371 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 25 18 février 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 février 2009 autorisant l’Office National du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté sur les bans des communes de Betzdorf, Niederanven et Schuttrange et du projet de remembrement exécuté sur les bans des communes de Schifflange, Mondercange et Bettembourg . . . . . . . . . . . . page 372 Règlement grand-ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental installé à l’occasion des élections législatives, européennes et communales . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Règlement grand-ducal du 13 février 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000 – Adhésion de la Roumanie . . . . . 374 Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001 – Ratification de la Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001 – Adhésion du Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 372 Règlement grand-ducal du 12 février 2009 autorisant l’Office National du Remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté sur les bans des communes de Betzdorf, Niederanven et Schuttrange et du projet de remembrement exécuté sur les bans des communes de Schifflange, Mondercange et Bettembourg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux et notamment son article 35, alinéa 2; Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 concernant l’exécution du remembrement légal des terres agricoles sises dans les communes de Betzdorf, Niederanven et Schuttrange; Vu le règlement grand-ducal du 10 février 2003 concernant l’exécution du remembrement légal des terres agricoles situées dans les communes de Schifflange, Mondercange et Bettembourg; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’Office national du remembrement est autorisé à dresser lui-même les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté sur les bans des communes de Betzdorf, Niederanven et Schuttrange et du projet de remembrement exécuté sur les bans des communes de Schifflange, Mondercange et Bettembourg. Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 12 février
- Henri Règlement grand-ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental installé à l’occasion des élections législatives, européennes et communales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 116ter de la loi électorale modifiée du 18 février 2003; Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au moins deux mois avant la date des électioF législatives, européennes ou communales générales, le Gouvernement en Conseil installe un bureau centralisateur chargé de déterminer le jour du scrutin de façon officieuse le résultat des élections et de diffuser ce résultat provisoire. Art.
- L’organisation du bureau centralisateur est assurée par des fonctionnaires d’Etat à désigner par le Conseil de Gouvernement sur proposition du Premier Ministre, Ministre d’Etat, en cas d’élections législatives ou européennes, respectivement du Ministre de l’Intérieur en cas d’élections communales générales. Le chargé de la direction du bureau centralisateur ainsi que son adjoint sont désignés par le Conseil de Gouvernement parmi ces fonctionnaires en suivant la même procédure. Art.
- Le bureau centralisateur peut s’adjoindre des agents en nombre suffisant pour garantir un prompt établissement du résultat officieux complet des élections. Le chargé de la direction du bureau centralisateur choisit ces agents parmi le personnel de l’Etat. Art.
- La mission du bureau centralisateur gouvernemental consiste à se faire communiquer par les bureaux de vote principaux des communes les résultats des élections par commune dès la clôture des bureaux de vote. En cas d’élections législatives ou européennes, le bureau centralisateur détermine, sur base de ces résultats, par quelque moyen que ce soit, le résultat officieux des élections. Il assure la diffusion de résultats partiels et du résultat final officieux. En cas d’élections communales générales, le bureau centralisateur diffuse les résultats par commune, le cas échéant après les avoir lui-même déterminés sur base des informations reçues. Art.
- Pour mener à bien cette mission, le bureau centralisateur: – se fera communiquer les résultats déterminés par le bureau de vote principal de chaque commune; en cas de besoin, il se fera communiquer les résultats déterminés par chaque bureau de vote d’une commune; à cet effet, les membres du bureau centralisateur sont autorisés à se faire remettre des copies des procès-verbaux des bureaux de vote; 373 – donnera, avant le jour du scrutin, les instructions nécessaires aux présidents des bureaux principaux de vote et des bureaux de vote pour garantir le bon et le prompt déroulement des opérations de détermination du résultat officieux; – mettra en œuvre tous les dispositifs nécessaires pour garantir la transmission rapide et efficace des résultats réalisés dans chaque commune et pour déterminer, le cas échéant, des résultats partiels et le résultat final officieux des élections. Art.
- Les membres du bureau centralisateur ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil en fonction des différents travaux à réaliser avant, pendant et après le jour des élections. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 12 février
- Henri Le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf Règlement grand-ducal du 13 février 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants. Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’alinéa 3 de l’article 2 du règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants est modifié comme suit: «L’activité de maison relais pour enfants peut comprendre, selon la décision du gestionnaire et sans qu’un agrément spécifique ne soit requis, les prestations accessoires suivantes: – l’appui psycho-social individuel et/ou collectif; – la garde des usagers malades, soit dans les infrastructures du service, soit au domicile des usagers; – l’animation et l’initiation musicale; – l’animation et l’initiation sportive; – l’animation d’activités récréatives en période de vacances scolaires; – des séances de rencontre, d’animation et de loisir à caractère socio-éducatif, instructif ou culturel pour les usagers et leurs familles; – des séances de formation parentale; – des initiatives de rencontre et d’animation à caractère socio-éducatif, intergénérationnel, socio- et transculturel au sein des communautés locales accueillant le service ou ses unités.» Art.
- L’article 2 est complété par un nouvel alinéa 6: «Les activités énumérées à l’alinéa 3 ci-dessus peuvent être développées au sein de toute maison relais pour enfants et/ou dans une approche intercommunale, régionale ou nationale. Dans ce cas, elles peuvent constituer soit la prestation accessoire d’un service local, soit la prestation principale d’une maison relais pour enfants instituée spécifiquement à cette fin et complétant l’offre de diverses maisons relais pour enfants locales. Les maisons relais pour enfants instituées spécifiquement pour proposer les activités énumérées à l’alinéa 3 ci-dessus et à condition de compléter l’offre de diverses maisons relais pour enfants ne sont pas soumises aux obligations énumérées à l’alinéa 2 ci-dessus.» Art.
- L’article 10 est complété par un nouvel alinéa 5: «Les services qui proposent des activités d’animation et d’initiation musicale sont autorisés à engager un personnel d’enseignement et de formation musical agréé à cette fin par le ministère ayant dans ses attributions la culture. Les services qui proposent des activités d’animation et d’initiation sportive sont autorisés à engager un personnel d’enseignement et de formation sportif agréé à cette fin par le ministère ayant dans ses attributions le sport.» 374 Art.
- L’article 20 est complété par un nouvel alinéa 2: «A partir du 1er mars 2009, dans le cadre de l’introduction du chèque-service accueil et pour une durée maximale de cinq ans, avec l’accord du propriétaire et des autorités communales compétentes, le service peut occuper, dans les heures de midi, entre 11 et 15 heures, des locaux affectés à des fonctions sociales, culturelles ou sportives. Ces infrastructures doivent répondre aux stipulations des articles 16 à 19 et
- L’agrément du service doit être demandé en conséquence.» Art.
- L’article 20 est complété par un nouvel alinéa 3: «Les maisons relais pour enfants instituées spécifiquement pour proposer les activités énumérées à l’alinéa 3 de l’article 2 et à condition de compléter l’offre de diverses maisons relais pour enfants sont dispensées de l’obligation de disposer d’infrastructures spécifiques. Avec l’accord du propriétaire et des autorités communales compétentes, elles peuvent occuper les maisons relais pour enfants locales ainsi que des locaux affectés à des fins scolaires, sociales, culturelles ou sportives agréés ou acceptées à cette fin par les autorités compétentes.» Art.
- Notre ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le quatrième jour de sa publication au Mémorial. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 13 février
- Henri Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai
- – Adhésion de la Roumanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 décembre 2008 la Roumanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 janvier
- Toutefois, le Règlement annexé, sauf les dispositions relatives à l’agrément des sociétés de classification, sera applicable pour la Roumanie douze mois après l’entrée en vigueur de l’Accord, soit le 29 février
- Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre
- – Ratification de la Serbie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 décembre 2008 la Serbie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril
- Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre
- – Adhésion du Paraguay. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 décembre 2008 le Paraguay a adhéré à l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin
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