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Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandis

3513 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 204 16 octobre 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins . . . . Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements d’organes sur des personnes décédées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 – Adhésion des Iles Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification du Qatar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998 – Ratification du Chili et de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3514 3514 3521 3522 3523 3523 3524 3524 3524 3514 Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu le règlement (CE) n° 1523/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 interdisant la mise sur le marché, l’importation dans la Communauté ou l’exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant; Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu le règlement grand-ducal du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises; Considérant que le règlement (CE) n° 1523/2007 précité interdit la mise sur le marché, l’importation dans la Communauté ou l’exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant et qu’il convient de modifier la réglementation luxembourgeoise existante en ce sens; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la liste annexée au règlement grand-ducal du 2 mai 1997 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, les rubriques suivantes sont ajoutées: ex 4103 9090 ex 4301 9000 ex 4106 9100 ex 4302 1995 ex 4106 9200 ex 4302 2000 ex 4113 9000 ex 4302 3010 ex 4114 1090 ex 4302 3095 ex 4114 2000 ex 4303 1090 ex 4301 8070 ex 4303 9000 (ex = de chiens et de chats) Art.
  1. Notre Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Économie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Palais de Luxembourg, le 10 septembre
  2. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et (CEE) n° 3118/93 du Conseil afin d’instaurer une attestation de conducteur; Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil; Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire; Vu la directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux; Vu la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  3. le développement et la diversification économiques et
  4. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie; Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 3515 Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce ayant été demandés; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Consei; Arrêtons: Chapitre Ier. – Qualification initiale et formation continue. Art. 1er. La qualification initiale. La qualification initiale prévue à l’article 3, sous
  5. de la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  6. le développement et la diversification économiques et
  7. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie comporte au moins l’enseignement de toutes les matières visées dans la liste figurant à l’annexe, section 1 du présent règlement. L’accès à la qualification initiale ne nécessite pas la détention préalable du permis de conduire correspondant. La durée de cette qualification initiale est de deux cent quatre-vingts heures. Chaque candidat doit effectuer au moins vingt heures de conduite individuelle dans un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire pour laquelle une qualification est suivie et répondant aux exigences de l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs. Chaque candidat peut effectuer huit heures au maximum des vingt heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d’évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu’à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l’heure du jour ou de la nuit. Pour les conducteurs visés au paragraphe
(5)de l’article 6 la durée de la qualification initiale est de soixante-dix heures, dont cinq heures de conduite individuelle. Le financement de la qualification initiale est pris en charge par l’Etat suivant les modalités arrêtées par voie contractuelle avec le centre agréé. Art.
  1. La qualification initiale accélérée. La qualification initiale accélérée prévue à l’article 3, sous
  2. de la loi du 5 juin 2009 précitée, comporte au moins l’enseignement de toutes les matières figurant à l’annexe, section 1 du présent règlement. L’accès à la qualification initiale accélérée ne nécessite pas la détention préalable du permis de conduire correspondant. La durée de la qualification initiale accélérée est de cent quarante heures. Chaque candidat doit effectuer au moins dix heures de conduite individuelle dans un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire pour laquelle une qualification est suivie et répondant aux exigences de l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité. Chaque candidat peut effectuer quatre heures au maximum des dix heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d’évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu’à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l’heure du jour ou de la nuit. Pour les conducteurs visés au paragraphe
(5)de l’article 6, la durée de la qualification initiale accélérée est de trentecinq heures dont deux heures et demie de conduite individuelle. Le financement de la qualification initiale accélérée est pris en charge entièrement par l’Etat suivant les modalités arrêtées par le biais d’une convention avec le centre de formation agréé. Art.
  1. Certificat de formation attestant de la qualification initiale.
  2. Certificat de formation attestant d’une qualification initiale. La formation et l’examen ont lieu dans un centre de formation agréé, ci-après dénommé «centre de formation», par le ministre ayant dans ses attributions les transports, ci-après désigné «le ministre». A l’issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral, agréé par le ministre, dont les modalités sont prévues à l’annexe, section
  3. Le ministre prend sa décision sur le vu de l’avis d’une commission consultative visée à l’article 17, dénommée ci-après «la commission consultative». En cas de réussite de l’examen, un certificat de formation attestant d’une qualification initiale est délivré au conducteur par le ministre. 3516
  4. Certificat de formation attestant d’une qualification initiale accélérée. La formation et l’examen ont lieu dans un centre de formation. A l’issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral, agréé par le ministre, dont les modalités sont prévues à l’annexe, section
  5. Le ministre prend sa décision sur le vu de l’avis de la commission consultative. En cas de réussite de l’examen, un certificat de formation attestant d’une qualification initiale accélérée est délivré au conducteur par le ministre. Art.
  6. La formation continue. La formation continue prévue à l’article 3, sous
  7. de la loi du 5 juin 2009 précitée, consiste en une formation, organisée par un centre de formation, permettant aux titulaires du certificat de formation ou d’un document reconnu comme équivalent de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier. Elle vise à approfondir et à réviser certaines des matières de la liste figurant à l’annexe, section
  8. La durée de la formation continue est de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures au minimum. La formation continue peut être suivie en deux étapes. Cette formation peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme. Art.
  9. Certificat de formation attestant de la formation continue.
(1)La formation continue a lieu dans un centre de formation. A l’issue de la formation, un certificat de formation attestant de la formation continue est délivré au conducteur par le ministre. Les conducteurs doivent suivre une formation continue tous les cinq ans avant la fin de la période de validité du certificat de formation attestant de la formation continue. Le financement de la formation continue est pris en charge pour un tiers par l’Etat suivant les modalités arrêtées par voie contractuelle avec le centre agréé. Deux tiers du financement de la formation continue sont pris en charge par l’employeur par lequel le conducteur est embauché.
(2)Si un conducteur change d’employeur, la formation continue déjà effectuée est prise en compte.
(3)Les titulaires des certificats de formation dont question aux articles 3 et 5 ainsi que les titulaires d’un document reconnu comme équivalent, qui ont arrêté l’exercice de la profession et qui ne répondent plus aux exigences au regard des qualifications et de la formation continue prescrites par le présent règlement grand-ducal, doivent suivre une formation continue avant de reprendre l’exercice de la profession.
(4)Les conducteurs ayant suivi une formation continue pour l’une des catégories de permis de conduire prévues à l’article 6, paragraphes
(1)et
(2), sont dispensés de suivre une formation continue pour une autre des catégories de permis de conduire prévues auxdits points.
(5)Les conducteurs qui ont obtenu le certificat de capacité professionnelle prévu par la directive 96/26/CE du Conseil sont dispensés des enseignements et des examens visés aux articles 1er, 2 et 3, dans les matières couvertes par l’examen prévu dans le cadre de ladite directive. Art. 6. L’accès à la qualification initiale.
(1)Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de marchandises peuvent conduire:
  1. a)à partir de l’âge de 18 ans – un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C ou C+E, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée; – un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C1 ou C1+E, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée;
  2. b)à partir de l’âge de 21 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C ou C+E, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée.
(2)Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de voyageurs peuvent conduire:
  1. a)à partir de l’âge de 21 ans – un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou D+E, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée ; – un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou D+E, pour effectuer des transports de voyageurs sous forme de service régulier dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ainsi qu’un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D1 ou D1+E, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée;
  2. b)à partir de l’âge de 23 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou D+E, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée. 3517
(3)Toutefois, un conducteur peut être autorisé à conduire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg avant l’obtention du certificat de formation visé à l’article 3, sous
  1. de la loi du 5 juin 2009 précitée, dans le cadre d’une formation en alternance d’au moins six mois sur une période maximale de 18 mois à compter de la signature d’un contrat de louage de service avec une entreprise. Dans le cadre de cette formation, l’examen visé à l’article 3 sous
  2. peut être effectué par étapes.
(4)Sans préjudice des limites d’âge fixées au paragraphe
(1), les conducteurs effectuant des transports de marchandises, titulaires du certificat de formation visé à l’article 3 de la loi du 5 juin 2009 précitée, pour l’une des catégories de véhicules prévues au paragraphe
(1), sont dispensés d’obtenir un tel certificat de formation pour une autre des catégories de véhicules y prévues. Cette disposition s’applique dans les mêmes conditions aux conducteurs effectuant des transports de voyageurs pour les catégories visées au paragraphe
(2).
(5)Les conducteurs effectuant des transports de marchandises qui élargissent ou changent leurs activités pour effectuer du transport de voyageurs, ou inversement, et qui sont titulaires du certificat de formation visé respectivement à l’article 3 sous
  1. et
  2. de la loi du 5 juin 2009 précitée, ne doivent plus refaire les parties communes aux qualifications initiales, mais uniquement les parties spécifiques à la nouvelle qualification.
(6)Le ministre peut dispenser, sur avis de la commission consultative, le conducteur, titulaire du certificat de capacité professionnelle prévu par la directive 96/26/CE du Conseil des examens visés à l’article 3, sous
  1. et
  2. dans les matières couvertes par l’examen prévu dans le cadre de ladite directive et, le cas échéant, de la fréquentation de la partie des cours correspondant à ces matières. Art.
  3. L’attestation de la formation. La détention des certificats de formation, prévus aux articles 3 et 5, est attestée par le ministre moyennant l’apposition du code communautaire correspondant prévu par la directive 2006/126/CE précitée, – soit sur le permis de conduire en cours de validité des conducteurs ayant leur résidence normale au Luxembourg, telle que définie par la directive 2006/126/CE précitée; – soit sur la carte de qualification de conducteur correspondant au modèle figurant à l’annexe II de la directive 2003/59/CE précitée. Les cartes de qualification de conducteur délivrées par un autre Etat membre de l’Union européenne sont reconnues au Grand-Duché de Luxembourg. Il en est de même de l’attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 484/2002 ainsi que de tout certificat national dont les Etats membres reconnaissent mutuellement la validité sur leur territoire, servant aux conducteurs visés à l’article 1er sous b) de la loi du 5 juin 2009 précitée, de moyen pour prouver leur régularité au regard des qualifications et formation dont question aux articles 1er, 2 et 4 du présent règlement. Chapitre II. – Le centre de formation. Art.
  4. Principes relatifs au centre de formation. Les cours de qualification initiale et continue prévus aux articles 1er, 2 et 4 du présent règlement ont lieu dans un centre de formation qui doit répondre aux exigences du présent chapitre. Le centre de formation doit offrir l’ensemble des cours de formation, volet théorique et pratique, requis pour la délivrance d’un certificat de formation, tel que prévu par les articles 3 et 5 du présent règlement. Art.
  5. Infrastructures du centre de formation. Les infrastructures du centre de formation doivent être aménagées dans une enceinte fermée dont les entrées et les sorties sont contrôlées par l’exploitant du centre de formation. Une surveillance particulière de l’accès et de l’utilisation des pistes d’exercice doit être prévue. Art.
  6. Les pistes servant à la qualification initiale et à la formation continue.
(1)L’équipement technique des pistes doit être conçu de manière à permettre une exploitation continue, hormis les interruptions dictées par les besoins de maintenance et de réparation du matériel ou par des conditions atmosphériques exceptionnelles.
(2)Toutes les pistes doivent être munies d’un abri de dimensions suffisantes pour permettre à l’ensemble des candidats d’un groupe de se protéger contre les intempéries lors de l’instruction introductive à un atelier pratique.
(3)Des extincteurs portatifs d’une capacité d’au moins 6 kg doivent être installés en nombre suffisant répondant à des critères appropriés de sécurité à proximité des différents exercices ainsi que dans tous les abris.
(4)Aux endroits critiques les pistes doivent être longées de systèmes de sécurité latéraux permettant l’immobilisation des véhicules en toute sécurité. Tout objet rigide qui est implanté dans les zones de sécurité des pistes ou dans les terre-pleins situés entre les pistes, et qui est susceptible de représenter un danger potentiel de collision pour un véhicule ayant quitté la piste, doit être protégé par des moyens appropriés. 3518
(5)Le centre servant à la formation initiale et continue doit répondre aux exigences spécifiées ci-après et disposer: – d’une ligne droite qui permet à un camion et un autobus en pleine charge d’effectuer un freinage d’urgence à partir d’une vitesse minimum de 80 km/h sans danger; – d’un rond-point d’un diamètre extérieur minimum de 60 m; – d’un plan incliné avec surface glissante et une déclivité d’au moins 9%; – d’un carrefour avec des signaux colorés lumineux; – d’une place de manœuvres d’au moins 2.000 m2; – d’une infrastructure couverte et fermée d’au moins 300 m2 pour enseigner le chargement et l’arrimage de différentes marchandises; – d’un parking suffisant à admettre les voitures privées du personnel du centre et des participants à la formation ainsi que les véhicules de formation et des visiteurs. Art.
  1. Les immeubles du centre de formation. L’immeuble bâti doit être conçu pour abriter les services administratifs du centre de formation, les salles d’instruction ainsi que des locaux sanitaires, dépendances et emplacements de parcage. Tous les locaux ouverts aux candidats doivent être facilement accessibles aux handicapés, notamment à ceux se déplaçant en fauteuil roulant. Le bâtiment doit comporter – des locaux administratifs dont au moins une réception, équipée d’un comptoir d’accueil ainsi que les raccordements nécessaires au réseau des télécommunications pour le téléphone et le télécopieur, des bureaux et des dépôts et archives ainsi qu’un local technique; – des salles d’instruction en nombre suffisant pour permettre un enseignement séparé de la partie théorique de la formation pour chaque groupe de candidats; – un local de premier secours équipé, des locaux sanitaires en nombre suffisant, un nombre d’emplacements de parcage à proximité immédiate de l’immeuble correspondant à 110 % du nombre de candidats qu’il est possible d’admettre pendant une journée à la formation initiale ou continue. Art.
  2. Le matériel du centre de formation. Le centre doit assurer que le matériel suivant est mis dans le cadre de la formation pratique à la disposition des participants: Pour l’enseignement pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises: – tracteur de semi-remorque avec semi-remorque; – camion avec remorque; – camion benne avec grue; – camion citerne qui peut basculer; – chariot élévateur. Pour l’enseignement pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs: – autobus; – autocar; – autobus articulé. Certains véhicules susmentionnés doivent être à boîte de vitesse à commande manuelle directe, à embrayage automatique ou semi-automatique. Certains véhicules doivent également disposer d’un système de mesure de la consommation de carburant. Art.
  3. Nombre de candidats admis. Le nombre maximum de candidats admis dans un groupe placé sous la responsabilité d’un moniteur ne doit pas dépasser 25 personnes pour les cours de qualification initiale et de formation continue. Art.
  4. Cours offerts. Les cours de qualification initiale et de formation continue doivent régulièrement être offerts en langues allemande, française, luxembourgeoise et portugaise. Chapitre III. – Dispositions finales. Art.
  5. Frais de fonctionnement du centre de formation. Sauf convention particulière tous les frais engendrés par le fonctionnement du centre de formation conformément aux dispositions du présent règlement sont à charge de l’exploitant. Art.
  6. La phrase introductive du troisième alinéa de l’article 73 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié par la suite est remplacée par le libellé suivant: «Sans préjudice des dispositions qui précèdent et des qualifications pour conducteurs professionnels instaurées par la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  7. le développement et la diversification économiques et
  8. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, nul ne peut conduire sur la voie publique:» 3519 Art.
  9. Commission consultative. Il est institué pour les différentes formations une commission consultative ayant pour mission d’élaborer des propositions pour les plans d’études comportant les programmes et les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives. Pour les cours de formation, théorique et pratique, l’élaboration des programmes se fait en collaboration avec les syndicats et avec les chambres professionnelles concernées. Le ministre nomme les membres de la commission susvisée et arrête les plans d’études, les programmes, les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives. Sur demande du candidat et sur avis de la commission, le ministre peut accorder une dispense partielle ou totale de la formation théorique ou pratique. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités sont déterminées par règlement ministériel. Art.
  10. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Copenhague, le 2 octobre
  11. Henri Dir. 2003/59/CE ANNEXE Exigences minimales pour la qualification et la formation Section 1: Liste des matières Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la qualification initiale et de la formation continue du conducteur par les États membres doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Les candidats conducteurs doivent atteindre le niveau de connaissances et d’aptitudes pratiques nécessaire pour conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie de permis concernée. Le niveau minimal des connaissances ne peut être inférieur au niveau 2 de la structure des niveaux de formation prévus à l’annexe I de la décision 85/368/CEE, c’est-à-dire au niveau atteint lors de la scolarité obligatoire, complétée par une formation professionnelle.
  12. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité • Tous les permis 1.
  13. objectif: connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l’utilisation courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d’un moteur, zone d’utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse; 1.
  14. objectif: connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d’en minimiser l’usure et de prévenir les dysfonctionnements; spécificités du circuit de freinage oléo-pneumatique, limites d’utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l’inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance; 1.
  15. objectif: pouvoir optimiser la consommation de carburant; optimalisation de la consommation de carburant à travers l’application du savoir-faire des points 1.1 et 1.
  16. • Permis C, C + E, C1, C1 + E 1.
  17. objectif: être capable d’assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule forces s’appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d’un véhicule ou d’un ensemble, calcul du volume utile, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l’essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d’emballage et supports de charge; principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d’arrimage, utilisation de sangles d’arrimage, vérification des dispositifs d’arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage. 3520 • Permis D, D + E, D1, D1 + E 1.
  18. objectif: pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers étalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d’infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, spécificités du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants); 1.
  19. objectif: être capable d’assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule forces s’appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, calcul de la charge utile d’un véhicule ou d’un ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l’essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité.
  20. Application des réglementations • Tous les permis objectif: connaître l’environnement social du transport routier et sa réglementation durées maximales du travail spécifiques aux transports; principes, application et conséquences des règlements (CEE) n° 567/2006 et n° 3821/85; sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du chronotachygraphe; connaissance de l’environnement social du transport routier: droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue. • Permis C, C + E, C1, C1 + E objectif: connaître la réglementation relative au transport de marchandises titres d’exploitation transport, obligations résultant des contrats-types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d’accompagnement de la marchandise. • Permis D, D + E, D1, D1 + E objectif: connaître la réglementation relative au transport de voyageurs, transport de groupes spécifiques, équipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule.
  21. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique • Tous les permis 3.
  22. objectif: être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières; 3.
  23. objectif: être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs; 3.
  24. objectif: être capable de prévenir les risques physiques principes ergonomiques: gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles; 3.
  25. objectif: être conscient de l’importance de l’aptitude physique et mentale principes d’une alimentation saine et équilibrée, effets de l’alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos; 3.
  26. objectif: être apte à évaluer des situations d’urgence comportement en situation d’urgence: évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d’incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d’agression; principes de base de la rédaction du constat amiable; 3.
  27. objectif: pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l’image de marque d’une entreprise attitudes du conducteur et image de marque: importance pour l’entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d’un litige sur le plan commercial et financier. 3521 • • Permis C, C + E, C1, C1 + E 3.
  28. connaître l’environnement économique du transport routier de marchandises et l’organisation du marché transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d’autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d’entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, railroute, sous-traitance, etc.). Permis D, D + E, D1, D1 + E 3.
  29. objectif: connaître l’environnement économique du transport routier de voyageurs et l’organisation du marché transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail, voitures particulières), différentes activités du transport routier de voyageurs, franchissement des frontières (transport international), organisation des principaux types d’entreprises de transport routier de voyageurs. Section 2: Qualification initiale obligatoire, prévue à l’article 1er A l’issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres ou l’entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen comporte au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à la section
  30. Section 3: Qualification initiale accélérée, prévue à l’article 2 A l’issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres ou l’entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à la section
  31. Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La voie latérale dans le sens des PR indiqués des voies publiques et tronçons de voie publique de l’Etat situés en dehors des agglomérations énumérés au présent article est réservée aux véhicules visés par le signal D,
  32. Numéro de la voie publique N2 N2 N3 N5 N5 N6 N6 N6 N6 N7 A4 Localisation du tronçon Sandweiler – Luxembourg Approche de Sandweiler Frisange – Alzingen Schouweiler – Sprinkange Dippach – Bertrange Steinfort – Windhof Steinfort – Windhof Capellen – Mamer Mamer – Strassen Bofferdange – Heisdorf Lankelz – Raemerich Délimitation du tronçon Entre le PR 6500 et le PR 4645 Entre le PR 6825 et le PR 6846 Entre le PR 8155 et le PR 6652 Entre le PR 12620 et le PR 11960 Entre le PR 5323 et le PR 4855 Entre le PR 15990 et le PR 14170 Entre le PR 13980 et le PR 13510 Entre le PR 8956 et le PR 8690 Entre le PR 6233 et le PR 5890 Entre le PR 8953 et le PR 8131 Entre le PR 16020 et le PR 16200 Art.
  33. Toutes les dispositions réglementaires relatives à des voies publiques et tronçons de voie publique réservées aux véhicules visés par le signal D,10 sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations. Art.
  34. Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 3522 Art.
  35. Le présent règlement grand-ducal remplace et abroge le règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations. Art.
  36. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 6 octobre
  37. Henri Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La commission permanente d’experts prévue par l’article 29 de la loi concernant le personnel de l’enseignement fondamental se compose de 12 membres à savoir: – de trois représentants du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite le ministre; – d’un représentant du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions; – d’un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions; – d’un représentant de l’Inspection générale des finances; – d’un représentant du STATEC; – de l’Inspecteur général; – de deux représentants des enseignants; – de deux représentants du syndicat des communes. Les membres de la commission sont nommés par arrêté ministériel pour un mandat renouvelable de trois ans. Art.
  1. Le ministre désigne parmi les représentants de son département le président et le secrétaire de la commission. Art.
  2. La commission se réunit en séance plénière sur convocation du ministre ou du président de la commission. Art.
  3. La commission peut se constituer en sous-commissions chargées chacune de l’étude d’un aspect spécifique et de planification à faire. Art.
  4. Avec l’accord du ministre, la commission peut recourir à l’avis d’experts indemnisés sur base contractuelle. Art.
  5. Les rapports et avis que la commission est appelée à produire sont approuvés à la majorité des voix par les membres présents qui doivent être au nombre de 7 au moins, sans qu’un membre puisse s’abstenir du vote. Les opinions minoritaires sont également actées et motivées. Art.
  6. Les rapports et avis, signés par tous les membres présents, sont transmis au ministre. Art.
  7. Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant sera fixé par règlement du Gouvernement en Conseil. Art.
  8. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 6 octobre
  9. Henri 3523 Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine, et notamment son article 15; Vu l’avis du Collège médical; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Ier. L’intitulé du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins est modifié comme suit: «Règlement grand-ducal relatif au service national de coordination pour le prélèvement d’organes.» Art. II. Les termes «des reins» et «de reins» employés dans les dispositions du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 précité sont remplacés par le terme «d’organes». Art. III. L’article 3 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 précité est remplacé par le texte suivant: «Art.
  10. L’association doit être en mesure d’assurer la disponibilité, à toute heure du jour et de la nuit – d’une équipe de médecins pouvant procéder à un prélèvement et comprenant un anesthésiste-réanimateur, un chirurgien ou un urologue ainsi qu’un médecin-spécialiste en médecine interne ayant des connaissances en immuno-allergologie; le chirurgien ou urologue doit pouvoir se prévaloir d’une expérience en matière de prélèvement d’organes; – d’une équipe de coordinateurs chargée de recevoir les appels signalant l’existence d’un candidat-donneur, d’assurer, s’il y a lieu, la concertation avec la banque d’organes européenne dont question à l’article 5 ci-après et de faire les préparatifs nécessaires en vue du prélèvement.» Art. IV. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 6 octobre
  11. Henri Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements d’organes sur des personnes décédées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d’origine humaine, et notamment son article 14; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Peuvent être inscrits sur la liste des hôpitaux dans lesquels sont effectués des prélèvements d’organes à des fins thérapeutiques sur des personnes décédées les établissements hospitaliers qui disposent des équipements et services suivants: – un service de surveillance et de soins intensifs – un service de radiologie avec une installation pour artériographies ou avec un tomographe axial computérisé – un service de neurologie disposant d’un électroencéphalographe ou d’un équipement adéquat pour la recherche des potentiels évoqués – un laboratoire d’analyses biochimiques et bactériologiques – un bloc opératoire doté du matériel nécessaire à l’exécution des prélèvements d’organes. Ces établissements doivent en outre justifier d’une organisation et d’un fonctionnement de nature à assurer que les opérations que comportent les prélèvements soient exécutées d’après les règles de l’art.
(2)Tous les équipements et services nécessaires aux prélèvements doivent être localisés sur le même site de l’hôpital, le laboratoire d’analyses biochimiques et bactériologiques mis à part. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 20 juin 1984 déterminant les équipements dont doivent être pourvus les hôpitaux dans lesquels sont effectués à des fins thérapeutiques des prélèvements de reins sur des personnes décédées est abrogé. 3524 Art. 3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2009. Henri Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958. – Adhésion des Iles Cook. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 janvier 2009 les Iles Cook ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 avril 2009. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification du Qatar. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 janvier 2009 le Qatar a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 avril 2009. Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Ratification du Chili et de la République tchèque. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Chili 29.06.09 01.09.09 République tchèque 21.07.09 01.10.09 Déclarations Chili 1. Conformément au paragraphe 1
  1. a)de l’article 87 du Statut, les demandes de coopération de la Cour pénale internationale doivent être transmises par la voie diplomatique au Ministère des affaires étrangères du Chili. 2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, les demandes de coopération de la Cour pénale internationale et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées en espagnol ou accompagnées d’une traduction en espagnol. République tchèque Conformément à l’alinéa [b] du paragraphe 1 de l’article 103 du Statut, la République tchèque déclare qu’elle est disposée à recevoir des condamnés citoyens de la République tchèque ou ayant le statut de résident permanent sur le territoire de la République tchèque. En acceptant le Statut, la République tchèque déclare, conformément à l’alinéa
  2. a)du paragraphe 1 de l’article 87 du Statut, que des demandes de coopération peuvent lui être transmises par la voie diplomatique ou adressées: 1. Directement au Ministère de la justice de la République tchèque, s’il s’agit d’une demande aux fins de la remise, du transfèrement temporaire ou du transit d’une personne; 2. Directement au Bureau du Procureur de la République, jusqu’au commencement du procès, ou au Ministère de la justice de la République, une fois le procès commencé, s’il s’agit d’autres formes de coopération. Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut, la République tchèque déclare que les demandes de coopération et les pièces justificatives doivent être rédigées en langue tchèque ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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