2575 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 178 10 août 2009 Sommaire Arrêté ministériel du 15 juillet 2009 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 4 août 2009 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2009 . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 09/143/ILR du 23 juillet 2009 portant approbation de l’offre de référence d’interconnexion RIO (Reference Interconnection Offer) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour l’année 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954 – Adhésion de l’Islande; modification de l’autorité par la Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Modification d’autorité centrale par la Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 13 mai 2004 – Application provisoire par le Luxembourg des articles 4, 6, 7 et 8 du Protocole n° 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Azerbaïdjan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Bakou, le 16 juin 2006 – Entrée en vigueur . . . 2576 2576 2577 2579 2579 2579 2586 2586 2576 Arrêté ministériel du 15 juillet 2009 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études économiques; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements; Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation; Vu l’article 3 de la loi du 27 juin 2006 adaptant certaines modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et des traitements; Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution des dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 et modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation; Vu les articles 62 et 64 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement; Vu le règlement ministériel du 28 janvier 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 27 avril 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que l’indice des prix à la consommation national établi sur la base 100 en 2005 se situe à 109.37 points au 1er juin 2009; Considérant que l’indice des prix à la consommation national, établi sur la base 100 au 1er janvier 1948 hors contribution changement climatique sur les carburants, ainsi qu’à taxes et accises sur les prix des produits de tabac maintenues au niveau atteint en chiffres absolus à la date du 30 juin 2006, se situe à 744.86 points à la même date; Arrête: Art. 1er. A partir du mois de référence juin 2009, le coefficient de raccord entre l’indice des prix à la consommation national établi sur la base 100 en 2005, et l’indice des prix à la consommation raccordé à la base 100 au 1er janvier 1948, est fixé à 6.81046. Art. 2. Le présent arrêté ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 juillet 2009. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Règlement grand-ducal du 4 août 2009 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2009. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 35 du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants des classes A et B doivent être détruites ou arrachées au plus tard le: – 10 août pour les variétés Corine, Jaerla, Première, Primura et Ukama; – 17 août pour les variétés Agila, Anosta, Bintje, Charlotte, Cleopatra, Kennebec, Kondor, Marfona, Monalisa, Nicola, Pirol, Spunta et Tebina; – 21 août pour les variétés Désirée, Hermes, Lady Rosetta et Majestic. Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés susmentionnées, les dates précitées sont avancées de 4 jours. Art.
- L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en question. 2577 Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg, le 4 août
- Henri Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement 09/143/ILR du 23 juillet 2009 portant approbation de l’offre de référence d’interconnexion RIO (Reference Interconnection Offer) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour l’année 2007 La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; • • • • • • • Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques et notamment son article 82
(4); Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l’établissement et l’exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie; Vu l’arrêté ministériel du 21 juin 2000 établissant la liste des opérateurs importants sur le marché des télécommunications; Vu la décision 99/15/ILT du 31 mars 1999 déterminant les modalités générales de l’interconnexion; Vu la décision 07/119/ILR du 7 mars 2007 concernant les modalités et conditions en matière d’interconnexion; Vu la décision 07/112/ILR du 13 février 2007 portant approbation de l’offre de référence d’interconnexion RIO (Reference Interconnection Offer) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour l’année 2007; Vu le jugement du tribunal administratif n° 22933 du 22 juin 2009; Considérant: • • • • • • • • • • • • • • • qu’il convient de favoriser l’instauration d’une concurrence durable et de garantir l’interopérabilité des services et des réseaux de communications électroniques; que l’offre de référence d’interconnexion («RIO») assure une tarification de l’accès transparente et non discriminatoire; qu’en février 2007, l’Institut n’avait pas encore conclu sur une éventuelle position dominante dans le cadre de son analyse des marchés entamée en vertu de l’article 17 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques; que conformément à l’article 82
(4)de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques, les obligations en matière d’accès et d’interconnexion imposées aux entreprises du secteur en vertu de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications sont maintenues jusqu’au moment où un réexamen de ces obligations est fait par l’Institut dans le cadre d’une analyse des marchés; que les tarifs de l’offre RIO doivent être orientés sur les coûts et que la preuve en incombe à l’Entreprise des Postes et Télécommunications; que l’Institut exprime la nécessité de considérer continuellement l’orientation sur les coûts de certains tarifs d’interconnexion; que l’approbation de l’offre de référence incombe à l’Institut; la publication de la part de l’Entreprise des Postes et Télécommunications d’une proposition d’offre de référence RIO pour l’année 2007 portant la date de septembre 2006; les documents de la part de l’Entreprise de Postes et Télécommunications intitulés «Cost orientation of interconnection tariffs in the context of RIO 2007» et «Note complémentaire relative aux offres de référence RIO, RUO de l’EPT pour l’année 2007» du 29 août 2006; les informations complémentaires reçues de l’Entreprise des Postes et Télécommunications lors de la réunion publique avec les opérateurs du 12 octobre 2006; la distribution des volumes d’interconnexion pour les années 2004 et 2005 ainsi que l’estimation de volume pour l’année 2007 de la part des opérateurs alternatifs datant de juin 2006; que l’Institut a constaté en février 2007 une baisse significative des tarifs des communications pour le consommateur final; l’incohérence constatée entre les tarifs applicables aux abonnés et les tarifs d’interconnexion; les avis reçus des opérateurs lors de la consultation publique et le résumé publié de l’Institut y relatif; l’avis de la Fédération des opérateurs alternatifs «OPAL»; 2578 • • • • • • • • • • qu’en février 2007, le modèle de détermination des tarifs d’interconnexion utilisé par l’Entreprise des Postes et Télécommunications nécessitait une mise à jour pour refléter les changements technologiques du secteur des communications électroniques; que la comptabilité de l’opérateur ne permettait pas en février 2007 de désagréger de façon suffisante les coûts relatifs aux différents services; qu’il y a lieu de garder une cohérence dans l’évolution des tarifs; qu’il est primordial pour les opérateurs de pouvoir conclure des contrats avec un niveau de qualité de service prédéfini avec l’Entreprise des Postes et Télécommunications concernant les prestations liées à l’interconnexion; qu’en date du 13 février 2007, l’Institut a pris la décision 07/112/ILR portant approbation de l’offre de référence d’interconnexion RIO (Reference Interconnection Offer) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour l’année 2007; qu’en date du 11 mai 2007, l’EPT a exercé un recours en annulation devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision 07/112/ILR portant approbation de l’offre de référence d’interconnexion RIO (Reference Interconnection Offer) de l’Entreprise des Postes et Télécommunications pour l’année 2007; qu’en date du 22 juin 2009, le tribunal administratif a rendu le jugement n° 22933 statuant sur le recours de l’EPT du 11 mai 2007; que le tribunal a annulé le point 1 de la décision 07/112/ILR en ce qu’il impose des prix maxima d’interconnexion à l’EPT et a renvoyé le dossier en prosécution de cause à l’Institut Luxembourgeois de Régulation; qu’en date du 16 juillet 2009, l’Institut a exprimé à l’EPT un refus d’acceptation des tarifs du projet d’offre de référence du catalogue d’interconnexion 2007 (RIO 2007); qu’en date du 20 juillet 2009, l’EPT a transmis à l’Institut une nouvelle proposition de tarifs du projet d’offre de référence du catalogue d’interconnexion 2007 (RIO 2007); Arrête: En sa réunion du 23 juillet 2009, la Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a approuvé et arrêté ce qui suit concernant l’offre d’interconnexion RIO pour l’année 2007 telle que modifiée par l’EPT en date du 20 juillet
- Art. 1er. Les tarifs maxima de minutes applicables dans la RIO sont les suivants: IX régionale IX nationale Heures pleines Heures creuses Heures pleines Heures creuses Call setup [€ ct] 0,26 0,13 0,35 0,17 Charge/minute [€ ct/min] 0,67 0,34 0,88 0,44 Cette modification a un effet sur les tarifs des sections de l’annexe 1.6.1, de l’annexe 1.6.2, de l’annexe 2 et de l’annexe 3 de l’offre RIO. Art.
- Les tarifs liés à la présélection sont les suivants: One-off fee for the activation per number of CPS on an end-user line Per line 4,50 € Per supplementary line under the same number 1,86 € L’Entreprise des Postes et Télécommunications n’est plus autorisée à percevoir des frais annuels pour la gestion des lignes en présélection. Cette modification a un effet sur les tarifs des sections de l’annexe 7.2 et l’annexe 7.3 de l’offre RIO. Art.
- L’Entreprise des Postes et Télécommunications propose et négocie de bonne foi et dans des délais raisonnables des accords sur la garantie de qualité de service (SLA), y compris des pénalités en cas de non-respect, pour les services repris dans le catalogue. Art.
- L’offre RIO 2007 est valable à partir du 1er mars
- Art.
- Le présent règlement est notifié à l’Entreprise des Postes et Télécommunications et publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. Art.
- Approuve l’offre telle que modifiée. La Direction 2579 Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars
- – Adhésion de l’Islande; modification de l’autorité par la Serbie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 novembre 2008 l’Islande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de six mois, prévu par l’article 31, alinéa 1er de la Convention, l’adhésion est devenue définitive le 1er juin
- Les dispositions de la Convention sont entrées en vigueur entre l’Islande et les Etats contractants le 31 juillet
- Réserve et Déclaration L’Islande s’oppose à l’utilisation sur son territoire des méthodes de signification des documents mentionnés à l’article 6, paragraphe 1, sous 2, de la Convention. Conformément à l’article 15 de la Convention, l’Islande déclare que les commissions rogatoires ne peuvent être directement exécutées par les agents diplomatiques ou consulaires que si le Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques en a, sur requête, préalablement accordé l’autorisation. Il résulte de la même notification qu’en date du 3 juin 2009 la Serbie a modifié son autorité comme suit: Ministère de la Justice de la République de Serbie Département d’Assistance juridique internationale Palais de Serbie 2, Bulevar Mihajla Pupina Belgrade, République de Serbie Tél: +381
(11)311 14 73, +381
(11)311 21 99 Fax: +381
(11)311 29 09 Personnes à contacter: Vojkan Simiæ Davor Rauš. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Modification d’autorité centrale par la Serbie. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 3 juin 2009 la Serbie a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Ministère de la Justice de la République de Serbie Département d’Assistance juridique internationale Palais de Serbie 2, Bulevar, Mihajla Pupina Belgrade, République de Serbie Tél.: +381
(11)311 14 73 et +381
(11)311 21 99 Fax: +381
(11)311 29 09 Personnes à contacter: Vojkan Simiæ Davor Rauš. Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ouvert à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 13 mars 2009 (Mémorial 2009, A, n° 51, pp. 672 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 20 avril 2009 auprès du Secrétariat Général de l’ONU. Conformément à son article 17, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg, le 20 mai 2009. 2580 Liste des Etats liés Participant Ratification, Acceptation (A), Approbation (AA), Adhésion (
- a)Succession (
- d)Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Arabie saoudite Argentine Arménie Australie Autriche Azerbaïdjan Bahamas Bahreïn Bélarus Belgique Belize Bénin Bolivie (Etat plurinational
- de)Bosnie-Herzégovine Botswana Brésil Bulgarie Burkina Faso Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Chili Chypre Colombie Communauté européenne Costa Rica Croatie Danemark1 Djibouti Egypte El Salvador Emirats arabes unis Equateur Espagne Estonie Etats-Unis d’Amérique Ex-République yougoslave de Macédoine Fédération de Russie Finlande France Gambie 20 févr 2004 21 août 2002 9 mars 2004 14 juin 2006 20 juil 2007 19 nov 2002 1 juil 2003 14 sept 2005 15 sept 2005 30 oct 2003 26 sept 2008 7 juin 2004 a 25 juin 2003 11 août 2004 26 sept 2003 a 30 août 2004 18 mai 2006 24 avr 2002 29 août 2002 29 janv 2004 5 déc 2001 15 mai 2002 2 juil 2007 6 févr 2006 13 mai 2002 15 juil 2004 29 nov 2004 6 août 2003 4 août 2004 6 sept 2006 AA 9 sept 2003 24 janv 2003 30 sept 2003 20 avr 2005 a 5 mars 2004 18 mars 2004 21 janv 2009 a 17 sept 2002 1 mars 2002 12 mai 2004 3 nov 2005 12 janv 2005 26 mai 2004 7 sept 2006 A 29 oct 2002 5 mai 2003 2581 Géorgie Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Guyana Honduras Hongrie Iraq Israël Italie Jamahiriya arabe libyenne Jamaïque Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghizistan Kiribati Koweït Lesotho Lettonie Liban Libéria Liechtenstein Lituanie Luxembourg Madagascar Malaisie Malawi Mali Malte Maurice Mauritanie Mexique Monaco Mongolie Monténégro Mozambique Myanmar Namibie Nicaragua Niger Nigéria Norvège Nouvelle-Zélande2 Oman Ouzbékistan Panama Paraguay Pays-Bas3 Pérou 5 sept 2006 21 mai 2004 a 1 avr 2004 a 9 nov 2004 a 10 sept 2007 7 févr 2003 14 sept 2004 a 1 avr 2008 a 22 déc 2006 9 févr 2009 a 23 juil 2008 2 août 2006 24 sept 2004 29 sept 2003 11 juin 2009 31 juil 2008 a 5 janv 2005 a 2 oct 2003 15 sept 2005 a 12 mai 2006 a 24 sept 2003 25 mai 2004 5 oct 2005 22 sept 2004 a 20 févr 2008 23 juin 2003 20 avr 2009 15 sept 2005 26 févr 2009 a 17 mars 2005 a 12 avr 2002 24 sept 2003 24 sept 2003 a 22 juil 2005 a 4 mars 2003 5 juin 2001 27 juin 2008 a 23 oct 2006 d 20 sept 2006 30 mars 2004 a 16 août 2002 12 oct 2004 a 30 sept 2004 28 juin 2001 23 sept 2003 19 juil 2002 13 mai 2005 a 12 août 2008 18 août 2004 22 sept 2004 27 juil 2005 A 23 janv 2002 2582 Philippines 28 mai 2002 Pologne 26 sept 2003 Portugal 10 mai 2004 Qatar 29 mai 2009 a République centrafricaine 6 oct 2006 a République démocratique du Congo 28 oct 2005 a République démocratique populaire lao 26 sept 2003 a République de Moldova 16 sept 2005 République dominicaine 5 févr 2008 République-Unie de Tanzanie 24 mai 2006 Roumanie 4 déc 2002 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 9 févr 2006 Rwanda 26 sept 2003 Saint-Kitts-et-Nevis 21 mai 2004 a Sao Tomé-et-Principe 23 août 2006 a Sénégal 27 oct 2003 Serbie 6 sept 2001 Seychelles 22 juin 2004 Slovaquie 21 sept 2004 Slovénie 21 mai 2004 Suède 1 juil 2004 Suisse 27 oct 2006 Suriname 25 mai 2007 a Tadjikistan 8 juil 2002 a Togo 8 mai 2009 Trinité-et-Tobago 6 nov 2007 Tunisie 14 juil 2003 Turkménistan 28 mars 2005 a Turquie 25 mars 2003 Ukraine 21 mai 2004 Uruguay 4 mars 2005 Venezuela (République bolivarienne
- du)13 mai 2002 Zambie 24 avr 2005 a Déclarations et Réserves Afrique du Sud Réserve: Attendu qu’avant d’avoir pris une décision relative à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice, le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 20 du Protocole, qui prévoient la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice en cas de différend découlant de l’interprétation ou de l’application du Protocole. La position de la République d’Afrique du Sud est celle selon laquelle un différend particulier ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend, pour chaque cas d’espèce. Algérie Réserves: «Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 15, paragraphe 2 du présent Protocole, qui prévoient que tout différend entre deux ou plusieurs Etats concernant l’interprétation ou l’application dudit protocole qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice à la demande de l’un d’entre eux. Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire estime que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage ou à la Cour Internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend.» 2583 Arabie saoudite Réserve faite lors de la ratification: ... le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole. Australie Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: Le Gouvernement australien déclare qu’aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme obligeant l’Australie à admettre ou à retenir sur son territoire des personnes qu’elle n’aurait par ailleurs aucune obligation d’y admettre ou d’y retenir. Azerbaïdjan Déclaration: La République d’Azerbaïdjan déclare qu’il lui est impossible de garantir l’application des dispositions du Protocole dans les territoires occupés par la République d’Arménie tant que ces territoires ne sont pas libérés de cette occupation. Réserve: En application du paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 15. Bahamas Réserve: Comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 15, le Commonwealth des Bahamas formule à l’égard de la procédure établie au paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole la réserve suivante: un différend portant sur l’application ou l’interprétation des dispositions du Protocole ne sera soumis à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend. Bahreïn Réserve: ... le Royaume de Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et enfants. Belgique Lors de la signature: Déclaration: «Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.» Bolivie (Etat plurinational
- de)Déclaration: La République de Bolivie déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 15 relatif au règlement des différends concernant le présent Protocole. Colombie Réserve: Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole, la Colombie déclare qu’elle ne se considère pas comme liée par celles du paragraphe 2 dudit article. Communauté européenne Déclaration: «L’article 16, paragraphe 3, du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, prévoit que l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation d’une organisation régionale d’intégration économique inclut une déclaration précisant les matières régies par le Protocole dont la compétence a été transférée à l’organisation par ses Etats membres parties au Protocole. Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants s’applique, en ce qui concerne les compétences transférées à la Communauté européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions énoncées dans ledit traité, notamment à l’article 299, et dans les Protocoles qui y sont annexés. La présente déclaration est sans préjudice de la position du Royaume-Uni et de l’Irlande en vertu du Protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne et du Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. La présente déclaration est également sans préjudice de la position du Danemark en vertu du Protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. 2584 Conformément à l’article 299, la présente déclaration n’est pas non plus applicable aux territoires des Etats membres auxquels ledit traité ne s’applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu du Protocole par les Etats membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires. En application de la disposition susmentionnée, la présente déclaration précise les compétences transférées par les Etats membres à la Communauté. L’exercice de ces compétences communautaires sont, par nature, appelés à évoluer continuellement, étant donné que la Communauté a continué d’adopter des règles et réglementations en la matière, et la Communauté complétera ou modifiera la présente déclaration, si besoin est, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du Protocole. La Communauté souligne qu’elle est compétente pour arrêter des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres, fixant les normes et les modalités de contrôle des personnes à ces frontières et les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois. Sont également de son ressort les mesures relevant de la politique d’immigration, relatives aux conditions d’entrée et de séjour, et les mesures de lutte contre l’immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier. Elle peut en outre arrêter des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des Etats membres, ainsi qu’entre ces services et la Commission, dans les domaines susmentionnés. Dans ces domaines, la Communauté a adopté des règles et réglementations et, en conséquence, elle seule peut engager des actions extérieures avec des Etats tiers ou des organisations internationales compétentes. En outre, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement complète celles qui sont menées par les Etats membres et comprend des dispositions visant à prévenir et à combattre la traite des personnes.» El Salvador Réserve: S’agissant des dispositions du paragraphe 3 de l’article 15, le Gouvernement de la République d’El Salvador déclare qu’il ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice. Emirats arabes unis Réserve: ... le Gouvernement de la République des Emirats arabes unis ... y adhère formellement avec une réserve au paragraphe 2 de l’article 15 concernant l’arbitrage. Il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 15. Equateur Réserve: Conformément à la faculté qui lui en est donnée au paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement équatorien émet une réserve quant au paragraphe 2 du même article, qui traite du règlement des différends. Etats-Unis d’Amérique Réserves: 1) Les Etats-Unis d’Amérique réservent leur droit de ne pas appliquer intégralement l’obligation énoncée au paragraphe 1
- b)de l’article 15 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en ce qui concerne les infractions établies dans le Protocole relatif à la traite des êtres humains. Les Etats-Unis ne connaissent pas la compétence plénière s’agissant des infractions commises à bord d’un navire battant leur pavillon ou d’un aéronef immatriculé conformément à leur droit interne. Toutefois, dans certaines circonstances, le droit des Etats-Unis reconnaît compétence s’agissant de telles infractions commises à bord de navires battant pavillon des Etats-Unis ou d’aéronefs immatriculés conformément au droit des Etats-Unis. C’est pourquoi les Etats-Unis appliqueront le paragraphe 1
- b)de l’article 15 de la Convention dans la mesure où le droit fédéral le permet. 2) Les Etats-Unis d’Amérique réservent leur droit d’assumer les obligations énoncées dans le Protocole de manière compatible avec les principes fondamentaux du fédéralisme, selon lesquels tant le droit pénal fédéral que celui des Etats doit être pris en considération relativement aux comportements visés dans le Protocole. Le droit pénal fédéral des Etats-Unis, qui réglemente les comportements compte tenu de leurs effets sur le commerce entre les Etats de l’Union ou avec l’étranger, ou sur un autre intérêt de caractère fédéral, par exemple la prohibition par le Treizième Amendement de «l’esclavage» et de «la servitude involontaire», est aux Etats-Unis le principal régime juridique utilisé pour lutter contre les comportements visés dans le Protocole, et il est de manière générale efficace à cette fin. Le droit pénal fédéral ne s’applique pas dans les rares cas où le comportement criminel ne touche pas le commerce entre les Etats de l’Union ou avec l’étranger, ni aucun autre intérêt de caractère fédéral, par exemple le Treizième Amendement. On peut concevoir un petit nombre de situations – elles sont rares – dans lesquelles des infractions de caractère purement local étant commises le droit pénal fédéral et le droit pénal des Etats des Etats-Unis peuvent ne pas être totalement adéquates pour exécuter une obligation énoncée dans la Convention. Les Etats-Unis d’Amérique formulent donc des réserves en ce qui concerne les obligations énoncées dans le Protocole dans la mesure où elles concernent des comportements qui relèveraient de cette catégorie étroitement définie d’activités de caractère très local. Cette réserve n’affecte en aucune manière la capacité des Etats-Unis en ce qui concerne la coopération internationale avec les autres Parties envisagée dans le Protocole. 2585 3) En application du paragraphe 3 de l’article 15, les Etats-Unis d’Amérique déclarent qu’ils ne se considèrent pas liés par l’obligation énoncée au paragraphe 2 de l’article 15. Entente: Les Etats-Unis d’Amérique interprètent l’obligation d’établir les infractions visées dans le Protocole comme des infractions principales de blanchiment de capitaux, à la lumière du paragraphe 2
- b)de l’article 6 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, comme exigeant des Etats parties dont la législation relative au blanchiment de capitaux contient une liste d’infractions principales spécifiques qu’ils incluent dans cette liste un éventail complet d’infractions liées à la traite des êtres humains. Lituanie Réserve: ET CONSIDERANT les dispositions du paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole, le Seimas de la République lituanienne souhaite déclarer que la République lituanienne ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 15, aux termes duquel tout Etat Partie peut soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Protocole. Malaisie Réserve:
- a)Conformément au paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole, le Gouvernement malaisien déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 du même article; et
- b)Le Gouvernement malaisien se réserve le droit de décider au cas par cas de recourir ou non à la procédure d’arbitrage visée au paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole ou à toute autre procédure d’arbitrage. Malawi Déclarations: Soucieux de combattre jusqu’à leur élimination totale les infractions liées à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Gouvernement de la République du Malawi a mis en chantier différentes réformes sociales et législatives qui traduisent les obligations découlant du paragraphe 4 de l’article 16 du Protocole. En outre, elle déclare formellement qu’elle accepte la teneur du paragraphe 2 de l’article 15 sur le règlement des différends concernant l’interprétation et l’application du Protocole. Autorité compétente chargée de la coordination et de l’exécution de l’entraide judiciaire: The Principal Secretary Ministry of Home Affairs and Internal Security Private Bag 331 Lilongwe 3, Malawi Télécopie:
(265)1 789509 Tél.:
(265)1 789177 Langue officielle de communication: anglais. Myanmar Réserve: Le Gouvernement de l’Union du Myanmar tient à formuler une réserve à l’article 15 et ne se considère pas lié par l’obligation qui y est imposée de soumettre à la Cour internationale de Justice tout différend concernant l’interprétation ou l’application du Protocole. Ouzbékistan Réserve: La République d’Ouzbékistan ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 de ce Protocole. Qatar Réserves: Premièrement – l’Etat du Qatar émet les réserves suivantes: 1. Paragraphe 3
- d)de l’article 6 qui se lit: «Des possibilités d’emploi, d’éducation et de formation». 2. Paragraphe 1 de l’article 7 qui dispose que: «chaque Etat Partie envisage d’adopter des mesures législatives ou d’autres mesures appropriées qui permettent aux victimes de la traite des personnes de rester sur son territoire, à titre temporaire ou permanent, lorsqu’il y a lieu». Deuxièmement – L’Etat du Qatar déclare qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 15, qui traite du règlement des différends concernant l’interprétation ou l’application du Protocole. 2586 République démocratique populaire lao Réserve: Conformément au paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, la République démocratique populaire lao déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 15 dudit Protocole. La République démocratique populaire lao déclare que pour soumettre à l’arbitrage ou à la Cour internationale de Justice un différend concernant l’interprétation ou l’application de ce Protocole, l’accord de toutes les parties au litige est nécessaire. République de Moldova Réserve et déclaration: Conformément au paragraphe 3 de l’article 15 du Protocole, la République de Moldova déclare qu’elle ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l’article 15 du Protocole. Jusqu’à ce que l’intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement assurée, les dispositions du Protocole ne s’appliqueront que sur le territoire contrôlé par les autorités de la République de Moldova. 1. Avec une exclusion territoriale à l’égard des Iles Féroes et du Groënland. 2. Avec l’exclusion territoriale suivante: Déclare que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de son engagement à œuvrer à l’avènement de leur autonomie par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne s’appliquera aux Tokélaou que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire ... . 3. Pour le Royaume en Europe. Le 18 janvier 2007: extension à Aruba. Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 13 mai 2004. – Application provisoire par le Luxembourg des articles 4, 6, 7 et 8 du Protocole n° 14. En ce qui concerne le Protocole n° 14 désigné ci-dessus le Luxembourg a fait la Déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 2 juin 2009, remise au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe le 9 juin 2009: Conformément à l’accord adopté à Madrid le 12 mai 2009 par les Hautes Parties Contractantes à la Convention européenne des Droits de l’Homme, j’ai l’honneur de vous notifier que le Grand-Duché de Luxembourg accepte, à son égard, l’application provisoire des dispositions relatives à la nouvelle fonction du juge unique et à la nouvelle compétence des comités des trois juges figurant dans le Protocole n° 14 à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Date d’effet de l’application provisoire: 1er juillet 2009. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Azerbaïdjan tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Bakou, le 16 juin 2006. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 mai 2009 (Mémorial 2009, A, n° 138, pp. 1928 et ss.) ayant été remplies à la date du 2 juillet 2009, la Convention et le Protocole y relatif sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 2 juillet 2009, conformément à l’article 30, paragraphe 1 de la Convention. La présente Convention sera applicable:
- a)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, les revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
- b)en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck