← Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrég

3911 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 223 25 novembre 2009 Sommaire Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal» . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal dénommé Centre de Natation Intercommunal (C.N.I.) «Les Thermes» Strassen-Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 novembre 2009 portant création d’un comité national et désignation d’un organe de liaison dans le cadre du réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne . . . . . Arrêté grand-ducal du 13 novembre 2009 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 novembre 2009 concernant la réglementation de la circulation sur la voie d’accès nord-ouest débouchant dans le giratoire de la N1 à la hauteur de l’aérogare de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR137 entre Bech et Consdorf à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR337 entre Troisvierges et Hautbellain à l’occasion de travaux routiers . . . Règlement grand-ducal du 17 novembre 2009 concernant la réglementation définitive de la priorité sur le CR356 entre Gilsdorf et Folkendange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951 – Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967 – Retrait de réserves par la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Modification d’autorité par la Lettonie . . . Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 – Ratification du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981 – Modification d’autorité par Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion de la République du Liberia . . . . . . . . . . Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Ratification de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à La Haye, le 29 mai 1993 – Ratification de la Grèce; Adhésion du Liechtenstein . . . . . . 3912 3914 3916 3917 3918 3918 3919 3919 3920 3920 3921 3921 3921 3921 3922 3922 3912 Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 autorisant la constitution du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal». Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; Vu les délibérations concordantes des conseils communaux des communes de Beaufort en date du 25 juillet 2008, de Bech en date du 26 juillet 2008, de Berdorf en date du 25 juillet 2008, de Consdorf en date du 29 juillet 2008, de la Ville d’Echternach en date du 25 juillet 2008, des communes d’Ermsdorf en date du 16 octobre 2008, de Fischbach en date du 7 août 2008, de Heffingen en date du 25 juillet 2008, de Larochette en date du 25 juillet 2008, de Medernach en date du 8 septembre 2008, de Mompach en date du 10 septembre 2008, de Nommern en date du 18 août 2008, de Rosport en date du 25 septembre 2008 et de Waldbillig en date du 25 juillet 2008 aux termes desquelles lesdits corps ont décidé de se constituer en syndicat de communes portant le nom de Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal»; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Ermsdorf, Fischbach, Heffingen, Larochette, Medernach, Mompach, Nommern, Rosport et Waldbillig sont autorisées à créer un syndicat de communes dénommé «Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal», en abrégé «Syndicat Mullerthal». Art. 2. Les statuts auxquels les conseils communaux des quatorze communes ont adhéré déterminent les conditions et modalités de fonctionnement et de financement du syndicat. Ces statuts font partie intégrante du présent arrêté. Art. 3. Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Palais de Luxembourg, le 27 octobre 2009. Henri STATUTS du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, en abrégé «Syndicat Mullerthal» Préambule 1. Les conseils communaux des communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Ermsdorf, Fischbach, Heffingen, Larochette, Medernach, Mompach, Nommern, Rosport et Waldbillig ont décidé par des délibérations concordantes de s’associer en un syndicat de communes en vue de la création d’un parc naturel. 2. Le syndicat est régi par – la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; – l’arrêté grand-ducal portant institution du syndicat; – les présents statuts. Art. 1er. – Dénomination Le syndicat est dénommé «Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal», en abrégé «Syndicat Mullerthal». Art. 2. – Objet

(1)Le syndicat a pour objet de promouvoir le développement de l’espace formé par le territoire de ses communes membres. A ces fins il étudie et définit les voies et moyens aptes à améliorer les bases économiques, sociales et culturelles de cet espace en respectant le milieu naturel et en tenant compte de la spécificité des intérêts des communes syndiquées.
(2)Il prend l’initiative pour créer un Parc Naturel conformément à la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels. Le syndicat peut accomplir tous les actes qui concourent à la réalisation de son objet social. Les membres du syndicat s’obligent à contribuer à l’accomplissement de l’objet syndical. Ils s’engagent à ne pas adhérer dans un autre syndicat créé aux mêmes fins. Art. 3. – Siège
(1)Le syndicat a son siège dans la commune de Beaufort.
(2)L’adresse est fixée à L-6315 Beaufort, 9, rue de l’Église. 3913 Art.
  1. – Durée du syndicat Le syndicat est constitué pour une durée déterminée. Il sera dissous après la création, suite à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal portant déclaration du Parc Naturel du Mullerthal, d’un syndicat pour l’aménagement et la gestion de ce parc naturel. Art.
  2. – Membres
(1)Sont membres du syndicat de communes les communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Ermsdorf, Fischbach, Heffingen, Larochette, Medernach, Mompach, Nommern, Rosport et Waldbillig.
(2)D’autres communes peuvent adhérer au syndicat conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 23 février 2001. Art. 6. – Organes du syndicat 6.1. Le comité
(1)Le syndicat est administré par un comité dans lequel chaque commune-membre est représentée par un délégué.
(2)Sont notamment soumises à la décision du comité:
  1. a)la fixation des jetons de présence des membres des commissions consultatives;
  2. b)la fixation des frais de route et de séjour des membres du comité, du bureau et des commissions consultatives pour l’assistance aux réunions de ces organes et pour les déplacements dans l’intérêt du syndicat;
  3. c)l’élaboration du règlement d’ordre intérieur;
  4. d)la fixation de la contribution annuelle des communes membres aux dépenses. 6.2. Le bureau Le bureau se compose de cinq membres, dont le président, un vice-président à élire par le bureau parmi ses membres et trois membres. 6.3. Le président Le président est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par le vice-président. En cas d’absence simultanée du président et du vice-président la fonction passe au membre du bureau le plus ancien en rang. A défaut d’un membre du bureau la fonction passe au membre du comité le plus ancien en rang. 6.4. Le personnel Le comité peut s’adjoindre du personnel administratif et technique selon les besoins du syndicat. 6.5. Les commissions consultatives Le comité peut s’adjoindre une ou plusieurs commissions consultatives dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par le comité dans un règlement d’ordre intérieur. Art. 7. – Gestion comptable et financière
(1)Les règles de la comptabilité des communes s’appliquent à la comptabilité du syndicat.
(2)Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses occasionnées par le fonctionnement du syndicat et aux dépenses de création, d’acquisition et d’entretien des installations et équipements rentrant dans les missions pour lesquelles le syndicat est constitué.
(3)Les recettes du budget comprennent notamment: – la contribution des communes membres; – les subventions de l’Etat; – les produits des dons et des legs; – les recettes des prestations fournies; – les revenus de capitaux.
(4)La contribution annuelle des communes s’élève entre 0,75 € et 4 € par habitant des communes membres. Elle est fixée dans le cadre du budget annuel par une décision majoritaire du comité. La population à prendre en considération est la population de résidence la plus récente calculée par le Statec.
(5)Tout objet ou projet nouveau ne peut être décidé que sur base d’un dossier technique et financier complet comportant tous les aspects de son financement et cela tant au niveau de l’investissement qu’au niveau des charges récurrentes à escompter à moyen terme. En principe le financement est garanti par l’auteur initiant l’objet ou le projet que ce soit une personne privée, un promoteur, une commune ou l’Etat. La participation financière du syndicat dans un tel objet ou projet ne peut se faire que dans la limite de l’enveloppe budgétaire du syndicat. Une convention réglera les droits et devoirs des différents partenaires associés à un objet ou projet précis.
(6)Au cas où l’enveloppe financière disponible au syndicat risque d’être dépassée, la participation ne pourra se faire qu’après et en vertu d’une modification des statuts du syndicat qui réglera la participation des communes tant dans les dépenses d’investissement que dans les frais de fonctionnement. Art. 8. – Changement des statuts L’initiative de modifier les statuts peut émaner du comité. La modification sera opérée conformément aux dispositions fixées par la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes. 3914 Art. 9. – Affectation des excédents d’exploitation éventuels Un excédent de recettes éventuel est transféré sur un compte de résultats reportés et servira à la couverture de pertes éventuelles ultérieures et subsidiairement au renouvellement des investissements par l’intégration des résultats reportés au capital du syndicat. Art. 10. – Affectation de l’actif et du passif en cas de dissolution du syndicat En cas de dissolution du syndicat, les communes membres ont le droit de récupérer leur quote-part dans la valeur nette du syndicat. Art. 11. – Entrée en vigueur des statuts Les présents statuts entrent en vigueur le même jour que l’arrêté grand-ducal instituant le syndicat. Arrêté grand-ducal du 27 octobre 2009 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal dénommé Centre de Natation Intercommunal (C.N.I.) «Les Thermes» StrassenBertrange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes; Vu les délibérations concordantes des conseils communaux des communes de Bertrange en date du 10 décembre 2008 et de Strassen en date du 15 décembre 2008 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal dénommé Centre de Natation Intercommunal (C.N.I.) «Les Thermes» Strassen-Bertrange; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les nouveaux statuts du syndicat intercommunal dénommé Centre de Natation Intercommunal (C.N.I.) «Les Thermes» Strassen-Bertrange sont approuvés. Ces statuts font partie intégrante du présent arrêté. Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Palais de Luxembourg, le 27 octobre 2009. Henri Annexe: NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL CENTRE DE NATATION INTERCOMMUNAL (C.N.I.) «LES THERMES STRASSEN-BERTRANGE» PREAMBULE Les communes de Bertrange et de Strassen par délibérations concordantes ont décidé de se constituer en syndicat de communes pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’un centre de natation, de sports et de loisirs intercommunal à Strassen. Le syndicat de communes est régi par: – la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes – l’arrêté grand-ducal du 05 juillet 2002 autorisant sa création, respectivement les arrêtés grand-ducaux des 17 novembre 2003 et 31 juillet 2006 portant modification des statuts – les présents statuts modifiés, qui font partie intégrante de l’arrêté grand-ducal d’institution, respectivement des différents arrêtés grand-ducaux modificatifs. Art. 1er. – LA DÉNOMINATION Le syndicat est dénommé «Centre de Natation Intercommunal Les Thermes Strassen-Bertrange», en abréviation: C.N.I. «Les Thermes». Art. 2. – L’OBJET Le syndicat a pour objet la construction, l’entretien et l’exploitation d’un centre de natation, de sports et de loisirs, comportant différents bassins de natation, ainsi que des salles de fitness, de soins corporels, saunas et autres services accessoires comme buvette et restaurant à offrir parallèlement et permettant le cas échéant une exploitation séparée. Le syndicat peut accomplir tous les actes qui concourent à la réalisation de son objet social. 3915 Les membres du syndicat s’obligent à aider le syndicat dans l’accomplissement des buts syndicaux ci-dessus exposés. Il leur est expressément défendu d’organiser un service identique ou d’entrer dans un autre syndicat créé aux mêmes fins. Art. 3. – LE SIEGE SOCIAL Le syndicat C.N.I. «Les Thermes» a son siège social dans la commune de Strassen. L’adresse est fixée rue des Thermes à L-8018 STRASSEN. Art. 4. – LA DUREE DU SYNDICAT Le syndicat est constitué pour une durée de quarante-neuf ans. Après l’expiration de cette période, l’acte syndical est renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de dix ans, sauf le cas prévu par l’article 24, alinéa 2 de la loi du 23 février 2001. Art. 5. – LES COMMUNES MEMBRES Sont membres du syndicat les communes de Bertrange et de Strassen. D’autres communes peuvent adhérer au syndicat conformément aux dispositions de la loi du 23 février 2001. Art. 6. – LES ORGANES DU SYNDICAT 6.1 LE COMITE Le syndicat est administré par un comité de huit membres. Chaque commune y est représentée par quatre délégués. Le comité, outre ses attributions normales et réglementaires, est chargé notamment:
  1. a)de l’élaboration d’un règlement d’administration intérieure du syndicat;
  2. b)de l’élaboration d’un règlement d’utilisation des installations et équipements sportifs;
  3. c)de la fixation des tarifs et redevances pour l’utilisation des installations et équipements du syndicat par des tiers;
  4. d)de la fixation des jetons de présence au profit des membres de ses commissions techniques;
  5. e)de la fixation des frais de route et de séjour au profit des membres du comité et des membres des commissions techniques. 6.2 LE BUREAU Le bureau se compose de quatre membres, dont le président, un vice-président et deux membres. 6.3 LE PRESIDENT Le président, élu par le comité parmi ses membres, est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par le viceprésident, élu par le bureau parmi ses membres. En cas d’absence simultanée du président et du vice-président, le service passe à un membre du bureau suivant l’ordre établi en application de l’article 40 de la loi communale. A défaut de membre du bureau le service passe au premier en rang des membres du comité. 6.4 LE PERSONNEL 6.4.1. PERSONNEL DU SYNDICAT Le syndicat s’oblige à engager le personnel nécessaire à assurer le bon fonctionnement des installations sportives et de loisirs, de même que les diverses prestations de service en relation avec l’objet du syndicat. 6.4.2. DIRECTION Sous l’autorité du bureau, le directeur assure la gestion journalière telle qu’elle résulte de l’objet du syndicat, sans préjudice des fonctions et attributions légales du secrétaire et du receveur. 6.5 LA COMMISSION TECHNIQUE Le comité peut s’adjoindre une commission technique pour le conseiller dans ses tâches. Art. 7. – LA DÉTERMINATION DES APPORTS ET DES ENGAGEMENTS 7.1 LA CONSTITUTION DU PATRIMOINE La commune de Strassen a loué au syndicat, par bail emphytéotique du 24.03.2006, n° 213/06 et par avenant au bail en question, signé entre parties le 19.11.2008, et ce pour la durée du syndicat déterminée à l’article 4 ci-avant, les fonds viabilisés d’une superficie totale de 478,03 ares, classés au PAG de la commune de Strassen comme «zone d’aménagement de bâtiments publics et de terrains à étude» et «zone de terrains réservés aux installations sportives et récréatives», et ce au prix d’un loyer annuel de 267.200 €, TVA incluse, adaptable conformément aux stipulations du contrat de bail emphytéotique de base. Les communes participent à la réalisation du projet faisant l’objet des présents statuts par un apport en capital à raison de 50% chacune du montant de l’investissement, déduction faite des subsides. Le montant des subventions gouvernementales reviendra directement au syndicat. Les avances sont à liquider sur demande du comité du syndicat, au fur et à mesure de l’avancement des travaux de construction et des besoins de financement qui en résultent. 3916 L’investissement total pour la réalisation du projet ne peut pas dépasser la somme de 37.000.000 € (trente-sept millions d’euros), valeur arrêtée au 01.01.2008, adaptable en fonction des fluctuations du nombre-indice annuel des prix de la construction constatés par le STATEC. Sont à charge du syndicat, les frais de construction et d’équipement particuliers comprenant les frais d’aménagement des alentours, les coûts des constructions à ériger, les frais de raccordements particuliers des bâtiments aux réseaux publics, le coût des installations, des équipements et du mobilier, les honoraires de tout genre, la TVA sur les travaux, fournitures et prestations de service et, en général, toute dépense quelconque engagée dans l’intérêt de la création du centre de natation tel que défini à l’article 2. La date de la mise en service des installations du centre de natation fera l’objet d’une délibération du comité. Après la mise en service du centre toute demande de capitaux supplémentaires se fera dans les proportions des apports en capital. En contrepartie des engagements pris pour la constitution du capital du syndicat, chaque commune, dans les proportions des apports en capital, a droit aux services offerts par le syndicat. 7.2 LA GESTION COURANTE Les livres de la comptabilité du syndicat seront tenus selon les principes de la comptabilité commerciale. Cette comptabilité sera complétée en outre par une comptabilité analytique permettant de gérer les coûts des différentes prestations de service par centres de coût. Ainsi les frais engendrés par les différents départements seront comptabilisés par centres de coût principaux et ventilés par après sur des centres de coût auxiliaires informant en détail sur la nature des dépenses. Ce principe vaut également pour les recettes. Les frais de fonctionnement, notamment les dotations aux amortissements, sont pris en charge par les communes membres dans les mêmes proportions que leur participation au capital. Ces frais de fonctionnement sont financés par des avances périodiques à payer par les communes membres, en fonction du budget annuel, afin d’alimenter le fonds de roulement. À la fin de chaque exercice, le syndicat demande aux communes membres, le paiement du solde de leur contribution annuelle telle qu’elle a été fixée au début de l’exercice. Le syndicat est autorisé à se donner un fonds de renouvellement afin de pouvoir contribuer au financement de remplacement dans le futur. Ce fonds est alimenté par des dotations à charge du budget de fonctionnement selon les règles établies par le comité. Le montant du fonds de renouvellement ne peut dépasser 10% de la valeur du capital investi. Art. 8. – LES CONDITIONS DE RETRAIT DU SYNDICAT PAR UNE COMMUNE MEMBRE Aussi longtemps que les communes de Bertrange et de Strassen sont les seules communes membres du syndicat le retrait d’une de ces communes implique la dissolution du syndicat. Lors d’une adhésion d’une troisième commune au syndicat les statuts seront modifiés pour fixer notamment le retrait d’une commune membre. Art. 9. – L’AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE En cas de réalisation d’un excédent à la fin de l’année comptable, celui-ci sera reporté à l’exercice suivant. Si à la fin d’un exercice, l’excédent dépasse de plus de 10% la contribution communale annuelle, le syndicat restitue aux communes membres les excédents réalisés. Tout déficit éventuel existant à la fin de l’exercice est à porter par les communes à parts égales. Art. 10. – L’AFFECTATION DE L’ACTIF ET DU PASSIF EN CAS DE DISSOLUTION En cas de dissolution du syndicat la commune propriétaire du terrain s’engage à reprendre l’ensemble des bâtiments et infrastructures du syndicat au prix de leur valeur nette telle qu’elle résulte du dernier bilan approuvé par l’autorité supérieure et d’indemniser les autres communes membres en conséquence et dans la proportion de leurs parts au capital du syndicat. Des déficits éventuels sont couverts par des participations à parts égales des communes membres. Des excédents éventuels sont versés aux communes membres selon la même clé de répartition. Art. 11. – ENTRÉE EN VIGUEUR DES STATUTS Les statuts entrent en vigueur le jour où respectivement l’arrêté grand-ducal autorisant la création du syndicat et celui autorisant leurs modifications sortent leurs effets. Règlement grand-ducal du 13 novembre 2009 portant création d’un comité national et désignation d’un organe de liaison dans le cadre du réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement modifié n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 5 et 6; 3917 Vu le règlement modifié (CEE) n° 1859/82 de la Commission du 12 juillet 1982 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Il est créé un comité national du réseau d’information comptable agricole, dénommé ci-après «le comité national».
(2)Le comité national se compose de cinq membres, à nommer par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, à savoir: – un membre représentant le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural; – trois membres représentant l’organe de liaison désigné à l’article 2 du présent règlement; – un membre représentant le service de comptabilité et de conseils de gestion de la Chambre d’Agriculture. Le président du comité national est désigné par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural parmi les membres du comité national. Le comité national peut se faire assister par des experts. Le secrétariat du comité national est assuré par l’organe de liaison désigné à l’article 2 du présent règlement.
(3)Le comité national prend ses décisions à l’unanimité. Au cas où l’unanimité n’est pas atteinte, les décisions sont prises par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Art.
  1. Le Service d’Economie rurale est désigné comme organe de liaison conformément à l’article 6 du règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne. Art.
  2. Le règlement grand-ducal du 19 février 1982 portant exécution au Grand-Duché de Luxembourg du règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965, modifié par le règlement (CEE) n° 2143/81 du Conseil du 27 juillet 1981 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne est abrogé. Art.
  3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 13 novembre
  4. Henri Arrêté grand-ducal du 13 novembre 2009 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 76 de la Constitution; Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grandducal; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point b) de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement est modifié comme suit: «b) les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de trente-cinq;» Art.
  5. Notre Premier Ministre, Ministre d’État est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le Premier Ministre, Ministre d’État, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 13 novembre
  6. Henri 3918 Règlement grand-ducal du 17 novembre 2009 concernant la réglementation de la circulation sur la voie d’accès nord-ouest débouchant dans le giratoire de la N1 à la hauteur de l’aérogare de Luxembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 3 septembre 2009 concernant la réglementation de la circulation sur la voie d’accès nord-ouest débouchant dans le giratoire de la N1 à la hauteur de l’aérogare de Luxembourg. Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le stationnement est interdit des deux côtés et sur toute la longueur sur la voie d’accès nord-ouest compris entre le giratoire de la N1 situé à la hauteur de l’aérogare (P.K. 6,867) et le «Golf de Luxembourg». Cette disposition est indiquée par le signal C,
  1. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 17 novembre
  4. Henri Règlement grand-ducal du 17 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 19 juin 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit:
(1)La chaussée de la route N7 entre Schinker et Hosingen (P.K. 51,780 – 52,740) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2)La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
(3)Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(4)A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée de circulation est limitée à 50 km/heure.
(5)Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(6)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
  1. Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal sur la chaussée les dispositions suivantes sont applicables: • la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure, • il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. 3919 Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 17 novembre
  4. Henri Règlement grand-ducal du 17 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR137 entre Bech et Consdorf à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 7 juillet 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR137 entre Bech et Consdorf à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès au CR137 entre Bech et Consdorf (P.K. 14,830 – 15,200) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  4. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 17 novembre
  5. Henri Règlement grand-ducal du 17 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR337 entre Troisvierges et Hautbellain à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 19 juin 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR337 entre Troisvierges et Hautbellain à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; 3920 Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, l’accès au CR337 entre l’intersection formée par la route N12 et le CR337 à Troisvierges et l’intersection formée par les CR337/341 à Hautbellain (P.K. 7,450 – 11,370) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et des fournisseurs. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,
  1. Une déviation est mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 17 novembre
  4. Henri Règlement grand-ducal du 17 novembre 2009 concernant la réglementation définitive de la priorité sur le CR356 entre Gilsdorf et Folkendange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 14 mai 2009 concernant la réglementation définitive de la priorité sur le CR356 entre Gilsdorf et Folkendange; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur le CR356 entre Gilsdorf et Folkendange, au P.K. 5,070 et au P.K. 5,080, à l’endroit de son intersection avec le CR347 et le CR356B, les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée dont ils s’approchent et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur le CR347 respectivement sur le CR356B. Cette prescription est indiquée par le signal B,2a. Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 17 novembre
  3. Henri – Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet
  4. – Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier
  5. – Retrait de réserves par la République de Corée. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er septembre 2009 la République de Corée a retiré les réserves suivantes, faites lors de l’adhésion aux Actes désignés ci-dessus le 3 décembre 1992: La réserve, qui a été retirée en ce qui concerne la Convention se lit comme suit: La République de Corée déclare, conformément à l’article 42 de la Convention, qu’elle n’est pas liée par l’article 7, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative. 3921 La réserve, qui a été retirée en ce qui concerne le Protocole se lit comme suit: La République de Corée n’est pas liée par l’article 7 de la Convention relative au statut des réfugiés, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative. Le retrait desdites réserves a pris effet le 8 septembre
  6. Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye, le 5 octobre
  7. – Modification d’autorité par la Lettonie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 2 septembre 2009 la Lettonie a modifié son autorité en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Ministère de la Justice Brivibas Blvd. 36 Riga, LV – 1536 Lettonie Téléphone: +371 67036801; +371 67036716; +371 67036721 Fax: +371 67210823; +371 67285575 Courriel: tm.kanceleja@tm.gov.lv Site Internet: www.tm.gov.lv Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre
  8. – Ratification du Monténégro. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er octobre 2009 le Monténégro a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
  9. Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier
  10. – Modification d’autorité par Moldova. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Moldova a modifié son autorité dans une lettre de sa Représentation Permanente, enregistrée au Secrétariat Général le 17 septembre 2009, comme suit: Centre National pour la protection des données à caractère personnel Str. Serghei Lazo nr. 48 MD-2004 CHISINAU République de Moldova Tél.: +373 22 82 08 01 Fax: +373 22 80 28 06 Directeur du Centre: Vitalie PANIS Directeur Adjoint du Centre: Vasile FOLTEA. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin
  11. – Adhésion de la République du Liberia. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 11 septembre 2009 la République du Liberia a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 décembre
  12. 3922 Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre
  13. – Ratification de l’Albanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 septembre 2009 l’Albanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
  14. Déclaration, consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de l’Albanie, déposée avec l’instrument de ratification le 9 septembre 2009: Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, l’autorité compétente en Albanie est le Centre National de Cinématographie: Qendra Kombëtare e Kinematografisë Rruga: «Aleksandër Moisiu», nr 77 Tiranë, Albanie Tél./Fax: 00355 4
  15. Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, signée à La Haye, le 29 mai
  16. – Ratification de la Grèce; Adhésion du Liechtenstein. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 2 septembre 2009 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
  17. D’autre part, le Liechtenstein a adhéré audit Acte le 26 janvier
  18. L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par la notification dépositaire N° 2/2009 du 17 février
  19. Ces Etats n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans la période de six mois prévue à l’article 44, troisième paragraphe, qui a expiré le 1er septembre
  20. Conformément à son article 46, deuxième paragraphe, sous a, la Convention est entrée en vigueur entre le Liechtenstein et les Etats contractants le 1er mai
  21. Les déclarations et adresses des autorités compétentes des Etats liés peuvent être consultées sur le site du dépositaire: www.hcch.net. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.