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Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de

4377 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 246 21 décembre 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Adhésion de la République dominicaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4378 4384 4386 4388 4378 Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu l’avis du comité de concertation institué par l’article 16 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu l’avis du Conseil Supérieur des Personnes Agées; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur proposition de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées est modifié comme suit: 1° L’article 1er est complété par un troisième alinéa libellé comme suit: «Par dérogation au principe tracé à l’alinéa précédent, un service d’aide à domicile, tel que défini à l’article 4, point 7) ou un service de soins à domicile, tel que défini à l’article 4, point 8), peut regrouper plusieurs unités, même si celles-ci sont géographiquement dispersées.». 2° A l’article 2, les termes «ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse» sont remplacés par les termes «ministre ayant la famille dans ses attributions». 3° Le premier alinéa de l’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée: «A cet effet, pour permettre une appréciation, le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et contenir deux jeux de plans: façades, coupes, vue en plan de chaque étage en échelle 1:200, détail des chambres des pensionnaires en échelle 1:20, ainsi qu’un plan d’implantation. Le Ministre a le droit de demander des détails supplémentaires selon besoin.». 4° L’article 4 est modifié comme suit:

  1. a)Le point 1) in fine est complété par les termes «ainsi qu’une prise en charge de situations de fin de vie».
  2. b)Au point 2), la partie de phrase «ainsi qu’une prise en charge de situations de fin de vie» s’insère en milieu de phrase entre les termes «assurance dépendance» et la fin de la phrase commençant par «et dont les usagers».
  3. c)Le point 3) est abrogé.
  4. d)Le point 6) Centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées prend la teneur suivante: «Est à considérer comme centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées («club senior») tout service qui s’adresse principalement à des personnes âgées pour leur proposer entre autres des prestations diverses d’animation socio-culturelle et sportive, de formation, de rencontre et de loisir, d’orientation institutionnelle, le cas échéant de restauration, ceci entre autres dans le but de participer à la prévention de l’isolement et au dépistage de déficiences éventuelles liées au vieillissement».
  5. e)Le point 7) in fine, est complété par les termes «y compris les prises en charge de situations de fin de vie».
  6. f)Le point 8) in fine, est complété par les termes «y compris les prises en charge de situations de fin de vie».
  7. g)L’article 4 est complété par un nouveau point 12) qui prend la teneur suivante: «12) Centre d’accueil pour personnes en fin de vie Est à considérer comme centre d’accueil pour personnes en fin de vie, tout service qui garantit, de façon principale, une prise en charge palliative au sens de la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie, et socio-familiale flexible, de jour et de nuit, à au moins trois personnes, indépendamment de leur âge, en leur offrant entre autres des prestations d’hôtellerie ainsi que l’ensemble des prestations prévues par le code des assurances sociales pour les établissements d’aides et de soins, une prise en considération des besoins et aspirations sur les plans affectif, physique, psychique, social, philosophique et spirituel de l’usager et de son entourage immédiat, une assistance dans les démarches administratives et une assistance au retour au foyer familial.». 5° L’article 5 est modifié comme suit:
  8. a)Au point 1) intitulé «Centre intégré pour personnes âgées», et au point 2) intitulé «Maison de soins», les 4e et 5e tirets sont remplacés par 2 nouveaux tirets qui s’insèrent entre le 3e et le 6e tiret et qui sont formulés de la manière suivante: «– développement d’un projet d’établissement tenant compte des besoins particuliers des différentes catégories d’usagers et des situations de fin de vie 4379 – établissement pour tout usager d’une documentation comportant un projet individualisé d’accueil, un volet médical et une documentation des soins».
  9. b)Le point 3) intitulé «Centre de récréation, d’orientation, de validation et de réactivation» est abrogé.
  10. c)Le point 8) intitulé «Soins à domicile» est complété par un troisième tiret, comme suit: «– permanence en soins palliatifs, 24 heures sur 24, assurée par du personnel propre au service».
  11. d)L’article 5 est complété par un nouveau point 12) qui prend la teneur suivante: «12) Centre d’accueil pour personnes en fin de vie – ouverture aux usagers et permanence d’accueil et de soins palliatifs tous les jours de l’an, 24 heures sur 24 – conclusion avec tout usager d’un contrat d’accueil – développement d’un projet d’établissement adapté aux besoins spécifiques des personnes en fin de vie – établissement pour tout usager d’une documentation comportant un projet d’accueil individualisé, un volet médical et une documentation des soins – institution au bénéfice de tous les usagers d’un service d’appel-assistance interne qui est à leur disposition 24 heures sur 24 – coopération avec le secteur hospitalier – coopération avec les réseaux agréés d’aides et de soins à domicile».
  12. e)Le dernier alinéa de l’article 5 est abrogé. 6° L’article 9 est remplacé par le libellé suivant: Art. 9. «Chaque service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) et 12) est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à quarante heures. Chaque service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 4) à 11) est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à vingt heures. Une même personne peut assumer la direction de plusieurs services, à condition que sa tâche hebdomadaire soit de quarante heures. Pour les activités énumérées à l’article 4, point 5, une même personne peut assumer la direction de deux services pour personnes âgées au plus, à condition que sa tâche hebdomadaire soit de 40 heures. Un poste de chargé de direction comportant une tâche hebdomadaire de quarante heures peut être occupé par deux personnes.». 7º L’article 10, alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant: «Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l’article 2, sous
  13. c)de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, d’une qualification professionnelle appropriée:
  14. a)le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), 6), 7), 8), 11) ou 12), doit être détenteur d’un diplôme ou certificat luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent de médecin, de juriste, en sciences économiques et commerciales, de psychologue, de pédagogue, de sociologue, de pédagogue curatif, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de kinésithérapeute, de logopède, d’orthophoniste, de rééducateur en psychomotricité, d’assistant social, d’assistant d’hygiène sociale, de diététicien, d’instituteur ou d’éducateur gradué, ou être détenteur du grade de bachelier en sciences sociales et éducatives;
  15. b)le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub a), soit être détenteur d’un diplôme d’infirmier ou d’éducateur;
  16. c)le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 4), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub
  17. a)ou b), soit à l’article 14;
  18. d)le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 9) ou 10), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub a), soit être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP);
  19. e)le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 12), doit se prévaloir de la qualification professionnelle telle que définie sub a), et d’une formation d’au moins 200 heures en soins palliatifs.». 8° L’article 11 est modifié comme suit: Est inséré un deuxième alinéa nouveau qui prend la teneur suivante: «Par dérogation au principe énoncé ci-avant, pour les activités énumérées à l’article 4, point 7), ne sont pas considérées comme personnel d’encadrement les personnes engagées exclusivement pour la réalisation des activités de «tâches domestiques» au sens de l’article 350

(2)du Code de la sécurité sociale». 4380 9° L’article 12 est modifié comme suit:
  1. a)Le point 1) intitulé «Centre intégré pour personnes âgées», le point 2) intitulé «Maison de soins», et le point 8) intitulé «Soins à domicile», sont complétés chacun par les deux tirets libellés comme suit: «– parmi le personnel d’encadrement, 40% au moins ont une qualification d’au moins 40 heures en soins palliatifs; – une permanence en soins palliatifs doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins une personne exerçant une profession de santé qui doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins 160 heures en soins palliatifs dès la présence d’au moins un usager titulaire de la déclaration établie par un médecin en vue de l’obtention de soins palliatifs conformément aux dispositions réglementaires prises en exécution de la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie».
  2. b)Le point 3) est abrogé.
  3. c)Le point 7) intitulé «Aide à domicile» est complété par le tiret qui suit: «– parmi le personnel d’encadrement, 40% ont une qualification d’au moins 40 heures en soins palliatifs».
  4. d)L’article 12 in fine est complété par un nouveau point 12) qui prend la teneur suivante: «12) Centre d’accueil pour personnes en fin de vie
  5. a)Le service doit disposer – d’au moins un poste à plein temps par cinq usagers nécessitant entre sept et quinze heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins; – d’au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins.
  6. b)La permanence de soins doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins un infirmier gradué, un infirmier diplômé ou un infirmier psychiatrique qui doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins 160 heures en soins palliatifs.
  7. c)Parmi le personnel d’encadrement, 80 % au moins font valoir une qualification supplémentaire d’une durée d’au moins 40 heures en soins palliatifs». 10° L’article 13 est modifié comme suit: A l’alinéa 1er, la partie de phrase «aux alinéas 1), 2), 3), 5), 6) et 7) de l’article 4 ci-avant et» est remplacée par le libellé suivant: «à l’article 4, points 1), 2), 5), 6), 7) ou 12) et». 11° L’article 14 est modifié comme suit: A l’alinéa 2, les termes «en logopédie» sont remplacés par les termes «de logopède» et les termes «de bachelier en sciences sociales et éducatives» sont insérés entre ceux «d’éducateur gradué,» et «d’infirmier diplômé,». 12° L’article 17 est remplacé par le libellé suivant: Art. 17. «Le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à ce que, au niveau des infrastructures, toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées. Afin de garantir une sécurité maximale aux usagers, le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à prendre toutes les précautions requises lors de la construction et de l’aménagement des infrastructures, lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier, lors de l’acquisition et de la disposition des équipements divers. Les gestionnaires des services hébergés dans des infrastructures ne tombant pas sous la législation relative aux établissements classés ou sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et les services publics, et exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 4), intitulé «Logement encadré pour personnes âgées», point 5) intitulé «Centre psycho-gériatrique» ou point 12) intitulé «Centre d’accueil pour personnes en fin de vie» ont l’obligation de veiller à ce que:
  8. a)pour tous construction, aménagement, transformation substantielle, acquisition ou location de bâtiments entamés ou effectués après le 1er janvier 2010, toutes les cages d’escalier et autres chemins de fuite à l’intérieur du service soient compartimentés et désenfumés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée y compris les portes,
  9. b)à partir du seuil de tout local servant au séjour prolongé de personnes, au moins deux voies d’issue distinctes de secours réglementaires mènent indépendamment vers l’extérieur,
  10. c)une détection d’incendie soit disponible et susceptible de détecter et de signaler tout début d’incendie,
  11. d)des moyens d’extinction de feu soient disponibles à chaque étage et dans tout compartiment,
  12. e)la cuisine soit équipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu,
  13. f)tous les endroits donnant lieu à des risques de chute de hauteur soient protégés par de solides garde-corps ayant une hauteur minimale de 1 mètre qui ne présentent ni des traverses horizontales ni d’autres appuis intermédiaires,
  14. g)une procédure d’urgence soit établie, documentée, exercée et révisée annuellement,
  15. h)les locaux techniques soient compartimentés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée, 4381
  16. i)en cas d’alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz soient équipés de détecteurs de gaz,
  17. j)sans préjudice des dispositions et règles en vigueur au sujet des installations et équipements électriques, les appareils, machines ou équipements électriques de même que les prises de courant dont disposent directement les usagers, doivent comporter des disjoncteurs différentiels d’un courant nominal, égal ou inférieur à 30 mA,
  18. k)toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’acquisition des équipements et installations,
  19. l)pour chaque immeuble soit tenu un livre d’entretien qui renseigne sur l’ensemble des installations soumises à un entretien régulier ainsi que sur tous les détails de la maintenance mise en œuvre,
  20. m)une signalisation des sorties de secours soit garantie. A l’exception du point b), ces dispositions s’appliquent également à l’ensemble des bâtiments dont l’usage est principalement réservé à un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 6) intitulé «Centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées». 13° L’article 19 est modifié comme suit:
  21. a)L’alinéa 1er est abrogé et remplacé par les deux alinéas formulés comme suit: «Les infrastructures des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 1) intitulé «Centre intégré pour personnes âgées», point 2) intitulé «Maison de soins», point 4) intitulé «Logement encadré pour personnes âgées», point 5) intitulé «Centre psycho-gériatrique» ou point 12) intitulé «Centre d’accueil pour personnes en fin de vie», doivent être conçues et équipées de façon à permettre à tout usager d’y accéder, d’y circuler et d’y bénéficier de l’ensemble des prestations proposées. A un même niveau, les seuils, les dénivellements, les marches et les saillies doivent être évités. Les dispositions de l’alinéa 1er sont également applicables aux services exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 6) intitulé «Centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées».»
  22. b)L’alinéa 2 devient l’alinéa 3. 14° L’article 20 est modifié comme suit:
  23. a)L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant: «La zone d’entrée des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), ou 12) doit être munie d’une signalisation adéquate pour faciliter l’orientation dans le bâtiment.»
  24. b)A l’alinéa 2, la partie de phrase «d’un service exerçant les activités énumérées aux alinéas 1), 2), 3), 4) et 5) de l’article 4 ci-avant» est remplacée par le libellé «des services cités à l’article 19, alinéa 1er». 15° L’article 21 est modifié comme suit: 1° La partie de phrase «aux alinéas 1), 2), 3), 4), et 5) de l’article 4 ci-avant» est remplacée par «à l’article 19, alinéa 1er». 2° La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments destinés à l’hébergement des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés ou effectués après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne pour le gestionnaire l’obligation de donner aux voies de circulation une largeur minimale de 1,80 mètre. 3° Ne sont pas considérées comme voies de circulation, les voies utilisées exclusivement comme sorties de secours ou empruntées exclusivement par le personnel.» 16° L’article 22 est remplacé par le libellé suivant: «La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments destinés à l’hébergement des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés ou effectués après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l’obligation de respecter au niveau des portes empruntées par les usagers les normes suivantes: – passage libre minimal de 0,90 mètre – hauteur libre minimale de 2 mètres.» 17° L’article 23 est modifié comme suit:
  25. a)A l’alinéa 1er, la partie de phrase «un service exerçant les activités énumérées aux alinéas 1), 2), 3), 4) et 5) de l’article 4 ci-avant,» est remplacée par le libellé «les services cités à l’article 19, alinéa 1er,».
  26. b)A l’alinéa 2, la partie de phrase «un service qui exerce les activités énumérées aux alinéas 1), 2), 3), 4) et 5) de l’article 4 ci-avant,» est remplacée par le libellé «les services cités à l’article 19, alinéa 1er,».
  27. c)Au premier point du deuxième alinéa, les termes «personnes en fauteuil roulant» sont remplacés par ceux de «citoyens en situation de handicap» et le deuxième point est supprimé.
  28. d)Le troisième point du deuxième alinéa relatif au système de barrage photoélectrique devient le nouveau deuxième point.
  29. e)Le quatrième point du deuxième alinéa relatif au siège encastrable devient le nouveau troisième point. 4382
  30. f)Au cinquième point du deuxième alinéa, les termes «au moins» sont rayés et il devient le nouveau quatrième point.
  31. g)A l’alinéa 4, le début de phrase «Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus s’appliquent» est remplacé par le libellé suivant: «A l’exception du point
  32. d)de l’alinéa 2), les dispositions des alinéas 1er), 2) et 3) s’appliquent». 18° A l’article 24, alinéa 1er et à l’article 25, la partie de phrase «d’un service exerçant les activités énumérées aux alinéas 1), 2), 3), 4) et 5) de l’article 4 ci-avant» est remplacée les deux fois par le libellé «des services cités à l’article 19, alinéa 1er». 19° L’article 26 est remplacé par le libellé suivant: Art. 26. La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l’obligation de veiller à ce que les couleurs des murs, des recouvrements de sol et de la signalisation tout particulièrement tiennent compte des difficultés spécifiques liées aux différents handicaps et qu’une signalisation d’orientation adéquate facilite l’orientation dans les bâtiments et aux alentours des bâtiments.» 20° A l’article 27, la partie de phrase «aux alinéas 1), 2) et 3) de l’article 4» est remplacée par «à l’article 4, points 1), 2) ou 12)». 21° L’article 28 est modifié comme suit:
  33. a)A l’alinéa 1er, la partie de phrase «aux alinéas 1), 2), 3) et 4) de l’article 4 ci-avant» est remplacée par «à l’article 4, points 1), 2), 4) ou 12)».
  34. b)Le deuxième paragraphe se termine après la première phrase, la deuxième phrase est rayée.
  35. c)A la suite du deuxième alinéa est rajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante: «La hauteur finie des surfaces habitables, ne se situant pas sous les combles d’un immeuble, ne peut être inférieure à 2,50 mètres.»
  36. d)Le troisième alinéa devient le quatrième alinéa et le quatrième alinéa qui devient le cinquième alinéa est modifié comme suit: «La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’alinéa 1er, entamés ou effectués après le 1er janvier 2010, ainsi que le changement d’affectation de locaux entraînent pour le gestionnaire l’obligation de respecter les critères suivants au niveau du logement des usagers: – surface minimale habitable de 16 m² pour un usager et de 28 m² pour deux usagers – orientation de la surface habitable de façon à ce que l’usager y bénéficie pendant toute l’année d’un ensoleillement partiel – équipement d’une salle d’eau qui communique avec le logement d’une surface supplémentaire d’au moins 5 m² avec douche accessible de plain-pied, WC et lavabo – dotation d’une surface supplémentaire d’au moins 2 m² servant de vestibule à l’entrée – occupation maximale de deux usagers par logement – mise à disposition de chaque usager d’une surface supplémentaire de dépôt, située éventuellement hors du logement, mais sous le même toit. Les surfaces exploitées sous les combles doivent: • soit disposer de superficies plus généreuses qui permettent d’atteindre, compte tenu des surfaces minimales habitables définies au premier tiret ci-avant, le même volume qu’avec une hauteur de 2,50 mètres. La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2,30 mètres • soit disposer sur au moins deux tiers de leur étendue d’une hauteur libre sous plafond de 2,50 mètres. La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2 mètres sur le tiers restant.» 22° A la suite de l’article 28 est inséré un article 28bis libellé comme suit: «Art. 28bis. La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire de tout centre psycho-gériatrique l’obligation d’aménager un espace de séjour d’une surface d’un minimum de 5 m² par personne. L’espace nécessité pour l’aménagement de salles de bains, WC et voies de circulation n’étant pas pris en compte pour le calcul de la surface des 5 m² par personne.» 23° Le point 23 a pour objet d’insérer un nouvel article 28ter avant l’article 29 du règlement ainsi rédigé: «Sans préjudice des dispositions de l’article 4, point 2), la construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 12) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire l’obligation d’aménager: – une kitchenette équipée ainsi qu’un espace de séjour qui doivent être accessibles aux usagers et à leur famille – au moins une chambre d’hôte – un espace extérieur accessible aux usagers alités – une salle de recueil qui doit être accessible à tout moment aux usagers et à leur famille.» 4383 24° L’article 29 du règlement est modifié comme suit:
  37. a)Au premier alinéa, la partie de phrase «aux alinéas 1), 2) et 3) de l’article 4 ci-avant» est remplacée par «à l’article 4, points 1), 2) et 12)».
  38. b)Le deuxième tiret du premier alinéa est modifié comme suit: «Dans tout bâtiment nouvellement construit après le 1er janvier 2010, des WC avec lavabos doivent être installés à une distance maximale de 20 m des locaux communs.»
  39. c)A l’alinéa 2, le troisième tiret est modifié pour prendre la teneur suivante: «Les installations sanitaires comprennent au moins: • un WC avec lavabo par tranche entamée de 6 usagers • une salle de bain équipée d’une baignoire à hauteur variable ou d’une douche accessible de plain-pied et d’un WC par service.» 25° L’article 30 est abrogé et remplacé par le libellé qui suit: «Art. 30. Selon la catégorie d’activités organisées par les services pour personnes âgées, énumérés à l’article 4, points 1), 2), 5) ou 12), l’immeuble dispose des locaux nécessaires aux prestations et travaux suivants:
  40. a)production et/ou régénération ainsi que distribution des repas;
  41. b)restauration sur place;
  42. c)entretien technique, entretien et nettoyage des locaux, entretien du linge;
  43. d)gestion des déchets;
  44. e)stockage de matériel d’intervention et d’équipements sanitaires, dépôt et stockage d’équipements divers;
  45. f)assistance, aides et soins;
  46. g)animation, loisir et formation;
  47. h)séjour des pensionnaires;
  48. i)administration et bureaux;
  49. j)vestiaire et installations sanitaires du personnel. La construction de bâtiments hébergeant des services pour personnes âgées, entamée après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne l’obligation pour le gestionnaire pour les activités énumérées à l’article 4, point 1) ou 2) de prévoir en plus, selon la catégorie d’activité, les locaux nécessaires et distincts aux prestations suivantes:
  50. a)ergothérapie;
  51. b)kinésithérapie et rééducation;
  52. c)salle polyvalente;
  53. d)séjour pour le personnel. A partir de cent couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d’un aménagement et d’un équipement professionnels et de plusieurs locaux séparés pour réserves alimentaires et travaux accessoires.» 26° L’article 31 est modifié comme suit:
  54. a)A l’alinéa 2, les termes «aux alinéas 1), 2) et 3) de l’article 4 ci-avant» sont remplacés par ceux de «à l’article 4, points 1), 2) ou 12)».
  55. b)A l’alinéa 2 in fine, il est rajouté un 16e tiret libellé comme suit «
  56. p)matériel nécessaire à la réalisation des aides et soins selon les connaissances récentes en matière de gérontologie et en soins palliatifs». 27° L’article 34, point 6 est modifié comme suit: «sur support papier ou informatique, les documents relatifs au nombre des postes prévus dans chaque catégorie de personnel, les noms et les qualifications des collaborateurs qui les occupent ainsi que, pour les membres du personnel d’encadrement, les documents prévus à l’article 8, relatifs aux conditions d’honorabilité;». 28° A la suite de l’article 34, il est inséré un nouveau chapitre 8, intitulé: «Chapitre 8: Dispositions transitoires». 29° A la suite de l’article 34, il est inséré un nouvel article 34bis qui prend la teneur suivante: «Art. 34bis. A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés dans un centre intégré pour personnes âgées disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées aux deux derniers tirets de l’article 12, point 1). A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés dans une maison de soins disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées aux deux derniers tirets de l’article 12, point 2). A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés par un service «aides à domicile» disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées au dernier tiret de l’article 12, point 7). 4384 A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés par un service «soins à domicile» disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées aux deux derniers tirets de l’article 12, point 8).» 30° A la suite de l’article 34bis, il est inséré un nouveau chapitre 9, intitulé «Chapitre 9: Dispositions finales». Art. 2. Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 10 décembre 2009. Henri Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu la directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant les modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de légumes, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 2009/97/CE de la Commission; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes, dénommé ci-après «le règlement», est modifié comme suit:
(1)L’annexe I du règlement est remplacée par le texte suivant: ANNEXE I Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV Nom scientifique Allium cepa L. (groupe Cepa) Allium cepa L. (groupe Aggregatum) Allium porrum L. Allium sativum L. Allium schoenoprasum L. Apium graveolens L. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Beta vulgaris L. Brassica oleracea L. Brassica oleracea L. Brassica oleracea L. Brassica oleracea L. Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Nom commun Oignon et échalion Échalote Poireau Ail Ciboulette Céleri Céleri-rave Asperge Betterave rouge, y compris Cheltenham beet Chou-fleur Brocoli Chou de Bruxelles Chou-rave Chou de Milan, chou blanc et chou rouge Chou de Chine Protocole de l’OCVV TP 46/2 du 1.4.2009 TP 46/2 du 1.4.2009 TP 85/2 du 1.4.2009 TP 162/1 du 25.3.2004 TP 198/1 du 1.4.2009 TP 82/1 du 13.3.2008 TP 74/1 du 13.3.2008 TP 130/1 du 27.3.2002 TP 60/1 du 1.4.2009 TP 45/1 du 15.11.2001 TP 151/2 du 21.3.2007 TP 54/2 du 1.12.2005 TP 65/1 du 25.3.2004 TP 48/2 du 1.12.2005 TP 105/1 du 13.3.2008 4385 Capsicum annuum L. Piment ou poivron TP 76/2 du 21.3.2007 Cichorium endivia L. Chicorée frisée et scarole TP 118/2 du 1.12.2005 Cichorium intybus L. Chicorée industrielle TP 172/2 du 1.12.2005 Cichorium intybus L. Chicorée witloof TP 173/1 du 25.3.2004 Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai Pastèque TP 142/1 du 21.3.2007 Cucumis melo L. Melon TP 104/2 du 21.3.2007 Cucumis sativus L. Concombre et cornichon TP 61/2 du 13.3.2008 Cucurbita pepo L. Courgette TP 119/1 du 25.3.2004 Cynara cardunculus L. Artichaut et cardon TP 184/1 du 25.3.2004 Daucus carota L. Carotte et carotte fourragère TP 49/3 du 13.3.2008 Foeniculum vulgare Mill. Fenouil TP 183/1 du 25.3.2004 Lactuca sativa L. Laitue TP 13/4 du 1.4.2009 Lycopersicon esculentum Mill. Tomate TP 44/3 du 21.3.2007 Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persil TP 136/1 du 21.3.2007 Phaseolus coccineus L. Haricot d’Espagne TP 9/1 du 21.3.2007 Phaseolus vulgaris L. Haricot nain et haricot à rames TP 12/3 du 1.4.2009 Pisum sativum L. (partim) Pois ridé, pois rond et mange-tout TP 7/1 du 6.11.2003 Raphanus sativus L. Radis TP 64/1 du 27.3.2002 Solanum melongena L. Aubergine TP 117/1 du 13.3.2008 Spinacia oleracea L. Épinard TP 55/2 du 13.3.2008 Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche TP 75/2 du 21.3.2007 Vicia faba L. (partim) Fève TP fève/1 du 25.3.2004 Zea mays L. (partim) Maïs doux et maïs à éclater TP 2/2 du 15.11.2001
(2)L’annexe II du règlement est remplacée par le texte suivant: ANNEXE II Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens Nom scientifique Nom commun Principes directeurs de l’UPOV Allium fistulosum L. Ciboule TG/161/3 du 1.4.1998 Beta vulgaris L. Poirée, bette à cardes TG/106/4 du 31.3.2004 Brassica oleracea L. Chou frisé TG/90/6 du 31.3.2004 Brassica rapa L. Navet TG/37/10 du 4.4.2001 Cichorium intybus L. Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne TG/154/3 du 18.10.1996 Cucurbita maxima Duchesne Potiron TG/155/4 du 28.3.2007 Raphanus sativus L. Radis noir TG/63/6 du 24.3.1999 Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe TG/62/6 du 24.3.1999 Scorzonera hispanica L. Scorsonère TG/116/3 du 21.10.1988 Art.
  1. Les annexes font partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Art.
  2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Dir. 2009/97/CE. Palais de Luxembourg, le 10 décembre
  3. Henri 4386 Règlement grand-ducal du 10 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; Vu la directive 2003/90/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant les modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles, telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 2009/97/CE de la Commission; Vu la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 20 juillet 2004 concernant la fixation des caractères minimaux et des conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles, dénommé ci-après «le règlement», est modifié comme suit:
(1)L’article 1bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement: «Art. 1bis. Un règlement grand-ducal peut adopter, par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, des dispositions particulières en ce qui concerne les critères distinctifs, la stabilité et l’homogénéité des variétés de conservation visées par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes. Dans ce cas, pour ce qui est des critères distinctifs et la stabilité, s’appliquent au moins les caractères visés dans les questionnaires techniques liés aux protocoles d’examen de l’Office Communautaire des Variétés Végétales (OCVV) énumérés à l’annexe I pour les espèces en question, ou les questionnaires techniques des principes directeurs de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) énumérés à l’annexe II pour les espèces en question. Si pour l’évaluation de l’homogénéité, le niveau d’homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10 % et une probabilité d’acceptation d’au moins 90 % s’appliquent.»
(2)L’annexe I du règlement est remplacée par le texte suivant: ANNEXE I Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), qui doivent être conformes aux protocoles d’examen de l’OCVV Nom scientifique Pisum sativum L. Vicia faba L. Brassica napus L. Helianthus annuus L. Linum usitatissimum L. Avena nuda L. Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) Hordeum vulgare L. Oryza sativa L. Secale cereale L. xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Nom commun Pois fourrager Féverole Colza Tournesol Lin textile/lin oléagineux Avoine nue Avoine cultivée et avoine byzantine Orge Riz Seigle Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale Protocole de l’OCVV TP 7/1 du 6.11.2003 TP fève/1 du 25.3.2004 TP 36/1 du 25.3.2004 TP 81/1 du 31.10.2002 TP 57/1 du 21.3.2007 TP 20/1 du 6.11.2003 TP 20/1 du 6.11.2003 TP 19/2 du 6.11.2003 TP 16/1 du 18.11.2004 TP 58/1 du 31.10.2002 TP 121/2 du 22.1.2007 4387 Triticum aestivum L. Triticum durum Desf. Zea mays L. Solanum tuberosum L. Blé Blé dur Maïs Pomme de terre TP 3/4 du 23.6.2008 TP 120/2 du 6.11.2003 TP 2/2 du 15.11.2001 TP 23/2 du 1.12.2005
(3)L’annexe II du règlement est remplacée par le texte suivant: ANNEXE II Liste des variétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), qui doivent être conformes aux principes directeurs de l’UPOV pour les examens Nom scientifique Beta vulgaris L. Agrostis canina L. Agrostis gigantea Roth. Agrostis stolonifera L. Agrostis capillaris L. Bromus catharticus Vahl Bromus sitchensis Trin. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreber Festuca filiformis Pourr. Festuca ovina L. Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Lolium multiflorum Lam. Lolium perenne L. Lolium x boucheanum Kunth Phleum nodosum L. Phleum pratense L. Poa pratensis L. Lupinus albus L. Lupinus angustifolius L. Lupinus luteus L. Medicago sativa L. Medicago x varia T. Martyn Trifolium pratense L. Trifolium repens L. Vicia sativa L. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Arachis hypogea L. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Carthamus tinctorius L. Gossypium spp. Papaver somniferum L. Sinapis alba L. Glycine max (L.) Merrill Sorghum bicolor (L.) Moench Nom commun Betterave fourragère Agrostide des chiens Agrostide géante Agrostide stolonifère Agrostide commune Brome cathartique Brome Dactyle Fétuque élevée Fétuque ovine à feuilles menues Fétuque ovine Fétuque des prés Fétuque rouge Fétuque ovine durette Principes directeurs de l’UPOV TG/150/3 du 4.11.1994 TG/30/6 du 12.10.1990 TG/30/6 du 12.10.1990 TG/30/6 du 12.10.1990 TG/30/6 du 12.10.1990 TG/180/3 du 4.4.2001 TG/180/3 du 4.4.2001 TG/31/8 du 17.4.2002 TG/39/8 du 17.4.2002 TG/67/5 du 5.4.2006 TG/67/5 du 5.4.2006 TG/39/8 du 17.4.2002 TG/67/5 du 5.4.2006 TG/67/5 du 5.4.2006 Ray-grass italien Ray-grass anglais Ray-grass intermédiaire Fléole noueuse Fléole Pâturin des prés Lupin blanc Lupin à feuilles étroites Lupin jaune Luzerne Luzerne bigarrée Trèfle violet Trèfle blanc Vesce commune Chou-navet ou rutabaga TG/4/8 du 5.4.2006 TG/4/8 du 5.4.2006 TG/4/8 du 5.4.2006 TG/34/6 du 7.11.1984 TG/34/6 du 7.11.1984 TG/33/6 du 12.10.1990 TG/66/4 du 31.3.2004 TG/66/4 du 31.3.2004 TG/66/4 du 31.3.2004 TG/6/5 du 6.4.2005 TG/6/5 du 6.4.2005 TG/5/7 du 4.4.2001 TG/38/7 du 9.4.2003 TG/32/6 du 21.10.1988 TG/89/6 du 4.4.2001 Radis oléifère TG/178/3 du 4.4.2001 Arachide Navette TG/93/3 du 13.11.1985 TG/185/3 du 17.4.2002 Carthame Coton Pavot Moutarde blanche Fèves de soja Sorgho TG/134/3 du 12.10.1990 TG/88/6 du 4.4.2001 TG/166/3 du 24.3.1999 TG/179/3 du 4.4.2001 TG/80/6 du 1.4.1998 TG/122/3 du 6.10.1989 4388 Art. 2. Les annexes font partie intégrante du présent règlement. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 10 décembre 2009. Henri Dir. 2008/62/CE, 2009/97/CE. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion de la République dominicaine. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er octobre 2009 la République dominicaine a adhéré aux Amendements désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 décembre 2009. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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