4111 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 234 8 décembre 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 24 novembre 2009 fixant les quotes-parts des offices sociaux communaux et du Fonds National de Solidarité dans le produit de l’Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant sur l’exercice de la profession d’assistant technique médical de radiologie . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 décembre 2009 concernant la coopération interadministrative de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de l’Administration des Douanes et Accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 3 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d’autres opérations . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E09/30/ILR du 26 novembre 2009 modifiant le règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E09/31/ILR du 25 novembre 2009 portant approbation du contrat-type de fourniture d’énergie électrique de la société Creos Luxembourg S.A. sur base de l’article 17 du règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement 09/145/ILR du 26 novembre 2009 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2010 – Secteur Communications électroniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4112 4112 4114 4116 4118 4119 4121 4121 4122 4123 4124 4124 4112 Règlement grand-ducal du 24 novembre 2009 fixant les quotes-parts des offices sociaux communaux et du Fonds National de Solidarité dans le produit de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 22 mai 2009 relative à l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte et à la Loterie Nationale et notamment son article 2, 1er paragraphe, point 4; Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité et notamment son article 31, lettre c); Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La quote-part dans le produit net de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte à prélever au profit des offices sociaux communaux est fixée à un sixième. Elle est répartie entre les différents offices sociaux: a) pour un tiers de la quote-part en fonction du nombre de personnes ayant leur domicile sur le territoire de la ou des communes où l’office exerce ses missions; b) pour deux tiers de la quote-part en fonction du volume de l’aide accordée au cours de l’exercice écoulé. Art. 2. La quote-part dans le produit net de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte à prélever au profit du Fonds National de Solidarité est fixée à un quart. Art. 3. Le règlement d’administration publique du 13 janvier 1961 fixant la quote-part du Fonds National de Solidarité dans le produit de la Loterie Nationale est abrogé. Art. 4. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2010. Art. 5. Notre Premier Ministre, Ministre d’État, est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’État, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2009. Henri Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, telle qu’elle a été modifiée par la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, dénommé ci-après «le règlement», est modifié comme suit:
(1)L’article 4, point 2, est supprimé.
(2)Un article 6bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 6bis. 1. Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 5, paragraphe 1, les plants d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. 4113 2. Les plants sont issus de plants produits selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question. 3.
- a)Les plants satisfont aux exigences relatives à la certification des plants certifiés, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel.
- b)Les plants doivent présenter une pureté variétale suffisante. 4. Les plants d’une variété de conservation sont uniquement produits dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3 ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, la production de plants est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les Etats membres. Toutefois, les plants produits dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisés que dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produits les plants de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres pour accord. 5. Des analyses sont réalisées pour vérifier que les plants de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée. 6. Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes».
(3)Un article 6ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 6ter. Les plants d’une variété de conservation sont uniquement commercialisés aux conditions suivantes:
- a)Les plants ont été produits uniquement dans la région d’origine de la variété en question ou d’une région visée à l’article 6bis paragraphe 4.
- b)La commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété.
- c)Pour chaque variété de conservation, la quantité de plants commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant la quantité totale de plants de variétés de conservation commercialisée n’excède pas 10% de la quantité de plants utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de plants de variétés de conservation annuellement utilisée sur le territoire national peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 4, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de plants de variétés de conservation. Si sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur».
(4)Un article 6quater, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 6quater.
- L’organisme de contrôle visé à l’article 4 vérifie par des contrôles officiels que les cultures de plants d’une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des plants de variétés de conservation.
- Les plants de variétés de conservation sont soumis à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
- Les fournisseurs de plants de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de plants de chaque variété de conservation mise sur le marché».
(5)Un article 11bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 11bis.
- Les plants des variétés de conservation sont commercialisés uniquement dans des emballages fermés et scellés.
- Les emballages de plants sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage.
- Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette soit l’apposition d’un scellé».
(6)Un article 11ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 11ter. Les emballages des plants de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes:
- a)la mention «règles et normes CE»;
- b)le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;
- c)l’année de la fermeture, exprimée par la mention «fermé…» (année);
- d)l’espèce;
- e)la dénomination de la variété de conservation;
- f)la mention «variété de conservation»; 4114
- g)la région d’origine;
- h)la région de production des plants, si la région de production des plants est différente de la région d’origine;
- i)le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;
- j)en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg, le 28 novembre 2009. Henri Dir. 2008/62/CE. Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, dénommé ci-après «le règlement», est modifié comme suit:
(1)L’article 4, point 2, est supprimé.
(2)Un article 5bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 5bis. 1. Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 6, paragraphe 1, les semences d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question. 3.
- a)Les semences, sauf celles d’Oryza sativa, satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel.
- b)Les semences d’Oryza sativa satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées de la deuxième génération, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel.
- c)Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante. 4. Les semences d’une variété de conservation sont uniquement produites dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3 ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, la production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les Etats membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres pour accord. 4115 5. Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification, fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée. 6. Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues à l’article 11, point 2, s’appliquent».
(3)Un article 5ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 5ter. Les semences d’une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes:
- a)Les semences ont été produites uniquement dans la région d’origine de la variété en question ou d’une région visée à l’article 5bis, paragraphe 4.
- b)La commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété.
- c)Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant pour une espèce de céréale donnée, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée n’excède pas 10 % de la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences de variétés de conservation utilisée annuellement sur le territoire national pour une espèce de céréale donnée, peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 4, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur».
(4)Un article 5quater, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 5quater.
- L’organisme de contrôle visé à l’article 4 vérifie par des contrôles officiels que les cultures de semences d’une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des semences de variétés de conservation.
- Les semences de variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
- Les fournisseurs de semences de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché.»
(5)Un article 11bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 11bis.
- Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.
- Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage.
- Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette soit l’apposition d’un scellé».
(6)Un article 11ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 11ter. Les emballages des semences de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes:
- a)la mention «règles et normes CE»;
- b)le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;
- c)l’année de la fermeture, exprimée par la mention «fermé…» (année) ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention «échantillonné…» (année);
- d)l’espèce;
- e)la dénomination de la variété de conservation;
- f)la mention «variété de conservation»;
- g)la région d’origine;
- h)la région de production des semences, si la région de production des semences est différente de la région d’origine;
- i)le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;
- j)le poids net ou brut déclaré ou le nombre de semences déclaré;
- k)en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif, ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total.
(7)A l’article 33, sixième tiret, le terme «dix» est remplacé par celui de «trois». 4116 Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg, le 28 novembre
- Henri Dir. 2008/62/CE. Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères, dénommé ci-après «le règlement», est modifié comme suit:
(1)L’article 6, point 2 est supprimé.
(2)Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 7bis. 1. Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 4, les semences d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question. 3.
- a)Les semences satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel.
- b)Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante. 4. Les semences d’une variété de conservation sont uniquement produites dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3 ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, la production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les Etats membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres pour accord. 5. Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée. 6. Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues à l’article 11, point 2, s’appliquent».
(3)Un article 7ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 7ter. Les semences d’une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes:
- a)Les semences ont été produites uniquement dans la région d’origine de la variété en question ou d’une région visée à l’article 7bis, paragraphe 4. 4117
- b)La commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété.
- c)Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant, pour une espèce de plantes fourragères donnée, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée n’excède pas 10% de la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences d’une variété de conservation utilisée annuellement sur le territoire national pour une espèce de plantes fourragères donnée, peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 6, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur».
(4)Un article 7quater, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 7quater.
- L’organisme de contrôle visé à l’article 6 vérifie par des contrôles officiels que les cultures de semences d’une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des semences de variétés de conservation.
- Les semences de variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
- Les fournisseurs de semences de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché».
(5)Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 12bis.
- Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.
- Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage.
- Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette soit l’apposition d’un scellé».
(6)Un article 12ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 12ter. Les emballages des semences de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes:
- a)la mention «règles et normes CE»;
- b)le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;
- c)l’année de la fermeture, exprimée par la mention «fermé…» (année) ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention «échantillonné…» (année);
- d)l’espèce;
- e)la dénomination de la variété de conservation;
- f)la mention «variété de conservation»;
- g)la région d’origine;
- h)la région de production des semences, si la région de production des semences est différente de la région d’origine;
- i)le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;
- j)le poids net ou brut déclaré ou le nombre de semences déclaré;
- k)en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total».
(7)L’annexe 1, point E du règlement est modifiée comme suit:
- Au point A, les termes «(sauf acetosella et maritimus)» sont supprimés.
- Au point B, les termes «(sauf rumex acetosella et maritimus)» sont supprimés. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Dir. 2008/62/CE. Château de Berg, le 28 novembre
- Henri 4118 Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, dénommé ci-après «le règlement», est modifié comme suit:
(1)L’article 4, point 2 est supprimé.
(2)Un article 6bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 6bis. 1. Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l’article 6, paragraphe 1, les semences d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question. 3.
- a)Les semences satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l’examen officiel ou sous contrôle officiel.
- b)Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante. 4. Les semences d’une variété de conservation sont uniquement produites dans la région d’origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3, ne peuvent être remplies dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, la production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les Etats membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres pour accord. 5. Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée. 6. Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues à l’article 11, point 2, s’appliquent».
(3)Un article 6ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 6ter. Les semences d’une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes:
- a)Les semences ont été produites uniquement dans la région d’origine de la variété en question ou d’une région visée à l’article 6bis, paragraphe 4.
- b)La commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété.
- c)Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant pour une espèce de plantes oléagineuses et à fibres donnée, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée n’excède pas 10% de la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences d’une variété de conservation utilisée annuellement sur le territoire national pour une espèce de plantes oléagineuses et à fibre donnée, peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 4, avant le début de chaque saison 4119 de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur».
(4)Un article 6quater, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 6quater.
- L’organisme de contrôle visé à l’article 4 vérifie par des contrôles officiels que les cultures de semences d’une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des semences de variétés de conservation.
- Les semences de variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
- Les fournisseurs de semences de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché».
(5)Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 12bis.
- Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.
- Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou l’emballage.
- Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette soit l’apposition d’un scellé».
(6)Un article 12ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 12ter. Les emballages des semences de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes:
- a)la mention «règles et normes CE»;
- b)le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;
- c)l’année de la fermeture, exprimée par la mention «fermé…» (année) ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention «échantillonné…» (année);
- d)l’espèce;
- e)la dénomination de la variété de conservation;
- f)la mention «variété de conservation»;
- g)la région d’origine;
- h)la région de production des semences, si la région de production des semences est différente de la région d’origine;
- i)le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;
- j)le poids net ou brut déclaré ou le nombre de semences déclaré;
- k)en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Château de Berg, le 28 novembre 2009. Henri Dir. 2008/62/CE. Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; Vu l’article 82 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 4120 Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement a pour objet la fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux experts, témoins, interprètes et techniciens chaque fois que ceux-ci font l’objet d’une réquisition, convocation ou désignation par une autorité judiciaire ou par des officiers de police judiciaire ou des personnes ayant cette qualité pour l’exercice de leurs missions légales. Toute réquisition, convocation ou désignation doit préciser la personne physique ou morale à qui elle s’applique et qui seule peut être indemnisée de ce fait. Art. 2. Les témoins reçoivent à leur demande une indemnité fixée à 10 euros par demi-jour de comparution. Cette indemnité est également due à toute personne appelée à accompagner un témoin si celui-ci a besoin d’une assistance en raison de son jeune âge ou de son infirmité. L’indemnité de comparution n’est pas due aux agents de l’Etat, des communes et des établissements publics qui sont appelés à témoigner en cette qualité. Art. 3. En cas de réquisition de justice comportant obligation d’une prestation professionnelle immédiate, il est alloué aux médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires
- a)116 euros pour une consultation ou une visite, y compris la rédaction d’un rapport;
- b)37 euros pour une prise de sang. Ces montants constituent une indemnisation forfaitaire couvrant tous les frais liés au déplacement et à l’activité tant médicale qu’administrative du médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire. Art. 4. Les indemnités des experts, interprètes et techniciens, autres que celles couvertes par l’article 3 ci-avant, y compris les comparutions devant les juridictions, sont calculées sur base horaire et fixées à 57 euros par vacation horaire. La fraction de vacation obtenue après addition des différentes prestations partielles, à l’intérieur d’une même mission globale, est comptée pour une vacation horaire entière. Le taux de la vacation horaire peut être porté jusqu’au double du taux de base, pour les experts et techniciens qui doivent disposer, pour l’accomplissement de leur mission, d’une qualification spéciale et d’une expérience professionnelle poussée, dont la mission est particulièrement complexe ou qui viennent de l’étranger. Ceux venant de l’étranger peuvent recourir, pour le calcul de leurs indemnités, aux tarifs officiels dans leur pays, s’il en existe; dans un tel cas, la limite du double du tarif de base ne s’applique pas. Les prix des fournitures et frais de bureau qui ont un rapport direct, nécessaire et exclusif avec la prestation résultant d’une réquisition, convocation ou désignation sont remboursés sur présentation d’une déclaration motivée. Si l’expert ou le technicien juge nécessaire pour l’accomplissement de sa mission de prendre l’avis d’autres experts ou techniciens, il devra au préalable se munir d’une autorisation écrite de l’autorité qui a procédé à la réquisition, convocation ou désignation initiales, chaque fois que cette consultation additionnelle est susceptible d’entraîner des coûts à charge du budget de l’Etat. Art. 5. Les indemnités et tarifs visés aux articles 2 à 4 et 8 s’entendent toutes taxes comprises. Les règles de l’échelle mobile des salaires ne leur sont pas applicables. Art. 6. Les indemnités de déplacement et de séjour accordées dans les cas visés par les articles 2 à 4 ci-avant sont calculées conformément à la réglementation portant fixation des frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’Etat. Tout déplacement à l’étranger dans le contexte d’une prestation relevant de l’article 4 ci-avant doit être autorisé au préalable par l’autorité qui a procédé à la réquisition, convocation ou désignation. Cette autorisation doit également porter sur le moyen de transport à utiliser. Art. 7. Les tarifs des entreprises de dépannage et de pompes funèbres et autres prestataires de services techniques, non visés par les articles 3 et 4, réquisitionnés, convoqués ou désignés par une autorité judiciaire et par la Police grandducale, sont calculés par rapport à la durée des prestations qui en découlent dans une situation donnée et fixés à 57 euros par heure de travail. L’indemnité kilométrique est fixée à 0,40 euros pour tout véhicule dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg et à 2,50 euros pour tout véhicule dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg. Art. 8. Les prestations dont le coût ne peut être calculé selon le système des vacations horaires sont payées, chaque fois que leur coût total dépassera 500 euros et que leur durée sera supérieure à 15 jours, sur base d’un devis présenté par le prestataire et accepté par l’autorité ayant procédé à la réquisition endéans 15 jours à partir de la date de la réquisition. Art. 9. Les montants figurant aux articles 2 à 4 et 8, alinéa 1er ci-avant sont majorés de 50% s’ils portent sur des comparutions ou prestations qui, en raison de la réquisition, convocation ou désignation qui est à leur origine, ont dû avoir lieu entre 22 heures et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié. Art. 10. Les déclarations, notes de frais, mémoires d’honoraires et analogues, dont le payement est régi par le présent règlement, y compris le nombre de vacations mis en compte, sont certifiés exacts, le cas échéant après rectification, par l’auteur de la réquisition, convocation ou désignation, le prestataire ayant été entendu en ses explications, et transmis dans les meilleurs délais au Ministre de la Justice. Il est procédé à leur payement conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat. 4121 Art. 11. Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes, le règlement grand-ducal du 14 octobre 2005 portant fixation des tarifs médicaux en cas de réquisition de justice et les articles 137 à 142, 149 et 152 à 155 du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais, sont abrogés. Art. 12. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, François Biltgen Château de Berg, le 28 novembre 2009. Henri Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant sur l’exercice de la profession d’assistant technique médical de radiologie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant sur l’exercice de la profession d’assistant technique médical de radiologie est modifié comme suit: 1. A la fin du premier alinéa de l’article 4 est ajouté un quatrième tiret libellé comme suit: «– exécution des divers tests tuberculiniques.» 2. L’annexe II est complétée par un point 8 libellé comme suit: «8. exécution des divers tests tuberculiniques.» Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2009. Henri Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Règlement grand-ducal du 3 décembre 2009 concernant la coopération interadministrative de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de l’Administration des Douanes et Accises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les dispositions du chapitre II de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des Contributions Directes, de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de l’Administration des Douanes et Accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des Contributions Directes; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I – Accès direct à certains fichiers de données à caractère personnel Art. 1er. Afin de permettre l’établissement correct et le recouvrement des droits à l’importation et à l’exportation, des droits d’accises, de la taxe sur les véhicules routiers et de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une part, l’Administration des Douanes et Accises a accès direct au fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée exploité pour le compte de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et, d’autre part, l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a accès direct au fichier des importations et des exportations et au fichier de la taxe sur les véhicules routiers exploités pour le compte de l’Administration des Douanes et Accises. 4122 Art. 2. Les inspecteurs divisionnaires, les receveurs, les fonctionnaires attachés à la Division Contentieux et Coopération et à l’inspection d’audit, de comptabilité et d’analyse de risque de l’Administration des Douanes et Accises, les préposés, les receveurs et les fonctionnaires attachés au Service anti fraude de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, les fonctionnaires chargés de l’inspection desdits services d’exécution ainsi que les fonctionnaires en charge du dossier ont accès aux informations stockées dans les bases de données électroniques mentionnées à l’article 1er. Art. 3. Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Chapitre II – Échange sur demande Art. 4. 1. L’Administration des Douanes et Accises et I’Administration de l’Enregistrement et des Domaines échangent sur demande toutes les informations de nature à leur permettre l’établissement correct et le recouvrement des droits à l’importation et à l’exportation, des droits d’accises, de la taxe sur les véhicules routiers et de la taxe sur la valeur ajoutée. 2. La Division du Contentieux et de la Coopération de l’Administration des Douanes et Accises et le Service anti fraude de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines sont désignés services centraux pour recevoir et formuler les demandes sollicitant l’échange des informations. 3. L’activité des services centraux n’exclut pas la coopération directe entre les autres services de l’Administration des Douanes et Accises et de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Les services centraux sont informés de toute action faisant appel à cette coopération directe. Chapitre III – Échange spontané Art. 5. Lorsque l’Administration des Douanes et Accises et I’Administration de l’Enregistrement et des Domaines l’estiment utile au respect de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives, elles communiquent immédiatement, sans demande préalable, toutes les informations qu’elles disposent qui se rapportent à l’établissement correct et le recouvrement des droits à l’importation et à l’exportation, des droits d’accises, de la taxe sur les véhicules routiers et la taxe sur la valeur ajoutée. Chapitre IV – Contrôles simultanés ou en commun Art. 6. Lorsque la situation d’un ou de plusieurs redevables ou assujettis présente un intérêt commun ou complémentaire pour l’Administration des Douanes et Accises et l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, l’administration requérante est autorisée à proposer à l’administration requise de procéder à des contrôles simultanés ou en commun. L’administration requérante informe l’administration requise des dossiers qui, selon elle, devraient faire l’objet de contrôles simultanés ou en commun. Elle motive son choix, dans la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont mené à cette décision, et elle indique le délai dans lequel les contrôles devraient être réalisés. L’administration saisie d’une proposition de procéder à des contrôles simultanés ou en commun, décide si elle souhaite y participer. En cas de participation à des contrôles simultanés ou en commun, les deux administrations désignent un représentant chargé de diriger et de coordonner le contrôle. Art. 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2009. Henri Règlement grand-ducal du 3 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d’autres opérations. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 43 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 4123 Arrêtons: Art. 1er. L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d’autres opérations est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «Art. 7. Par prestations de services portant sur les bateaux visés à l’article 43, paragraphe 1, point i), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée on entend:
- a)les affrètements et locations – de navires affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou de pêche; – de navires de sauvetage et d’assistance en mer; – de navires affectés à la pêche côtière;
- b)les locations des objets, y compris l’équipement de pêche, incorporés aux navires visés au point
- a)ou servant à leur exploitation;
- c)les prestations de services, autres que celles visées aux points
- a)et b), effectuées pour les besoins directs des navires y visés et de leur cargaison, dans la mesure où ces prestations de services ne sont pas exonérées en vertu de l’article 44 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.» Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2009. Henri Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E09/30/ILR du 26 novembre 2009 modifiant le règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu l’article 62 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur; Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 26 novembre 2009; Arrête: Art. 1er. A partir du 1er janvier 2010, l’annexe du règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur est remplacée par l’annexe suivante: Annexe au règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur Pour le secteur «Electricité», le montant du budget 2010 se chiffre à 574.337.- EUR. Pour l’exercice 2010, les montants des différentes taxes prévues à l’article 1er du règlement E08/22/ILR du 18 décembre 2008 sont fixés comme suit: TFET: 50.000.- EUR TVED: 8,80.- cents euro par MWh TFEI: 50.000.- EUR TVEI: 8,80.- cents euro par MWh Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction 4124 Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E09/31/ILR du 25 novembre 2009 portant approbation du contrat-type de fourniture d’énergie électrique de la société Creos Luxembourg S.A. sur base de l’article 17 du règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu l’article 17 du règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables; Arrête: Art. 1er. Est approuvé le contrat-type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations de production basées sur des sources d’énergie renouvelables dont les contrats de rachat conclus aux termes des règlements grand-ducaux des 30 mai 1994 et 14 octobre 2005 concernant la production d’énergie électrique basées sur les énergies renouvelables sont venus à échéance à la fin d’une période de 15 ans à compter de la première injection, soumis à l’approbation par Creos Luxembourg S.A. Art. 2. Le contrat-type de fourniture d’énergie électrique approuvé par le présent règlement sera publié sur le site Internet de l’Institut. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 09/145/ILR du 26 novembre 2009 fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux du régulateur pour l’exercice 2010 Secteur Communications électroniques La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu l’article 10 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques; Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 26 novembre 2009; Considérant que pour le secteur «Communications électroniques» le montant du budget 2010 se chiffre à 2.533.794.- EUR; Arrête: Art. 1er. Objet et champs d’application des taxes L’Institut est autorisé à percevoir auprès des entreprises notifiées en vertu de l’article 8 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la Loi) des taxes destinées à couvrir ses frais administratifs globaux, y compris les frais de personnel et de fonctionnement, et dont les modalités de calcul et de paiement sont déterminées par le présent règlement. Art. 2. Détermination des taxes administratives
(1)Toute entreprise notifiée est soumise au paiement d’une taxe annuelle combinant une base forfaitaire de 2.500.EUR, ainsi qu’un montant variable en fonction de son chiffre d’affaires. Pour l’exercice 2010, le taux de 0,5% du chiffre d’affaires est applicable. Le nombre de services ou de réseaux notifiés n’est pas pris en compte pour le calcul de la taxe administrative à payer par une entreprise.
(2)Les entreprises notifiées avec moins de 500 utilisateurs finals et avec un chiffre d’affaires annuel global des services de communications électroniques de moins de 300.000.- EUR, désignées comme entreprises notifiées d’importance mineure, sont exonérées du paiement de la taxe administrative définie au paragraphe précédent. Cette exonération ne peut être accordée que sur base de pièces justificatives (données statistiques semestrielles) à remettre à l’Institut dans les délais qu’il fixe.
(3)Les taxes administratives prévues au titre du présent règlement reflètent le volume d’activités réalisées au GrandDuché de Luxembourg par les entreprises notifiées. Ce volume d’activités est déterminé sur base du chiffre d’affaires, 4125 sauf si l’Institut devait estimer que ce chiffre d’affaires ne correspond pas au volume d’activité réel ou si l’Institut ne devait pas disposer des données relatives au chiffre d’affaires. Dans ce cas, l’Institut est autorisé à exiger des entreprises notifiées le paiement d’une avance forfaitaire annuelle de 5.000.- EUR par entreprise.
(4)Le calcul du chiffre d’affaires est basé sur les informations périodiques suivantes:
- a)le chiffre d’affaires total diminué du chiffre d’affaires des services d’interconnexion et du chiffre d’affaires de la vente et de la location de terminaux et d’autres équipements (les montants annuels repris dans la ligne A.1.1. «Total revenues» du tableau des informations périodiques d’analyse des réseaux et services fixes, diminués des montants de la ligne A.1.12. et de la ligne A.1.25. du tableau);
- b)le chiffre d’affaires de services de communications mobiles augmenté du chiffre d’affaires de services d’interconnexion (la somme des montants annuels renseignés aux lignes MR1 et MICR5 du tableau des informations périodiques d’analyse réseaux et services mobiles). Pour prévenir une double taxation d’un chiffre d’affaires, l’Institut ne considère que les revenus facturés aux utilisateurs finals au Grand-Duché de Luxembourg. En annexe des informations statistiques périodiques à soumettre à l’Institut, les entreprises notifiées doivent dès lors indiquer explicitement le chiffre d’affaires réalisé par la vente en gros à d’autres entreprises notifiées, en le détaillant selon les mêmes critères que ceux utilisés pour l’établissement des informations statistiques. Les données statistiques sont à remettre au plus tard pour le 31 janvier 2010 et pour le 31 juillet 2010.
(5)Toute première notification est soumise au paiement d’une taxe d’un montant de 2.500.- EUR. Ce paiement doit être effectué ensemble avec l’envoi de la déclaration de notification à l’Institut. L’Institut procède à la confirmation de l’enregistrement dans le Registre public uniquement après réception de la taxe par l’Institut. Art.
- Entreprises déclarées puissantes sur le marché Les entreprises déclarées puissantes sur un marché par l’Institut en vertu des articles 17 et suivants de la Loi sont soumises à une taxe annuelle supplémentaire d’un montant forfaitaire de 5.000.- EUR par marché respectif. Art.
- Autres taxes administratives supplémentaires L’Institut est autorisé à prélever une taxe supplémentaire de 500.- EUR pour la mise à jour des informations du Registre public en raison de la charge extraordinaire de travail en résultant pour l’Institut. Art.
- Compensation de l’intégralité des coûts administratifs encourus Les taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ses coûts administratifs. A la clôture d’un exercice, l’Institut établit un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs et des taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre toutes les entreprises notifiées proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge. Art.
- Modalités de paiement
(1)Les taxes administratives périodiques sont perçues par année civile. Les taxes viennent à échéance aux dates fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2)L’Institut procède à la perception des avances auprès des entreprises notifiées. Pour l’exercice 2010, il a établi le plan de facturation et de paiement des avances suivant, sous réserve de modification en cas de besoin: Date de facturation Date limite de paiement mars 2010 Facturation d’une avance de 25% 30 avril 2010 juin 2010 Facturation d’une avance de 25% 30 juillet 2010 septembre 2010 Facturation d’une avance de 25% 29 octobre 2010
(3)Les paiements doivent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(4)Le décompte pour l’exercice 2010 sera effectué au cours du premier semestre de l’année 2011. Le solde de l’exercice 2010 sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte.
(5)Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure, sans préjudice de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la Loi. Art.
- Le paiement des taxes administratives établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout autre payement éventuel à effectuer par l’entreprise notifiée en vertu de la réglementation applicable ainsi que de toute éventuelle contribution à un fonds pour le maintien du service universel. Art.
- Dispositions finales
(1)Les tarifs et modalités de paiement fixés par le présent règlement sont d’application à partir du 1er janvier 2010.
(2)Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck