3153 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 194 22 septembre 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 9 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points . . . Règlement grand-ducal du 11 septembre 2009 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai 1983 – Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI – Adhésion de la République de Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991 – Adhésion du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion du Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000 – Ratification de la République arabe syrienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3154 3154 3155 3156 3156 3156 3156 Règlement grand-ducal du 26 août 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 5 février 2001 concernant l’uniforme des agents de l’administration des douanes et accises – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3156 3154 Règlement grand-ducal du 9 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, et notamment ses articles 10 et 33; Vu la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie, et notamment son article premier; Vu la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide; Vu les avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 9 du règlement grand-ducal du 1er mars 2002 relatif à la pharmacie hospitalière et au dépôt hospitalier de médicaments est remplacé par le texte suivant: «Art. 9 Sur ordonnance médicale individuelle nominative le pharmacien-gérant ou le pharmacien qui le remplace peuvent délivrer certains médicaments, dispositifs médicaux ou aliments particuliers visés à l’article 2 ci-avant vers le secteur extrahospitalier. Tombent sous cette disposition:
- les préparations magistrales dont la réalisation présente des contraintes techniques nécessitant un appareillage spécifique non disponible dans les officines ouvertes au public;
- les médicaments orphelins et les autres médicaments pour lesquels, conformément à leur classement, la délivrance hospitalière vers des patients ne séjournant pas à l’hôpital est permise en application des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments;
- indépendamment de leur classement, les médicaments, les stupéfiants, les dispositifs médicaux et les aliments délivrés à des personnes bénéficiant du droit aux soins palliatifs en application de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie;
- les médicaments et dispositifs médicaux délivrés conformément au protocole d’un essai clinique approuvé, fournis pour le temps de l’essai gratuitement par le promoteur de cet essai. Les ordonnances sont gardées pendant au moins dix ans dans un registre spécial à la pharmacie.» Art.
- A la suite de l’article 9 du règlement grand-ducal précité est introduit un article 9-1 nouveau, ainsi rédigé: «Art. 9-1 Sur ordonnance médicale précisant qu’ils sont destinés à être administrés à un patient remplissant les conditions de la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide, le pharmacien-gérant ou le pharmacien qui le remplace peuvent délivrer à un médecin les médicaments nécessaires pour répondre en milieu hospitalier ou en milieu extrahospitalier à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide.» Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 9 septembre
- Henri Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant 1) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 3155 Arrêtons: Art. 1er. A l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, la lettre a) du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant: «a) à l’intérieur des zones piétonnes, des zones résidentielles et des zones de rencontre - à 20 km/h pour tous les véhicules;»: Art.
- La partie A de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est modifiée comme suit: A la rubrique 139, la phrase introductive de l’infraction 05 est remplacée par le libellé suivant: Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe I II III IV Réduction de points en vertu de l’art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
(139)-05 Inobservation de la limite de vitesse de 20 km/h dans une zone piétonne, une zone résidentielle ou une zone de rencontre: Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 10 septembre
- Henri Le Ministre de la Justice, François Biltgen Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Règlement grand-ducal du 11 septembre 2009 concernant l’émission d’une monnaie commémorative dédiée au Château de Vianden. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 37 et 39 de la Constitution; Vu I’article 106, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne; Vu I’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. II sera émis au nom et pour compte du Trésor une monnaie commémorative en argent et niobium. Art.
- Cette monnaie présentera les caractéristiques suivantes: – Le centre de la pièce est en niobium de couleur verte, entouré d’un anneau en argent. – L’avers de la pièce représente en son centre le château de Vianden et dans la partie inférieure la ville de Vianden, à gauche, et les armoiries stylisées, à droite. La valeur nominale «5 euros» et le nom «Vianden» sont inscrits dans I’anneau. – Le revers porte Notre portrait, l’indication «LËTZEBUERG» et le millésime «2009». – Elle est frappée en qualité «proof» et a la tranche lisse. Elle a un diamètre de 34 mm et son poids total de 16,60 grammes comprend 10,10 grammes d’argent au titre de 0,925 et 6,5 grammes de niobium. Art.
- Cette monnaie a cours légal pour sa valeur faciale de 5 euros. Art.
- Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 11 septembre
- Henri 3156 – Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai
- – Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI. – Adhésion de la République de Pologne. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 30 juin 2009 la République de Pologne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, telle qu’amendée par le Protocole du 5 juin
- Conformément à son article 17, paragraphe 4, la Convention amendée est entrée en vigueur pour la République de Pologne à la date du dépôt de l’instrument d’adhésion, soit le 30 juin
- Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février
- – Adhésion du Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 juillet 2009 le Monténégro a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 octobre
- Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre
- – Adhésion du Zimbabwe. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 juin 2009 le Zimbabwe a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 septembre
- Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre
- – Ratification de la République arabe syrienne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 avril 2009 la République arabe syrienne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mai
- (Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). Règlement grand-ducal du 26 août 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 5 février 2001 concernant l’uniforme des agents de l’administration des douanes et accises. RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 188 du 4 septembre 2009, à la page 3083, dans le préambule 2e paragraphe du susdit règlement il y a lieu de lire «loi du 27 mai 2004» au lieu de «loi du 24 mai 2004». Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck