3697 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 215 11 novembre 2009 Sommaire SERVICES DE PAIEMENT Loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres et – portant transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE – portant modification de: – la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier – la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme – la loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance – la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux – la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers – la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif – la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier – la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg – la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances – portant abrogation du titre VII de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3698 3698 Loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres et – portant transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE – portant modification de: – la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier – la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme – la loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance – la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux – la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers – la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif – la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier – la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg – la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances – portant abrogation du titre VII de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 octobre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 10 novembre 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: TITRE I: DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION Article 1er. – Définitions. Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par: 1) «agent»: une personne physique ou morale qui agit pour le compte d’un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement; 2) «authentification»: la procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’utilisation d’un instrument de paiement donné, y compris ses dispositifs de sécurité personnalisés; 3) «bénéficiaire»: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement; 4) «Commission»: la Commission de surveillance du secteur financier; 5) «compte de paiement»: un compte qui est détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l’exécution d’opérations de paiement; 6) «consommateur»: une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par la présente loi, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle; 7) «contrat-cadre»: un contrat de services de paiement qui régit l’exécution future d’opérations de paiement particulières et successives et peut énoncer les obligations et les conditions liées à l’ouverture d’un compte de paiement; 8) «date de valeur»: la date de référence utilisée par un prestataire de services de paiement pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités d’un compte de paiement ou crédités sur un compte de paiement; 9) «directive 95/46/CE»: la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données; 10) «directive 98/26/CE»: la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres; 11) «directive 2000/46/CE»: la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements; 12) «directive 2005/60/CE»: la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; 3699 13) «directive 2006/48/CE»: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte); 14) «directive 2007/64/CE»: la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE; 15) «domiciliation de créances»: un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsqu’une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur; 16) «entreprise mère»: une entreprise détentrice des droits suivants:
- i)elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise, ou
- ii)elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou iii) elle a le droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu’elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou
- iv)elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou
- v)elle peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise, ou
- vi)elle est placée avec une autre entreprise sous une direction unique; 17) «établissement de monnaie électronique»: une personne morale, autre qu’un établissement de crédit au sens de l’article 4, point 1)
- a)de la directive 2006/48/CE, dont l’activité principale consiste à émettre des moyens de paiement sous la forme de monnaie électronique; 18) «établissement de paiement»: une personne morale qui, conformément à l’article 10 de la directive 2007/64/CE, a obtenu un agrément l’autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement dans toute l’Union européenne. Est visée au Luxembourg toute personne morale qui a obtenu l’agrément de fournir et d’exécuter des services de paiement en application de l’article 7 de la présente loi. Y sont assimilées au Luxembourg les personnes qui ont obtenu l’agrément de fournir et d’exécuter des services de paiement en application de l’article 22 de la présente loi; 19) «Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux Etats membres de l’Union européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents; 20) «Etat membre d’accueil»: l’Etat membre, autre que l’Etat membre d’origine, dans lequel un prestataire de services de paiement a un agent ou détient une succursale ou fournit des services de paiement; 21) «Etat membre d’origine»: l’un des Etats membres suivants:
- i)l’Etat membre dans lequel le siège statutaire du prestataire de services de paiement est situé, ou
- ii)si, conformément à son droit national, le prestataire de services de paiement n’a pas de siège statutaire, l’Etat membre dans lequel son administration centrale est située; 22) «filiale»: une entreprise à l’égard de laquelle sont détenus les droits énoncés à l’article 1er, point 16). Les filiales d’une filiale sont également considérées comme filiales de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; 23) «fonds»: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 1er, point 29) ii); 24) «groupe»: un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées entre elles par le fait d’être placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes; 25) «identifiant unique»: la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l’utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l’utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement pour l’opération de paiement; 26) «instrument de paiement»: tout dispositif personnalisé ou ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l’utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement; 27) «jour ouvrable»: un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire impliqués dans l’exécution d’une opération de paiement exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement; 3700 28) «liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:
- i)une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20% du capital ou des droits de vote d’une entreprise, ou
- ii)un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l’article 1er, point 16), la relation entre entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise. Toute filiale d’une filiale est également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien étroit entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées de façon durable à une même personne par une relation de contrôle; 29) «monnaie électronique»: une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est:
- i)stockée sur un support électronique et
- ii)émise contre la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise et iii) acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l’émetteur; 30) «moyen de communication à distance»: tout moyen qui peut être utilisé pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l’utilisateur de services de paiement; 31) «opération de paiement»: une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire; 32) «ordre de paiement»: toute instruction d’un payeur ou d’un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement; 33) «participation»: le fait de détenir des droits dans le capital d’une entreprise, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20% des droits de vote ou du capital d’une entreprise; 34) «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 8 et 9 de la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières et aux conditions régissant l’agrégation des droits de vote énoncées à l’article 11, paragraphes
(4)et
(5)de cette même loi, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise; 35) «payeur»: une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l’absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement; 36) «pays tiers»: un Etat autre qu’un Etat membre; 37) «prestataire de services de paiement»: l’une des entités ou personnes suivantes:
- i)les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1)
- a)de la directive 2006/48/CE;
- ii)les établissements de monnaie électronique au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point
- a)de la directive 2000/46/CE; iii) les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à fournir des services de paiement; est visée au Luxembourg l’Entreprise des Postes et Télécommunications;
- iv)les établissements de paiement au sens de la directive 2007/64/CE;
- v)la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales lorsqu’elles n’agissent pas en qualité d’autorités monétaires ou autres autorités publiques;
- vi)les Etats membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu’ils n’agissent pas en qualité d’autorités publiques; vii) les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation conformément à l’article 48; 38) «services de paiement»: toute activité exercée à titre professionnel énumérée dans l’annexe; 39) «succursale»: un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie d’un établissement de paiement, qui n’a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l’activité d’établissement de paiement; tous les sièges d’exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale; 40) «support durable»: tout instrument permettant à l’utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique; 41) «système de paiement»: un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation ou le règlement d’opérations de paiement; 3701 42) «taux de change de référence»: le taux de change qui sert de base pour calculer les opérations de change et qui est mis à la disposition par le prestataire de services de paiement ou émane d’une source accessible au public; 43) «taux d’intérêt de référence»: le taux d’intérêt servant de base pour calculer les intérêts à appliquer et qui provient d’une source accessible au public pouvant être vérifiée par les deux parties à un contrat de services de paiement; 44) «transmission de fonds»: un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci; 45) «Tribunal»: le tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale; 46) «utilisateur de services de paiement»: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux. Article 2. – Champ d’application.
(1)Les titres I à IV, à l’exception du chapitre 2 du titre II, s’appliquent aux services de paiement fournis par un prestataire de services de paiement situé au Luxembourg. Cependant, à l’exception de l’article 99, les titres III et IV s’appliquent uniquement lorsque: – à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés au Luxembourg, – le prestataire de services de paiement du payeur est situé au Luxembourg et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé dans un autre Etat membre, – le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé au Luxembourg et le prestataire de services de paiement du payeur est situé dans un autre Etat membre, – dans le cas des opérations de paiement dans lesquelles intervient un seul prestataire de services de paiement, ce dernier est situé au Luxembourg.
(2)Les titres III et IV s’appliquent aux services de paiement fournis en euros ou dans la devise d’un Etat membre en dehors de la zone euro.
(3)Le chapitre 2 du titre II s’applique aux établissements de monnaie électronique de droit luxembourgeois.
(4)Le titre V s’applique aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres désignés par la Banque centrale du Luxembourg en tant que système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres et notifiés à la Commission européenne par les soins du Ministre ayant dans ses attributions la place financière. Le titre V s’applique en outre aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres que la Banque centrale du Luxembourg a notifiés, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à la Commission européenne conformément à l’article 34-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Article 3. – Exclusions du champ d’application. Les titres I à IV, à l’exclusion du chapitre 2 du titre II, ne s’appliquent pas:
- a)aux opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l’intervention du moindre intermédiaire;
- b)aux opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un agent commercial habilité à négocier ou à conclure la vente ou l’achat de biens ou de services pour le compte du payeur ou du bénéficiaire;
- c)au transport physique de billets de banque et de pièces à titre professionnel, y compris leur collecte, leur traitement et leur remise;
- d)aux opérations de paiement consistant en la collecte et la remise d’espèces à titre non professionnel, dans le cadre d’une activité à but non lucratif ou caritative;
- e)aux services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d’une opération de paiement, à la demande expresse de l’utilisateur de services de paiement formulée juste avant l’exécution de l’opération de paiement via un paiement pour l’achat de biens ou de services;
- f)aux activités de change, c’est-à-dire aux opérations «espèces contre espèces» dans lesquelles les fonds ne sont pas détenus sur un compte de paiement;
- g)aux opérations de paiement fondées sur l’un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire:
- i)un chèque papier régi par les dispositions de la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques,
- ii)un chèque papier similaire à celui visé au point
- i)et régi par le droit d’un Etat membre non partie à la convention de Genève du 19 mars 1931 portant loi uniforme sur les chèques, 3702 iii) une traite sur support papier conformément à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre,
- iv)une traite sur support papier similaire à celle visée au point iii) et régie par le droit d’un Etat membre non partie à la convention de Genève du 7 juin 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre,
- v)un titre de service sur support papier,
- vi)un chèque de voyage sur support papier, ou vii) un mandat postal sur support papier tel que défini par l’Union postale universelle;
- h)aux opérations de paiement effectuées au sein d’un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et/ou des banques centrales et d’autres participants au système, et des prestataires de services de paiement, sans préjudice de l’article 57;
- i)aux opérations de paiement liées au service d’actifs et de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées par les personnes visées au point
- h)ou par des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d’investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers;
- j)aux services fournis par des prestataires de services techniques à l’appui de la fourniture de services de paiement, sans qu’ils entrent, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l’enregistrement des données, les services de protection de confiance et de la sphère privée et de protection de la vie privée, l’authentification des données et des entités, les technologies de l’information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement;
- k)aux services fondés sur des instruments de paiement qui ne peuvent être utilisés, pour l’acquisition de biens ou de services, que dans les locaux utilisés par l’émetteur ou, dans le cadre d’un accord commercial avec l’émetteur, à l’intérieur d’un réseau limité de prestataires de services ou pour un éventail limité de biens ou de services;
- l)les opérations de paiement exécutées au moyen d’un appareil de télécommunication ou d’un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen d’un appareil de télécommunication ou d’un dispositif numérique ou informatique, à condition que l’opérateur du système de télécommunication, numérique ou informatique n’agisse pas uniquement en qualité d’intermédiaire entre l’utilisateur de services de paiement et le fournisseur des biens ou services;
- m)aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement, leurs agents ou succursales pour leur propre compte;
- n)aux opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d’une même entreprise mère, sans qu’aucun autre prestataire de services de paiement qu’une entreprise du même groupe ne fasse office d’intermédiaire;
- o)aux services de retrait d’espèces au moyen de distributeurs automatiques de billets, offerts par des prestataires agissant pour le compte d’un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l’argent d’un compte de paiement, à condition que ces prestataires n’assurent pas d’autres services de paiement énumérés dans l’annexe. Article 4. – Interdiction à toute personne autre que les prestataires de services de paiement de fournir des services de paiement. Nul autre qu’un prestataire de services de paiement ne peut fournir des services de paiement. Cette interdiction ne s’applique pas aux activités expressément exclues du champ d’application de la présente loi. TITRE II: PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT CHAPITRE 1: ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT Section 1: L’agrément des établissements de paiement pour lesquels l’Etat membre d’origine est le Luxembourg Article 5. – Le champ d’application. La présente section s’applique à tout établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg. Article 6. – La nécessité d’un agrément. Aucune personne de droit luxembourgeois autre que les prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, point 37),
- i)à iii) et
- v)à vii) ne peut fournir des services de paiement en tant qu’établissement de paiement sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission. 3703 Article 7. – La procédure d’agrément.
(1)L’agrément est accordé sur demande écrite par le Ministre ayant dans ses attributions la Commission et après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées par la présente section. La demande d’agrément doit être accompagnée des informations et pièces justificatives énumérées à l’article 8. L’agrément est accordé si les informations et les pièces justificatives accompagnant la demande satisfont à toutes les conditions fixées à la présente section et si le Ministre ayant dans ses attributions la Commission parvient à une évaluation globalement favorable. Avant d’accorder l’agrément, le Ministre ayant dans ses attributions la Commission peut consulter, le cas échéant, la Banque centrale du Luxembourg ou d’autres autorités publiques appropriées.
(2)L’agrément précise les services de paiement que l’établissement de paiement est autorisé à fournir.
(3)Un agrément est requis avant toute modification du type de services de paiement fournis.
(4)La durée de l’agrément est illimitée.
(5)La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les trois mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Article 8. – La demande d’agrément. La demande d’agrément visée à l’article 7, paragraphe
(1)doit être accompagnée des informations suivantes:
- a)un programme d’activité indiquant, en particulier, le type de services de paiement envisagé;
- b)un plan d’affaires, contenant notamment un calcul budgétaire prévisionnel afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le requérant est en mesure de mettre en œuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement;
- c)la preuve que l’établissement de paiement dispose du capital initial prévu à l’article 15;
- d)pour les établissements de paiement visés à l’article 14, paragraphe
(1), une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement conformément à l’article 14;
- e)une description du dispositif de gouvernance interne et des mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptables du requérant, qui démontre que ce dispositif de gouvernance interne, ces mécanismes de contrôle et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats;
- f)une description des mécanismes de contrôle interne que le requérant a mis en place pour se conformer aux obligations définies dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et dans le règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le payeur accompagnant les virements de fonds;
- g)une description de l’organisation structurelle du requérant, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des agents et à des succursales et une description des accords d’externalisation, ainsi que de sa participation à un système de paiement national ou international;
- h)l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée dans l’établissement à agréer, le montant de leur participation ainsi que la preuve de leur qualité, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de paiement;
- i)l’identité des membres des organes d’administration et des personnes responsables de la gestion de l’établissement à agréer et, le cas échéant, des personnes responsables de la gestion des activités de services de paiement de l’établissement de paiement et la preuve de ce qu’ils jouissent de l’honorabilité professionnelle et possèdent les compétences et l’expérience professionnelles requises aux fins de la prestation des services de paiement;
- j)le cas échéant, l’identité des réviseurs d’entreprises agréés;
- k)le statut juridique et les statuts du requérant;
- l)l’adresse de l’administration centrale du requérant. Aux fins des points d),
- e)et g), le requérant fournit une description de ses dispositions en matière d’audit et des dispositions organisationnelles qu’il a arrêtées en vue de prendre toute mesure raisonnable pour protéger les intérêts de ses utilisateurs et garantir la continuité et la qualité de sa prestation de services de paiement. Article 9. – La forme juridique.
(1)L’agrément ne peut être accordé qu’à une personne morale pour laquelle l’Etat membre d’origine est le Luxembourg.
(2)Toute modification de la forme juridique et de la dénomination doit être communiquée au préalable à la Commission. 3704 Article 10. – Les activités.
(1)Outre la prestation des services de paiement, les établissements de paiement sont habilités à exercer les activités suivantes:
- a)la prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés, tels que la garantie de l’exécution d’opérations de paiement, des services de change, des services de garde et l’enregistrement et le traitement de données;
- b)la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice de l’article 57;
- c)les activités autres que la prestation de services de paiement, dans le respect du droit communautaire et du droit luxembourgeois.
(2)Lorsque des établissements de paiement fournissent un ou plusieurs services de paiement, ils ne peuvent détenir que des comptes de paiement utilisés exclusivement pour des opérations de paiement. Les fonds d’utilisateurs de services de paiement reçus par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l’article 2, paragraphe
(3)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ni de la monnaie électronique au sens de l’article 1er, point 29) de la présente loi.
(3)Les établissements de paiement ne peuvent octroyer des crédits liés aux services de paiement visés aux points 4, 5 ou 7 de l’annexe de la présente loi que si l’ensemble des conditions suivantes sont remplies:
- a)le crédit a un caractère accessoire et est octroyé exclusivement dans le cadre de l’exécution d’une opération de paiement,
- b)le crédit consenti dans le cadre d’un paiement et exécuté conformément aux articles 23, paragraphe
(1)et 24, paragraphe
(1)de la présente loi est remboursé dans un bref délai, qui n’excède en aucun cas douze mois,
- c)ce crédit n’est pas octroyé sur la base des fonds reçus ou détenus aux fins de l’exécution d’une opération de paiement, et
- d)les fonds propres de l’établissement de paiement sont à tout moment, de l’avis de la Commission, appropriés au regard du montant global du crédit octroyé.
(4)Il est interdit aux établissements de paiement d’exercer l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 2, paragraphe
(3)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(5)La présente loi est sans préjudice de la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation. Article 11. – L’administration centrale et l’infrastructure.
(1)L’agrément est subordonné à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale et du siège statutaire de l’établissement à agréer.
(2)Compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de paiement, celuici doit disposer pour son activité de prestation de services de paiement d’un solide dispositif de gouvernance interne, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui soit bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ainsi que des mécanismes de contrôle et de sécurité de ses systèmes informatiques. Ce dispositif, ces processus et ces mécanismes sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des services de paiement fournis par l’établissement de paiement.
(3)Lorsqu’un établissement de paiement fournit un ou plusieurs services de paiement et que, parallèlement, il exerce d’autres activités, la Commission peut exiger qu’une entité distincte soit créée pour les activités de services de paiement lorsque les activités autres que la prestation de services de paiement de l’établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la solidité financière de l’établissement de paiement ou à la capacité de la Commission de contrôler si l’établissement de paiement respecte les obligations imposées par la présente loi.
(4)Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement doit en informer au préalable la Commission. L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas se faire de manière à nuire sensiblement à la qualité du contrôle interne de l’établissement de paiement, ni de manière à empêcher la Commission de contrôler que cet établissement respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. Aux fins de l’alinéa précédent, une fonction opérationnelle est considérée comme importante lorsqu’une défaillance partielle ou totale dans son exercice est susceptible de nuire sensiblement à la capacité de l’établissement de paiement de se conformer en permanence aux conditions d’agrément ou à ses autres obligations au titre de la présente loi, ou à ses performances financières, ou à la qualité ou à la continuité de ses services de paiement. 3705
(5)
(6)Lorsque les établissements de paiement externalisent des fonctions opérationnelles importantes, ils doivent respecter l’ensemble des conditions suivantes:
- a)l’externalisation ne doit pas avoir pour effet une délégation par la direction de l’établissement de paiement de sa responsabilité;
- b)ni la relation de l’établissement de paiement avec les utilisateurs de ses services de paiement, ni les obligations de l’établissement de paiement envers les utilisateurs de ses services de paiement en vertu de la présente loi, ne doivent être changées;
- c)les conditions que l’établissement de paiement est tenu de remplir en vertu du présent chapitre pour recevoir puis conserver son agrément ne sont pas compromises; et
- d)aucune des autres conditions auxquelles l’agrément de l’établissement de paiement a été subordonné n’est levée ou modifiée. Tout établissement de paiement qui entend fournir des services de paiement par l’intermédiaire d’un ou plusieurs agents doit en informer au préalable la Commission et satisfaire aux exigences de l’article 18. Toute modification de l’organisation structurelle de l’établissement de paiement, y compris tout projet de recours à des agents, à des succursales ou à des accords d’externalisation, doit être communiquée au préalable à la Commission. Sans préjudice de l’article 22, la Commission peut s’opposer au projet de modification de la structure organisationnelle si cette modification empêche la Commission de contrôler que l’établissement de paiement respecte les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. L’établissement de paiement doit également informer au préalable la Commission de tout projet de participation à un système de paiement national ou international. Article 12. – L’actionnariat.
(1)L’agrément est subordonné à la communication à la Commission de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’établissement à agréer une participation qualifiée et du montant de ces participations, conformément à l’article 8, point h). L’agrément est refusé si, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de paiement, la qualité desdits actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante.
(2)Lorsqu’il existe des liens étroits entre l’établissement de paiement à agréer et d’autres personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’empêchent pas la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.
(3)L’agrément n’est accordé que si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’établissement de paiement a des liens étroits ou si les difficultés liées à l’application desdites dispositions n’empêchent pas la Commission d’exercer effectivement sa mission de surveillance prudentielle.
(4)Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de paiement doit en informer préalablement la Commission et communiquer le montant de cette participation.
(5)La Commission peut endéans les trois mois à compter de la date de l’information prévue au paragraphe précédent s’opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de paiement, elle n’est pas satisfaite de la qualité de la personne visée au paragraphe précédent. Lorsqu’il n’y a pas opposition, la Commission peut fixer un délai maximal pour la réalisation du projet visé au paragraphe précédent. Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition de la Commission, celle-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis, sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.
(6)Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de paiement doit en informer préalablement la Commission et communiquer le montant envisagé de sa participation.
(7)Les établissements de paiement sont tenus de communiquer à la Commission, dès qu’ils en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations qualifiées dans leur capital. Article 13. – L’honorabilité et l’expérience professionnelles.
(1)L’agrément est subordonné à la condition que les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l’article précédent, justifient de leur honorabilité professionnelle. Lorsque l’établissement de paiement exerce conformément à l’article 10, paragraphe
(1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement, l’honorabilité professionnelle s’apprécie en outre dans le chef des personnes chargées de la gestion des activités de services de paiement de l’établissement de paiement. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
(2)Les personnes chargées de la gestion d’un établissement de paiement qui n’exerce pas conformément à l’article 10, paragraphe
(1), point c) d’activités autres que la prestation de services de paiement doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité. Elles doivent posséder une expérience professionnelle 3706 adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie. Lorsque l’établissement de paiement exerce conformément à l’article 10, paragraphe
(1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement, l’expérience professionnelle s’apprécie dans le chef des personnes chargées de la gestion des activités de services de paiement de l’établissement de paiement. Ces personnes doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation des activités de services de paiement.
(3)Toute modification dans le chef des personnes visées aux paragraphes
(1)et
(2)doit être communiquée au préalable à la Commission. La Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles. La Commission s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate et, le cas échéant, d’une expérience professionnelle adéquate ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre la gestion saine et prudente de l’établissement de paiement. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Article 14. – Les exigences en matière de protection des fonds.
(1)L’établissement de paiement, qui exerce au titre de l’article 10, paragraphe
(1), point
- c)des activités autres que la prestation de services de paiement, doit protéger les fonds qu’il a reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d’un autre prestataire de services de paiement pour l’exécution d’opérations de paiement de l’une des deux manières suivantes:
- a)ces fonds ne sont jamais mélangés avec les fonds de personnes autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus et, lorsqu’ils sont encore détenus par l’établissement de paiement et n’ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont déposés sur un compte distinct auprès d’un établissement de crédit ou investis en actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par la Commission. Les fonds ainsi ségrégués ne font pas partie du patrimoine propre de l’établissement de paiement et sont soustraits, pour le seul bénéfice des utilisateurs de services de paiement, aux recours d’autres créanciers de l’établissement de paiement. Ils ne tombent pas dans la masse des avoirs de l’établissement de paiement en cas de liquidation, de faillite ou de toute autre situation de concours de ce dernier. Les avoirs inscrits en comptes d’instruments financiers et en comptes d’espèces tenus en leur nom par des établissements de paiement auprès d’un dépositaire luxembourgeois et identifiés auprès du dépositaire comme avoirs de clients de ces établissements de paiement, ne peuvent sous peine de nullité être affectés en garantie par l’établissement de paiement en couverture de ses obligations ou de celles d’un tiers ni être saisis ni par les créanciers de ces établissements de paiement ni par les créanciers des clients de ces derniers; ou bien:
- b)ces fonds sont couverts par une police d’assurance ou une autre garantie comparable d’une entreprise d’assurances ou d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe que l’établissement de paiement lui-même pour un montant équivalent à celui qui aurait été ségrégué en l’absence d’une police d’assurance ou d’une autre garantie comparable, payable au cas où l’établissement de paiement ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations financières.
(2)Lorsqu’un établissement de paiement est obligé de protéger des fonds au titre du paragraphe
(1)et qu’une partie de ces fonds doit être utilisée pour de futures opérations de paiement, le montant restant devant être affecté à des services autres que des services de paiement, la partie des fonds devant être utilisés pour de futures opérations de paiement relève aussi des obligations au titre du paragraphe
(1). Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l’avance, la Commission peut autoriser les établissements de paiement à appliquer le présent paragraphe en supposant qu’une partie représentative des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d’estimer cette partie représentative d’une manière jugée satisfaisante par la Commission.
(3)Avec l’accord préalable de la Commission, les établissements de paiement peuvent appliquer les exigences des paragraphes
(1)et
(2)uniquement aux utilisateurs de services de paiement dont les fonds dépassent individuellement un seuil de 600 euros.
(4)L’établissement de paiement qui souhaite changer de méthode aux fins du paragraphe
(1)doit obtenir au préalable l’accord de la Commission. Article 15. – Le capital initial.
(1)L’agrément d’un établissement de paiement ne fournissant que le service de paiement visé au point 6 de l’annexe est subordonné à la justification d’un capital initial d’une valeur de 20.000 euros au moins.
(2)L’agrément est subordonné à la justification d’un capital initial d’une valeur de 50.000 euros au moins dès lors que l’établissement de paiement fournit le service de paiement visé au point 7 de l’annexe.
(3)L’agrément est subordonné à la justification d’un capital initial d’une valeur de 125.000 euros au moins dès lors que l’établissement de paiement fournit l’un des services de paiement visés aux points 1 à 5 de l’annexe. 3707
(4)Le capital initial visé aux paragraphes précédents est constitué des éléments suivants:
- a)le capital social souscrit et libéré;
- b)les primes d’émission;
- c)les réserves au sens de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, y compris la réserve de réévaluation, et les bénéfices reportés, nets d’acompte sur distribution de réserve et de bénéfice reporté.
(5)Nonobstant les exigences du présent article, la Commission est habilitée à prendre les mesures énoncées à l’article 31, paragraphe
(4)pour assurer des capitaux suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que la prestation de services de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la solidité financière de l’établissement de paiement. Article 16. – Les fonds propres.
(1)Les fonds propres d’un établissement de paiement ne peuvent devenir inférieurs au plus élevé des montants exigés au titre des articles 15 et 17. Si les fonds propres viennent à diminuer en-dessous de ce montant, la Commission peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l’établissement de paiement régularise sa situation ou cesse ses activités.
(2)Les fonds propres au sens du présent article sont définis en conformité avec les dispositions luxembourgeoises portant transposition des articles 57 à 61, 63, 64 et 66 de la directive 2006/48/CE. La Commission fixe les modalités détaillées du calcul des fonds propres.
(3)L’utilisation multiple d’éléments éligibles pour le calcul des fonds propres est interdite pour tout établissement de paiement appartenant au même groupe qu’un autre établissement de paiement, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou une entreprise d’assurance. Cette interdiction s’applique également pour tout établissement de paiement qui exerce, conformément à l’article 10, paragraphe
(1), point c), des activités autres que la prestation de services de paiement. La Commission est habilitée à déterminer les mesures à prendre par les établissements de paiement aux fins d’éviter l’utilisation multiple d’éléments éligibles pour le calcul des fonds propres.
(4)La Commission peut renoncer à appliquer, sur une base individuelle, l’article 17 à un établissement de paiement qui est la filiale d’un établissement de crédit au Luxembourg, si la filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de cet établissement de crédit. Par ailleurs, toutes les conditions suivantes doivent être remplies, de manière à garantir une répartition adéquate des fonds propres entre l’entreprise mère et sa filiale:
- a)il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère;
- b)soit l’entreprise mère donne toute garantie à la Commission en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et déclare, avec le consentement de la Commission, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables;
- c)les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère couvrent la filiale;
- d)l’entreprise mère détient plus de 50% des droits de vote attachés à la détention de parts ou d’actions dans le capital de la filiale et/ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction chargés de la gestion de la filiale.
(5)Nonobstant les exigences des paragraphes
(1)à
(3), la Commission est habilitée à prendre les mesures énoncées à l’article 31, paragraphe
(4)pour assurer des capitaux suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la solidité financière de l’établissement de paiement. Article 17. – Le calcul des fonds propres.
(1)Nonobstant les exigences de capital initial énoncées à l’article 15, les établissements de paiement doivent détenir à tout moment des fonds propres calculés selon l’une des trois méthodes suivantes: Méthode A Le montant des fonds propres de l’établissement de paiement est au moins égal à 10% de ses frais généraux fixes de l’année précédente. La Commission peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de l’activité de l’établissement de paiement par rapport à l’année précédente. Lorsqu’un établissement de paiement n’a pas enregistré une année complète d’activité à la date du calcul, le montant de ses fonds propres doit être au moins égal à 10% des frais généraux fixes correspondants prévus dans son plan d’affaires, à moins que la Commission n’exige un ajustement de ce plan. 3708 Méthode B Le montant des fonds propres de l’établissement de paiement est au moins égal à la somme des éléments suivants, multipliée par le facteur d’échelle k déterminé au paragraphe
(2), où le volume des paiements (VP) représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l’établissement de paiement au cours de l’année précédente:
- a)4,0% de la tranche du VP allant jusqu’à 5.000.000 euros plus
- b)2,5% de la tranche du VP comprise entre 5.000.000 et 10.000.000 euros plus
- c)1% de la tranche du VP comprise entre 10.000.000 et 100.000.000 euros plus
- d)0,5% de la tranche du VP comprise entre 100.000.000 et 250.000.000 euros plus
- e)0,25% de la tranche du VP supérieure à 250.000.000 euros. Méthode C Le montant des fonds propres de l’établissement de paiement est au moins égal à l’indicateur applicable défini au point a), après application du facteur de multiplication déterminé au point
- b)puis du facteur d’échelle k déterminé au paragraphe
(2):
- a)L’indicateur applicable est la somme des éléments suivants: – produits d’intérêts, – charges d’intérêts, – commissions et frais perçus, et – autres produits d’exploitation. Chaque élément est inclus dans la somme avec son signe, positif ou négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne peuvent pas être utilisés pour calculer l’indicateur applicable. Les dépenses liées à l’externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer l’indicateur applicable si elles sont engagées par une entreprise faisant l’objet d’un contrôle au titre du présent chapitre. L’indicateur applicable est calculé sur la base de l’observation de douze mois effectuée à la fin de l’exercice précédent. Il est calculé sur l’exercice précédent. Cependant, les fonds propres calculés selon la méthode C ne peuvent pas être inférieurs à 80% de la moyenne des trois exercices précédents pour l’indicateur applicable. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des estimations peuvent être utilisées.
- b)Le facteur de multiplication est égal à:
- i)10% de la tranche de l’indicateur applicable allant jusqu’à 2.500.000 euros;
- ii)8% de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 2.500.000 et 5.000.000 euros; iii) 6% de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 5.000.000 et 25.000.000 euros;
- iv)3% de la tranche de l’indicateur applicable comprise entre 25.000.000 et 50.000.000 euros;
- v)1,5% de la tranche de l’indicateur applicable supérieure à 50.000.000 euros.
(2)Le facteur d’échelle k à utiliser pour appliquer les méthodes B et C est égal à:
- a)0,5 lorsque l’établissement de paiement ne fournit que le service de paiement visé au point 6 de l’annexe;
- b)0,8 lorsque l’établissement de paiement fournit le service de paiement visé au point 7 de l’annexe;
- c)1,0 lorsque l’établissement de paiement fournit l’un des services de paiement visés aux points 1 à 5 de l’annexe.
(3)La Commission peut, sur la base d’une évaluation des processus de gestion des risques, de bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l’établissement de paiement, exiger que l’établissement de paiement détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20% supérieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode choisie conformément au paragraphe
(1), ou autoriser l’établissement de paiement à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu’à 20% inférieur au montant qui résulterait de l’application de la méthode choisie conformément au paragraphe
(1).
(4)La Commission précise les modalités d’application des méthodes de calcul visées aux paragraphes précédents.
(5)L’établissement de paiement qui souhaite changer de méthode de calcul doit obtenir au préalable l’accord de la Commission.
(6)Nonobstant les exigences du présent article, la Commission est habilitée à prendre les mesures énoncées à l’article 31, paragraphe
(4)pour assurer des capitaux suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les activités autres que les services de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la solidité financière de l’établissement de paiement. 3709 Article 18. – Le recours à des agents.
(1)Tout établissement de paiement qui entend fournir des services de paiement par l’intermédiaire d’un agent communique les informations suivantes à la Commission:
- a)le nom et l’adresse de l’agent;
- b)une description des mécanismes de contrôle interne qui seront utilisés par les agents pour se conformer aux obligations définies dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme; et
- c)l’identité des personnes responsables de la gestion et, le cas échéant, l’identité des membres des organes d’administration de l’agent auquel il sera fait appel pour la prestation de services de paiement, et la preuve de l’expérience et de l’honorabilité professionnelles de ces personnes.
(2)Lorsque la Commission reçoit les informations conformément au paragraphe
(1), elle peut alors inscrire l’agent dans le registre prévu à l’article 36.
(3)Avant d’inscrire l’agent dans le registre, la Commission peut prendre des mesures complémentaires pour vérifier les informations qui lui ont été fournies, si elle considère que celles-ci ne sont pas exactes.
(4)Si, après avoir pris des mesures pour vérifier les informations, la Commission n’est pas satisfaite de l’exactitude des informations qui lui ont été fournies conformément au paragraphe
(1), elle refuse d’inscrire l’agent dans le registre prévu à l’article 36.
(5)Si l’établissement de paiement souhaite fournir des services de paiement dans un autre Etat membre en ayant recours à un agent, il suit les procédures prévues à l’article 23. En ce cas, avant que l’agent ne puisse être inscrit dans le registre en vertu du présent article, la Commission informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil de son intention d’inscrire l’agent au registre prévu à l’article 36 et tient compte de leur avis à ce sujet.
(6)La Commission peut refuser d’inscrire l’agent ou peut supprimer l’inscription de l’agent du registre prévu à l’article 36, si elle a déjà été faite, lorsqu’elle est informée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil que celles-ci soupçonnent que, en liaison avec le projet de recours à l’agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu, ou que le recours à cet agent pourrait accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
(7)L’établissement de paiement veille à ce que les agents agissant pour son compte en informent les utilisateurs de services de paiement. Article 19. – La comptabilité et la révision externe.
(1)Les établissements de paiement établissent leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.
(2)Sauf dérogation prévue dans la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, l’agrément est subordonné à la condition que l’établissement de paiement confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés. La désignation de ces réviseurs d’entreprises agréés est faite par l’organe chargé de l’administration de l’établissement de paiement.
(3)Aux fins de mettre la Commission en mesure d’exercer effectivement sa mission de surveillance, les établissements de paiement qui exercent, conformément à l’article 10, paragraphe
(1), point c), des activités autres que la prestation de services de paiement doivent fournir à la Commission des informations comptables distinctes pour les services de paiement et les activités visées à l’article 10, paragraphe
(1), points a) et b). Ces informations doivent faire l’objet d’un rapport d’audit établi par un réviseur d’entreprises agréé. La désignation de ce réviseur d’entreprises agréé est faite par l’organe chargé de l’administration de l’établissement de paiement.
(4)Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable par la Commission conformément à l’article 13, paragraphe
(3). Article 20. – Le retrait de l’agrément.
(1)L’agrément est retiré lorsque l’établissement de paiement:
- a)ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois de son octroi, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son activité au cours des six derniers mois;
- b)a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
- c)ne remplit plus les conditions pour son octroi;
- d)représenterait une menace pour la stabilité du système de paiement auquel il participe en poursuivant son activité de services de paiement; ou
- e)n’est plus en mesure de remplir ses obligations vis-à-vis des créanciers.
(2)Tout retrait d’agrément doit être motivé et communiqué aux intéressés. 3710
(3)
(4)Le retrait de l’agrément est rendu public. La décision sur le retrait de l’agrément peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Section 2: L’établissement de succursales, le recours à des agents et la prestation de services au Luxembourg par des établissements de paiement de droit étranger Article 21. – Les établissements de paiement pour lesquels l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg.
(1)Les établissements de paiement pour lesquels l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg peuvent fournir des services de paiement au Luxembourg, tant au moyen de l’établissement d’une succursale ou par le recours à un agent que par voie de prestation de services, sous réserve que les services de paiement soient couverts par leur agrément.
(2)Lorsque la Commission soupçonne que, en liaison avec le projet d’établissement de la succursale ou de recours à un agent, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu, ou que l’établissement de cette succursale ou le recours à cet agent pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. Article 22. – Les établissements de paiement ayant leur siège statutaire dans un pays tiers.
(1)Les établissements de paiement ayant leur siège statutaire dans un pays tiers qui désirent établir une succursale au Luxembourg, sont soumis aux mêmes règles d’agrément que les établissements de paiement pour lesquels l’Etat membre d’origine est le Luxembourg.
(2)Aux fins de l’application du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour l’agrément est apprécié dans le chef de l’établissement étranger.
(3)L’agrément pour une activité impliquant que le demandeur aura la détention de fonds d’utilisateurs de services de paiement ne peut être accordé qu’à des succursales de sociétés de droit étranger, si ces sociétés sont dotées de fonds propres distincts du patrimoine de leurs associés. La succursale doit en outre avoir à sa disposition permanente un capital de dotation ou des assises financières équivalentes à celles exigées de la part d’une personne de droit luxembourgeois exerçant la même activité.
(4)L’exigence de l’honorabilité et de l’expérience professionnelles est étendue aux responsables de la succursale. Celle-ci doit en outre, au lieu de la condition relative à l’administration centrale, justifier d’une infrastructure administrative adéquate au Luxembourg. Section 3: L’établissement de succursales, le recours à des agents et la prestation de services dans un autre Etat membre par des établissements de paiement pour lesquels l’Etat membre d’origine est le Luxembourg Article 23. – L’établissement de succursales et le recours à des agents dans un autre Etat membre.
(1)Un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg, qui souhaite établir une succursale ou recourir à des agents sur le territoire d’un autre Etat membre, doit informer la Commission de son intention, en accompagnant cette communication des informations suivantes:
- a)l’Etat membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale ou de recourir à des agents;
- b)un programme d’activités dans lequel seront notamment indiqués le type de services de paiement qu’il entend fournir, la structure de l’organisation de la succursale;
- c)une description des mécanismes de contrôle interne qui seront utilisés par les succursales ou les agents pour se conformer aux obligations définies dans la directive 2005/60/CE; et
- d)l’adresse de la succursale dans l’Etat membre d’accueil;
- e)l’identité des agents auxquels l’établissement de paiement entend recourir dans l’Etat membre d’accueil, ainsi que leur adresse dans l’Etat membre d’accueil;
- f)le nom des personnes responsables de la gestion de la succursale;
- g)l’identité des personnes responsables de la gestion et, le cas échéant, des membres des organes d’administration de l’agent auquel il sera fait appel sur le territoire de l’Etat membre d’accueil, et la preuve de l’expérience et de l’honorabilité professionnelles de ces personnes. Dans le mois suivant la réception de ces informations, la Commission les communique à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.
(2)En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe
(1), l’établissement de paiement en informe par écrit la Commission, au moins un mois avant de mettre la modification en œuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification.
(3)La Commission peut s’opposer à un projet d’établissement d’une succursale dans un autre Etat membre ou, faire usage de son droit de suspension prévu à l’article 38 si la succursale est déjà établie sur le territoire d’un autre Etat membre, lorsqu’elle est informée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil que 3711
(4)celles-ci soupçonnent que, en liaison avec le projet d’établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la directive 2005/60/CE est en cours ou a eu lieu, ou que l’établissement de la succursale pourrait accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Les établissements de paiement veillent à ce que les succursales établies dans un autre Etat membre agissant pour le compte du siège en informent les utilisateurs de services de paiement. Article 24. – La prestation de services de paiement dans un autre Etat membre.
(1)Un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg qui souhaite fournir pour la première fois des services de paiement sur le territoire d’un autre Etat membre sous la forme de la prestation de services, doit en informer la Commission en précisant le type de services de paiement qu’il envisage d’y fournir. Dans le mois suivant la réception de ces informations, la Commission les communique à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.
(2)Lorsque l’établissement de paiement souhaite modifier la gamme des services de paiement fournis sur le territoire de l’Etat membre d’accueil, il en informe par écrit la Commission, au moins un mois avant de mettre la modification en œuvre. La Commission informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de la modification. Section 4: Les conditions d’exercice applicables aux établissements de paiement établis au Luxembourg Article 25. – Le champ d’application.
(1)Les articles 26 et 27 s’appliquent aux établissements de paiement agréés au Luxembourg, y compris à leurs succursales et agents établis au Luxembourg ou à l’étranger.
(2)Les articles 28 à 30 s’appliquent aux établissements de paiement agréés au Luxembourg, y compris à leurs succursales et agents établis au Luxembourg ou à l’étranger, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de paiement pour lesquels l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg et aux agents établis au Luxembourg auxquels des établissements de paiement pour lesquels l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg font recours. Article 26. – La responsabilité.
(1)Les établissements de paiement déléguant l’exercice de fonctions opérationnelles à des tiers doivent prendre des mesures raisonnables pour veiller au respect des exigences de la présente loi.
(2)Les établissements de paiement restent pleinement responsables des actes de leurs salariés, de tout agent auquel ils ont recours, de toute succursale et de toute entité vers laquelle des activités sont externalisées. Article
- – L’archivage. Sans préjudice de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les établissements de paiement doivent conserver, conformément aux délais prévus au Code de commerce, tous les enregistrements appropriés pour permettre à la Commission de contrôler qu’ils respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi. Article
- – Les obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les établissements de paiement sont soumis aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme: – les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de cette loi, – les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et – les obligations de coopération avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi. Les établissements de paiement sont en outre obligés au respect des règles édictées par le règlement (CE) No. 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds. Article
- – L’obligation de coopérer avec les autorités. Les établissements de paiement sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l’application des lois leur adressent dans l’exercice de leurs compétences. Article
- – L’obligation au secret professionnel.
(1)Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de paiement sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal. 3712
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)L’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition législative, même antérieure à la présente loi. L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des autorités nationales et étrangères chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit. La transmission des renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se faire par l’intermédiaire de l’entreprise mère ou de l’actionnaire ou associé compris dans cette même surveillance. L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est une condition de l’agrément de l’établissement de paiement en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces actionnaires ou associés sont nécessaires à la gestion saine et prudente de l’établissement de paiement et ne révèlent pas directement les engagements de l’établissement de paiement à l’égard d’un client autre qu’un professionnel du secteur financier. Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’établissement de paiement faisant partie d’un groupe financier, garantit aux organes internes de contrôle du groupe l’accès, en cas de besoin, aux informations concernant des relations d’affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et de réputation liés au blanchiment ou au financement du terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise. L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des établissements de crédit et des professionnels visés aux articles 29-1, 29-2, 29-3 et 29-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier dans la mesure où les renseignements communiqués à ces professionnels sont fournis dans le cadre d’un contrat de services. L’obligation au secret professionnel n’existe pas entre entités appartenant à un conglomérat financier pour les renseignements que ces entités sont amenées à se communiquer entre elles dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au chapitre 3ter de la partie III de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au paragraphe
(1), une fois révélés, ne peuvent être utilisés qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation. Quiconque est tenu à l’obligation au secret visée au paragraphe
(1)et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile. Dans le cas des établissements de paiement qui exercent des activités autres que la prestation de services de paiement conformément à l’article 10, paragraphe
(1), point c), l’obligation au secret professionnel défini au présent article n’existe que pour leur activité de services de paiement, y compris pour les activités visées à l’article 10, paragraphe
(1), points a) et b). Section 5: La surveillance des établissements de paiement Sous-section 1: Les autorités compétentes Article 31. – Les autorités compétentes.
(1)Le Ministre ayant dans ses attributions la Commission est l’autorité compétente pour l’octroi de l’agrément aux établissements de paiement. La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance des établissements de paiement.
(2)La surveillance exercée par la Commission à l’égard des établissements de paiement n’implique en aucune manière que la Commission soit tenue de surveiller les activités des établissements de paiement autres que la prestation de services de paiement et autres que les activités visées à l’article 10, paragraphe
(1), point a). Sans préjudice de l’alinéa précédent, la Commission peut demander aux établissements de paiement, qui gèrent un système de paiement en vertu de l’article 10, paragraphe
(1), point b) ou qui exercent en vertu de l’article 10, paragraphe
(1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement, toutes informations utiles à l’exercice de sa mission de surveillance.
(3)La Commission exerce ses attributions de surveillance exclusivement dans l’intérêt public. Si l’intérêt public le justifie, elle peut rendre ses décisions publiques.
(4)Aux fins de l’application de la présente loi, la Commission est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Les pouvoirs de la Commission incluent le droit: – de demander aux établissements de paiement, à leurs succursales, à leurs agents et aux entités vers lesquels ils ont externalisé des activités toute information utile à l’accomplissement de ses fonctions; – de prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des établissements de paiement, de leurs succursales, de leurs agents et des entités vers lesquels ils ont externalisé des activités; – de procéder à des inspections sur place auprès des établissements de paiement, de leurs succursales, de leurs agents et des entités vers lesquels ils ont externalisé des activités; – d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions de la présente loi; – de requérir le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant sur requête; 3713 –
(5)de prononcer l’interdiction temporaire d’activités professionnelles à l’encontre des établissements de paiement, ainsi que des membres des organes d’administration, de direction et de gestion, des salariés et des agents de ces personnes; – d’exiger des réviseurs d’entreprises agréés des établissements de paiement qu’ils fournissent des informations; – d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les établissements de paiement continuent de se conformer aux exigences de la présente loi; – de transmettre des informations au Procureur d’Etat en vue de poursuites pénales; – d’instruire des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications sur place ou des enquêtes auprès des établissements de paiement, de leurs succursales, de leurs agents et des entités vers lesquels ils ont externalisé des activités; – d’adopter des recommandations, des orientations et, le cas échéant, des dispositions administratives contraignantes; – de demander le retrait de l’agrément dans les cas visés à l’article 20. Aux fins de l’application de la présente loi, la Commission exerce des contrôles qui sont proportionnés, adéquats et adaptés aux risques auxquels les établissements de paiement sont exposés. Article 32. – Le secret professionnel de la Commission.
(1)Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs agréés ou experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucun établissement de paiement individuel ne puisse être identifié, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
(2)Dans les échanges d’informations effectués conformément à l’article 33, un secret professionnel strict est appliqué, afin de garantir la protection des droits des particuliers et des entreprises.
(3)Lorsqu’un établissement de paiement est soumis à une mesure d’assainissement ou à une procédure de liquidation, la Commission, ainsi que les réviseurs agréés ou experts mandatés par la Commission, peuvent divulguer les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition que ces informations soient nécessaires au déroulement desdites procédures.
(4)La réception, l’échange et la transmission d’informations confidentielles par la Commission en vertu de la présente loi sont soumis aux exigences prévues au présent article.
(5)La communication d’informations par la Commission autorisée par la présente loi est soumise aux conditions suivantes: – les informations communiquées à des autorités publiques d’un Etat membre ou d’un pays tiers chargées de l’agrément ou de la surveillance des établissements de paiement, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance doivent être nécessaires à l’exercice de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent, – les informations communiquées par la Commission doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités visées au premier tiret, autres autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission, – les autorités visées au premier tiret, autres autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait, – les autorités visées au premier tiret, autres autorités, organismes et personnes d’un pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la Commission accordent le même droit d’information à la Commission, – lorsque ces informations ont été reçues de la part d’autorités visées au premier tiret, d’autres autorités, d’organismes ou de personnes, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités, organismes et personnes et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités, organismes et personnes ont marqué leur accord, sauf si les circonstances le justifient.
(6)Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la Commission peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu de la présente loi pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi, pour l’imposition de sanctions ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions. Toutefois, la Commission peut utiliser les informations reçues à d’autres fins si l’autorité, l’organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la Commission y consent. Article 33. – La coopération et l’échange d’informations de la Commission.
(1)La Commission coopère avec les autorités publiques des autres Etats membres chargées de l’agrément et de la surveillance des établissements de paiement et, le cas échéant, avec la Banque centrale européenne, la 3714
(2)Banque centrale du Luxembourg et les banques centrales nationales des autres Etats membres, agissant en qualité d’autorités monétaires et de surveillance («oversight») des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives. La Commission peut échanger avec:
- a)les autorités publiques d’un Etat membre ou d’un pays tiers chargées de l’agrément ou de la surveillance des établissements de paiement, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance,
- b)la Banque centrale européenne, la Banque centrale du Luxembourg, les banques centrales nationales des autres Etats membres et de pays tiers, agissant en qualité d’autorités monétaires et de surveillance («oversight») des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres et, le cas échéant, avec d’autres autorités publiques chargées de la surveillance («oversight») des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres,
- c)les autorités de la concurrence des Etats membres, d’autres autorités compétentes désignées en vertu de la directive 2007/64/CE, de la directive 95/46/CE ou de la directive 2005/60/CE,
- d)les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de paiement et, le cas échéant, les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés qui comprennent les comptes des établissements de paiement,
- e)les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de paiement, et, le cas échéant, des personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés qui comprennent les comptes des établissements de paiement,
- f)les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des établissements de paiement, établissements de crédit, PSF, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance,
- g)les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des établissements de paiement, établissements de crédit, PSF, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance, des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions. Sous-section 2: La surveillance des établissements de paiement fournissant des services de paiement à l’étranger Article 34. – La surveillance des établissements de paiement fournissant des services de paiement dans plusieurs Etats membres.
(1)La surveillance par la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, d’un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg s’étend également aux activités que cet établissement de paiement exerce dans un autre Etat membre, tant au moyen de l’établissement d’une succursale ou par le recours à un agent que par voie de prestation de services.
(2)La surveillance d’un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg, y compris celle des services de paiement fournis au Luxembourg conformément aux dispositions de l’article 21, incombe aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, sans préjudice des dispositions de la présente loi qui comportent une compétence de la Commission en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.
(3)Lorsqu’un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg a recours à des agents situés sur le territoire d’un autre Etat membre, dispose de succursales situées sur le territoire d’un autre Etat membre ou externalise des activités vers des entités situées sur le territoire d’un autre Etat membre, la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, coopère avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil aux fins de pouvoir exercer les contrôles et prendre les mesures nécessaires prévus à l’article 31 concernant un agent, une succursale ou une entité vers laquelle des activités sont externalisées.
(4)Lorsqu’un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg a recours à des agents situés au Luxembourg, dispose de succursales situées au Luxembourg ou externalise des activités vers des entités situées au Luxembourg, la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, coopère avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine aux fins de mettre celles-ci en mesure d’exercer les contrôles et de prendre les mesures nécessaires prévus à l’article 21 de la directive 2007/64/CE concernant un agent, une succursale ou une entité vers laquelle des activités sont externalisées.
(5)Au titre de la coopération prévue au paragraphe
(3), la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, est habilitée, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil, à procéder elle-même ou par l’intermédiaire de personnes qu’elle mandate à cet effet à une inspection sur place sur le territoire de l’Etat membre d’accueil. La Commission est également habilitée à demander aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil qu’il soit procédé à cette inspection sur place. 3715
(6)
(7)
(8)
(9)Au titre de la coopération prévue au paragraphe
(4), l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine peut, après en avoir préalablement informé la Commission, procéder elle-même ou par l’intermédiaire de personnes qu’elle mandate à cet effet, à une inspection sur place au Luxembourg. L’autorité compétente de l’Etat membre d’origine peut également demander à la Commission qu’il soit procédé à cette inspection sur place. Si la Commission donne suite à cette demande, elle peut soit procéder elle-même à l’inspection sur place, soit désigner à cet effet et à charge de l’établissement concerné un réviseur ou un expert. Lorsqu’un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg a recours à des agents situés sur le territoire d’un autre Etat membre, dispose de succursales situées sur le territoire d’un autre Etat membre ou externalise des activités vers des entités situées sur le territoire d’un autre Etat membre, la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, échange avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil toute information essentielle ou pertinente, notamment en cas d’infraction ou d’infraction présumée de la part d’un agent, d’une succursale ou d’une entité. Lorsqu’un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg a recours à des agents situés au Luxembourg, dispose de succursales situées au Luxembourg ou externalise des activités vers des entités situées au Luxembourg, la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, échange avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine toute information essentielle ou pertinente, notamment en cas d’infraction ou d’infraction présumée de la part d’un agent, d’une succursale ou d’une entité. A cet égard, la Commission transmet, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle à l’exercice de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine à l’égard de l’établissement de paiement. Les informations visées aux paragraphes
(7)et
(8)sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence importante sur l’évaluation de la solidité financière d’un établissement de paiement dans un autre Etat membre. Article
- – La surveillance des établissements de paiement fournissant des services de paiement dans des pays tiers. La surveillance par la Commission d’un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg inclut les activités que cet établissement exerce dans un pays tiers, tant au moyen de l’établissement d’une succursale ou par le recours à un agent que par voie de prestation de services. Sous-section 3: Les moyens de la surveillance Article
- – Enregistrement et protection du titre.
(1)La Commission tient le registre public des établissements de paiement agréés au Luxembourg, y compris de leurs agents et succursales au Luxembourg et à l’étranger, ainsi que des personnes physiques et morales, y compris de leurs agents et succursales au Luxembourg, qui bénéficient d’une dérogation en vertu de l’article
- A cet effet, le Ministre compétent lui délivre une expédition des décisions d’agrément, de retrait et d’octroi d’une dérogation. Le registre recense les services de paiement pour lesquels l’établissement de paiement est agréé ou pour lesquels la personne bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 48 a été enregistrée. Les établissements de paiement agréés figurent dans le registre sur une liste distincte de celle des personnes qui ont été inscrites dans le registre en vertu de l’article
- Le registre est ouvert à la consultation, accessible sur le site Internet de la Commission et est régulièrement mis à jour. Il est publié au Mémorial au moins à chaque fin d’année.
(2)Nul ne peut faire état à des fins commerciales de son inscription dans le registre public et de sa soumission à la surveillance de la Commission. Article 37. – Les relations entre la Commission et les réviseurs d’entreprises agréés.
(1)Tout établissement de paiement agréé au Luxembourg et dont les comptes sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé, est tenu de communiquer spontanément à la Commission les rapports, comptes rendus analytiques et commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels.
(2)La Commission peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés du fonctionnement et des activités de services de paiement d’un établissement de paiement. Ce contrôle se fait aux frais de l’établissement de paiement concerné.
(3)La Commission peut fixer des règles quant au contenu du rapport d’audit prévu à l’article 19, paragraphe
(3)et du compte-rendu analytique prévu au paragraphe
(1)du présent article.
(4)Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la Commission rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des documents comptables annuels d’un établissement de paiement ou d’une autre mission légale, lorsque ce fait ou cette décision: – concerne cet établissement de paiement et – est de nature à: – constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou 3716 – porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’établissement de paiement ou – entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives. Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu d’informer rapidement la Commission, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un établissement de paiement, de tout fait ou décision concernant cet établissement de paiement et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des documents comptables annuels ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à cet établissement de paiement par un lien étroit.
(5)La divulgation de bonne foi à la Commission par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au paragraphe
(4)ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé. Article 38. – Le droit d’injonction et de suspension de la Commission.
(1)Lorsqu’un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg, y compris ses agents, ne respecte pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires régissant l’activité de services de paiement et les activités visées à l’article 10, paragraphe
(1), point a), ou que sa gestion ou sa situation financière n’offre pas de garantie suffisante pour la bonne fin de ses engagements, la Commission enjoint, par lettre recommandée, à cet établissement de paiement ou, le cas échéant, à son agent de remédier à la situation constatée ou de cesser toute pratique contraire aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires régissant l’activité de services de paiement et les activités visées à l’article 10, paragraphe
(1), point a), dans le délai qu’elle fixe.
(2)Si au terme du délai fixé par la Commission en application du paragraphe précédent, il n’a pas été remédié à la situation constatée, la Commission peut:
- a)suspendre les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée ou dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l’application de mesures de redressement ou de réorganisation;
- b)suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont l’influence est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de l’établissement de paiement ou de l’agent;
- c)suspendre la poursuite de l’activité de services de paiement de l’établissement de paiement ou de l’agent ou, si la situation constatée concerne un type déterminé de services de paiement ou d’activités visées à l’article 10, paragraphe
(1), point a), la poursuite de la prestation de ce service ou de l’exercice de cette activité.
(3)Les décisions prises par la Commission en vertu du paragraphe précédent sortent leurs effets à l’égard de l’établissement de paiement ou de l’agent en cause à dater de leur notification par lettre recommandée ou de leur signification par exploit d’huissier.
(4)Lorsque par suite d’une suspension prononcée en application du paragraphe
(2), un organe d’administration, de direction ou de gestion ne comporte plus le minimum légal ou statutaire de membres, la Commission fixe par lettre recommandée, le délai dans lequel l’établissement de paiement ou l’agent concerné doit pourvoir au remplacement des personnes suspendues.
(5)Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été pourvu au remplacement des personnes suspendues, il y sera pourvu provisoirement par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur requête de la Commission, l’établissement de paiement ou l’agent en cause dûment entendu ou appelé. Les personnes ainsi nommées disposent des mêmes pouvoirs que les personnes qu’elles remplacent. Leur mandat ne peut pas excéder la durée de la suspension de ces personnes. Leurs honoraires sont taxés par le magistrat qui les a nommées; ils sont ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent article, à charge de l’établissement de paiement ou de l’agent en cause.
(6)La Commission peut rendre publiques les mesures prises en vertu des paragraphes
(1)et
(2), à moins que cette publication ne risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Section 6: Les procédures d’insolvabilité Article
- – Les dispositions légales applicables. Sauf dispositions contraires de la présente loi, les établissements de paiement agréés au Luxembourg sont soumis aux procédures de la gestion contrôlée et de la faillite en conformité avec les dispositions du livre III du Code de Commerce et de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée. 3717 Sous-section 1: La gestion contrôlée Article
- – L’ouverture de la procédure de gestion contrôlée des établissements de paiement agréés au Luxembourg et qui n’exercent pas au titre de l’article 10, paragraphe
(1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement.
(1)Seuls la Commission ou l’établissement de paiement peuvent demander au Tribunal de prononcer la gestion contrôlée.
(2)La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du Tribunal.
(3)Lorsque la requête émane de l’établissement de paiement, celui-ci est tenu sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’en avertir la Commission avant de saisir le Tribunal. Le greffe certifie le jour et l’heure du dépôt de la requête et en informe immédiatement la Commission.
(4)Lorsque la requête émane de la Commission, celle-ci devra la signifier à l’établissement de paiement par exploit d’huissier. L’exploit d’huissier est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.
(5)Le dépôt de la requête par l’établissement de paiement ou, en cas d’initiative de la Commission, la signification de la requête entraîne de plein droit au profit de l’établissement de paiement et jusqu’à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cet établissement de paiement et interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la Commission ou dispositions légales contraires.
(6)Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés par un établissement de paiement et la réalisation de telles sûretés, sont valables et opposables aux tiers, à l’établissement de paiement et aux commissaires, s’ils précèdent la décision du Tribunal déléguant un juge ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance du bénéficiaire, de cette délégation d’un juge.
(7)Le Tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. Si le Tribunal a reçu des observations de la Commission et s’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre la Commission et l’établissement de paiement. Si la Commission n’a pas déposé ses observations et si le Tribunal l’estime nécessaire, il convoque la Commission et l’établissement de paiement au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.
(8)Le greffe informe immédiatement la Commission de la teneur du jugement. Il notifie le jugement à la Commission et à l’établissement de paiement par lettre recommandée. Lorsque l’établissement de paiement gère un système de paiement en application de l’article 10, paragraphe
(1), point b), la Commission communique sans délai à la Banque centrale du Luxembourg les informations qu’elle a reçues du greffe du Tribunal en vertu de l’alinéa précédent.
(9)Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l’une d’elles, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.
(10)La Commission et l’établissement de paiement peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe
(8)par voie de déclaration au greffe du Tribunal. L’appel est jugé d’urgence par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Le ministère d’avocat à la cour n’est pas requis. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. L’arrêt n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.
(11)Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.
(12)Le Tribunal peut limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes.
(13)En cas d’opposition entre les organes de l’établissement de paiement et les commissaires, il est statué par le Tribunal sur requête d’une des parties, les parties entendues en chambre du conseil. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.
(14)La Commission exerce de plein droit la fonction de commissaire jusqu’au prononcé du jugement sur la requête prévue au paragraphe
(2).
(15)Le Tribunal peut, à la demande de la Commission, de l’établissement de paiement ou des commissaires, modifier les modalités d’un jugement prononcé sur la base du présent article.
(16)Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur la requête peuvent être produits ou déposés sans qu’il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l’enregistrement. Les ordonnances, jugements et arrêts rendus dans le cadre de la procédure de gestion contrôlée sont exempts du droit de titre, de tous droits d’enregistrement ou de timbre. 3718 Article 41. – Les effets de la procédure de gestion contrôlée des établissements de paiement agréés au Luxembourg et qui exercent au titre de l’article 10, paragraphe
(1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement.
(1)Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés par un établissement de paiement et la réalisation de telles sûretés, sont valables et opposables aux tiers, à l’établissement de paiement et aux commissaires s’ils précèdent la décision du Tribunal déléguant un juge ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance du bénéficiaire, de cette délégation d’un juge.
(2)Le greffe du Tribunal informe immédiatement la Commission du jour et de l’heure du dépôt de la requête et convoque la Commission et l’établissement de paiement au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé. Le greffe du Tribunal informe en outre immédiatement la Commission de la teneur du jugement prononçant la gestion contrôlée. Il notifie le jugement à la Commission et à l’établissement de paiement par lettre recommandée. Lorsque l’établissement de paiement gère un système de paiement en application de l’article 10, paragraphe
(1), point b), la Commission communique sans délai à la Banque centrale du Luxembourg les informations qu’elle a reçues du greffe du Tribunal en vertu de l’alinéa précédent. Sous-section 2: La liquidation volontaire et la faillite Article 42. – La liquidation volontaire.
(1)Un établissement de paiement agréé au Luxembourg ne peut se mettre en liquidation volontaire qu’après en avoir averti la Commission au moins un mois avant la convocation de l’assemblée générale appelée à statuer sur la mise en liquidation. Sous peine de nullité, cette convocation contient l’ordre du jour et est faite par des annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée dans le Mémorial et dans au moins deux journaux luxembourgeois et un journal étranger à diffusion adéquate.
(2)Une décision de mise en liquidation volontaire n’enlève ni à la Commission ni au Procureur d’Etat la faculté de demander au Tribunal de déclarer applicable la procédure de faillite prévue à l’article 43 ou
- Article
- – La procédure de faillite des établissements de paiement agréés au Luxembourg et qui n’exercent pas au titre de l’article 10, paragraphe
(1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement.
(1)Sans préjudice de l’aveu de l’établissement de paiement, seuls la Commission ou le Procureur d’Etat, la Commission dûment appelée en cause, peuvent demander au Tribunal de prononcer la faillite d’un établissement de paiement.
(2)Le Tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Il convoque l’établissement de paiement, la Commission et le Procureur d’Etat, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.
(3)Le greffe informe immédiatement la Commission de la teneur du jugement. Il notifie le jugement à la Commission et à l’établissement de paiement par lettre recommandée. Lorsque l’établissement de paiement gère un système de paiement en application de l’article 10, paragraphe
(1), point b), la Commission communique sans délai à la Banque centrale du Luxembourg les informations qu’elle a reçues du greffe du Tribunal en vertu de l’alinéa précédent.
(4)Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés effectuées par un établissement de paiement et la réalisation de sûretés accordées par un établissement de paiement, sont valables et opposables aux tiers et aux curateurs, s’ils précèdent le prononcé du jugement de faillite ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance de la faillite.
(5)Le jugement prononçant la faillite n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.
(6)La Commission, le Procureur d’Etat et l’établissement de paiement peuvent former appel par voie de déclaration au greffe du Tribunal. Le délai d’appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe
(3). L’appel est jugé d’urgence par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Le ministère d’avocat à la cour n’est pas requis. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties.
(7)Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition. 3719 Article 44. – La procédure de faillite des établissements de paiement agréés au Luxembourg et qui exercent au titre de l’article 10, paragraphe
(1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement.
(1)Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés effectuées par un établissement de paiement et la réalisation de sûretés accordées par un établissement de paiement, sont valables et opposables aux tiers et aux curateurs, s’ils précèdent le prononcé du jugement de faillite ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance de la faillite.
(2)Le greffe du Tribunal informe immédiatement la Commission du dépôt de l’aveu et de toute assignation en faillite et convoque l’établissement de paiement, la Commission et le Procureur d’Etat. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé. Le greffe du Tribunal informe en outre immédiatement la Commission de la teneur du jugement prononçant la faillite. Il notifie le jugement à la Commission et à l’établissement de paiement par lettre recommandée. Lorsque l’établissement de paiement gère un système de paiement en application de l’article 10, paragraphe
(1), point b), la Commission communique sans délai à la Banque centrale du Luxembourg les informations qu’elle a reçues du greffe du Tribunal en vertu de l’alinéa précédent. Article 45. – Le retrait de l’agrément d’un établissement de paiement.
(1)En cas de faillite d’un établissement de paiement, l’agrément de cet établissement de paiement est retiré. En cas de retrait de l’agrément, la Commission en informe les autorités compétentes des Etats où l’établissement de paiement dispose de succursales ou fait recours à des agents.
(2)Le retrait de l’agrément prévu au paragraphe précédent n’empêche pas le ou les curateurs de poursuivre certaines des activités de l’établissement de paiement dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la faillite. Ces activités sont menées avec l’accord et sous le contrôle de la Commission. Section 7: Les sanctions Article 46. – Les amendes d’ordre.
(1)Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements de paiement agréés au Luxembourg ainsi que les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des agents de ces établissements de paiement peuvent être sanctionnées par la Commission d’une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros au cas où: – elles ne respectent pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires régissant l’activité de services de paiement et les activités visées à l’article 10, paragraphe
(1), point a), – elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés, – elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux, – elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’inspection de la Commission, – elles contreviennent aux règles régissant les publications des bilans et situations comptables, – elles ne donnent pas suite aux injonctions de la Commission, – elles risquent, par leur comportement, de mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement de paiement concerné.
(2)Les personnes en charge de la gestion des succursales et des agents établis au Luxembourg par des établissements de paiement pour lesquels l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg, les personnes physiques bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 48 et les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des personnes morales, y compris de leurs succursales et de leurs agents, bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 48 peuvent être sanctionnées par la Commission d’une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros au cas où elles ne respectent pas les dispositions des titres III et IV de la présente loi.
(3)La Commission peut rendre publiques les amendes d’ordre prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Article 47. – Les sanctions pénales.
(1)Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 4, 6, 7, paragraphe
(3)et 22, paragraphe
(1).
(2)Sont punis d’une amende de 1.250 à 125.000 euros ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 13, paragraphe
(3). 3720
(3)
(4)Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion des établissements de paiement, y compris de leurs agents, – qui, nonobstant leur suspension par application de l’article 38, paragraphe
(2), point a) ont fait des actes de disposition, d’administration ou de gestion; – qui, nonobstant la suspension de la poursuite des activités de l’établissement en application de l’article 38, paragraphe
(2), point c) ont fait des actes de disposition, d’administration ou de gestion. Le présent article s’applique sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d’autres lois particulières. Section 8: Les dérogations Article 48. – Les conditions de dérogation.
(1)Nonobstant l’article 36, le Ministre ayant dans ses attributions la Commission peut exempter, après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées au présent paragraphe, des personnes physiques ou morales, sur base d’une demande écrite, de tout ou partie de la procédure et des conditions fixées à la section 1 du présent chapitre et à l’article 27, et la Commission peut inscrire ces personnes dans le registre prévu à l’article 36, lorsque:
- a)le montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par la personne concernée, y compris tout agent dont elle assume l’entière responsabilité, ne dépasse pas 3.000.000 euros sur un mois. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans son plan d’affaires, à moins que la Commission n’exige un ajustement de ce plan; et
- b)aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de l’activité n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers.
(2)Le Ministre ayant dans ses attributions la Commission est habilité à autoriser les personnes enregistrées conformément au paragraphe
(1)à n’exercer que certaines des activités énumérées à l’article 10.
(3)Toute personne enregistrée conformément au paragraphe
(1)est tenue d’exercer effectivement son activité au Luxembourg et d’y avoir son administration centrale ou son lieu de résidence.
(4)Les personnes visées au paragraphe
(1)sont traitées comme des établissements de paiement, sous réserve que les articles 23 et 24 ne leur sont pas applicables.
(5)Les personnes visées au paragraphe
(1)informent la Commission de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées audit paragraphe. Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes
(1),
(3)et
(4)ne sont plus remplies, la personne concernée doit demander l’agrément dans un délai de 30 jours calendaires conformément à la procédure prévue à l’article 7.
(6)Les personnes visées au paragraphe
(1)fournissent à la Commission, sur une base annuelle, un rapport sur leurs activités, notamment sur le montant total moyen des opérations de paiement exécutées. CHAPITRE 2: ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE Article 49. – Le champ d’application.
(1)Le présent chapitre s’applique à tout établissement de monnaie électronique de droit luxembourgeois.
(2)Les établissements de monnaie électronique sont des établissements de crédit au sens de l’article 1er, point 12) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, dans les limites prévues au présent chapitre. Ils ne peuvent recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 2, paragraphe
(3)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les fonds reçus par les établissements de monnaie électronique conformément à l’article 1er, point 29) ii) ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l’article 2, paragraphe
(3)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s’ils sont immédiatement échangés contre de la monnaie électronique. Article 50. – La nécessité d’un agrément.
(1)Nul autre qu’un établissement de crédit au sens de l’article 1er, point 12) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne peut exercer, à titre professionnel, l’activité d’émission de monnaie électronique.
(2)Nul ne peut exercer l’activité d’émission de monnaie électronique sous la dénomination d’établissement de monnaie électronique, ou sous toute autre dénomination identique ou analogue en une autre langue, s’il ne remplit pas les conditions fixées par le présent chapitre.
(3)Aucune personne de droit luxembourgeois ne peut exercer l’activité d’établissement de monnaie électronique sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission. Cette exigence ne s’applique pas aux établissements de crédit au sens de l’article 1er, point 12) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier autres que les établissements de monnaie électronique. 3721 Article 51. – Les activités.
(1)Outre l’émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique ne peuvent exercer que des activités commerciales limitées – à la fourniture de services financiers et non financiers étroitement liés à l’émission de monnaie électronique, tels que la gestion de monnaie électronique, par l’exercice de fonctions opérationnelles et d’autres fonctions accessoires en rapport avec son émission ainsi qu’à l’émission et à la gestion d’autres moyens de paiement à l’exclusion de l’octroi de toute forme de crédit, et – au stockage de données sur le support électronique pour le compte d’autres entreprises ou institutions publiques.
(2)Les établissements de monnaie électronique ne peuvent détenir des participations que dans des entreprises qui exercent des fonctions opérationnelles ou d’autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribuée par l’établissement concerné. Article 52. – Les dispositions légales applicables.
(1)Sauf disposition contraire expresse, les établissements de monnaie électronique sont soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre 1 de la partie I, des chapitres 3 et 4 de la partie I, du chapitre 5 de la partie II, des chapitres 1, 2, 3 et 4 de la partie III et des parties IV et V de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Ils établissent leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés conformément à la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois.
(2)Ne sont pas applicables aux établissements de monnaie électronique les articles 8, 10-1, 10-2, 31, 47, 51, paragraphe
(1)et 57, paragraphes
(2)à
(5)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(3)L’application des articles 30, 33, 34, 45 et 46 de la loi modifiée du 5 avril 199