4345 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 243 17 décembre 2009 Sommaire GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE (GECT) Règlement grand-ducal du 11 décembre 2009 autorisant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à adhérer au groupement européen de coopération territoriale (GECT) «Interreg-Programme Grande Région» et approuvant le projet de convention relative audit groupement et le projet de statuts de celui-ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4346 4346 Règlement grand-ducal du 11 décembre 2009 autorisant l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à adhérer au groupement européen de coopération territoriale (GECT) «Interreg-Programme Grande Région» et approuvant le projet de convention relative audit groupement et le projet de statuts de celui-ci. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT); Vu la loi du 19 mai 2009 portant diverses mesures d’application du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT); Vu la notification du ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, représentant le Grand-Duché de Luxembourg dans le programme «Interreg IV A Grande Région» en date du 15 mai 2009; Vu la délibération du Gouvernement en Conseil du 31 juillet 2009; Vu le texte de la convention et des statuts du futur Groupement européen de coopération territoriale (GECT); Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’Etat est autorisé à participer au groupement européen de coopération territoriale de droit français «Interreg-Programme Grande Région» avec siège à Metz. Le groupement européen de coopération territoriale a pour objet la gestion du programme Interreg IV A Grande Région. Art.
(2007)6126 du 12 décembre 2007; • la Convention de partenariat relative à la mise en œuvre, la gestion, le suivi du programme et le contrôle des dépenses; • la Convention GECT INTERREG «Programme Grande Région». SOMMAIRE TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES Article 1: Création et Objet Article 2: Constitution du GECT Article 3: Dénomination Article 4: Siège social Article 5: Délimitation géographique Article 6: Missions du GECT Article 7: Personnalité juridique Article 8: Durée Article 9: Langues de travail Article 10: Budget du GECT TITRE II – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GECT Article 11: Adhésion Article 11.1: Création initiale Article 11.2: Nouveaux membres Article 12: Perte de la qualité de membre Article 12.1: Retrait Article 12.2: Exclusion 4352 Article 13: Droits et obligations Article 14: Les biens meubles et immeubles Article 15: Gestion des personnels Article 15.1: Mise à disposition de personnel Article 15.2: Personnel du GECT Article 15.2.1: Personnel propre Article 15.2.2: Personnel du Secrétariat Technique Conjoint TITRE III – ORGANES DE DIRECTION DU GECT Article 16: Présidence du GECT Article 17: Directeur du GECT Article 18: Assemblée Générale Article 18.1: Composition Article 18.2: Présidence Article 18.3: Convocation et tenue des réunions Article 18.4: Compétences Article 19: Conseil d’Administration Article 19.1: Composition Article 19.2: Présidence Article 19.3: Convocation et tenue des réunions Article 19.4: Compétences Article 20: Régime juridique des actes TITRE IV – AUTORITE DE CERTIFICATION, GESTION, TENUE DES COMPTES, CONTRÔLE ECONOMIQUE ET FINANCIER, REPETITION DE L’INDU Article 21: L’Autorité de certification Article 22: Tenue des comptes du GECT Article 23: Contrôle du GECT Article 24: Autorité d’audit Article 25: Répétition de l’indu TITRE V – DISPOSITIONS FINALES Article 26: Règlement intérieur Article 27: Modification des statuts Article 28: Prorogation Article 29: Dissolution Article 30: Liquidation Article 31: Compétence juridictionnelle TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er – CREATION ET OBJET Il est constitué un Groupement Européen de Coopération Territoriale, conformément au Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 et au droit français applicable, entre les autorités partenaires du «Programme Opérationnel transfrontalier de Coopération Territoriale européenne INTERREG IV A Grande Région 2007-2013»: – le Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, – le Land de Sarre, représenté par le Minister für Wirtschaft und Wissenschaft, – le Land de Rhénanie-Palatinat, représenté par le Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, – la Région wallonne, représentée par son Ministre Président, – la Communauté française de Belgique, représentée par son Ministre Président, – la Communauté germanophone de Belgique, représentée par son Ministre Président, – la République Française, représentée par le Préfet de la Région Lorraine, – la Région Lorraine, représentée par le Président du Conseil Régional de Lorraine, – le Département de Meurthe et Moselle, représenté par le Président du Conseil Général de Meurthe et Moselle, – le Département de la Meuse, représenté par le Président du Conseil Général de la Meuse, – le Département de la Moselle, représenté par le Président du Conseil Général de la Moselle. 4353 Il est créé par le Préfet de la Région Lorraine. Ce groupement ainsi constitué a pour objet d’assurer le rôle d’autorité de gestion du Programme Opérationnel INTERREG IV A Grande Région. ARTICLE 2 – CONSTITUTION DU GECT La décision de constituer un GECT est prise à l’initiative de ses membres potentiels. Chaque membre potentiel doit notifier à l’Etat membre selon le droit duquel il a été créé son intention de participer au GECT - INTERREG «Programme Grande Région». La décision juridique d’adhérer à un GECT relève du droit national applicable de chaque membre potentiel. Le Préfet de la Région Lorraine, dès réception de la notification de l’accord de chacun des Etats des membres potentiels pourra publier l’arrêté de création du GECT. ARTICLE 3 – DENOMINATION Le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) ainsi créé prend le nom de «GECT – INTERREG «Programme Grande Région»». ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL Le siège du groupement est fixé en France, à METZ, à la Préfecture de la Région Lorraine. Il pourra être transféré en un autre lieu en Lorraine par résolution de l’Assemblée Générale. ARTICLE 5 – DELIMITATION GEOGRAPHIQUE Les membres du GECT sont situés sur les territoires de quatre Etats souverains: le Grand-Duché de Luxembourg, la France, la Belgique et l’Allemagne. Le champ d’intervention géographique du groupement couvre le territoire défini dans le Programme Opérationnel. ARTICLE 6 – MISSIONS DU GECT En sa qualité d’Autorité de gestion et en application des termes de la convention de partenariat relative à la mise en œuvre, à la gestion, au suivi du programme et au contrôle des dépenses, il a pour mission, conformément à l’article 60 du Règlement (CE) n° 1083/2006 et aux dispositions du «Programme Opérationnel transfrontalier de Coopération Territoriale européenne INTERREG IV A Grande Région 2007-2013»:
- de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées en vue d’un financement selon les critères applicables au Programme Opérationnel et qu’elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales applicables;
- de s’assurer que les dépenses de chaque bénéficiaire participant à une opération ont été validées par le contrôleur chargé de vérifier la légalité et la régularité des dépenses déclarées;
- de s’assurer qu’il existe un système d’enregistrement et de stockage sous forme informatisée des pièces comptables pour chaque opération au titre du Programme Opérationnel et que les données relatives à la mise en œuvre nécessaires à la gestion financière, au suivi, aux vérifications, aux audits et à l’évaluation sont collectées;
- de s’assurer que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations appliquent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l’opération, sans préjudice des règles comptables nationales;
- de s’assurer que les évaluations du Programme Opérationnel soient effectuées par des experts ou organismes sous la responsabilité de l’Etat membre ou de la Commission;
- d’établir des procédures pour que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d’audit suffisante soient conservés sous la forme d’originaux ou de versions certifiées conformes avec les originaux sur des supports de données généralement acceptés;
- de s’assurer que l’autorité de certification reçoive toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses aux fins de la certification;
- d’orienter les travaux du Comité de Suivi et de lui transmettre les documents permettant un suivi qualitatif de la mise en œuvre du Programme Opérationnel au regard de ses objectifs spécifiques;
- d’établir et, après approbation par le Comité de Suivi, de présenter à la Commission le rapport annuel et le rapport final d’exécution;
- de veiller au respect des obligations en matière d’information et de publicité dans le but de mettre en valeur le rôle de la Communauté et d’assurer la transparence quant à l’intervention des Fonds. L’Autorité de gestion du «Programme Opérationnel transfrontalier de Coopération Territoriale européenne INTERREG IV A Grande Région 2007-2013» assurera également les missions suivantes: – organiser et préparer les réunions du Comité de suivi du programme et du Comité de sélection; – mettre en œuvre les décisions relatives au programme; – mettre en œuvre les actions relevant de l’entité géographique Grande Région; – signer la convention FEDER des projets qui liera l’autorité de gestion et le premier bénéficiaire. 4354 En outre, il a également pour mission la gestion et l’exécution financière de l’assistance technique dans la mesure où les organes communs du programme sont concernés. ARTICLE 7 – PERSONNALITE JURIDIQUE Le GECT INTERREG «Programme Grande Région» est une personne morale de droit public français. Le GECT acquiert la personnalité juridique à compter de la date de la publication de l’arrêté de création par le Préfet de la Région Lorraine. Le Président du GECT, le Préfet de la Région Lorraine, informe les autorités partenaires concernées de la convention ainsi que de l’enregistrement et de la publication des statuts. Le GECT s’assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l’enregistrement ou de la publication des statuts, une demande de publication d’un avis au Journal Officiel de l’Union européenne annonçant la constitution du GECT, et comportant son nom, ses objectifs et la liste de ses membres ainsi que le lieu de son siège, est transmise à l’office des publications officielles des Communautés européennes. ARTICLE 8 – DUREE Le groupement prend effet en droit à la date de la publication de l’arrêté de création pris par le Préfet de la Région Lorraine. Toutefois, le GECT prendra ses fonctions effectives à la date précisée dans l’arrêté du Préfet de la Région Lorraine. Il prend fin à la date officielle de clôture du programme fixée par la Commission européenne et, en tout état de cause, lors du versement des soldes de subventions dus aux bénéficiaires du FEDER, ainsi qu’à l’expiration de tous les délais de recours contentieux éventuels, sans préjudice des dispositions des articles 27 et 28 des présents statuts. ARTICLE 9 – LANGUES DE TRAVAIL Les langues de travail sont le français et l’allemand. L’ensemble des documents dans les deux langues fait foi. ARTICLE 10 – BUDGET DU GECT Le GECT établit un budget annuel, qui sera approuvé par l’Assemblée générale. Le GECT est habilité à recevoir les crédits d’assistance technique nécessaires à son fonctionnement propre, sur un compte spécifique ouvert à son nom auprès du Trésor Public ainsi que des dons et toute autre ressource qui ne soit pas contraire aux règles en vigueur. Les contributions des membres aux activités et aux charges du groupement peuvent également comprendre:
- des apports en nature, sous forme de biens meubles et immeubles, par ex.: locaux, matériels, etc.;
- des apports intellectuels – d’autres formes de contribution au fonctionnement du groupement – notamment la mise à disposition des personnels en prenant en compte le cofinancement communautaire. L’organisation des flux financiers relatifs au fonctionnement du GECT et à l’assistance technique fera l’objet d’une convention spécifique entre le GECT et le Trésor Public. TITRE II – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GECT ARTICLE 11 – ADHESION ARTICLE 11.1 – CREATION INITIALE Les autorités partenaires du programme notifient par écrit leur accord par la signature des présents statuts et de la convention quant à leur participation au groupement. Ils acquièrent la qualité de membre du GECT à compter de la publication de l’arrêté du Préfet de la Région Lorraine. ARTICLE 11.2 – NOUVEAUX MEMBRES Au cours de son existence, le groupement peut accueillir de nouveaux membres. Pour adhérer les nouveaux membres doivent au préalable formuler une demande écrite d’adhésion au Programme Opérationnel. L’acceptation de l’adhésion d’un nouveau membre est dans ce cadre subordonnée à l’acceptation du Comité de suivi du programme et de la Commission européenne. Ce n’est qu’après ces acceptations préalables que la demande d’adhésion au GECT peut être déposée. Celle-ci est ensuite agréée par l’Assemblée Générale du GECT. L’adhésion se traduit par la signature des statuts et de la convention du groupement ainsi que de la convention de partenariat relative à la mise en œuvre, la gestion et le suivi du programme et le contrôle des dépenses, par le nouveau membre, sous réserve de l’approbation par la Commission européenne de la modification du Programme Opérationnel. Elle est effective à compter de la publication de l’arrêté modificatif du Préfet de la Région Lorraine. Les présents statuts seront modifiés en conséquence, approuvés par l’Assemblée Générale et publiés tels que prévu aux articles 7 et
- ARTICLE 12 – PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE La qualité de membre se perd par retrait et par exclusion. ARTICLE 12.1 – RETRAIT Tout membre est libre de se retirer du groupement sous réserve qu’il l’ait demandé par écrit quatre mois avant la date effective de retrait, sans préjuger des conséquences relatives à la mise en œuvre du programme. 4355 Dans ce cadre, il est tenu de respecter les décisions mises en œuvre par le GECT. Les présents statuts seront modifiés en conséquence, approuvés par l’Assemblée Générale et publiés tels que prévu aux articles 7 et
- ARTICLE 12.2 – EXCLUSION L’Assemblée Générale peut prononcer l’exclusion d’un de ses membres en cas d’inexécution de ses obligations ou pour toute autre faute grave. Un représentant du membre concerné par une proposition d’exclusion est préalablement invité à faire valoir ses droits à la défense devant l’Assemblée Générale. Le membre concerné ne participe pas au vote concernant la proposition d’exclusion. En cas d’exclusion du GECT, le membre concerné est aussi exclu du Programme Opérationnel. ARTICLE 13 – DROITS ET OBLIGATIONS Les droits et les obligations statutaires des membres du groupement sont établis d’une manière partenariale. En sa qualité d’Autorité de gestion, le GECT est responsable des dettes du programme, de quelque nature qu’elles soient. Dans la mesure où les avoirs du GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, ses membres sont responsables des dettes de celui-ci, de quelque nature qu’elles soient, en application des termes de l’article 12 alinéa 2 du Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT). En cas de remboursement nécessaire des fonds FEDER, les modalités applicables sont celles de l’article 15-3 de la convention de partenariat. Pour les autres engagements financiers découlant d’activités du GECT, par exemple accident du travail, procédures juridiques contre le GECT, les membres assument solidairement leur responsabilité conformément aux modalités fixées par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration. ARTICLE 14 – LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES Tout l’ensemble des biens meubles et immeubles mis à la disposition du GECT par les membres fondateurs reste leur propriété. Ces biens leur reviennent à la dissolution du groupement. Au contraire, tout bien, quelle que soit sa nature, meuble ou immeuble, acheté par le groupement est considéré comme propriété du groupement. Il est établi qu’en cas de dissolution du groupement, les biens sont dévolus en tenant compte de la contribution des membres, conformément à la convention de partenariat. ARTICLE 15 – GESTION DES PERSONNELS ARTICLE 15.1 – MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL Les personnels mis à disposition du groupement par ses membres conservent leur statut d’origine. Leur employeur d’origine garde à sa charge leurs rémunérations et prestations annexes, leurs assurances professionnelles et la responsabilité de leur avancement. Ils sont placés sous l’autorité du Directeur du groupement. Ces personnels sont remis à la disposition de leur organisme d’origine:
- à leur demande;
- par décision du Conseil d’Administration, et sur proposition du Directeur, notamment en cas de faute grave et pour raison disciplinaire;
- à la demande de l’organisme d’origine, sous réserve d’avoir respecté un préavis de quatre mois minimum;
- dans le cas où cet organisme se retire du groupement, sous réserve d’avoir respecté un préavis de quatre mois minimum;
- en cas de liquidation, dissolution ou absorption de cet organisme. ARTICLE 15.2 – PERSONNEL DU GECT ARTICLE 15.2.1 – PERSONNEL PROPRE Le groupement peut recruter du personnel. Les mêmes conditions de recrutement et d’emploi sont appliquées pour l’ensemble des collaborateurs du groupement, sans aucune discrimination. Les conditions de recrutement et d’emploi de ce personnel sont décidées par le Conseil d’Administration, sur proposition du Président du GECT. Les contrats conclus avec ce personnel sont des contrats de droit public. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n’acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes et collectivités participant au groupement. ARTICLE 15.2.2 – PERSONNEL DU SECRETARIAT TECHNIQUE CONJOINT Le GECT, Autorité de gestion, est assisté dans ses fonctions par le Secrétariat Technique Conjoint (STC) du programme. 4356 Le Secrétariat Technique Conjoint est localisé à Luxembourg. Une convention spécifique de mise à disposition des locaux sera passée entre l’Autorité de gestion et le Grand-Duché de Luxembourg. Elle se basera sur la convention passée entre l’Autorité de gestion transitoire (la Région wallonne de Belgique) et le Grand-Duché de Luxembourg. Le personnel du STC est employé par le GECT et le financement du STC est assuré par l’assistance technique du programme. TITRE III – ORGANES DE DIRECTION DU GECT ARTICLE 16 – PRESIDENCE DU GECT Le GECT est présidé par le Préfet de la Région Lorraine, qui assure les fonctions de représentant au sens de l’article 10 du Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juillet
- A ce titre il représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci. Il est le garant des obligations du GECT qui résultent de sa qualité d’Autorité de gestion, et exécute notamment les décisions du Comité de suivi du programme. A ce titre, il signe les conventions avec les premiers bénéficiaires. Dans les rapports avec les tiers, le Président engage le groupement pour tout acte conforme à son objet. Le Président assure le fonctionnement du groupement en lien avec le Conseil d’Administration. La vice-présidence du GECT est assurée de manière tournante par un représentant des autres autorités partenaires du programme. Le mandat du vice-président est exercé par les autres membres du GECT par période de 6 mois à compter de la date de publication de l’arrêté constitutif, selon l’ordre suivant:
- le Land de Sarre;
- la Communauté germanophone de Belgique;
- le Conseil Général de la Moselle;
- le Land de Rhénanie-Palatinat;
- le Conseil Général de Meurthe et Moselle;
- le Grand-Duché de Luxembourg;
- le Conseil Général de la Meuse;
- la Communauté française de Belgique;
- le Conseil Régional de Lorraine;
- la Région wallonne. ARTICLE 17 – DIRECTEUR DU GECT Le GECT est doté d’un directeur qui assure les fonctions de gestion administrative quotidienne de l’Autorité de gestion. ARTICLE 18 – ASSEMBLEE GENERALE ARTICLE 18.1 – COMPOSITION L’Assemblée Générale est composée: – avec voix délibérative, d’un représentant désigné par chacun des membres du GECT – avec voix consultative, des autres membres du Comité de suivi du Programme. Le Trésorier Payeur Général de la Région Lorraine, en tant que comptable public du GECT assistera avec voix consultative à l’Assemblée Générale, conformément au droit national français en vigueur. ARTICLE 18.2 – PRESIDENCE La Présidence de l’Assemblée Générale est assurée par le Président du GECT. La vice-présidence de l’Assemblée Générale est assurée de manière tournante par un représentant des autres autorités partenaires du programme. Le mandat du vice-président est exercé par les autres membres du GECT selon l’ordre suivant, par période de 6 mois à compter de la date de publication de l’arrêté constitutif:
- le Land de Sarre;
- la Communauté germanophone de Belgique;
- le Conseil Général de la Moselle;
- le Land de Rhénanie-Palatinat;
- le Conseil Général de Meurthe et Moselle;
- le Grand-Duché de Luxembourg;
- le Conseil Général de la Meuse;
- la Communauté française de Belgique;
- le Conseil Régional de Lorraine;
- la Région wallonne. 4357 ARTICLE 18.3 – CONVOCATION ET TENUE DES REUNIONS L’Assemblée Générale se réunit sur convocation du Président du GECT au moins une fois par an aux mêmes dates que les réunions du Comité de suivi du programme. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, doit avoir été notifiée aux membres au moins vingt jours ouvrables à l’avance. Les documents de séance devront être transmis au plus tard 10 jours ouvrables avant la tenue de l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale ne délibère valablement que si tous les membres du groupement sont présents ou représentés. Si tel n’est pas le cas, l’Assemblée Générale est convoquée à nouveau dans les 15 jours ouvrables et peut alors valablement délibérer, quelque soit le nombre des membres du groupement présents ou représentés. Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à l’unanimité des membres présents ou représentés. Elles ne sont valables que si la convocation a été effectuée en bonne et due forme. Le vote par procuration est autorisé. Toutefois, un même membre ne peut recevoir plus d’un mandat. Un procès-verbal de chaque Assemblée Générale est rédigé et notifié à chacun des membres. Les résolutions de l’Assemblée Générale obligent tous les membres du groupement. Le responsable du Secrétariat Technique Conjoint assiste à l’Assemblée Générale et en assure le secrétariat. ARTICLE 18.4 – COMPETENCES L’Assemblée Générale a notamment pour compétences:
- d’approuver le règlement intérieur qui précise les modalités de fonctionnement du GECT;
- de délibérer sur les rapports relatifs à la gestion du Conseil d’Administration;
- de valider sur proposition du Conseil d’Administration le programme annuel d’activités et le budget annuel de l’Assistance Technique du programme pour présentation au Comité de suivi du programme;
- d’évaluer le fonctionnement du GECT;
- de se prononcer sur l’adhésion ou l’exclusion de membres du GECT;
- d’approuver, sur proposition du Conseil d’Administration, les modalités financières et autres de l’exclusion ou du retrait d’un membre du groupement;
- de se prononcer sur la dissolution du groupement et de prendre les mesures nécessaires à sa liquidation;
- de décider sur proposition du Conseil d’Administration de toute modification des statuts;
- de prendre toutes autres décisions dont les présents Statuts attribuent expressément la compétence à l’Assemblée Générale. ARTICLE 19 – CONSEIL D’ADMINISTRATION Le groupement est administré, par délégation de l’Assemblée Générale, par le Conseil d’Administration. ARTICLE 19.1 – COMPOSITION Le Conseil d’Administration est composé d’un représentant désigné par chacun des membres du GECT. Chaque représentant dispose d’une voix délibérative. Un membre du Conseil d’Administration peut donner mandat à un autre afin de le représenter à une séance. Aucun membre n’a le droit de recevoir plus d’un mandat. Le Trésorier Payeur Général de la Région Lorraine, en tant que comptable public du GECT assistera avec voix consultative au Conseil d’Administration, conformément au droit national français en vigueur. ARTICLE 19.2 – PRESIDENCE La Présidence du Conseil d’Administration est assurée par le Président du GECT. La vice-présidence du Conseil d’Administration est assurée de manière tournante par un représentant des autres autorités partenaires du programme. Le mandat du vice-président est exercé par les autres membres du GECT selon l’ordre suivant, par période de 6 mois à compter de la date de publication de l’arrêté constitutif:
- le Land de Sarre;
- la Communauté germanophone de Belgique;
- le Conseil Général de la Moselle;
- le Land de Rhénanie-Palatinat;
- le Conseil Général de Meurthe et Moselle;
- le Grand-Duché de Luxembourg;
- le Conseil Général de la Meuse;
- la Communauté française de Belgique;
- le Conseil Régional de Lorraine;
- la Région wallonne. 4358 ARTICLE 19.3 – CONVOCATION ET TENUE DES REUNIONS Le Président convoque le Conseil d’Administration aussi souvent que l’intérêt du groupement l’exige et au moins deux fois par an. Il préside les séances du Conseil. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, doit avoir été notifiée aux membres au moins vingt jours ouvrables à l’avance. Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si au moins 9 membres du groupement sont présents ou représentés. Si tel n’est pas le cas, le Conseil d’Administration est convoqué à nouveau dans les 15 jours ouvrables et peut alors valablement délibérer, quelque soit le nombre des membres du groupement présents ou représentés. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à l’unanimité des membres présents ou représentés. Elles ne sont valables que si la convocation a été effectuée en bonne et due forme. Le vote par procuration est autorisé. Toutefois, un même membre ne peut recevoir plus d’un mandat. Un procès-verbal de chaque Conseil d’Administration est rédigé et notifié à chacun des membres. Les résolutions du Conseil d’Administration obligent tous les membres du groupement. Le responsable du Secrétariat Technique Conjoint assiste au Conseil d’Administration et en assure le secrétariat. ARTICLE 19.4 – COMPETENCES Le Conseil d’Administration délibère sur:
- les créations et les suppressions d’emplois permanents propres au GECT;
- l’acceptation des dons et des legs;
- les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d’entre elles peuvent être engagées ;
- les suites à donner aux observations consécutives aux contrôles ou évaluations dont le groupement a fait l’objet tant dans sa gestion propre qu’en tant qu’Autorité de gestion. Le Conseil d’Administration a également pour objet:
- de préparer et mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale, notamment le règlement intérieur et le budget annuel de l’assistance technique, et lui rendre compte de sa gestion au moins une fois par an, et autant de fois qu’il est nécessaire;
- d’organiser l’activité du groupement, dans le cadre fixé par les statuts;
- d’examiner toute question relative au fonctionnement du groupement. ARTICLE 20 – REGIME JURIDIQUE DES ACTES Les délibérations de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration ainsi que les actes à caractère réglementaire du groupement font l’objet des mesures de publicité obligatoire conformément aux réglementations communautaires et nationales. Ces délibérations sont soumises au contrôle de légalité du Préfet territorialement compétent. TITRE IV – AUTORITE DE CERTIFICATION, GESTION, TENUE DES COMPTES, CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER, REPETITION DE L’INDU ARTICLE 21 – L’AUTORITE DE CERTIFICATION Une convention spécifique entre l’Autorité de gestion et l’Autorité de certification règlera les modalités pratiques de mise en œuvre des missions de cette dernière. Elle se basera sur la convention signée entre l’Autorité de gestion transitoire (la Région wallonne de Belgique) et l’Autorité de certification. ARTICLE 22 – TENUE DES COMPTES DU GECT Le GECT disposera d’un agent comptable public, le Trésorier Payeur Général de la Région Lorraine, soumis aux règles de gestion des comptables publics des collectivités locales et notamment l’obligation de dépôt de ses fonds libres au Trésor Public. L’ensemble des ressources nécessaires à la gestion et au fonctionnement du GECT en tant qu’Autorité de gestion du programme sera déposé auprès du Trésorier Payeur Général de la Région Lorraine. Ces missions sont menées en collaboration avec l’Autorité de certification, la SIKB, qui assurera les paiements des dépenses du programme conformément à la convention de partenariat signée entre les autorités partenaires du programme opérationnel le 18 avril
- ARTICLE 23 – CONTROLE DU GECT En application des termes du Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT), tous les contrôles sont effectués conformément aux normes d’audit reconnues sur le plan international. La législation pertinente en matière de contrôle des fonds communautaires est applicable. L’Etat membre où le GECT a son siège informe les autres Etats membres concernés des difficultés éventuelles rencontrées pendant les contrôles. Le GECT est soumis à quatre types de contrôles: 1 Au niveau communautaire, les contrôles sont effectués par les instances de la Cour des Comptes Européenne, la Commission européenne, l’Office Européen de Lutte Antifraude (OLAF). 4359 2 Conformément aux articles 133-1 et suivants du code des juridictions financières de la République Française, le GECT est soumis au contrôle de la Cour des Comptes Française ou de la Chambre Régionale des Comptes. 3 Les dispositions du Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 et du Décret n° 53-707 du 9 août 1953 sont applicables au GECT. Ce contrôle est exercé par le Trésorier Payeur Général de Lorraine. Il suit la préparation et l’exécution du budget. Il participe de droit, avec voix consultative aux séances de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration du groupement. Il a accès à l’ensemble des documents du groupement et plus particulièrement à ceux ayant une incidence financière. 4 Le GECT est soumis à toute mission de contrôle diligentée par l’Etat français (DIACT, Inspections Générales). ARTICLE 24 – AUTORITE D’AUDIT A compter de la date de création du GECT, l’Autorité d’audit est la Commission Interministérielle de Coordination des Contrôles (CICC). ARTICLE 25 – REPETITION DE L’INDU Si les bénéficiaires des fonds alloués dans le cadre de l’administration du programme INTERREG IV A «Grande Région» les utilisent de façon non conforme à leur destination, le GECT en sa qualité d’Autorité de gestion a la charge de mettre en œuvre les procédures prévues à l’article 15-3 de la Convention de partenariat. TITRE V – DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 26 – REGLEMENT INTERIEUR Le règlement intérieur est destiné à préciser les divers points non prévus par les statuts du groupement. Il sera établi par le Conseil d’Administration qui le soumettra à l’Assemblée Générale. Il sera exécutoire après approbation par cette dernière. ARTICLE 27 – MODIFICATION DES STATUTS Les présents statuts peuvent faire l’objet de modification sur proposition du Conseil d’Administration et dans le cadre du droit en vigueur, sur décision de l’Assemblée Générale. Toute modification des statuts fera l’objet d’un accord préalable des autorités compétentes de chacun des membres du GECT. Toute modification des statuts doit être soumise aux autorités nationales compétentes pour approbation conformément à l’article 4 du Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT). Les statuts et toute modification ultérieure de ceux-ci sont publiés conformément au droit national français et notifiés à chaque membre du GECT. En outre, les membres s’engagent à respecter les autres formalités prévues à l’article 5 du Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT). ARTICLE 28 – PROROGATION Concernant la durée du groupement, elle peut être prolongée au-delà du terme initialement convenu. Il est possible de la prolonger plusieurs fois. La décision de prorogation est prise à l’unanimité par l’Assemblée Générale et entraînera une modification des présents statuts. Cette décision est ensuite transmise au représentant de l’Etat français. La procédure applicable à la modification des statuts s’applique également à toute prorogation du GECT. ARTICLE 29 – DISSOLUTION La dissolution intervient de plein droit par réalisation de son objet. Elle peut être prononcée par abrogation ou retrait de l’arrêté d’approbation par Décret en Conseil des ministres publié au Journal Officiel de la République Française, conformément à l’article L.1115-4-2 du Code Général des Collectivités territoriales. L’autorité compétente informe de toute demande de dissolution du GECT tous les Etats membres selon le droit duquel les membres ont été constitués. L’autorité compétente de l’Etat membre où le GECT a son siège ordonne la dissolution lorsqu’elle constate que le groupement ne respecte plus les exigences prévues et que le GECT agit en dehors des tâches bien précisées, contraires aux dispositions concernant l’ordre public, la sécurité publique, ou la moralité publique, ou contraire à l’intérêt public d’un Etat membre, selon les principes communément admis par les Etats membres de l’Union européenne. L’autorité compétente peut accorder au groupement un délai afin de corriger la situation, mais si le GECT échoue dans le délai accordé, la dissolution est ordonnée. Il appartiendra au préalable au GECT de garantir la continuité de la gestion du programme. 4360 ARTICLE 30 – LIQUIDATION La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. L’Assemblée Générale établit les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs chargé de la liquidation des biens. Elle se prononce aussi sur la dévolution des biens, et de l’actif, s’il y en a, qui est dévolu conformément à l’article 14 des présents statuts. Une convention entre les membres du groupement devra alors préciser les droits, les obligations et les responsabilités de chaque membre après dissolution du groupement, en tenant compte des garanties en cours qui devront être conduites à terme. ARTICLE 31 – COMPETENCE JURIDICTIONNELLE Toute personne qui s’estime lésée par les actes ou omissions du GECT peut faire valoir ses droits par voie juridictionnelle auprès du Tribunal Administratif de Strasbourg. Par ailleurs, les citoyens disposent de l’exercice de leurs droits de recours constitutionnel nationaux contre les membres du GECT. Les juridictions compétentes outre le Tribunal Administratif de Strasbourg sont celles de l’Etat membre auprès desquelles la Constitution prévoit le droit de recours. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck