4389 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 247 21 décembre 2009 Sommaire LUXEMBOURG – LAOS: ACCORD DE COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Loi du 14 décembre 2009 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Démocratique Populaire Lao dans les domaines de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche, signé à Vientiane, le 16 octobre 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4390 4390 Loi du 14 décembre 2009 portant approbation de l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Démocratique Populaire Lao dans les domaines de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche, signé à Vientiane, le 16 octobre
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 octobre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 10 novembre 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord de coopération entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Démocratique Populaire Lao dans les domaines de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche, signé à Vientiane, le 16 octobre
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Palais de Luxembourg, le 14 décembre
- Henri Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen La Ministre de la Culture, Octavie Modert Doc. parl. 5865; sess. ord. 2007-2008, 2008-2009, 2e sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-
- ACCORD DE COOPERATION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Démocratique Populaire Lao dans les domaines de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Démocratique Populaire Lao (désignés ci-après comme les «Parties»), Animés par le désir de resserrer les liens et de renforcer les relations amicales qui unissent les deux pays, Désireux de contribuer activement et à long terme au développement et à la coopération dans la région, Souhaitant approfondir leur coopération en l’étendant à la culture, à l’enseignement supérieur et à la recherche afin que les échanges dans ces domaines promeuvent une meilleure connaissance et une meilleure compréhension entre les peuples luxembourgeois et lao, Tenant compte des intérêts et besoins de leurs peuples respectifs, et dans le plein respect de leurs souveraineté, législations nationales, ainsi que de leurs droits et obligations établis par d’autres accords internationaux, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1er
(1)Le présent Accord a pour objectif d’encourager, de développer et de faciliter les échanges et la coopération directe entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales des deux Parties, les institutions et les personnes actives au niveau national, régional et local dans les domaines de la culture, de l’art, de l’éducation supérieure et de la recherche.
(2)Les Parties réaliseront, sur base de réciprocité, des activités communes et partenariats qui contribueront à l’approfondissement de la connaissance entre les deux pays, conformément aux Conventions internationales desquelles elles font partie.
(3)Les Parties veilleront tout particulièrement à ce que les activités réalisées en vertu du présent Accord cadrent avec les orientations et priorités fixées dans le Programme indicatif de coopération (PIC) en matière de coopération au développement, de sorte que l’Accord et le PIC puissent s’inscrire, autant que possible, dans une démarche de complémentarité. 4391 Article 2 Les Parties favoriseront sur le territoire de l’autre Partie la connaissance et la diffusion de leurs cultures respectives à travers, notamment: – la prise en considération par les services et les institutions compétents de manifestations afférentes, – des représentations par des groupes d’artistes et par des artistes individuels, – l’échange de groupes artistiques et la participation, dans les activités culturelles et festivals internationaux, de personnalités du domaine des arts plastiques, arts scéniques, de la chorégraphie et de la musique, – l’échange d’expositions et d’autres manifestations de nature culturelle, éducative et documentaire, – la réalisation d’activités destinées à faire connaître leur production littéraire, – l’échange d’œuvres cinématographiques et l’organisation de rencontres entre cinéastes, spécialistes et techniciens en la matière, ainsi que la participation réciproque aux festivals de cinéma organisés dans les deux pays, – la coopération dans l’organisation de conférences et de symposiums communs, – la prise de contact, l’échange d’informations, d’expériences et de visites aux archives nationales, aux bibliothèques et aux musées. Article 3 Les Parties, connaissant l’importance du patrimoine historique et culturel, encourageront l’établissement de liens de coopération en matière de restauration, protection et conservation dudit patrimoine entre leurs respectives institutions. Article 4 Les Parties collaboreront pour empêcher l’importation, l’exportation et le transfert illicite des biens faisant partie de leur patrimoine historique et culturel respectif, conformément à leur législation nationale et en application des Conventions internationales sur la matière, desquelles elles font partie. Article 5 En vertu des engagements pris dans le cadre de l’Organisation internationale de la Francophonie, les Parties s’efforceront conjointement pour atteindre les objectifs y adoptés, et particulièrement pour améliorer et augmenter le niveau de la connaissance et de l’utilisation de la langue française dans les institutions internationales et dans le territoire des Parties. Article 6 Les Parties favoriseront la collaboration dans le domaine de l’enseignement supérieur à travers: – l’échange d’informations, de publications et d’autres matériaux y relatifs, – l’établissement et le maintien de relations directes entre leurs universités et autres institutions d’éducation supérieure en vue de l’établissement de projets académiques conjoints, – la formation et l’échange d’experts et de spécialistes, – l’échange, dans la mesure de leurs possibilités, de bourses pour des études dans des instituts d’enseignement supérieur. Article 7
(1)Les Parties encourageront les échanges et les projets de recherche sur des problèmes d’intérêt commun dans les domaines de la science et de la technologie, y compris la coopération directe entre les institutions scientifiques et de recherche des deux pays.
(2)Elles procéderont dans ce domaine à l’échange de publications scientifiques, de livres, de statistiques et d’autres informations qui sont publiés par les universités, les instituts et établissements de recherche scientifique et technique.
(3)Dans la mesure de leurs possibilités, les Parties favoriseront l’octroi réciproque de bourses pour la réalisation d’études spécialisées ou de recherche. Article 8
(1)Pour atteindre les objectifs du présent Accord, les Parties élaboreront conjointement des programmes triennaux conformément aux priorités respectives des deux pays, dans l’enceinte de leurs plans et stratégies de développement éducatif, culturel et social.
(2)Chaque programme devra spécifier les objectifs, les modalités de coopération, les ressources financières et techniques, ainsi que l’itinéraire de travail et les domaines dans lesquels seront exécutés les projets. Il devra également spécifier les obligations, y compris celles financières, de chacune des deux Parties.
(3)Chaque programme sera périodiquement évalué, à la demande des autorités coordinatrices citées dans l’article 9. 4392 Article 9
(1)Une Commission mixte Laos-Luxembourg est créée, composée de représentants des deux pays. La Commission se réunira tous les 3 ans alternativement à Vientiane et à Luxembourg; les dates de ces rencontres seront fixées par voie diplomatique.
(2)La Commission susmentionnée s’occupera des problèmes qui se rapportent à l’application de cet Accord. Elle définira les domaines prioritaires pour la réalisation de projets, elle élaborera un programme de travail et fixera les besoins financiers et administratifs pour réaliser les échanges envisagés par cet Accord, elle supervisera et évaluera l’exécution des projets arrêtés.
(3)Sans préjudice à ce qui est prévu au deuxième paragraphe de cet article, chacune des Parties pourra soumettre à l’autre à tout moment, pour étude et approbation, des projets spécifiques de coopération culturelle, artistique, éducative ou scientifique. Article 10 Les Parties pourront, chaque fois que cela s’avère nécessaire, solliciter un appui financier de sources extérieures, telles que des organismes internationaux et tiers pays, pour l’exécution des programmes et projets élaborés conformément à cet Accord. Article 11
(1)Toutes les procédures nécessaires pour l’entrée, le séjour et la sortie des participants qui interviennent officiellement dans les projets de coopération dérivés du présent Accord seront soumises aux dispositions en vigueur dans le pays d’accueil relatives à l’émigration, le fisc, la douane, la santé et la sécurité nationale; aucune activité ne pourra être exercée par les participants en dehors de leurs fonctions sans l’autorisation préalable des autorités compétentes.
(2)Les Parties accorderont toutes les facilités administratives, fiscales et douanières à l’entrée et sortie de leur territoire, à titre provisoire, de l’équipement et du matériel qui sera utilisé dans la réalisation des projets conformément à leur législation nationale.
(3)Les différends qui peuvent surgir de l’application du présent Accord seront résolus d’un commun accord entre les Parties, par voie diplomatique. Article 12
(1)Le présent Accord entrera en vigueur trente
(30)jours après la date de réception de la dernière notification informant l’autre Partie par voie diplomatique de l’accomplissement de leurs formalités internes requises pour cet effet.
(2)L’Accord est conclu pour une période de cinq
(5)ans, automatiquement renouvelable par tacite reconduction pour une période indéterminée, à moins qu’une des Parties ne le dénonce par écrit avec un préavis de six
(6)mois.
(3)L’Accord pourra être modifié par consentement mutuel des Parties par écrit. Ces modifications entreront en vigueur conformément à la procédure établie dans le premier paragraphe du présent article. FAIT à Vientiane, le 16 octobre 2007, en deux exemplaires, en langues française et lao, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Jean-Louis SCHILTZ Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Pour le Gouvernement de la République Démocratique Populaire Lao Mounkeo ORABOUN Ministre de l’Information et de la Culture