4101 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 233 7 décembre 2009 Sommaire PAQUET TVA Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 déterminant les conditions d’application relatives à la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à introduire par les assujettis établis dans un autre État membre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 déterminant les conditions d’application relatives à la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à introduire par les assujettis établis en dehors de la Communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro d’identification TVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4102 4103 4105 4106 4108 4102 Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment ses articles 61, 61bis et 63; Vu l’avis de la Chambre de commerce; L’avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Tout assujetti identifié à la TVA doit déposer 1° un état récapitulatif dans lequel figurent – les acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre auxquels il a effectué des livraisons de biens dans les conditions visées à l’article 43, paragraphe 1, points d) et f), de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – les personnes identifiées à la TVA dans un autre État membre auxquelles il a effectué des livraisons subséquentes à des acquisitions intracommunautaires de biens réalisées dans l’État membre d’arrivée des biens, telles que visées à l’article 42 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe; 2° un état récapitulatif dans lequel figurent les personnes assujetties et les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA dans un autre État membre auxquelles il a fourni des services, autres que des services exonérés de la TVA dans l’État membre où l’opération est imposable, pour lesquels le preneur est le redevable de la taxe. Art. 2. L’état récapitulatif visé à l’article 1er est établi et déposé pour chaque mois civil. Art. 3.
(1)Par dérogation à l’article 2, l’assujetti est autorisé à déposer pour chaque trimestre civil l’état récapitulatif visé à l’article 1er, point 1°, à condition que le montant total trimestriel, hors TVA, des livraisons de biens y visées pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre précédent n’ait pas dépassé ni au titre du trimestre concerné, ni au titre d’aucun des quatre trimestres précédents, la somme de 100.000 euros.
(2)La faculté prévue au paragraphe 1 cesse d’être applicable dès la fin du mois au cours duquel le montant total, hors TVA, des livraisons de biens visées au paragraphe 1 dépasse, pour le trimestre en cours, le montant de 100.000 euros. Dans ce cas, un état récapitulatif doit être établi pour le ou les mois écoulé(s) depuis le début du trimestre. Art.
- Par dérogation à l’article 2, l’assujetti est autorisé à déposer pour chaque trimestre civil l’état récapitulatif visé à l’article 1er, point 2°. Art.
- Par dérogation aux articles 2, 3 et 4, l’assujetti est autorisé à ne pas déposer d’état récapitulatif pour le mois respectivement le trimestre civil au cours duquel il n’a pas réalisé d’opérations visées auxdits articles. Art.
- L’état récapitulatif visé à l’article 1er, point 1° doit renseigner: 1° pour les livraisons de biens visées à l’article 43, paragraphe 1, point d), de ladite loi du 12 février 1979 et les livraisons subséquentes à des acquisitions intracommunautaires de biens réalisées dans l’État membre d’arrivée des biens, telles que visées à l’article 42 de la directive 2006/112/CE pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe: – les nom et adresse de l’assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces livraisons de biens; – le numéro par lequel chaque acquéreur ou destinataire est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre où les biens lui ont été livrés; – pour chaque acquéreur ou destinataire, le montant total des livraisons de biens effectuées par l’assujetti, ainsi que le montant total des livraisons effectuées à tous les acquéreurs ou destinataires. Ces montants sont à déclarer en euros au titre de la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible sur le territoire de l’État membre sur lequel ces opérations sont réputées avoir eu lieu; – le montant des régularisations effectuées suite à une annulation, résiliation, résolution, non-paiement total ou partiel ou réduction de prix après le moment où la livraison a été effectuée et notifiées à l’acquéreur dans la période au titre de laquelle l’état récapitulatif est déposé avec indication de l’état récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent; – les régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent; 2° pour les livraisons de biens visées à l’article 43, paragraphe 1, point f), de ladite loi du 12 février 1979: – les nom et adresse de l’assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces livraisons de biens; 4103 – le numéro par lequel l’assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens; – la valeur des biens déterminée conformément à l’article 28, point b), de ladite loi du 12 février
- La valeur est à déclarer au titre de la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible; – le montant des régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent. Art.
- L’état récapitulatif visé à l’article 1er, point 2° doit renseigner: – les nom et adresse de l’assujetti ainsi que le numéro par lequel il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays et sous lequel il a effectué ces prestations de services; – le numéro par lequel chaque preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’État membre dans lequel ces services lui ont été fournis; – pour chaque preneur le montant total des prestations de services lui fournis par l’assujetti, ainsi que le montant total des prestations de services effectuées à tous les preneurs. Ces montants sont à déclarer en euros au titre de la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible sur le territoire de l’État membre sur lequel ces prestations sont réputées avoir eu lieu; – le montant des régularisations effectuées suite à une annulation, résiliation, résolution, non-paiement total ou partiel ou réduction de prix après le moment où la prestation a été effectuée et notifiées au preneur dans la période au titre de laquelle l’état récapitulatif est déposé avec indication de l’état récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent; – les régularisations effectuées en redressement d’une erreur ou d’un oubli, avec indication de l’état récapitulatif auquel ces régularisations se rapportent. Art. 8.
(1)Le dépôt des états récapitulatifs visés aux articles 2, 3 et 4 est à effectuer auprès du service de l’Administration de l’enregistrement et des domaines compétent pour assurer l’application du règlement (CE) N° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, par transfert électronique de fichier, à travers le portail Internet de l’administration, dénommé «système eTVA».
(2)Par dérogation au paragraphe 1 et aux dispositions de l’article 61bis, paragraphe 2, de ladite loi du 12 février 1979, l’assujetti qui fait usage des autorisations prévues aux articles 3 et 4 peut déposer les états récapitulatifs y visés sous forme matérielle, au moyen d’un formulaire disponible auprès de l’administration sous forme papier ou électronique.
(3)Les états récapitulatifs visés au paragraphe 1 sont à déposer avant le 25ème jour du mois qui suit la période sur laquelle porte l’état récapitulatif. L’assujetti qui fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 doit déposer l’état récapitulatif avant le 15ème jour du mois qui suit la période sur laquelle porte l’état récapitulatif. Art. 9. L’administration peut considérer tout état récapitulatif non conforme aux dispositions du présent règlement comme non avenu. Art. 10. Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l’état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 2010. Art. 11. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. Il ne s’appliquera qu’aux opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible après le 31 décembre 2009 sur le territoire de l’État membre sur lequel ces opérations sont réputées avoir eu lieu. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2009. Henri Dir. 2008/8/CE; Dir. 2008/117/CE. Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 déterminant les conditions d’application relatives à la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à introduire par les assujettis établis dans un autre État membre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 février 1979, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 55bis; Vu l’avis de la Chambre de commerce; L’avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été entendu; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 4104 Arrêtons: Art. 1er. Pour bénéficier d’un remboursement de la TVA, l’assujetti non établi au sens de l’article 55bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée doit introduire, via le portail électronique qui est mis à disposition par l’État membre d’établissement, une demande de remboursement électronique. Art. 2. 1. La demande de remboursement comporte les informations suivantes:
- a)le nom et l’adresse du requérant;
- b)une adresse de contact par voie électronique;
- c)une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services sont acquis au moyen des codes harmonisés définis conformément à la procédure établie à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) N° 1798/2003 sur la base de la classification NACE établie dans le règlement (CEE) n° 3037/90;
- d)la période du remboursement couverte par la demande;
- e)une déclaration du requérant selon laquelle il n’a effectué au cours de la période du remboursement aucune livraison de biens ni prestation de services réputée avoir eu lieu au Luxembourg, à l’exception des opérations visées au paragraphe 3, point b), de l’article 55bis de ladite loi du 12 février 1979;
- f)le numéro d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal du requérant;
- g)ses données bancaires, y compris l’IBAN et le BIC. 2. Outre les informations visées au paragraphe 1, la demande de remboursement inclut, pour chaque facture ou document d’importation, les informations suivantes:
- a)le nom et l’adresse complète du fournisseur ou du prestataire;
- b)sauf en cas d’importation, le numéro d’identification TVA du fournisseur ou du prestataire;
- c)sauf en cas d’importation, le préfixe du Luxembourg, conformément à l’article 215 de la directive 2006/112/CE;
- d)la date et le numéro de la facture ou du document d’importation;
- e)la base d’imposition et le montant de la TVA, libellés en euros;
- f)le montant déductible de la TVA calculé conformément aux paragraphes 5 et 6, deuxième alinéa, de l’article 55bis de ladite loi du 12 février 1979, libellé en euros;
- g)le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément au paragraphe 6 dudit article 55bis;
- h)la nature des biens et des services acquis ventilée selon les codes visés à l’article 3. Art. 3. Dans la demande de remboursement, la nature des biens et services acquis est ventilée selon les codes suivants: 1 = carburant; 2 = location de moyens de transport; 3 = dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2; 4 = péages routiers et taxes de circulation; 5 = dépenses de voyage tels que frais de taxi, frais de transport public; 6 = hébergement; 7 = denrées alimentaires, boissons et services de restauration; 8 = droits d’entrée aux foires et expositions; 9 = dépenses de luxe, de divertissement et de représentation; 10 = autres. Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis doit être indiquée. Art. 4. Pour la fourniture d’informations dans la demande de remboursement ou d’informations complémentaires éventuelles, la langue française, allemande ou anglaise doit être utilisée. Art. 5. La demande de remboursement concerne:
- a)l’achat de biens ou de services qui a été facturé au cours de la période de remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de la facturation, ou pour lesquels la taxe est devenue exigible au cours de la période de remboursement, à condition que l’achat ait été facturé avant que la taxe ne soit devenue exigible;
- b)l’importation de biens effectuée au cours de la période de remboursement. En outre, la demande de remboursement peut concerner des factures ou des documents d’importation qui ne font pas l’objet de demandes de remboursement antérieures pour autant qu’ils portent sur des opérations effectuées au cours de l’année civile en question. Art. 6. La période de remboursement n’est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois lorsque cette période constitue le solde d’une année civile. 4105 Si la demande de remboursement a trait à une période d’une durée inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois, le montant de la TVA auquel elle se rapporte ne peut être inférieur à la somme de 400 euros ou à sa contre-valeur en monnaie nationale. Si la période de remboursement correspond à une année civile ou au solde d’une année civile, le montant de la TVA ne peut être inférieur à la somme de 50 euros ou à sa contre-valeur en monnaie nationale. Art. 7. Le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l’étranger est abrogé avec effet au 1er janvier 2010. Art. 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2009. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Dir. 2008/9/CE. Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 déterminant les conditions d’application relatives à la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à introduire par les assujettis établis en dehors de la Communauté. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 février 1979, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 55ter; Vu l’avis de la Chambre de commerce; L’avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été entendu; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour bénéficier d’un remboursement de la TVA, l’assujetti non établi au sens de l’article 55ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée doit introduire auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines une demande écrite couchée sur une formule fournie par l’administration, dûment remplie et signée. A la demande doivent être joints:
- a)les originaux des factures en due forme délivrées par les fournisseurs et prestataires indigènes ou des documents d’importation, constatant le paiement de la taxe;
- b)une attestation délivrée par l’administration compétente de l’État dans lequel il est établi et constatant qu’il y est inscrit dans la liste matricule des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou à une taxe équivalente ou, à défaut, qu’il y accomplit d’une façon indépendante et à titre habituel des opérations relevant d’une activité économique généralement quelconque;
- c)une déclaration écrite attestant qu’au cours de la période visée à l’article 4 l’assujetti n’a effectué à l’intérieur du pays aucune livraison de biens ni prestation de services, autre que les opérations visées à l’article 55ter, paragraphe 3, point b), de ladite loi du 12 février 1979;
- d)un engagement écrit à reverser à l’administration toute somme indûment remboursée. L’assujetti est en outre obligé de fournir, dans des cas particuliers et sur demande de l’administration, tous renseignements supplémentaires permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande de remboursement. Art. 2. Pour la fourniture d’informations dans la demande de remboursement ou d’informations complémentaires éventuelles, la langue française, allemande ou anglaise doit être utilisée. Art. 3. La demande de remboursement concerne:
- a)l’achat de biens ou de services qui a été facturé au cours de la période de remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de la facturation, ou pour lesquels la taxe est devenue exigible au cours de la période de remboursement, à condition que l’achat ait été facturé avant que la taxe ne soit devenue exigible;
- b)l’importation de biens effectuée au cours de la période de remboursement. Art. 4. La période de remboursement est obligatoirement l’année civile et le montant du remboursement demandé par l’assujetti ne peut être inférieur à 250 euros. Art. 5. La demande de remboursement doit être présentée à l’Administration de l’enregistrement et des domaines au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque l’assujetti a fourni toutes les informations et documents exigés à l’article 1er. 4106 Art. 6. Les factures, documents d’importation et quittances présentés à l’appui de la demande de remboursement sont visés par le service compétent de l’administration, et restitués à l’assujetti dans le mois de leur présentation à l’administration. Art. 7. Le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l’étranger est abrogé avec effet au 1er janvier 2010. Art. 8. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2009. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment ses articles 61, 61bis et 63; Vu l’avis de la Chambre de commerce; L’avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit:
(1)L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 1er. 1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 6, l’assujetti doit, avant le quinzième jour de chaque mois:
- a)déposer auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines une déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours du mois précédent du chef des livraisons de biens et des prestations de services;
- b)acquitter auprès de ladite administration la taxe qui est devenue exigible au cours du mois précédent. 2. La personne morale non assujettie identifiée à la TVA doit, avant le premier mars de chaque année:
- a)déposer auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines la déclaration relative aux livraisons de biens et aux prestations de services qui lui ont été effectuées, pour lesquelles elle est le redevable de la taxe en vertu de l’article 26, paragraphe 1, points
- b)et c), de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l’année civile précédente;
- b)acquitter auprès de ladite administration la taxe qui est devenue exigible au cours de l’année civile précédente.»
(2)A l’article 2, les mots «à l’article 1er» sont remplacés par ceux de «à l’article 1er, paragraphe 1».
(3)A l’article 3, les mots «à l’article 1er» sont remplacés par ceux de «à l’article 1er, paragraphe 1».
(4)L’article 3bis est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 3bis. Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 1 et à l’article 2, 1° l’assujetti qui effectue des opérations soumises au régime forfaitaire de l’agriculture et de la sylviculture est autorisé à déposer avant le premier mars de chaque année la déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible au cours de l’année civile précédente et à acquitter ladite taxe dans ce même délai; 2° l’assujetti appartenant à une des catégories visées à l’article 4, paragraphe 1, alinéa 2, de ladite loi du 12 février 1979 est autorisé à déposer avant le premier mars de chaque année la déclaration relative
- a)aux prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire d’un autre État membre, pour lesquelles la taxe y est devenue exigible au cours de l’année civile précédente, et pour lesquelles le preneur y est le redevable de la taxe;
- b)aux livraisons de biens et aux prestations de services qui lui ont été effectuées, pour lesquelles il est le redevable de la taxe en vertu de l’article 26, paragraphe 1, points
- b)et c), de ladite loi du 12 février 1979 et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l’année civile précédente, et à acquitter ladite taxe dans le même délai.»
(5)A l’article 4, les mots «aux articles 1er et 2» sont remplacés par ceux de «à l’article 1er, paragraphe 1 et à l’article 2». 4107
(6)A l’article 5, les mots «respectivement la personne morale non assujettie» sont insérés entre les mots «l’assujetti» et «qui cesse».
(7)A l’article 6, les mots «à l’article 85 modifié» sont remplacés par ceux de «à l’article 85».
(8)L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 7. 1. Les déclarations prévues aux articles 1er à 5 doivent comporter tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et des déductions à opérer ainsi que pour le contrôle par l’administration, et notamment le montant hors taxe, ventilé par taux, des différentes opérations taxées, le montant des différentes opérations exonérées, le montant des opérations réalisées à l’étranger, le montant global hors taxe, ventilé par taux, des opérations relatives aux taxes en amont ainsi que tous les éléments nécessaires à des régularisations éventuelles. 2.
- a)Ces déclarations sont à déposer auprès de l’administration, par transfert électronique de fichier, à travers le portail Internet de l’administration, dénommé «système eTVA».
- b)Par dérogation au point a), l’assujetti qui n’est pas tenu au dépôt mensuel de l’état récapitulatif tel que visé à l’article 61, paragraphe 1, point 6° et paragraphe 2, point 6°, de ladite loi du 12 février 1979, ou qui n’a pas opté pour le dépôt mensuel de cet état, et la personne morale non assujettie identifiée à la TVA sont autorisés à déposer les déclarations prévues aux articles 1er à 5 par la remise matérielle d’un formulaire mis à disposition par l’administration sous forme papier ou électronique. Ces déclarations doivent être signées. La remise de ces déclarations est à effectuer à la recette centrale de ladite administration à Luxembourg.
- c)Le paiement de la taxe est à effectuer à la recette centrale de ladite administration. Le directeur de l’administration ou son délégué est autorisé à charger, dans des cas particuliers, un autre bureau de recette du recouvrement de la taxe.»
(9)A l’article 8, alinéa 1er, les mots «aux articles 1er à 3» sont remplacés par ceux de «à l’article 1er, paragraphe 1 et aux articles 2 et 3».
(10)A l’article 9, alinéa 1er, les mots «aux articles 1er à 3» sont remplacés par ceux de «à l’article 1er, paragraphe 1 et aux articles 2 et 3».
(11)1° A l’article 10, l’alinéa 1er est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «Lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie n’ont pas déposé dans les délais impartis les déclarations visées aux articles 1er à 5, l’administration est autorisée à fixer à charge de cet assujetti respectivement de cette personne morale non assujettie un acompte provisionnel. La fixation de cet acompte, dont le montant est déterminé par l’administration en fonction de la différence présumée entre la taxe en aval et la taxe en amont déductible pour la période de référence, est portée à la connaissance de l’assujetti respectivement de la personne morale non assujettie au moyen d’une information écrite.» 2° A l’article 10, troisième alinéa, dernière phrase, les mots «ou la personne morale non assujettie» sont insérés entre les mots «l’assujetti» et «des obligations».
(12)A l’article 12, la dernière phrase est modifiée de manière à lui donner la teneur suivante: «La remise desdites copies est à effectuer auprès du service de l’Administration de l’enregistrement et des domaines compétent pour assurer l’application du règlement (CE) N° 1798/2003 du Conseil du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.»
(13)A l’article 21, le point est remplacé par une virgule et la phrase est complétée comme suit: «sans préjudice des dispositions dérogatoires de l’article 66bis de ladite loi du 12 février 1979.»
(14)A l’article 26, les trois premiers alinéas sont modifiés de manière à leur donner la teneur suivante: «Le montant du cautionnement ou de la garantie bancaire visés à l’article 66 de ladite loi du 12 février 1979 est fixé par l’administration en fonction de l’importance présumée des opérations imposables effectuées par un assujetti qui n’a ni le siège de son activité économique ni un établissement stable à l’intérieur de la Communauté et de la créance du Trésor pouvant en résulter en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le cautionnement visé à l’alinéa qui précède est à verser à la caisse de consignation, représentée par la Trésorerie de l’État. Les règles prévues par la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État sont applicables à ce cautionnement.»
(15)A l’article 27, les mots «aux articles 66 et 67» sont remplacés par ceux de «aux articles 66, 66bis et 67». Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
- Le Ministre des Finances, Luc Frieden Dir. 2008/8/CE; Dir. 2008/117/CE. Palais de Luxembourg, le 1er décembre
- Henri 4108 Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l’attribution d’un numéro d’identification TVA. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 61; Vu l’avis de la Chambre de commerce; L’avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I – Déclaration du commencement d’activité Art. 1er. Quiconque exerce une activité qui lui confère la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée doit, dans les quinze jours du commencement de cette activité, en faire la déclaration à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Sans préjudice de l’application des sanctions prévues au chapitre XI de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration procède d’office à l’immatriculation de l’assujetti qui n’a pas respecté l’obligation lui imposée par l’alinéa 1er. Art.
- Par dérogation à l’article 1er, l’assujetti est déchargé des obligations y prévues a) lorsqu’il n’a pas d’établissement stable à l’intérieur du pays et qu’il exerce son activité exclusivement à l’étranger; b) lorsqu’il n’a pas d’établissement stable à l’intérieur du pays, ne réalise que des importations de biens à l’intérieur du pays pour lesquelles il est le débiteur de la TVA, et qu’il a fait usage de la faculté prévue à l’article 66bis de ladite loi du 12 février 1979; c) lorsqu’il n’a pas d’établissement stable à l’intérieur du pays et n’effectue à l’intérieur du pays que des opérations imposables pour lesquelles l’acquéreur respectivement le preneur identifié à la TVA est le redevable de la taxe; d) lorsque toute son activité est exonérée de la taxe en vertu des dispositions de l’article 44 de ladite loi du 12 février 1979 et que cette activité n’ouvre pas droit à la déduction de la taxe en amont; e) lorsqu’il bénéficie de la franchise prévue à l’article 57 de ladite loi du 12 février 1979; f) lorsqu’il bénéficie du régime forfaitaire prévu à l’article 58 de ladite loi du 12 février
- Chapitre II – Demande d’attribution d’un numéro d’identification TVA Art. 3.
(1)L’assujetti qui n’est pas soumis à l’obligation visée à l’article 1er et la personne morale non assujettie telle que visée à l’article 4, paragraphe 2, de ladite loi du 12 février 1979, lorsqu’ils réalisent des opérations telles que visées à l’article 61, paragraphe 2, point 1°, et paragraphe 3, point 1°, de ladite loi du 12 février 1979, doivent déposer une demande d’attribution d’un numéro d’identification TVA auprès de l’administration avant la réalisation de ces opérations.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, l’assujetti et la personne morale non assujettie y visés sont déchargés de l’obligation y prévue dans les conditions suivantes:
- a)ils n’effectuent que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs ou de produits soumis à accises;
- b)ces acquisitions sont effectuées à titre occasionnel. Chapitre III – Déclaration des changements dans l’exercice de l’activité, notification de modifications substantielles et déclaration de cessation d’activité Art. 4. L’assujetti tenu de respecter l’obligation de déclaration prévue à l’article 1er et qui est identifié à la TVA doit renouveler cette déclaration lors de toute modification substantielle des conditions d’exercice de son activité, telle que l’adjonction d’une nouvelle branche d’activité ou l’ouverture d’une succursale ou la modification de la forme juridique de l’entreprise. L’assujetti et la personne morale non assujettie visés à l’article 3 et qui sont identifiés à la TVA doivent notifier à l’administration toute modification substantielle par rapport aux renseignements fournis lors de la demande d’attribution d’un numéro d’identification. L’assujetti et la personne morale non assujettie identifiés à la TVA doivent informer le bureau d’imposition compétent de tout changement d’adresse de leur domicile, de leur résidence ou de leur siège. Art. 5. L’assujetti tenu de respecter l’obligation de déclaration prévue à l’article 1er qui cesse l’activité pour laquelle il a été identifié à la TVA en tout ou en partie doit, dans les quinze jours de la cessation totale ou partielle, en faire la déclaration au bureau d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée auprès duquel il est immatriculé. 4109 L’assujetti qui n’était pas tenu de respecter l’obligation de déclaration prévue à l’article 1er lors du commencement de son activité économique et la personne morale non assujettie, lorsqu’ils sont identifiés à la TVA pour les opérations visées à l’article 6, points 5° et 6° doivent, en cas de cessation de l’activité en raison de laquelle ils avaient demandé l’attribution d’un numéro d’identification TVA, en faire la déclaration dans les quinze jours de la cessation au bureau d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée auprès duquel ils sont immatriculés. Chapitre IV – Attribution d’un numéro d’identification TVA Art. 6. L’administration identifie à la TVA, par l’attribution d’un numéro d’identification TVA, 1° tout assujetti établi à l’intérieur du pays, qui doit respecter l’obligation prévue à l’article 1er, alinéa premier; 2° l’assujetti visé à l’article 2, points d),
- e)et
- f)qui effectue des prestations de services dont le lieu se situe sur le territoire d’un autre État membre et pour lesquelles seul le preneur est le redevable de la taxe; 3° l’assujetti visé à l’article 2, point
- f)qui effectue des livraisons de biens dans les conditions visées à l’article 58, paragraphe 6, de ladite loi du 12 février 1979; 4° l’assujetti visé à l’article 2, points
- e)et
- f)qui a opté pour l’application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables; 5° l’assujetti visé à l’article 2, points d),
- e)et
- f)ainsi que la personne morale non assujettie telle que visée à l’article 4, paragraphe 2, de ladite loi du 12 février 1979 qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la TVA autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 2; 6° l’assujetti visé à l’article 2, points d),
- e)et
- f)qui reçoit à l’intérieur du pays des prestations de services pour lesquelles il est, en tant que preneur, le redevable de la TVA en vertu de l’article 26, paragraphe 1, point c), de ladite loi du 12 février 1979; 7° tout assujetti non établi à l’intérieur du pays, qui doit respecter l’obligation visée à l’article 1er, alinéa premier et qui exerce à l’intérieur du pays des opérations pour lesquelles il est le redevable de la taxe à l’intérieur du pays et qui lui ouvrent droit à déduction de la taxe en amont; 8° l’assujetti non établi à l’intérieur du pays, visé à l’article 2, point
- a)qui effectue à des personnes non identifiées à la TVA établies ou domiciliées sur le territoire du pays des livraisons de biens pour lesquelles il a exercé le droit d’option prévu par l’article 34, paragraphe 4, de la directive 2006/112/CE. Chapitre V – Modalités d’application Art. 7. Les déclarations et demandes prévues au présent règlement doivent être déposées auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines au moyen d’un formulaire disponible auprès de ladite administration sous forme papier ou électronique. Chapitre VI – Dispositions finales Art. 8. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l’activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 2010. Art. 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2009. Henri