2667 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 181 12 août 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 3 août 2009 relatif à la désignation des agents des poursuites et à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Caisse nationale de Santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Adhésion de l’Islande . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Ratification de la République dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 – Adhésion de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980 – Modification de l’autorité centrale par la Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 – Adhésion du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Approbation de la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992 – Adhésion du Myanmar et du Tadjikistan – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Adhésion de SaintVincent-et-les Grenadines et du Tadjikistan – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines et du Tadjikistan Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre 1995 – Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 5 mai 1998 – Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980» – Géorgie: consentement à être lié . . . . . . . . . Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 22 février 2008 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République d’Albanie, signé à Bruxelles, le 9 juillet 2008 – Entrée en vigueur – Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), signé à Washington, le 4 avril 1949 – Adhésion de la République d’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Croatie, signé à Bruxelles, le 9 juillet 2008 – Entrée en vigueur – Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), signé à Washington, le 4 avril 1949 – Adhésion de la République de Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2668 2669 2672 2672 2672 2672 2673 2673 2673 2673 2674 2674 2674 2674 2668 Règlement grand-ducal du 3 août 2009 relatif à la désignation des agents des poursuites et à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 12 et 13 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les agents des poursuites sont désignés par le directeur de l’administration des contributions ou son délégué parmi le personnel des bureaux du service de recette. Art. 2.
(1)Les commandements que les agents des poursuites ont à faire à des personnes habitant le Grand-Duché peuvent être signifiés par pli recommandé à la poste.
(2)Il en est de même des oppositions et des sommations ainsi que des dénonciations y relatives. Art. 3.
(1)La remise par l’agent des postes des commandements, oppositions, sommations ainsi que des dénonciations est faite en mains propres du destinataire. S’il s’agit d’une personne morale, la remise en mains propres du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si le destinataire a fait une élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire.
(2)Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie au bureau de recette. Dans ce cas, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.
(3)Si le destinataire refuse d’accepter la lettre recommandée, l’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l’avis de réception au bureau de recette. Dans ce cas, la notification est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.
(4)Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s’y trouve, à condition que celle-ci l’accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L’agent des postes en fait mention sur l’avis de réception qu’il envoie au bureau de recette. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l’accepte.
(5)Dans les cas où la notification n’a pu être faite comme il est dit ci-avant, l’agent des postes remet la lettre recommandée avec l’avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise et indiquant les nom et prénoms de l’agent de poursuite, l’adresse du bureau de recette ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l’avis de réception qu’il envoie au bureau de recette. Si la lettre recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le mentionne sur l’avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l’avis de réception au bureau de recette. Dans tous les cas, la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes.
(6)Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité. L’avis de réception fait foi jusqu’à preuve du contraire. Art. 4. Le commandement qu’il y a lieu de faire à un redevable établi à l’étranger mais qui a élu domicile au GrandDuché conformément au paragraphe 89 de la loi générale des impôts peut s’opérer au domicile élu par pli recommandé à la poste. La remise du pli suit les formes tracées à l’article 3. Art. 5. A défaut d’accord international, le commandement qu’il y a lieu de faire à un redevable qui est établi à l’étranger est signifié par l’agent de poursuite par lettre recommandée au domicile ou à la résidence du destinataire à l’étranger. Si l’Etat étranger n’admet pas la transmission par voie postale de titres exécutoires à des personnes établies sur son territoire, l’agent des poursuites adresse la copie de l’acte par lettre recommandée au Ministère des Affaires étrangères aux fins de signification ou de notification de l’acte à son destinataire par la voie diplomatique. Art. 6. Pour la signification du commandement qu’il y a lieu de faire à un redevable sans domicile ni résidence connus, l’agent des poursuites dresse un procès-verbal, où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de commandement. Ensuite, l’agent des poursuites envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée une copie du commandement et une copie du procès-verbal. L’établissement du procès-verbal qui doit mentionner l’envoi des lettres vaut signification. Art. 7. Le règlement grand-ducal du 10 juin 1982 relatif à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement est abrogé. 2669 Art 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 3 août 2009. Henri Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 30 juillet 2009, les modifications des fichiers B1 et B5 des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 24 juin 2009 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er septembre 2009. Annexe L’article 119, alinéa 2 des statuts prend la teneur suivante: Les verres de lunettes, les fournitures diverses (à l’exception des montures) et les prothèses de contact reprises aux listes A, B et C de la convention conclue entre la Caisse nationale de santé et la Fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg sur base de l’article 61, sous 9) du Code de la sécurité sociale sont pris en charge au taux des tarifs fixés dans la convention prévisée. L’article 125 des statuts prend la teneur suivante: Art. 125. Sous réserve de l’accomplissement des autres conditions prévues par le présent chapitre, l’assurance maladie prend en charge deux verres à indice de réfraction élevé (n supérieur ou égal à 1,7 et nombre d’Abbe égal à 39 pour verres minéraux, ou n supérieur ou égal à 1,67 et nombre d’Abbe égal à 32 pour verres organiques) lorsque l’assuré présente sur au moins un œil une amétropie supérieure ou égale à 6,00 dioptries. Fichier B5 – effet au 1er septembre 2009 1. Ajout d’une pathologie à l’alinéa 1er de l’article 1er des conditions particulières applicables au fichier B5 1° aux personnes atteintes d’une des anomalies du métabolisme des acides aminés d’origine génétique suivantes:
- d)hyperglycinémie sans cétose LIQUICK BASE PARADIGM REAL TIME Nom commercial Numéro national AUTODISC DEXTROSTIX GLUCOSTIX 5913441 5047825 5048691 N01DO BAYER 5047700 ACETEST Nom commercial Numéro national N01C1 BAYER XGLY ANALOG 5950556 Z99A1 NUTRICIA 5950542 XMET XCYS MAXAMAID SUPLASYN 10 MG/ML 5919560 Z99A1 NUTRICIA SUPLASYN 10 MG/ML 5919573 GRUENENTHAL V98B 5919556 MEDTRONIC MINIMED N55C1X FLOCATH INTRO GEL 5919542 Nom commercial 5919539 RUESCH A04A1 Numéro national Largeur Longueur Poids Volume 1 1 1 3 1 2 ml 2 ml Largeur Longueur Poids Volume 1 500 g 1 400 g POUR GLUCOMETER I R 2887 (LECTURE VIS) R 2381 Largeur Longueur 100 bandelettes bandelettes bandelettes 25 25 50 Tests sanguins: glucose tablettes Tests urinaires: corps cétoniques Pièces Poids Volume Fichier B1: Suppressions avec effet au 01.09.2009 – Comité directeur du 24.06.2009 POUDRE ORALE Produits d’alimentation médicale – par produit – APCM – Art. 1 pt 1 d POUDRE ORALE Produits d’alimentation médicale – par produit – APCM – Art. 1 pt 1 c Pièces Fichier B5: Ajouts avec effet au 01.09.2009 – Comité directeur du 24.06.2009 SERINGUE IA SERINGUE IA Solutions à base d’acide hyaluronique (3 / genou / 12 mois)(cf. art. 2) MMT-X22 gel Pompe à insuline externe (APCM – 1/60 mois) HYDROPHILE + 0,9% NACL POCHE RECUEIL 1300 ML Sondes urinaires lubrifiées pour auto-sondage intermittent Pièces Fichier B1: Ajouts avec effet 01.09.2009 – Comité directeur du 24.06.2009 17,97 17,97 35,94 5,88 P référ. 190,45 190,45 P référ. 102,00 34,00 4.451,00 2,97 2,97 P référ. 100% 100% 100% 100% Taux 100% 100% Taux 80% 80% 100% 100% 100% Taux 17,97 17,97 35,94 5,88 Remb. max. 190,45 190,45 Remb. max. 81,60 27,20 4.451,00 2,97 2,97 Remb. max. 2670 SENSOR ELITE SENSORS DEX 5901775 5904603 5199973 SURELITE SENSOR ELITE 5901789 N55A4 BAYER MICROFILL Nom commercial 5913454 Numéro national bandelettes bandelettes bandelettes bandelettes 50 25 50 Pièces Largeur Longueur Poids POUR GLUCOLET lancettes 200 Lancettes pour autopiqueurs pour diabétiques POUR ASCENSIA DEX POUR ASCENSIA ELIT POUR ASCENSIA ELIT POUR CONTOUR Volume 19,83 35,94 17,97 35,94 P référ. 100% 100% 100% 100% Taux 19,83 35,94 17,97 35,94 Remb. max. 2671 2672 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésion de l’Islande. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 novembre 2008 l’Islande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue définitive le 1er juin 2009. Conformément à son article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et l’Islande le 1er juillet 2009. Réserve et Déclarations L’Islande s’oppose à l’utilisation sur son territoire des méthodes de signification et de notification d’actes mentionnés sous
- b)et
- c)de l’article 10 de la Convention. L’Islande déclare qu’un juge, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’article 15, peut statuer bien qu’aucune attestation constatant, soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue, si les conditions visées au paragraphe 2 de l’article 15 sont réunies. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, de la Convention, l’Islande déclare qu’une demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai d’un an à compter du prononcé de la décision. Autorité centrale Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, l’Islande désigne par la présente le Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques en tant qu’Autorité centrale chargée, conformément aux articles 3 à 6, de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenant d’un Etat contractant et d’y donner suite. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Ratification de la République dominicaine. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 30 avril 2009 la République dominicaine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 mai 2009. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mai 2009 l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2010. Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. – Modification de l’autorité centrale par la Serbie. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 3 juin 2009 la Serbie a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Ministère de la Justice de la République de Serbie Département d’Assistance juridique internationale Palais de Serbie 2, Bulevard Mihajla Pupina Belgrade, République de Serbie Tél.: +381
(11)311 14 73 et +381
(11)311 21 99 Fax: +381
(11)311 29 09 Personnes à contacter: Vojkan Simiæ Davor Rauš. 2673 Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Helsinki, le 17 mars
- – Adhésion du Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 mai 2009 le Monténégro a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 août
- Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre
- – Approbation de la Norvège. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 juillet 2009 la Norvège a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
- Réserve et déclaration consignées dans l’instrument d’approbation déposé le 9 juillet 2009: Conformément à l’article 20 de la Convention, la Norvège se réserve le droit de fixer une participation maximale différente de celle qui est établie à l’article 9, paragraphe 1.a. Conformément à l’article 5 de la Convention, la Norvège désigne l’institut cinématographique norvégien («Norsk Filminstitutt») comme l’autorité compétente pour approuver les demandes d’admission au régime de coproduction. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Copenhague, le 25 novembre
- – Adhésion du Myanmar et du Tadjikistan. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre
- – Adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines et du Tadjikistan. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
- – Adhésion de Saint-Vincent-et-les Grenadines et du Tadjikistan. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré aux Amendements désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Amendement Amendement Amendement 25.11.1992 17.09.1997 03.12.1999 Tadjikistan Saint-Vincent-et-les Grenadines Myanmar 07.05.2009 07.05.2009 11.05.2009 22.05.2009 07.05.2009 11.05.2009 05.08.2009 09.08.2009 20.08.2009 – Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre
- – Protocole N° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 5 mai
- – Ratification de la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 juin 2009 la Belgique a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 septembre
- Protocole additionnel Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 12 juin 2009: Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du Protocole additionnel, le Royaume de Belgique déclare qu’il appliquera les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole. Protocole N° 2 Déclaration faite lors de la signature de l’instrument et confirmée par une lettre de la Représentation Permanente de la Belgique du 16 juin 2009: Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du Protocole n° 2, le Royaume de Belgique déclare qu’il appliquera les dispositions des articles 4 et 5 du Protocole. 2674 Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination du 10 octobre 1980» – Géorgie: consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 juin 2009 la Géorgie a notifié au Secrétaire Général son consentement à être liée par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 décembre
- Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 22 février
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 13 mars 2009 (Mémorial 2009, A, n° 57, pp. 728 et ss.) ayant été remplies le 8 avril 2009, ledit Acte est entré en vigueur entre les deux Parties contractantes le 8 mai 2009, conformément à son article
- – Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République d’Albanie, signé à Bruxelles, le 9 juillet
- – Entrée en vigueur. – Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), signé à Washington, le 4 avril
- – Adhésion de la République d’Albanie. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 février 2009 (Mémorial 2009, A, n° 31, pp. 408 et ss.) ayant été remplies le 27 mars 2009, le Protocole est entré en vigueur à la même date, soit le 27 mars 2009 à l’égard de toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord à savoir: la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la France, l’Allemagne, la République hellénique, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la République slovaque, la Slovénie, l’Espagne, la Turquie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les Etats-Unis d’Amérique. Le 1er avril 2009 la République d’Albanie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 1er avril
- – Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Croatie, signé à Bruxelles, le 9 juillet
- – Entrée en vigueur. – Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), signé à Washington, le 4 avril
- – Adhésion de la République de Croatie. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 février 2009 (Mémorial 2009, A, n° 31, pp. 412 et ss.) ayant été remplies le 30 mars 2009, le Protocole est entré en vigueur à la même date, soit le 30 mars 2009 à l’égard de toutes les Parties au Traité de l’Atlantique Nord à savoir: la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la France, l’Allemagne, la République hellénique, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la République slovaque, la Slovénie, l’Espagne, la Turquie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les Etats-Unis d’Amérique. Le 1er avril 2009 la République de Croatie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 1er avril
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