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Règlement grand-ducal du 3 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisat

5411 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 255 28 décembre 2009 Sommaire PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Règlement grand-ducal du 3 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 5412 5412 Règlement grand-ducal du 3 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2009/11/CE de la Commission du 18 février 2009, 2009/25/CE de la Commission du 2 avril 2009, 2009/37/CE de la Commission du 23 avril 2009, 2009/51/CE de la Commission du 25 mai 2009, 2009/70/CE de la Commission du 25 juin 2009, 2009/77/CE de la Commission du 1er juillet 2009 et 2009/82/CE du Conseil du 13 juillet 2009; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Salariés; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . 1. L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, dénommé ci-après «le règlement», est complétée par les dispositions de l’annexe I du présent règlement. 2. Le point 82 de l’annexe I du règlement est remplacé par le texte de l’annexe II du présent règlement. 3. Au numéro 176 («Nicosulfuron»), de l’annexe I du règlement, la mention «930 g/kg» figurant dans la 4e colonne («Pureté») est remplacée par la mention «910 g/kg». Art. 2. 1. S’il y a lieu, le service modifie ou retire avant le 30 avril 2010, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du bensulfuron, du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium et du tebufenpyrad en tant que substance active. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le bensulfuron, le 5-nitroguaiacolate de sodium, l’o-nitrophénolate de sodium et le tebufenpyrad sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du bensulfuron, du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium ou du tebufenpyrad, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, dénommée ci-après «la directive», au plus tard le 31 octobre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement le bensulfuron, le 5-nitroguaiacolate de sodium, l’o-nitrophénolate de sodium et le tebufenpyrad. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
  1. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  2. a)dans le cas d’un produit contenant du bensulfuron, du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium ou du tebufenpyrad en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 avril 2014 au plus tard, ou
  3. b)dans le cas d’un produit contenant du bensulfuron, du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium ou du tebufenpyrad associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  4. s)respective(
  5. s)ayant ajouté la ou les substance(
  6. s)considérée(
  7. s)à l’annexe I de la directive, si cette dernière date est postérieure. 2. S’il y a lieu, le service modifie ou retire avant le 31 mai 2010, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du chlormequat, des composés de cuivre, du propaquizafop, du quizalofop-P, du teflubenzuron et de la zéta-cyperméthrine en tant que substance active. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le teflubenzuron et la zéta-cyperméthrine sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. 5413 Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du chlormequat, des composés de cuivre, du propaquizafop, du quizalofop-P, du teflubenzuron et de la zéta-cyperméthrine, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive au plus tard le 30 novembre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le teflubenzuron et la zéta-cyperméthrine. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
  8. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  9. a)dans le cas d’un produit contenant du chlormequat, des composés de cuivre, du propaquizafop, du quizalofop-P, du teflubenzuron et de la zéta-cyperméthrine en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 mai 2014 au plus tard, ou
  10. b)dans le cas d’un produit contenant du chlormequat, des composés de cuivre, du propaquizafop, du quizalofop-P, du teflubenzuron et de la zéta-cyperméthrine associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 mai 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  11. s)respective(
  12. s)ayant ajouté la ou les substance(
  13. s)considérée(
  14. s)à l’annexe I de la directive, si cette dernière date est postérieure. 3. S’il y a lieu, le service modifie ou retire avant le 30 juin 2010, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’étofenprox, du lufenuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron en tant que substance active. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le chlorsulfuron, la cyromazine, le diméthachlore, l’étofenprox, le lufenuron, le penconazole, le triallate et le triflusulfuron sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’étofenprox, du lufenuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive au plus tard le 31 décembre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement le chlorsulfuron, la cyromazine, le diméthachlore, l’étofenprox, le lufenuron, le penconazole, le triallate et le triflusulfuron. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
  15. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  16. a)dans le cas d’un produit contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’étofenprox, du lufenuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 juin 2014 au plus tard, ou
  17. b)dans le cas d’un produit contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’étofenprox, du lufenuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  18. s)respective(
  19. s)ayant ajouté la ou les substance(
  20. s)considérée(
  21. s)à l’annexe I de la directive, si cette dernière date est postérieure. 4. S’il y a lieu, le service modifie ou retire avant le 30 juin 2010, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du difénacoum, du chlorure de didécyl-diméthylammonium et du soufre en tant que substance active. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le difénacoum, le chlorure de didécyl-diméthylammonium et le soufre sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du difénacoum, du chlorure de didécyl-diméthylammonium et du soufre, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive au plus tard le 31 décembre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le difénacoum, le chlorure de didécyl-diméthylammonium et le soufre. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
  22. d)et e), du règlement. 5414 Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  23. a)dans le cas d’un produit contenant du difénacoum, du chlorure de didécyl-diméthylammonium et du soufre en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 juin 2014 au plus tard, ou
  24. b)dans le cas d’un produit contenant du difénacoum, du chlorure de didécyl-diméthylammonium et du soufre associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  25. s)respective(
  26. s)ayant ajouté la ou les substance(
  27. s)considérée(
  28. s)à l’annexe I de la directive, si cette dernière date est postérieure. Art. 3. Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement. Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2009. Henri Le Ministre de la Santé Mars Di Bartolomeo Dir. 2009/11/CE; 2009/25/CE; 2009/37/CE; 2009/51/CE; 2009/70/CE; 2009/77/CE; 2009/82/CE. 276 Numéro N° CAS 83055-99-6 N° CAS 83055-99-6 Bensulfuron Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)Acide α-[(4,6≥ 975 g/kg diméthoxypyrimidin 2-ylcarbamoyl) sulfamoyl]-otoluique (bensulfuron) α-[(4,6-diméthoxypyrimidin2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-otoluate de méthyle (bensulfuron-méthyle) Dénomination de l’UICPA 01/11/2009 Entrée en vigueur Annexe I 31/10/2019 Expiration de l’inscription Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre
  1. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission: – des études complémentaires concernant la spécification, – des informations complémentaires concernant les voies et la vitesse de dégradation du bensulfuron-méthyle dans des conditions aérobies dans un sol inondé, – des informations relatives à la pertinence des métabolites aux fins de l’évaluation des risques pour les consommateurs. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la protection des organismes aquatiques. Des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu, – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du bensulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 8 décembre
  2. PARTIE A Utilisations en tant qu’herbicide uniquement. Dispositions spécifiques 5415 277 Numéro N° CIMAP non attribué N° CAS 67233-85-6 5-nitroguaiacolate de sodium Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)2-méthoxy-5-nitrophénolate ≥ 980 g/kg de sodium Dénomination de l’UICPA 01/11/2009 Entrée en vigueur 31/10/2019 Expiration de l’inscription Le cas échéant, le service demande la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre
  1. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci: – à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’onitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre
  2. PARTIE A Seule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée. Dispositions spécifiques 5416 278 Numéro N° CIMAP non attribué N° CAS 824-39-5 O-nitrophénolate de sodium Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)Teneur maximale: 0,32 g/kg Teneur maximale: 0,14 g/kg 2,6-dinitrophénol Teneur maximale: 0,1 g/kg 2,4-dinitrophénol 2-nitrophénolate de sodium; ≥ 980 g/kg Les impuretés o-nitrophénolate de sodium suivantes peuvent constituer un problème toxicologique: Phénol Dénomination de l’UICPA 01/11/2009 Entrée en vigueur 31/10/2019 Expiration de l’inscription Le cas échéant, le service demande la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre
  1. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, – à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’o-nitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre
  2. PARTIE A Seule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée. Dispositions spécifiques 5417 279 Numéro Dénomination de l’UICPA N° CIMAP non attribué P-nitrophénolate 4-nitrophénolate de sodium; de sodium p-nitrophénolate de sodium N° CAS 824-78-2 Nom commun, numéros d’identification Teneur maximale: 0,09 g/kg Teneur maximale: 0,07 g/kg 2,6-dinitrophénol Teneur maximale: 0,1 g/kg 2,4-dinitrophénol ≥ 998 g/kg Les impuretés suivantes peuvent constituer un problème toxicologique: Phénol Pureté
(1)01/11/2009 Entrée en vigueur 31/10/2019 Expiration de l’inscription Le cas échéant, le service demande la présentation d’études complémentaires concernant les risques pour les eaux souterraines. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 octobre
  1. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé dans les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, – à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du 5-nitroguaiacolate de sodium, de l’onitrophénolate de sodium et du p-nitrophénolate de sodium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre
  2. PARTIE A Seule l’utilisation en tant que régulateur de croissance végétale peut être autorisée. Dispositions spécifiques 5418 280 Numéro Dénomination de l’UICPA N-(4-tert-butylbenzyl)-4chloro- 3-éthyl-1N° CAS 119168-77-3 méthylpyrazole-5carboxamide N° CIMAP 725 Tebufenpyrad Nom commun, numéros d’identification ≥ 980 g/kg Pureté
(1)01/11/2009 Entrée en vigueur 31/10/2019 Expiration de l’inscription Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit: – accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, comme des zones tampons, – accorder une attention particulière à la protection des oiseaux insectivores et veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du tebufenpyrad, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 2 décembre 2008. PARTIE B Le service évalue les demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tebufenpyrad sous des formes autres que des sacs hydrosolubles en accordant une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et en veillant à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’acaricide et insecticide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 5419 281 Numéro N° CIMAP: 143.302 (chlorure de chlormequat) N° CIMAP: 143 (chlormequat) N° CAS: 999-81-5 (chlorure de chlormequat) N° CAS: 7003-89-6 (chlormequat) Chlormequat Nom commun, numéros d’identification 2-chloroéthyltriméthylammonium (chlormequat) Chlorure de 2chloroéthyltriméthylammonium (chlorure de chlormequat) Dénomination de l’UICPA chloroéthène (chlorure de vinyle): max. 0,0005 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlormequat) ≥ 636 g/kg Impuretés: 1,2dichloroéthane: max. 0,1 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlormequat) Pureté
(1)01/12/2009 Entrée en vigueur 30/11/2019 Expiration de l’inscription Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlormequat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier
  1. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlormequat pour des usages autres que ceux concernant le seigle et le triticale, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs, le service accorde une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. PARTIE A Seules les utilisations de la substance sur les céréales, en tant que régulateur de croissance végétale, peuvent être autorisées. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 octobre
  2. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission: – des informations complémentaires confirmant l’absence d’impuretés caractéristiques, – des informations complémentaires concernant les risques pour les oiseaux insectivores. Dispositions spécifiques 5420 282 Numéro Dénomination de l’UICPA Composés de cuivre hydroxyde de cuivre Hydroxyde de cuivre (II) N° CAS: 20427-59-2 N° CIMAP: 44.305 Trihydroxychlorure oxychlorure de cuivre de dicuivre Nom commun, numéros d’identification ≥ 550 g/kg ≥ 573 g/kg Pureté
(1)01/12/2009 Entrée en vigueur 30/11/2016 Expiration de l’inscription PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du cuivre pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, le service accorde une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. PARTIE A Seules les utilisations en tant que bactéricide et fongicide peuvent être autorisées. Le cas échéant, le service exige la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (études d’adsorption à une température de 20°C, réévaluation des concentrations prévisibles dans les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments), sur les méthodes de surveillance pour la détection de la substance dans les produits animaux ainsi que dans l’eau, et sur les risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le chlormequat a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2011. Lors de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs; il veillera à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. Dispositions spécifiques 5421 Numéro Dénomination de l’UICPA N° CAS: 1332-65-6 ou 1332-40-7 N° CIMAP: 44.602 oxyde de cuivre Oxyde de cuivre N° CAS: 1317-39-1 N° CIMAP: 44.603 bouillie bordelaise Non attribué N° CAS: 8011-63-0 N° CIMAP: 44.604 sulfate de cuivre Non attribué tribasique N° CAS: 12527-76-3 N° CIMAP: 44.306 Nom commun, numéros d’identification ≥ 490 /kg Les impuretés suivantes posent des problèmes d’ordre toxicologique et ne doivent pas excéder les niveaux ci-après: plomb: teneur maximale de 0,0005 g par kg de composant cuprique cadmium: teneur maximale de 0,0001 g par kg de composant cuprique arsenic: teneur maximale de 0,0001 g par kg de composant cuprique ≥ 245 g/kg ≥ 820 g/kg Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Des programmes de surveillance dans les zones vulnérables où la contamination des sols par le cuivre pose problème, en vue de fixer des limites, telles que des taux d’application maximaux, doivent être instaurés, s’il y a lieu. Le cas échéant, le service demande la communication d’informations supplémentaires: – sur les risques liés à l’inhalation, – sur l’évaluation des risques pour les organismes non ciblés, le sol et l’eau. Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel les composés de cuivre ont été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 novembre
  1. Lors de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; il veillera à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle s’il y a lieu, – à la protection des eaux et des organismes non ciblés. Des mesures d’atténuation des risques ainsi déterminés, telles que des zones tampons, seront appliquées s’il y a lieu, – à la quantité de substance active appliquée; il veillera à ce que les quantités autorisées, du point de vue du dosage et du nombre d’applications, correspondent au minimum nécessaire pour obtenir les effets désirés. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur les composés de cuivre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier
  2. Dispositions spécifiques 5422 283 Numéro Dénomination de l’UICPA 2-Isopropylideneaminooxyéthyl (R)-2-[4-(6N° CAS: 111479- 05-1 chloroquinoxalin-2yloxy)phenoxy]propionate N° CIMAP: 173 Propaquizafop Nom commun, numéros d’identification Entrée en vigueur 01/12/2009 ≥ 920 g/kg Teneur maximale en toluène: 5 g/kg Pureté
(1)30/11/2019 Expiration de l’inscription Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission: – des informations complémentaires sur l’impureté caractéristique Ro 41-5259, – des informations complémentaires sur les risques pour les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre
  1. Lors de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, – à la sécurité des opérateurs; il veillera à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; il veillera à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, – à la protection des arthropodes non ciblés; il veillera à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le propaquizafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier
  2. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 5423 284 Numéro Dénomination de l’UICPA Quizalofop-P (R)-2-[4quizalofop-P-éthyle (6-chloroquinoxalin-2N° CAS: 100646-51-3 yloxy)phenoxy] propanoate d’éthyle N° CIMAP: 641.202 (RS)-(R)-2-[4-(6-chloquizalofop-P-tefuryl N° CAS: 119738-06-6 roquinoxalin-2-yloxy)phényloxy]propanoate de N° CIMAP: 641.226 tétrahydrofurfuryle Nom commun, numéros d’identification ≥ 795 g/kg ≥ 950 g/kg Pureté
(1)01/12/2009 Entrée en vigueur 30/11/2019 Expiration de l’inscription Le cas échéant, le service s’assure que l’auteur de la notification présente à la Commission des informations complémentaires sur les risques pour les arthropodes non ciblés. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre
  1. Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. Lors de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la spécification du produit technique fabriqué pour le commerce, qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d’essai utilisé pour les dossiers de toxicité doit être comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci, – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; il veillera à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – à la protection des végétaux non ciblés; ils veilleront à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le quizalofop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier
  2. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 5424 285 Numéro N° CAS: 83121-18-0 N° CIMAP: 450 Teflubenzuron Nom commun, numéros d’identification 1-(3,5-dichloro-2,4difluorophényl)-3- (2,6difluorobenzoyl) urée Dénomination de l’UICPA ≥ 970 g/kg Pureté
(1)01/12/2009 Entrée en vigueur 30/11/2019 Expiration de l’inscription Lors de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; il veillera à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu, – à la protection des organismes aquatiques. Les écoulements liés à l’application en serre doivent être réduits au minimum et ne peuvent en aucun cas atteindre en quantité substantielle les eaux environnantes, – à la protection des abeilles, qu’il faut empêcher d’accéder à la serre, – à la protection des colonies de pollinisateurs installées délibérément dans la serre, Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le teflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du teflubenzuron pour des usages autres que ceux concernant les tomates en serre, le service accorde une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder de telles autorisations. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide en serre (sur substrat artificiel ou en système hydroponique fermé) peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 5425 286 Numéro N° CAS: 52315-07-8 N° CIMAP: 733 Zétacyperméthrine Nom commun, numéros d’identification Mélange de stéréo-isomères (S)- α-cyano3-phénoxybenzyl(1RS,3RS;1R S,3SR)-3(2,2-dichlorovinyl)- 2,2diméthylcyclopropanecarboxylate, selon un rapport entre la paire d’isomères (S);(1RS,3RS) et la paire d’isomères (S); (1RS, 3SR) compris entre 45-55 et 55-45, respectivement. Dénomination de l’UICPA ≥ 850 g/kg Impuretés: toluène: max. 2 g/kg goudrons: max. 12,5 g/kg Pureté
(1)01/12/2009 Entrée en vigueur 30/11/2019 Expiration de l’inscription Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la zéta-cyperméthrine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009. PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la zétacyperméthrine pour des usages autres que ceux concernant les céréales, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs au mPBAldéhyde, un produit de dégradation qui peut se former au cours de la transformation, le service accorde une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. – à l’élimination en toute sécurité de l’eau de condensation, des eaux de drainage et du substrat, de manière à prévenir les risques pour les organismes non ciblés ainsi que la contamination des eaux de surface et des eaux souterraines. Dispositions spécifiques 5426 287 Numéro N° CAS: 64902-72-3 N° CIMAP: 391 Chlorsulfuron Nom commun, numéros d’identification Pureté
(1)Entrée en vigueur 1-(2-chlorophénylsulfonyl)- ≥ 950 g/kg 01/01/2010 3-(4-méthoxy-6-méthyl- Impuretés: 21,3,5-triazine -2-yl)urée chlorobenzène sulfonamide (IN-A4097), pas plus de 5 g/kg et 4-méthoxy-6méthyl- 1,3,5triaz ine-2-amine (IN-A4098), pas plus de 6 g/kg Dénomination de l’UICPA 31/12/2019 Expiration de l’inscription Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu, PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlorsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Le cas échéant, le service exige la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (dégradation aérobie dans le sol) et sur les risques à long terme pour les oiseaux, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés. Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la zéta-cyperméthrine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, le 30 novembre 2011 au plus tard. Lors de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs; il veillera à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, s’il y a lieu, – à la protection des oiseaux, des organismes aquatiques, des abeilles, des arthropodes non ciblés et des macroorganismes non ciblés présents dans le sol. Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. Dispositions spécifiques 5427 288 Numéro N° CAS 66215-27-8 N° CIMAP: 420 Cyromazine Nom commun, numéros d’identification N-cyclopropyl-1,3,5triazine-2,4,6 -triamine Dénomination de l’UICPA ≥ 950 g/kg Pureté
(1)01/01/2010 Entrée en vigueur 31/12/2019 Expiration de l’inscription PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la cyromazine pour des usages autres que ceux concernant la tomate, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs, le service accorde une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide en serre peuvent être autorisées. Si le chlorsulfuron est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes conformément au point 4.2.1 de l’annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, les Etats membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites IN-A4097, IN-A4098, INJJ998, IN-B5528 et IN-V7160 au regard du cancer et veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification de la décision de classification relative à cette substance. Le cas échéant, le service doit veiller à ce que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier 2010. – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Dispositions spécifiques 5428 289 Numéro N° CAS: 50563-36-5 N° CIMAP: 688 Diméthachlore Nom commun, numéros d’identification 2-chloro-N(2-méthoxyéthyl)acét-2’,6’xylidide Dénomination de l’UICPA ≥ 950 g/kg Impureté 2,6diméthylaniline: pas plus de 0,5 g/kg Pureté
(1)01/01/2010 Entrée en vigueur 31/12/2019 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le diméthachlore, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
  1. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué à raison de 1 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées. Le cas échéant, le service exige la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite NOA 435343 présent dans le sol et sur les risques pour les organismes aquatiques. Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel la cyromazine a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre
  2. Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, – à la protection des organismes aquatiques, – à la protection des pollinisateurs. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la cyromazine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
  3. Dispositions spécifiques 5429 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Si le diméthachlore est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, conformément au point 4.2.1 de l’annexe VI de ladite directive, les Etats membres concernés exigent la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN 528702 au regard du cancer et veillent à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. Le cas échéant, le service doit s’assurer que l’auteur de la notification fournira des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier
  1. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et SYN
  2. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs; il veillera à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées, s’il y a lieu, – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Dispositions spécifiques 5430 290 Numéro N° CAS: 80844-07-1 N° CIMAP: 471 Etofenprox Nom commun, numéros d’identification Éther 3 phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2méthylpropyle Dénomination de l’UICPA ≥ 980 g/kg Pureté
(1)01/01/2010 Entrée en vigueur 31/12/2019 Expiration de l’inscription Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces études à la Commission pour le 31 décembre
  1. Le cas échéant, le service doit: – veiller à ce que l’auteur de la notification soumette de plus amples informations sur le risque pour les organismes aquatiques, y compris sur le risque pour les organismes vivant dans les sédiments, et sur la bioamplification, – veiller à la présentation d’études complémentaires sur le risque potentiel de perturbation endocrinienne pour les organismes aquatiques (étude sur l’ensemble du cycle de vie des poissons). Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; ils veilleront à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – à la protection des organismes aquatiques; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu, – à la protection des abeilles et des arthropodes non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’etofenprox, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
  2. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 5431 (RS) 1-[2-(2,4-dichlorophényl)-pentyl]-1H-[1,2,4] triazole Penconazole 292 N° CAS: 66246-88-6 N° CIMAP: 446 (RS)-1-[2,5-dichloro-4(1,1,2,3,3,3-hexafluoroN° CAS: 103055-07-8 propoxy)-phényl]-3-(2,6difluorobenzoyle)-urée N° CIMAP: 704 Dénomination de l’UICPA Lufénuron Nom commun, numéros d’identification 291 Numéro 01/01/2010 01/01/2010 ≥ 950 g/kg Entrée en vigueur ≥ 970 g/kg Pureté
(1)31/12/2019 31/12/2019 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le penconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
  1. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide en serre peuvent être autorisées. Le cas échéant, le service doit veiller à ce que l’auteur de la notification fournisse des études complémentaires concernant la spécification, au plus tard le 1er janvier
  2. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à la forte persistance dans l’environnement et au risque élevé de bioaccumulation; il doit veiller à ce que l’utilisation du lufénuron n’ait pas d’effets négatifs à long terme sur les organismes non ciblés, – à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes non ciblés présents dans le sol, des abeilles, des arthropodes non ciblés, des eaux de surface et des organismes aquatiques dans des situations vulnérables. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le lufénuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
  3. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide en intérieur ou dans des appâts extérieurs peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 5432 293 Numéro N° CAS: 2303-17-5 N° CIMAP: 97 Triallate Nom commun, numéros d’identification S-2,3,3-trichloroallyldiisopropyl (thiocarbamate) Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/01/2010 ≥ 940 g/kg NDIPA (Nitrosodiisopropylamine) pas plus de 0,02 mg/kg Pureté
(1)31/12/2019 Expiration de l’inscription Dans cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs; il veillera à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus de triallate présents dans les cultures traitées ainsi que dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale, PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triallate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
  1. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées. Le cas échéant, le service exige la présentation d’études complémentaires sur le devenir et le comportement du métabolite U1 présent dans le sol. Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le penconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre
  2. Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Dispositions spécifiques 5433 294 Numéro N°CAS: 126535-15-7 N° CIMAP: 731 Triflusulfuron Nom commun, numéros d’identification 2-[4-diméthylamino -6(2,2,2-trifluoroéthoxy)1,3,5-triazine -2ylcarbamoylsulfamoy l]acide m-toluique Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/01/2010 ≥ 960 g/kg N,N-diméthyl-6(2,2,2trifluoroéthoxy)1,3,5- triazine-2, 4-diamine 6 g/kg maximum Pureté
(1)31/12/2019 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué aux betteraves sucrières et fourragères à raison de 60 g/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées. Le feuillage des cultures traitées ne doit pas être utilisé pour l’alimentation du bétail. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2011. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission: – de plus amples informations pour l’analyse du métabolisme primaire des plantes, – de plus amples informations sur le devenir et le comportement du métabolite diisopropylamine présent dans le sol, – de plus amples informations sur le risque potentiel de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques, – des informations complémentaires sur le risque pour les mammifères piscivores et sur le risque à long terme pour les vers de terre. – à la protection des organismes aquatiques et des végétaux non ciblés; il veillera à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, – aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation TCPSA, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. Dispositions spécifiques 5434 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Si le triflusulfuron est classé dans la catégorie 3 des substances cancérogènes de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, conformément au point 4.2.1 de l’annexe VI de ladite directive, le service exige la présentation d’informations complémentaires sur l’importance des métabolites IN-M7222, IN-D8526 et IN-E7710 au regard du cancer. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d’une telle décision de classification. Le service doit effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière: – à l’exposition alimentaire des consommateurs aux résidus des métabolites IN-M7222 et IN-E7710 présents dans les cultures successives par assolement et dans les produits d’origine animale, – à la protection des organismes et des végétaux aquatiques contre le risque posé par le triflusulfuron et le métabolite IN-66036; il veillera à ce que les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, – aux risques de contamination des eaux souterraines par les produits de dégradation IN-M7222 et IN-W6725, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triflusulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février 2009. Dispositions spécifiques 5435 295 Numéro N° CAS: 56073-07-5 N° CIMAP: 514 Difénacoum Nom commun, numéros d’identification 3-[(1RS,3RS,1RS,3SR)-3biphényl-4-yl -1,2,3,4tétrahydro-1-naphthyl]4-hydroxycoumarine Dénomination de l’UICPA ≥ 905 g/kg Pureté
(1)01/01/2010 Entrée en vigueur 31/12/2019 Expiration de l’inscription Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre
  1. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la spécification de la substance active technique. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 30 novembre
  2. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant les méthodes de détection des résidus de difénacoum dans les liquides organiques. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service accorde une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères non ciblés contre tout empoisonnement primaire ou secondaire. Des mesures visant à atténuer les risques sont prises s’il y a lieu. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du difénacoum, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
  3. PARTIE A Seules les utilisations en tant que rodenticide sous la forme d’appâts prêts à l’emploi placés dans des caisses d’appâts construites à cet effet, inviolables et scellées sont autorisées. La concentration nominale de la substance active dans les produits n’excède pas 50 mg/kg. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels. Dispositions spécifiques 5436 N° CAS: 7704-34-9 N° CIMAP: 18 01/01/2010 ≥ 990 g/kg Soufre Soufre 297 Entrée en vigueur 01/01/2010 Pureté
(1)Le chlorure de didécyl≥ 70% diméthylammonium est un (concentré mélange de sels technique) d’alkylammonium quaternaire dont les chaînes N° CAS: non attribué alkyles ont généralement une longueur de C8, C10 et N° CIMAP: C12 et comprenant plus de non attribué 90% de chaînes C
  1. Dénomination de l’UICPA Chlorure de didécyl diméthylammonium Nom commun, numéros d’identification 296 Numéro 31/12/2019 31/12/2019 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide et acaricide peuvent être autorisées. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires sur la spécification de la substance active technique pour le 1er janvier 2010 et sur le risque pour les organismes aquatiques pour le 31 décembre
  2. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service accorde une attention particulière à: – la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d’emploi autorisés doivent prescrire l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d’atténuation des risques afin de réduire l’exposition, – la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du chlorure de didécyl-diméthylammonium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars
  3. PARTIE A Seules les utilisations en tant que bactéricide, fongicide, herbicide et algicide sur des plantes ornementales situées à l’intérieur de bâtiments peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 5437 298 Numéro Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Tétraconazole (RS) -2-(2,4-dichlorophényl)- ≥ 950 g/kg 3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) (mélange N° CAS: 112281-77-3 propyl-1,1,2,2racémique) tétrafluoroéthyléther N° CIMAP: 726 Toluène (impureté): pas plus de 13 g/kg Nom commun, numéros d’identification 01/01/2010 Entrée en vigueur 31/12/2019 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tétraconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
  1. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide en culture de plein champ, appliqué à raison de maximum 0,100 kg/ha tous les trois ans, peuvent être autorisées. Les utilisations sur pommes et sur raisins ne peuvent pas être autorisées. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes vivant dans les sédiments et les arthropodes non ciblés. Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le soufre a été inscrit dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 30 juin
  2. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service accorde une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés. Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du soufre, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 mars
  3. Dispositions spécifiques 5438 Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Le service veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission au plus tard le 31 décembre 2011. Le service demande: – la présentation d’une enquête affinée des risques pour le consommateur, – de plus amples informations sur les caractéristiques écotoxicologiques, ainsi que sur le devenir et le comportement des métabolites potentiellement présents dans les compartiments concernés, – l’évaluation affinée des risques que ces métabolites présentent pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, – des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne pour les oiseaux, les mammifères et les poissons. Le service accorde une attention particulière à: – la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; le service applique des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, s’il y a lieu, – la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Dispositions spécifiques 5439 Editeur: Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)méthyl N-(2-[1975 g/kg (4-chlorophényl)- 1HLe sulfate de diméthyl N° CAS: 175013-18-0 pyrazol-3-yl]oxyméthyl}N° CIPAC: 657 phényl) N-méthoxycarbamate (DMS)(impureté résultant du processus de fabrication) est jugé toxicologiquement pertinent et sa concentration dans le matériel technique ne doit pas dépasser 0,0001%. Pyraclostrobine Nom commun, numéros d’identification 01/06/2004 Entrée en vigueur 31/05/2014 Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques S’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises. Le service informe la Commission de la spécification du matériel technique produit commercialement. Dans cette évaluation générale, une attention particulière doit être accordée à: – la protection des organismes aquatiques, notamment des poissons, – la protection des arthropodes et des vers de terre. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la pyraclostrobine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 novembre 2003. Seules les utilisations comme fongicide ou régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.
(1)Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen. 299 Numéro Annexe II 5440

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