← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 8 octobre 2009 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords

3605 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 211 29 octobre 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 octobre 2009 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg . . . page Règlement grand-ducal du 16 octobre 2009 concernant l’acidification des moûts de raisins et des vins provenant de la récolte 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 octobre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 octobre 2009 fixant la compétence des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires de l’administration des contributions directes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948 – Adhésion du Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, telle qu’amendée par le Protocole N° 11, ouverte à la signature à Rome, le 4 novembre 1950 – Déclaration du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 – Déclaration du Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Adhésion du Sultanat d’Oman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification du Cameroun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion du Brunei Darussalam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Ratification du Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre 2002 – Ratification de l’Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003 – Ratification du Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre 2003 – Chili: consentement à être lié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3606 3611 3611 3612 3614 3614 3614 3615 3615 3615 3615 3616 3616 3616 3606 Règlement grand-ducal du 8 octobre 2009 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu la loi modifiée du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points; Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg; Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu les avis de la Chambre de Commerce du 20 mars 2009 et de la Chambre des Métiers du 28 avril 2009; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s’applique aux voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg. Art.

  1. Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu: – la voie d’accès «ouest» à l’aérogare, à la voie de contournement des parkings; – la voie de sortie de l’aérogare, à la N1; – la voie de desserte de l’aérogare, à la voie de contournement des parkings; – les voies de jonction «est» et «ouest», à la voie de contournement des parkings; – les quais d’autobus et de taxis, à la voie d’accès au commissariat (catering) de «Luxair». Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,
  2. Art.
  3. Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la voie citée en second lieu et céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu: – la sortie du parking «A», à la voie de sortie de l’aérogare; – la sortie du parking «B», à la voie de contournement des parkings; – la sortie du parking «C», à la voie de jonction «est». Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,2a. Art.
  4. Pour les voies ci-après l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué: – la voie d’accès «ouest» à l’aérogare, de la voie de contournement des parkings jusqu’à la N1; – la voie d’accès «est» à l’aérogare, de la voie de contournement des parkings jusqu’à la N1; – la voie de contournement des parkings, dans le sens des aiguilles d’une montre; – la voie de sortie de l’aérogare, dans le sens nord-sud; – la voie de desserte de l’aérogare, dans le sens est-ouest; – les voies de jonction «est» et «ouest», dans le sens sud-nord; – la voie de jonction «est», entre l’accès au parking «A» et la voie de contournement des parkings, dans le sens nord-sud; – les quais d’autobus et de taxis, dans le sens est-ouest. Ces dispositions sont indiquées dans le sens interdit par le signal C,1a et, dans le sens opposé, par le signal E,13a ou E,13b. Art.
  5. Pour les voies ci-après l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs: – les quais d’autobus et de taxis, sauf la partie accessible aux motocycles; – la voie d’accès au commissariat (catering) de «Luxair». Ces dispositions sont indiquées par le signal C,
  6. Art.
  7. Aux endroits ci-après l’accès est interdit aux piétons: – les parkings «A» et «B». Cette disposition est indiquée par le signal C,3g. 3607 Art.
  8. A l’endroit ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules de tourner à droite, à l’exception des conducteurs d’autobus, de taxis et de motocycles: – la voie de contournement des parkings, à la hauteur des quais d’autobus et de taxis. Cette disposition est indiquée par le signal C,11b complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus, taxis et motocycles». Art.
  9. Sur les voies ci-après la vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/h: – l’ensemble des voies situées aux abords de l’aérogare, à partir de la N
  10. Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté. Art.
  11. A l’endroit ci-après, le stationnement est interdit des deux côtés de la chaussée: – la voie de desserte de l’aérogare. Cette disposition est indiquée par le signal C,
  12. Art.
  13. Aux endroits ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits des deux côtés de la chaussée: – la voie de contournement des parkings, sauf les emplacements réservés aux autobus en aval de la voie d’accès au parking «B» et sauf dispositions dérogatoires reprises aux articles 11, 12 et 17; – la voie de sortie de l’aérogare; – les voies de jonction «est» et «ouest». Ces dispositions sont indiquées par le signal C,
  14. Art.
  15. Aux endroits ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité: – sur le parking «C», quatre emplacements; – la voie de contournement des parkings, du côté de la voie de desserte de l’aérogare, deux emplacements. Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel 5b portant l’inscription «excepté» suivie du symbole du fauteuil roulant. Art.
  16. Aux endroits ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des autobus: – à la hauteur de l’arrêt d’autobus situé le long de la voie de contournement des parkings, tronçon «sud»; – à la hauteur de l’arrêt d’autobus situé dans le prolongement de la voie de jonction «ouest»; – les quais d’autobus et de taxis, sur la partie «est». Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel 5a portant l’inscription «excepté autobus». Art.
  17. A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des taxis: – les quais d’autobus et de taxis, sur la partie «ouest». Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel 5a portant l’inscription «excepté taxis». Art.
  18. A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des taxis qui disposent d’un agrément établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg: – la voie de desserte de l’aérogare, voie de circulation du côté de l’aérogare. Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel 5a portant l’inscription «excepté taxis agréés Règlement grand-ducal du 3 décembre 1997». Art.
  19. A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des véhicules de la Police grand-ducale: – les quais d’autobus et de taxis, sur la partie «ouest». Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel 5a portant l’inscription «excepté véhicules de la Police grand-ducale». Art.
  20. A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des motocycles: – les quais d’autobus et de taxis, sur la partie «ouest». Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel 5a portant l’inscription «excepté» suivie du symbole du motocycle. Art.
  21. A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des véhicules des représentations étrangères officielles: – la voie de contournement des parkings, du côté de la voie de desserte de l’aérogare, cinq emplacements. Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel 5a portant l’inscription «excepté représentations étrangères officielles». Art.
  22. Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules doivent suivre la ou les directions indiquées: – les voies de sortie des parkings «A» et «B», à gauche; – la voie de sortie du parking «C», à droite; 3608 – la voie de desserte de l’aérogare, à l’intersection avec la voie de contournement des parkings, à droite; – les voies de jonction «est» et «ouest», à l’intersection avec la voie de contournement, à gauche; – les quais d’autobus et de taxis, à l’intersection avec la voie d’accès au commissariat (catering) de «Luxair», à gauche. Ces dispositions sont indiquées par le signal D,1a adapté. Art.
  23. A l’endroit ci-après les conducteurs de véhicules doivent contourner le refuge ou l’obstacle du côté indiqué: – îlot médian sur le parking «C»; Cette disposition est indiquée par le signal D,2 adapté. Art.
  24. Aux endroits ci-après, une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun est aménagée: – la voie de contournement des parkings, de la voie d’accès au parking «B» jusqu’à la sortie du parking «B»; – la voie d’accès «ouest» à l’aérogare, de la N1 jusqu’à la voie de contournement des parkings. Ces dispositions sont indiquées par le signal D,
  25. Art.
  26. Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est aménagé: – la voie d’accès «ouest» à l’aérogare, en amont de l’intersection avec la voie de contournement des parkings; – la voie d’accès «est» à l’aérogare, à l’intersection avec le giratoire de la N1; – la voie de contournement des parkings, tronçon «sud», en amont et en aval de l’arrêt d’autobus; – sur le parking «C», dans le prolongement des passages pour piétons des voies de jonction «est» et «ouest» et à la hauteur de l’îlot médian; – la voie de sortie de l’aérogare, à la hauteur de la sortie du parking «A» et à l’intersection avec le giratoire de la N1; – la voie de desserte de l’aérogare, à la hauteur des passages pour piétons de la voie de contournement; – les voies de jonction «est» et «ouest», dans le prolongement des passages pour piétons du parking «C»; – la voie de jonction «ouest», dans le prolongement de celle-ci en aval de l’arrêt d’autobus; – la voie d’accès au commissariat (catering) de «Luxair», à la sortie des quais d’autobus et de taxis. Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  27. Aux endroits ci-après, un arrêt d’autobus est aménagé: – la voie de contournement des parkings, tronçon «sud», à la hauteur et du côté de l’aérogare; – la voie de jonction «ouest», dans le prolongement de celle-ci; – les quais d’autobus et de taxis, sur la partie «est». Ces dispositions sont indiquées par le signal E,
  28. Art.
  29. Les endroits ci-après sont considérés comme places de parcage réservées aux véhicules automoteurs dont la largeur ne dépasse pas 2,00 mètres et la hauteur ne dépasse pas 2,20 mètres; le parcage est non payant jusqu’à une durée maximale de 30 minutes; le parcage est payant au-delà d’une durée de 30 minutes: – les parkings «A» et «B». Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel 7b adapté ainsi que par les signaux C,5 et C,6 adaptés. Art.
  30. L’endroit ci-après est considéré comme place de parcage réservée aux véhicules automoteurs dont la hauteur ne dépasse pas 2,20 mètres; le parcage est non payant jusqu’à une durée maximale de 30 minutes; le parcage est payant au-delà d’une durée de 30 minutes: – le parking «C». Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel 7b adapté et par le signal C,6 adapté. Art.
  31. L’endroit ci-après est considéré comme place de parcage réservée aux motocycles: – les quais d’autobus et de taxis, sur la partie «ouest». Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel 1 portant le symbole du motocycle. Art.
  32. Un plan de situation indiquant les voies situées aux abords de l’aérogare telles que mentionnées aux articles 2 à 25 est annexé au présent règlement, dont il fait partie intégrante. La pose, l’entretien et la conservation des signaux routiers incombent à l’administration des Ponts et Chaussées. Art.
  33. Le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg est modifié comme suit:
  34. L’article 2 est supprimé.
  35. Les articles 3 à 19 sont renumérotés 2 à
  36. Il en est de même des références auxdits articles citées dans le texte.
  37. Sous l’intitulé «Des emplacements réservés aux taxis», l’article 14, renuméroté 13, est remplacé par le texte suivant: «Art.
  38. L’arrêt et le stationnement des taxis sont réglementés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 octobre 2009 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg. 3609 Les conducteurs de taxis qui ne disposent pas d’une carte d’autorisation conforme aux articles 7 à 10 ci-avant sont autorisés à prendre en charge des voyageurs sur les emplacements réservés conformément à l’article 13 du règlement grand-ducal du 8 octobre 2009 précité sur demande écrite ou radiotéléphonique seulement. Sur les emplacements réservés aux taxis bénéficiant d’une carte d’autorisation du ministre ayant les transports dans ses attributions, les conducteurs de taxis doivent placer leur véhicule dans l’ordre de leur arrivée et le faire avancer dans cet ordre. La prise en charge des voyageurs se fait d’après le système de la tête de file ou du premier taxi obligatoire.» Art.
  39. La partie F. de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est modifiée comme suit: «F. Règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg Référ. aux articles Nature de l’infraction Montant de la taxe I II 02 Exploitation d'un taxi sans autorisation d'exploitation valable 10-01 Défaut pour un conducteur de taxi de détenir une carte d'autorisation de conducteur de taxi en cours de validité 49 Refus pour un conducteur de taxi de présenter sur réquisition une carte d'autorisation de conducteur de taxi en cours de validité 49 10-02 11-01 Défaut de plaque rouge 24 11-02 Usage d'une plaque rouge non conforme 24 13-01 Défaut pour un conducteur de taxi qui ne dispose pas d'une carte d'autorisation de prendre en charge des voyageurs sur demande écrite ou radiotéléphonique seulement 49 13-02 Défaut pour un conducteur de taxi: de prendre en charge des voyageurs sur les emplacements réservés 49 13-03 de placer le véhicule dans l'ordre d'arrivée des véhicules 24 13-04 de faire avancer le véhicule dans l'ordre d'arrivée des véhicules 24 13-05 Fait pour un conducteur de taxi de prendre en charge des voyageurs en dehors du système de la tête de file ou du premier taxi disponible 24 14 Défaut pour un exploitant d'avoir payé la taxe annuelle de chancellerie III IV 145 49» Art.
  40. Le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg, est abrogé. Art.
  41. Les infractions aux dispositions des articles 2 à 25 sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  42. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Le Ministre de la Justice, François Biltgen Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Palais de Luxembourg, le 8 octobre
  43. Henri 3610 3611 Règlement grand-ducal du 16 octobre 2009 concernant l’acidification des moûts de raisins et des vins provenant de la récolte
  44. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009; Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’acidification des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin provenant de la récolte 2009 est autorisée dans les limites visées à l’annexe XV bis, point C., paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai
  1. Art.
  2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg, le 16 octobre
  3. Henri Règlement grand-ducal du 27 octobre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’intitulé du point 1 de la section Ill du même règlement est remplacé par l’intitulé suivant: «Attributions des administrations communales et du bureau RTS». Art. 2. A l’article 15, lettre
  1. e)du même règlement, le point est remplacé par une virgule et une lettre
  2. f)de la teneur suivante est ajoutée: «
  3. f)l’établissement des fiches de retenue d’impôt des salariés et pensionnés ayant habité ou habitant la Ville de Luxembourg après le 30 septembre 2009 et de celles de leurs conjoints salariés ou pensionnés, sans distinction d’adresse.» Art. 3. A l’alinéa 1er de l’article 16 du même règlement la première phrase prend la teneur suivante: «L’administration communale ou le bureau RTS inscrit les données suivantes sur la fiche de retenue:» Art. 4. L’article 18 du même règlement prend la teneur suivante: «En cours d’année, l’administration communale ou le bureau RTS, dans le cas des salariés et pensionnés ayant habité ou habitant la Ville de Luxembourg après le 30 septembre 2009 et de leurs conjoints salariés ou pensionnés, procède à des inscriptions correctives, lorsqu’un salarié ou un pensionné inscrit dans la classe d’impôt 1 ou 1a établit qu’il a contracté mariage, les énonciations relatives à l’état civil et à la classe d’impôt sont remplacées par des inscriptions correctives indiquant l’état de marié et la classe d’impôt 2.» Art. 5. L’alinéa 1er de l’article 19 du même règlement est libellé comme suit: «L’administration des contributions est seule compétente pour les opérations énumérées à l’article 15, pour l’établissement et la délivrance des fiches de nonimposition visées à l’article 3, alinéa 3, ainsi que pour l’établissement des fiches de retenue d’impôt des salariés et pensionnés ayant habité ou habitant la Ville de Luxembourg après le 30 septembre 2009 et de celles de leurs conjoints salariés ou pensionnés, sans distinction d’adresse. En cas d’une éventuelle double émission de fiche de retenue par une administration communale et par l’administration des contributions, seule la fiche de retenue établie par l’administration des contributions est valide.» 3612 Art. 6. L’article 24 du même règlement est complété par l’ajout après la première phrase des deux phrases suivantes: «L’employeur a l’obligation de vérifier l’exactitude de toutes les données inscrites dans le bloc «Emploi». Le salarié doit faire apporter les rectifications qui s’imposent au cas où des données erronées figurent sur la fiche de retenue.» Art. 7. Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2010. Art. 8. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 27 octobre 2009. Henri Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Règlement grand-ducal du 27 octobre 2009 fixant la compétence des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires de l’administration des contributions directes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2008 portant modification, entre autres, de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La compétence des bureaux de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires du service d’imposition de l’administration des contributions directes est fixée comme suit: 1. Le bureau d’imposition RTS Luxembourg 1 est compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, y compris l’octroi des crédits d’impôt, des employeurs ou caisses de pensions établis dans les cantons de Luxembourg, de Capellen à l’exception des communes de Bascharage, Clemency et Dippach, de Grevenmacher à l’exception de la commune de Junglinster, et de Remich, ainsi que pour tous les travaux accessoires en relation avec cette vérification. 2. Le bureau d’imposition RTS Luxembourg 2 est compétent
  4. a)en ce qui concerne les salariés et pensionnés résidant sur le territoire du Grand-Duché pour 1) la fixation et l’inscription du taux de retenue d’impôt sur les fiches additionnelles des personnes bénéficiant d’une ou de plusieurs pensions ou d’une pension et d’un ou de plusieurs salaires, 2) l’établissement des fiches de retenue d’impôt des personnes bénéficiant d’une pension bénévole avec détermination et inscription du taux de retenue d’impôt;
  5. b)en ce qui concerne les salariés et pensionnés résidant dans les cantons de Luxembourg, de Capellen à l’exception des communes de Bascharage, Clemency et Dippach, de Grevenmacher à l’exception de la commune de Junglinster, et de Remich pour 1) le calcul et l’inscription sur demande des taux réduits sur les fiches additionnelles des salariés, 2) la conversion, sur demande, des fiches de retenue d’impôt des époux salariés et/ou pensionnés et des salariés et/ou pensionnés disposant de plusieurs fiches de retenue d’impôt;
  6. c)en ce qui concerne l’établissement des fiches de retenue d’impôt, l’octroi de modérations d’impôt et du crédit d’impôt monoparental pour 1) à partir de l’année 2010, l’établissement des fiches de retenue d’impôt des salariés et pensionnés ayant habité ou habitant la Ville de Luxembourg après le 30 septembre 2009, 2) à partir de l’année 2010, l’établissement des fiches de retenue d’impôt des époux salariés ou pensionnés des personnes reprises sous c1, et ceci sans distinction d’adresse, 3) la régularisation des fiches de retenue d’impôt des époux vivant en fait séparés, mais non en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire au 1er octobre 2009 des salariés et pensionnés repris sous c1 et c2, 4) l’application des dispositions transitoires prévues à l’article 119, numéro 3, lettre c L.I.R. pour les personnes reprises sous c1 et c2, 5) les changements de classe d’impôt des salariés ou pensionnés repris sous c1 et c2 qui bénéficient d’une modération d’impôt pour enfant en application des dispositions de l’article 122 L.I.R., 6) l’octroi des modérations d’impôt au profit des salariés ou pensionnés repris sous c1 et c2, 7) l’inscription du crédit d’impôt monoparental au profit des salariés ou pensionnés repris sous c1 et c2, 3613 8) l’octroi de la modération d’impôt pour enfant suivant les dispositions de l’article 122, alinéa 3 L.I.R. et de la bonification d’impôt pour enfant en vertu de l’article 123bis L.I.R. au profit des salariés et pensionnés repris sous c1 et c2. 3. Le bureau d’imposition RTS Luxembourg 3 est compétent
  7. a)en ce qui concerne les salariés et pensionnés résidant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour 1) la régularisation des fiches de retenue d’impôt des époux vivant en fait séparés, mais non en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire au 1er octobre 2009, sauf celles des personnes reprises sous 2, c1 , 2, c2 et 2, c3, 2) l’application des dispositions transitoires prévues à l’article 119, numéro 3, lettre c L.I.R., sauf pour les personnes reprises sous 2, c1 et 2, c2,
  8. b)en ce qui concerne les salariés et pensionnés résidant dans les cantons de Luxembourg, de Capellen à l’exception des communes de Bascharage, Clemency et Dippach, de Grevenmacher à l’exception de la commune de Junglinster, et de Remich pour 1) les changements de classe d’impôt des salariés ou pensionnés qui bénéficient d’une modération d’impôt pour enfant en l’application des dispositions de l’article 122 L.I.R. à l’exception des personnes reprises sous 2, c1 et 2, c2, 2) l’octroi des modérations d’impôt, à l’exception des salariés et pensionnés repris sous 2, c1 et 2, c2; 3) de l’inscription du crédit d’impôt monoparental, à l’exception des salariés et pensionnés repris sous 2, c1 et 2, c2, 4) l’octroi de la modération d’impôt pour enfant suivant les dispositions de l’article 122, alinéa 3 L.I.R. et de la bonification d’impôt pour enfant en vertu de l’article 123bis L.I.R., à l’exception des salariés et pensionnés repris sous 2, c1 et 2, c2, 5) l’établissement du décompte annuel sur fiches uniques et l’établissement du décompte annuel des salariés et pensionnés bénéficiant d’une ou de plusieurs pensions, d’un salaire et d’une pension, ou de plusieurs salaires non imposés par voie d’assiette;
  9. c)la surveillance et la gestion de la rentrée des fiches de retenue d’impôt des employeurs ou caisses de pensions établis dans les cantons de Luxembourg, de Capellen à l’exception des communes de Bascharage, Clemency et Dippach, de Grevenmacher à l’exception de la commune de Junglinster, et de Remich. 4. Le bureau d’imposition RTS Luxembourg Non-résidents est compétent pour l’établissement des fiches de retenue d’impôt, la fixation et l’inscription sur les fiches de retenue d’impôt des modérations d’impôt et le calcul du décompte annuel des salariés et pensionnés non résidents non imposés par voie d’assiette. 5. Le bureau d’imposition RTS Esch/Alzette est compétent pour
  10. a)la vérification de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, y compris l’octroi des crédits d’impôt, des employeurs ou caisses de pension établis dans le canton d’Esch/Alzette et dans les communes de Bascharage, Clemency et de Dippach, ainsi que pour tous les travaux accessoires en relation avec cette vérification;
  11. b)la surveillance et la gestion de la rentrée des fiches de retenue d’impôt des employeurs ou caisses de pensions établis dans le canton d’Esch/Alzette et dans les communes de Bascharage, Clemency et de Dippach;
  12. c)en ce qui concerne les salariés et pensionnés résidant dans le canton d’Esch/Alzette et dans les communes de Bascharage, Clemency et de Dippach pour l’établissement du décompte annuel sur fiches uniques et l’établissement du décompte annuel des salariés et pensionnés bénéficiant d’une ou de plusieurs pensions, d’un salaire et d’une pension, ou de plusieurs salaires non imposés par voie d’assiette;
  13. d)en ce qui concerne les salariés et pensionnés résidant dans le canton d’Esch/Alzette et dans les communes de Bascharage, Clemency et de Dippach à l’exception des personnes reprises sous 2, c1 et 2, c2 pour 1) le calcul et l’inscription sur demande des taux réduits sur les fiches additionnelles des salariés, 2) la conversion, sur demande, des fiches de retenue d’impôt des époux salariés et/ou pensionnés et des salariés et/ou pensionnés disposant de plusieurs fiches de retenue d’impôt, 3) les changements de classe d’impôt des contribuables qui bénéficient d’une modération pour enfant en l’application des dispositions de l’article 122 L.I.R., 4) l’octroi des modérations d’impôt, 5) l’inscription du crédit d’impôt monoparental, 6) l’octroi de la modération d’impôt pour enfant suivant les dispositions de l’article 122, alinéa 3 L.I.R. et de la bonification d’impôt pour enfant en vertu de l’article 123bis L.I.R. 3614 6. Le bureau d’imposition RTS Ettelbruck est compétent pour
  14. a)la vérification de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, y compris l’octroi des crédits d’impôt, des employeurs ou caisses de pension établis dans les cantons de Clervaux, Diekirch, Echternach, Mersch, Redange, Vianden, Wiltz et dans la commune de Junglinster, ainsi que pour tous les travaux accessoires en relation avec cette vérification;
  15. b)la surveillance et la gestion de la rentrée des fiches de retenue d’impôt des employeurs ou caisses de pensions établis dans les cantons de Clervaux, Diekirch, Echternach, Mersch, Redange, Vianden, Wiltz et dans la commune de Junglinster;
  16. c)en ce qui concerne les salariés et pensionnés résidant dans les cantons de Clervaux, Diekirch, Echternach, Mersch, Redange, Vianden, Wiltz et dans la commune de Junglinster pour l’établissement du décompte annuel sur fiches uniques et l’établissement du décompte annuel des salariés et pensionnés bénéficiant d’une ou de plusieurs pensions, d’un salaire et d’une pension, ou de plusieurs salaires non imposés par voie d’assiette;
  17. d)en ce qui concerne les salariés et pensionnés résidant dans les cantons de Clervaux, Diekirch, Echternach, Mersch, Redange, Vianden, Wiltz et dans la commune de Junglinster, à l’exception des personnes reprises sous 2, c1 et 2, c2 pour 1) le calcul et l’inscription sur demande des taux réduits sur les fiches additionnelles des salariés, 2) la conversion, sur demande, des fiches de retenue d’impôt des époux conjoints salariés et/ou pensionnés et des salariés et/ou pensionnés disposant de plusieurs fiches de retenue d’impôt, 3) les changements de classe d’impôt des salariés et pensionnés qui bénéficient d’une modération pour enfant en application des dispositions de l’article 122 L.I.R., 4) l’octroi des modérations d’impôt, 5) l’inscription du crédit d’impôt monoparental, 6) l’octroi de la modération d’impôt pour enfant suivant les dispositions de l’article 122, alinéa 3 L.I.R. et de la bonification d’impôt pour enfant en vertu de l’article 123bis L.I.R. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 27 octobre 2009. Henri Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Adhésion du Nigeria. Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 27 juillet 2009 le Nigeria a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l'égard de cet Etat le 25 octobre 2009. Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, telle qu’amendée par le Protocole N° 11, ouverte à la signature à Rome, le 4 novembre 1950. – Déclaration du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 septembre 2009 le Royaume-Uni a accepté, à titre permanent, pour les Iles Vierges britanniques, la compétence de la Cour européenne des Droits de l’Homme pour être saisie de requêtes adressées par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers à l’égard des territoires dont il assure les relations internationales. La Déclaration a été enregistrée au Secrétariat Général le 28 septembre 2009. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Déclaration du Costa Rica. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 août 2009 le Costa Rica a fait la déclaration suivante, qui prendra effet à l’égard de cet Etat le 13 février 2010: En application de l’alinéa
  18. a)
  19. ii)du paragraphe 1 de l’article 16, le Costa Rica n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 de la Convention à la radiodiffusion conventionnelle par ondes hertziennes gratuite et non interactive, ni aux activités de radiodiffusion ou de communication au public à des fins non commerciales, conformément à la législation costaricienne. 3615 – Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986. – Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986. – Adhésion du Sultanat d’Oman. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, qu’en date du 9 juillet 2009 le Sultanat d’Oman a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 août 2009. La réserve suivante était jointe à l’instrument d’adhésion à la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire: «Conformément au paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, le Sultanat d’Oman déclare qu’il ne se considère pas comme lié par les procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de cet article.» La réserve suivante était jointe à l’instrument d’adhésion à la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique: «Premièrement: Conformément au paragraphe 9 de l’article 8 de la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, le Sultanat d’Oman déclare qu’il ne se considère pas comme lié par les paragraphes 2 et 3 de l’article 8 concernant les privilèges et immunités. Deuxièmement: Conformément au paragraphe 5 de l’article 10, le Sultanat d’Oman déclare:
  20. a)Qu’il ne considère pas comme lié par le paragraphe 2 de cet article;
  21. b)Qu’il n’appliquera pas le paragraphe 2 de cet article en cas de faute grave de la part de personnes ayant causé la mort, les blessures, la perte ou le dommage considérés. Troisièmement: Conformément au paragraphe 3 de l’article 13, le Sultanat d’Oman déclare qu’il ne se considère pas comme lié par les procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de cet article.» – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification du Cameroun. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 août 2009 le Cameroun a ratifié les Amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 novembre 2009. Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion de Brunei Darussalam. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 août 2009 Brunei Darussalam a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 novembre 2009. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification du Costa Rica. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 août 2009 le Costa Rica a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 novembre 2009. 3616 Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre 2002. – Ratification de l’Ouganda. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 janvier 2009 l’Ouganda a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 février 2009. Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003. – Ratification du Vietnam. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 août 2009 le Vietnam a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 septembre 2009. (Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève, le 28 novembre 2003. – Chili: consentement à être lié. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 août 2009 le Chili a consenti à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 février 2010. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.