, dans les deux sens N8 Reckange-Barrière – Reckange entre le PR 17620 et le PR 18280, dans les deux sens N8 Reckange-Mersch entre le PR 18565 et le PR 18940, dans les deux sens N10 Schengen – giratoire de Remerschen entre le PR 480 et le PR 660, dans les deux sens N10 giratoire de Remerschen – Bech- entre le PR 2170 et le Kleinmacher PR 2920, dans les deux sens N10 Schengen – Bech-Kleinmacher entre le PR 4860 et le PR 5080, dans les deux sens 2382 voie publique localisation du tronçon délimitation du tronçon N10 Bech-Kleinmacher – Remich entre le PR 7800 et le PR 8550, dans les deux sens N10 Remich entre le PR 9265 et le PR 10430, dans les deux sens N10 Stadtbredimus entre le PR 11265 et le PR 11715, dans les deux sens N10 Hëttermillen entre le PR 16445 et le PR 17065, dans les deux sens N10 Wasserbillig entre le PR 37030 et le PR 37956, dans les deux sens N10 Moersdorf – Born entre le PR 43100 et le PR 43550, dans les deux sens N10 Weilerbaach entre le PR 61650 et le PR 62250, dans les deux sens N10 Grondhaff entre le PR 67280 et le PR 67630, dans les deux sens N10 Bettel – Vianden entre le PR 85400 et le PR 85900, dans les deux sens N10 Bivels – Vianden entre le PR 87660 et le PR 88505 N10 Bivels entre le PR 90200 et le PR 90400, dans les deux sens N10 Kohnenhaff entre le PR 102680 et le PR 103110, dans les deux sens N11 contournement de Dommeldange entre le PR 250 et le PR 1370 N11 contournement de Dommeldange entre le PR 1050 et le PR 250 N11 Brennerei – Dommeldange entre le PR 2320 et le PR 1370 N11 échangeur Waldhaff entre le PR 4400 et le PR 6020, dans les deux sens N11 Gonderange entre le PR 10800 et le PR 11050 N11 Junglinster – Gonderange entre le PR 12370 et le PR 10800 N11 Gonderange – Junglinster entre le PR 11550 et le PR 12370 N11 Graulinster – Junglinster entre le PR 14870 et le PR 13910 N11 Junglinster – Graulinster entre le PR 14220 et le PR 14870 N11 Graulinster entre le PR 16950 et le PR 18000, dans les deux sens N11 Lauterbur – Echternach entre le PR 29150 et le PR 29800 N12 Dondelange entre le PR 12660 et le PR 13305, dans les deux sens 2383 voie publique localisation du tronçon délimitation du tronçon N12 Bour entre le PR 14595 et le PR 14990, dans les deux sens N12 Saeul – Reichlange entre le PR 27330 et le PR 27490 N12 Roudbaach entre le PR 28395 et le PR 29040, dans les deux sens N12 Lehrhaff entre le PR 38350 et le PR 39050, dans les deux sens N12 Hierheck entre le PR 41170 et le PR 41610, dans les deux sens N12 Derenbach entre le PR 64860 et le PR 66540, dans les deux sens N12 Féitsch entre le PR 68500 et le PR 68850, dans les deux sens N12 Hamiville entre le PR 69550 et le PR 70580, dans les deux sens N12 Hamiville – Wincrange entre le PR 71000 et le PR 71250, dans les deux sens N12 Antoniushaff entre le PR 73450 et le PR 74100, dans les deux sens N12 Emeschbaach entre le PR 76800 et le PR 77350, dans les deux sens N12 Drinklange entre le PR 83600 et le PR 84150, dans les deux sens N13 Wandhaff entre le PR 1 et le PR 400, dans les deux sens N13 Wandhaff – Garnich entre le PR 1000 et le PR 1480, dans les deux sens N13 Wandhaff – Garnich entre le PR 2860 et le PR 3060, dans les deux sens N13 Bettembourg – Hellange entre le PR 23140 et le PR 23810, dans les deux sens N13 Aspelt – Filsdorf entre le PR 33350 et le PR 33550 N14 Biwer – Weckergronn entre le PR 31336 et le PR 31700, dans les deux sens N15 Ettelbruck – Niederfeulen entre le PR 1300 et le PR 2300, dans les deux sens N15 Heiderscheid – Niederfeulen entre le PR 5630 et le PR 5330 N15 Fuussekaul entre le PR 9390 et le PR 9870, dans les deux sens N15 Heiderscheid entre le PR 10250 et le PR 11620, dans les deux sens N15 Pommerlach entre le PR 26520 et le PR 27430, dans les deux sens N16 Ellange-Gare entre le PR 7440 et le PR 7665, dans les deux sens 2384 voie publique localisation du tronçon délimitation du tronçon N16 Scheierbierg entre le PR 10390 et le PR 10800, dans les deux sens N17 Gilsdorf – Bleesbréck entre le PR 1750 et le PR 2150 N17 Seltz – Tandel entre le PR 4800 et le PR 5150, dans les deux sens N17 Tandel – Fouhren entre le PR 5400 et le PR 5600, dans les deux sens N17 Fouhren – Vianden entre le PR 10125 et le PR 10785, dans les deux sens N17B Fouhren – Bettel entre le PR 2135 et le PR 2230 N19 Bleesbréck – Bettendorf entre le PR 3500 et le PR 3800, dans les deux sens N21 Mertzig – Niederfeulen entre le PR 3700 et le PR 4040, dans les deux sens N21 contournement d’Oberfeulen entre le PR 5225 et le PR 5500, dans les deux sens N22 Redange – Reichlange entre le PR 8240 et le PR 8520, dans les deux sens N22 Roudbaach entre le PR 11100 et le PR 11400, dans les deux sens N22 Bissen – Colmar – Berg entre le PR 23860 et le PR 24360, dans les deux sens N23 Hostert – Rambrouch entre le PR 8645 et le PR 9040, dans les deux sens N23 Riesenhaff entre le PR 12455 et le PR 13200, dans les deux sens N23 Koetschette – Rombach – Martelange entre le PR 14100 et le PR 14370, dans les deux sens N23 Kimm entre le PR 15080 et le PR 15330, dans les deux sens N24 Rippweiler – Useldange entre le PR 10780 et le PR 10875 N26 Wiltz entre le PR 1450 et le PR 1650, dans les deux sens N26 Wiltz – Bavigne entre le PR 2000 et le PR 2250, dans les deux sens N26 Schumannseck entre le PR 4550 et le PR 5000, dans les deux sens N26A Wiltz entre le PR 0 et le PR 210, dans les deux sens N27A Friedhaff entre le PR 3200 et le PR 3300 N28 Sandweiler – Oetrange entre le PR 1140 et le PR 1455, dans les deux sens N28 Pleitrange entre le PR 4880 et le PR 5020, dans les deux sens 2385 voie publique localisation du tronçon délimitation du tronçon N31 Livange – Bettembourg entre le PR 375 et le PR 900, dans les deux sens N31 Bettembourg – Dudelange entre le PR 4750 et le PR 5730, dans les deux sens N31 Poteau de Kayl entre le PR 13120 et le PR 13545, dans les deux sens N31 Niedercorn – Bascharage entre le PR 28360 et le PR 28770, dans les deux sens N33 Poteau de Kayl entre le PR 1 et le PR 150, dans les deux sens N33 Poteau de Kayl – Rumelange entre le PR 2150 et le PR 2620, dans les deux sens N33 Rumelange – Tétange entre le PR 4912 et le PR 5162, dans les deux sens 3. La vitesse maximale autorisée est de 110 km/h sur les tronçons de voie publique suivants: voie publique localisation du tronçon délimitation du tronçon N7 Diekirch – Hoscheid entre le PR 36150 et le PR 37500 N7 Hosingen – Marnach entre le PR 55710 et le PR 56820 N7 Marnach – Hosingen entre le PR 58720 et le PR 57265 N7 Heinerscheid – Lausdorn entre le PR 65300 et le PR 66100 N7 Lausdorn – Heinerscheid entre le PR 66950 et le PR 66200 N7 Lausdorn – Weiswampach entre le PR 67300 et le PR 68350 N7 Weiswampach – Lausdorn entre le PR 69450 et le PR 68450 N11 Gonderange – Luxembourg entre le PR 8150 et le PR 7100 N11 Luxembourg – Gonderange entre le PR 8450 et le PR 9450 N11 Gonderange – Luxembourg entre le PR 10530 et le PR 9600 N11 Junglinster – Graulinster entre le PR 14870 et le PR 15800 N11 Graulinster – Junglinster entre le PR 16950 et le PR 16100 N11 Altrier – Graulinster entre le PR 18600 et le PR 18150 N11 Graulinster – Altrier entre le PR 18900 et le PR 19300 N11 Wolper – Altrier entre le PR 23280 et le PR 22280 N11 Wolper – Michelshaff entre le PR 23800 et le PR 24500 2386 voie publique localisation du tronçon délimitation du tronçon N11 Michelshaff – Wolper entre le PR 25550 et le PR 24700 N11 Michelshaff – Lauterbur entre le PR 25900 et le PR 26800 N11 Lauterbur – Michelshaff entre le PR 28050 et le PR 26950 4. La vitesse maximale autorisée est respectivement de 110 km/h ou de 90 km/h en cas de pluie et d’autres précipitations, sur les tronçons de voie publique suivants: voie publique localisation du tronçon délimitation du tronçon N7 Diekirch – Hoscheid entre le PR 37970 et le PR 39400 N7 Hoscheid – Diekirch entre le PR 40830 et le PR 39740 N7 Diekirch – Hoscheid entre le PR 41130 et le PR 41900 N7 Hoscheid – Diekirch entre le PR 42850 et le PR 42250 N7 Diekirch – Hoscheid entre le PR 43100 et le PR 44120 N7 Hoscheid – Diekirch entre le PR 45630 et le PR 44350 N7 Diekirch – Hoscheid entre le PR 45830 et le PR 47100 N7 Hoscheid-Dickt – Hoscheid entre le PR 48800 et le PR 47440 Art. 2. Toutes les dispositions réglementaires relatives à des limitations de la vitesse dérogatoires aux limitations réglementaires générales de la vitesse énoncées à l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie normale de l’Etat située en dehors des agglomérations. Art. 3. Lorsque la fluidité et la sécurité de la circulation routière l’exigent, notamment en présence d’un chantier, des mesures particulières prises en exécution de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques peuvent déroger temporairement aux dispositions de l’article 1er ci-avant. Art. 4. Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 5. Le règlement grand-ducal modifié du 29 mars 2004 concernant les limitations de la vitesse sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations est abrogé. Art. 6. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er septembre 2009. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 2 juillet 2009. Henri 2387 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclarations de la Lettonie et informations additionnelles en ce qui concerne ses autorités. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 5 mai 2009 la Lettonie a fait les déclarations suivantes: DECLARATIONS Conformément à l’article 5, alinéas 2 et 3, de la Convention, le Ministère de la Justice de la République de Lettonie demande, en tant qu’Autorité centrale, que l’acte soit traduit dans la langue officielle ou dans une langue compréhensible pour le destinataire si celui-ci a refusé d’accepter l’acte, dans les cas prévus par le Code de procédure civile de ladite République. Conformément à l’article 8, alinéa 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare s’opposer à la faculté de faire procéder à des significations ou notifications d’actes judiciaires sur son territoire en vertu de l’article 8, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’Etat d’origine. Conformément à l’article 10 de la Convention, la République de Lettonie déclare ne pas s’opposer à la faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, un acte judiciaire à un destinataire en République de Lettonie (article 10, lettre a), si l’acte à signifier ou à notifier est rédigé en letton ou est accompagné d’une traduction en letton, et est envoyé au destinataire en recommandé (avec accusé de réception). Conformément à l’article 10 de la Convention, la République de Lettonie déclare s’opposer aux voies de transmission précisées sous les lettres
  5. b)et
  6. c)dudit article. Conformément à l’article 15, alinéa 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare que ses juges peuvent statuer comme prévu par le Code de procédure civile de ladite République, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue, si toutes les conditions présentées dans l’alinéa susmentionné sont remplies. En outre la Lettonie a fourni à la même date des informations additionnelles en ce qui concerne ses autorités: AUTORITES Conformément à l’article 3 de la Convention, le Ministère de la Justice de la République de Lettonie est l’autorité compétente pour adresser une demande de signification ou de notification d’actes judiciaires à l’Autorité centrale étrangère. Conformément à l’alinéa premier de l’article 6 de la Convention, l’autorité de la République de Lettonie désignée pour établir une attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention est le tribunal d’instance habilité à signifier ou à notifier des actes judiciaires selon le Code de procédure civile de ladite République. Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. – Déclarations de la Lettonie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 5 mai 2009 la Lettonie a fait les déclarations suivantes: Conformément à l’article 4, alinéa 3, de la Convention, la République de Lettonie déclare que, outre les langues prévues audit article, elle accepte également les commissions rogatoires rédigées en russe. Conformément à l’article 8 de la Convention, la République de Lettonie déclare que des magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire. L’autorisation préalable du Ministère de la Justice de la République de Lettonie, autorité désignée comme compétente, est alors requise. Les personnes souhaitant, en vertu des articles 16 et 17 de la Convention, procéder à un acte d’instruction en République de Lettonie doivent en faire la demande auprès du Ministère de la Justice de ladite République. Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, fait à Munich, le 29 novembre 2000. – Adhésion de la République de Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 21 avril 2009 la République de Saint-Marin a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2009. 2388 – Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion de Saint-Marin. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 avril 2009 Saint-Marin a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 juillet 2009. Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, signée à Varsovie, le 16 mai 2005. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 mars 2009 (Mémorial 2009, A, no. 51, pp. 672 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 9 avril 2009 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Conformément à son article 42, paragraphe 4, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 1er août 2009. Annexe I Liste des Etats liés Etat Ratification Entrée en vigueur Albanie Arménie Autriche Belgique Bosnie-Herzégovine Bulgarie Chypre Croatie Danemark Espagne France Géorgie Lettonie Luxembourg Malte Moldova Monténégro Norvège Pologne Portugal Roumanie Royaume-Uni Serbie Slovaquie 06.02.2007 14.04.2008 12.10.2006 27.04.2009 11.01.2008 17.04.2007 24.10.2007 05.09.2007 19.09.2007 02.04.2009 09.01.2008 14.03.2007 06.03.2008 09.04.2009 30.01.2008 19.05.2006 30.07.2008 17.01.2008 17.11.2008 27.02.2008 21.08.2006 17.12.2008 14.04.2009 27.03.2007 01.02.2008 01.08.2008 01.02.2008 01.08.2009 01.05.2008 01.02.2008 01.02.2008 01.02.2008 01.02.2008 01.08.2009 01.05.2008 01.02.2008 01.07.2008 01.08.2009 01.05.2008 01.02.2008 01.11.2008 01.05.2008 01.03.2009 01.06.2008 01.02.2008 01.04.2009 01.08.2009 01.02.2008 2389 Annexe II Réserves et déclarations Danemark: Réserve consignée dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères du Danemark déposée avec l’instrument de ratification, le 19 septembre 2007 Conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 31, paragraphe 1.e, de la Convention. Période d’effet: 1/2/2008 Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 19 septembre 2007 Le Danemark déclare que la Convention ne s’appliquera pas aux Iles Féroé et au Groënland jusqu’à décision ultérieure. Période d’effet: 1/2/2008 France: Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 9 janvier 2008 Conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement français déclare qu’il n’exercera sa compétence s’agissant des infractions établies à l’article 20 de la présente Convention et commises par ses ressortissants hors du territoire de la République française qu’à la condition que les faits soient également punis par la législation du pays où ils ont été commis, et que ceux-ci aient donné lieu soit à une plainte de la victime ou de ses ayants droit, soit à une dénonciation officielle de la part des autorités du pays où ils ont été commis. Période d’effet: 1/5/2008 Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 9 janvier 2008 Conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement français déclare qu’il n’exercera sa compétence s’agissant des infractions établies par la présente Convention et commises à l’encontre de l’un de ses ressortissants hors du territoire de la République française qu’à la condition que les faits aient donné lieu soit à une plainte de la victime, soit à une dénonciation officielle des autorités du pays où ils ont été commis. Période d’effet: 1/5/2008 Géorgie: Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 14 mars 2007 La Géorgie déclare que, jusqu’à la restauration de l’intégrité territoriale de la Géorgie, la Convention ne s’appliquera qu’à la partie du territoire de la Géorgie contrôlée effectivement par la Géorgie. Période d’effet: 1/2/2008 Lettonie: Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 6 mars 2008 Conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare se réserver le droit de ne pas appliquer les règles de compétences définies aux paragraphes 1 (
  7. d)et (e). Période d’effet: 1/7/2008 Malte: Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 30 janvier 2008 S’agissant de l’article 31, paragraphe 1, de la Convention, Malte déclare qu’elle n’appliquera les règles de compétences établies à l’alinéa (
  8. d)que lorsque l’infraction est commise par l’un de ses ressortissants. Malte déclare qu’elle n’appliquera pas les règles de compétences établies à l’alinéa (
  9. e)de cet article. Période d’effet: 1/5/2008 Moldova: Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 19 mai 2006 La République de Moldova déclare que, jusqu’au complet rétablissement de l’intégrité territoriale de la République de Moldova, elle n’appliquera les dispositions de la Convention qu’au seul territoire contrôlé effectivement par les autorités de la République de Moldova. Période d’effet: 1/2/2008 2390 Pologne: Réserve et déclaration consignées dans l’instrument de ratification déposé le 17 novembre 2008 Conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le Gouvernement de la République de Pologne se réserve par la présente que, en référence à l’article 31, paragraphe 1, lettre d, de la Convention, la compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément à la Convention, lorsque l’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République de Pologne est établie à l’égard de toute infraction punissable par une peine minimale de deux ans de privation de liberté conformément à la loi pénale polonaise, lorsque l’auteur de l’infraction est présent sur le territoire de la République de Pologne et en l’absence de décision sur son extradition. Le Gouvernement de la République de Pologne note par la présente que la réalisation effective des obligations des Parties découlant de l’article 25 de la Convention nécessite la mise en place de mécanismes juridiques et techniques effectifs au niveau international concernant l’échange d’information sur les condamnations prononcées par une autre Partie, en relation avec les infractions établies conformément à la Convention. Portugal: Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 27 février 2008 La République portugaise déclare que, s’agissant des dispositions prévues à l’article 31, paragraphe 1, alinéas
  10. d)et
  11. e)de la Convention, elle se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions précitées, considérant que la législation pénale portugaise établit des règles de compétence plus rigoureuses et plus larges que celles établies dans lesdites dispositions de l’article 31. Période d’effet : 1/6/2008 Royaume-Uni: Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 17 décembre 2008 Conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la Convention, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 31, paragraphes 1.d ou 1.e, de la Convention. Période d’effet: 1/4/2009 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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