5441 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 256 28 décembre 2009 Sommaire Loi du 18 décembre 2009 relative aux droits de succession et de mutation par décès et modifiant • la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession • la loi modifiée du 7 août 1920, sur la majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession • la loi du 31 janvier 1921 concernant modification de l’article 22 de la loi du 7 août 1920, sur la majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession • la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre . . . . . . . . . . . . . . page Loi du 18 décembre 2009 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées générées par les communes de la Moselle inférieure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 18 décembre 2009 relative à la mise à niveau des annexes A, B et C du Palais de la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de la deuxième phase du Laboratoire National de Santé à Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de la Maison des Sciences humaines à Belval . . . Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 concernant certaines modalités d’application en matière de taxe sur les véhicules routiers et la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 – Ratification du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne, le 23 mai 1969 – Ratification du Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 – Adhésion du Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Adhésion de la BosnieHerzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Emirats Arabes Unis tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et son Protocole, signés à Dubai, le 20 novembre 2005 – Entrée en vigueur . . . . . . 5442 5443 5443 5444 5444 5445 5445 5446 5447 5447 5448 5448 5448 5442 Loi du 18 décembre 2009 relative aux droits de succession et de mutation par décès et modifiant • la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession • la loi modifiée du 7 août 1920, sur la majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession • la loi du 31 janvier 1921 concernant modification de l’article 22 de la loi du 7 août 1920, sur la majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession • la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La phrase introductive de l’article 24 de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession prend la teneur suivante: «Est exempt du droit de succession et de mutation par décès:». Art. 2.
- a)Le numéro 1°, lettres
- a)et
- b)de l’article 1er de la loi du 31 janvier 1921, concernant modification de l’article 22 de la loi du 7 août 1920, sur la majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc., tel qu’il a été modifié par l’article 10 de la loi du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre, est supprimé.
- b)Le numéro 1°, lettre
- c)tel qu’ajouté à l’article 10 de ladite loi du 13 juin 1984 par l’article 28, 1° de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats est supprimé.
- c)La phrase introductive du numéro 2° de l’article 1er de ladite loi du 31 janvier 1921 telle qu’elle a été remplacée par l’article 10 de ladite loi du 13 juin 1984 est supprimée. Art. 3. L’article 10 de ladite loi du 13 juin 1984, tel qu’il a été modifié par l’article 28, 3° de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, est complété par un alinéa supplémentaire libellé comme suit: «Pour le calcul des droits de mutation par décès, un abattement de 38.000 euros est accordé aux bénéficiaires désignés à l’alinéa qui précède, sur la part recueillie par ces derniers établie conformément aux dispositions de l’article 18, alinéa 2 de la loi modifiée du 27 décembre 1817». Art. 4. Un article 12bis, libellé comme suit, est ajouté à la suite de l’article 12 de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession: «Sont admises au passif, pour la liquidation du droit de mutation, en cas de décès d’une personne qui n’est pas réputée habitant du Grand-Duché: 1. les dettes garanties par les biens immeubles visés à l’article 1er; 2. les dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration ou la conservation des biens immeubles visés à l’article 1er; telles qu’elles existent au jour du décès.» Art. 5. Un article 12ter, libellé comme suit, est ajouté à la suite de l’article 12bis de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession: «L’admission au passif des dettes visées à l’article 12bis: – ne se fait qu’au regard de l’existence d’actes ou d’autres preuves légales établissant leur existence au jour du décès ainsi que la réalité de leur lien avec les biens immeubles visés à l’article 1er; – n’est pas retenue dans les cas prévus à l’alinéa 3 de l’article 56 de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines. L’administration a la faculté d’exiger des déclarants la production d’une attestation émanant du créancier certifiant qu’une dette portée au passif existait à la charge du défunt au jour de son décès. L’attestation reste annexée à la déclaration de mutation par décès.» Art. 6. Le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession est modifié comme suit: «Le droit de mutation est assis sur la valeur du bien déterminée par l’article 11, sans distraction de charges autres que les dettes établies conformément à l’article 12bis ainsi qu’à l’article 12ter.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Crans, le 18 décembre 2009. Henri Doc. parl. 5954; sess. ord. 2008-2009, 2e sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010. 5443 Loi du 18 décembre 2009 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées générées par les communes de la Moselle inférieure. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées des agglomérations de la Moselle inférieure, à la gestion des eaux de ruissellement en rapport avec ces travaux ainsi qu’à l’épuration de ces eaux à la station d’épuration régionale de Grevenmacher. Cette autorisation inclut le financement des infrastructures d’assainissement dans le Port de Mertert, le raccordement et le traitement des eaux usées de l’aire de service de Wasserbillig, située sur l’autoroute A1, ainsi que la pose de conduites d’eaux pluviales le long de la Moselle. Art. 2. Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 89.600.000 euros. La part des coûts du projet qui sont à la charge exclusive de l’Etat ne peut pas dépasser le montant de 5.800.000 euros. Ces montants correspondent à la valeur 673,64 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2008. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ces montants sont adaptés semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. En ce qui concerne les travaux nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées des agglomérations de la Moselle inférieure, à la gestion des eaux de ruissellement en rapport avec ces travaux ainsi qu’à l’épuration de ces eaux à la station d’épuration régionale de Grevenmacher, la contribution de l’Etat ne pourra pas excéder les taux de participation fixés respectivement aux points
- d)et
- e)de l’article 65, paragraphe 1er de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Art. 3. La dépense occasionnée par la participation au financement des travaux visés est imputable sur les crédits du Fonds pour la gestion de l’eau. Toutefois, la partie des dépenses assumée à la charge exclusive de l’Etat est imputable à raison de 2.600.000 euros sur les crédits du Fonds des routes et à raison de 3.200.000 euros sur les crédits du budget des dépenses en capital du ministère du Développement durable et des Infrastructures. Art. 4. Par dérogation à l’article 12, sous b), de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à conclure en vertu de la présente loi peut excéder dix ans, y non compris l’exercice au cours duquel ces marchés et contrats ont été conclus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf Crans, le 18 décembre 2009. Henri Doc. parl. 6063; 2e sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010. Loi du 18 décembre 2009 relative à la mise à niveau des annexes A, B et C du Palais de la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg-Kirchberg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la mise à niveau des annexes A, B et C du Palais de la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg-Kirchberg. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser le total de 88.000.000,- euros. Ce montant correspond à la valeur 666,12 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2008. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, le budget est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. 5444 Art. 3. Les dépenses occasionnées par l’exécution des dispositions prévues à l’article 1er de la présente loi sont financées par le biais de la loi modifiée du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Crans, le 18 décembre 2009. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Doc. parl. 6019; sess. ord. 2008-2009, 2e sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010. Loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de la deuxième phase du Laboratoire National de Santé à Dudelange. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction de la deuxième phase du Laboratoire National de Santé à Dudelange comprenant: – le laboratoire de médecine vétérinaire, – le service de pathologie moléculaire, – l’institut de médecine légale, – le laboratoire de radiophysique de la direction de la Santé, division de la radioprotection. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser le montant de 45.125.000,- euros. Ces montants correspondent à la valeur 673,64 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2008. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Art. 3. Les dépenses sont imputables sur les crédits du Fonds d’investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Crans, le 18 décembre 2009. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Doc. parl. 6061; 1ère sess. extraord. 2009, 2e sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010. Loi du 18 décembre 2009 relative à la construction de la Maison des Sciences humaines à Belval. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 2009 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder sur le site de Belval à la construction de la Maison des Sciences humaines pour les besoins de l’Université du Luxembourg et des centres de recherche dans le domaine des sciences humaines. 5445 Art. 2. Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 67.400.000,- euros. Ce montant correspond à la valeur 666,12 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2008. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité. Art. 3. Les travaux sont réalisés par l’établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest à charge des crédits mis à la disposition de ce dernier dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 3 de la loi du 25 juillet 2002 portant création d’un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Crans, le 18 décembre 2009. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Doc. parl. 6043; sess. ord. 2008-2009, 2e sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 7 paragraphes
(2)et
(6)de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010; Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques, est remplacé par le texte suivant: «Art. 1er. Les produits énergétiques ci-après, utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 °C:
- a)Essence au plomb: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,08 €
- b)Essence sans plomb contenant 10 mg/kg de soufre ou moins: . . . . . . . . . . . . . . . 58,51 €
- c)Essence sans plomb contenant plus de 10 mg/kg de soufre: . . . . . . . . . . . . . . . . . 61,00 €
- d)Gasoil contenant plus de 10 mg/kg de soufre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,84 €
- e)Gasoil contenant 10 mg/kg de soufre ou moins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,4852 €
- f)Pétrole lampant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,01 €
- g)Gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1000kg): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101,64 €» Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Crans, le 18 décembre 2009. Henri Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes; Vu la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d’affaires frappant la consommation de tabacs manufacturés; Vu la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés; 5446 Vu l’article 15 de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se composant:
- a)d’une part ad valorem de 2% du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des Finances;
- b)en outre, d’une part spécifique de 10,00 euros par 1.000 pièces. Art. 2. L’accise minimale à percevoir en vertu de l’article 15
(4)de la loi budgétaire pour l’exercice 2010 est fixée à 92%. Art.
- Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome spécifique qui est fixé à 4,00 euros par kg. Art.
- L’accise minimale à percevoir en vertu de l’article 15
(6)de la loi budgétaire pour l’exercice 2010 est fixée à 21 euros par kg. Art. 5. L’accise minimale à percevoir pour les cigares et cigarillos en vertu de l’article 15
(8)de la loi budgétaire pour l’exercice 2010 est fixée à 9 euros par 1.000 pièces. Art.
- Le signe fiscal à apposer sur les cigarettes que le fabricant cède gratuitement à son personnel, est le signe de la catégorie la plus basse pour le même emballage, qui se trouve dans le barème des signes fiscaux établi par le Ministre des Finances. Art.
- Le prix moyen pondéré se base sur les catégories d’emballages des produits de tabac qui se trouvent dans le barème des signes fiscaux établi par le Ministre des Finances. Art.
- Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés, est abrogé. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er février
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Crans, le 18 décembre
- Henri Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 concernant certaines modalités d’application en matière de taxe sur les véhicules routiers et la circulation sur toutes les voies publiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement; Vu l’article 17 de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010; Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 2
(7)du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement doit se lire comme suit: «
(7)- a)Pour les véhicules de la catégorie M1 comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises, communément appelés «minibus» la taxe annuelle est fixée à 150 euros.
- b)Pour les autobus et autocars des catégories M2 et M3, la taxe due est reprise au barème publié à l’annexe 4 du présent règlement et s’élève à partir du 1er janvier 2007 à: – 150 EUR pour les véhicules de la catégorie M2 – 250 EUR pour les véhicules de la catégorie M3». 5447 Art. 2. L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement est remplacé par le texte suivant: «Art. 4.
(1)Lors de la mise hors circulation provisoire ou définitive ainsi que dans le cas de la transcription d’un véhicule soumis à la taxe, la taxe payée en trop peut être remboursée sous les conditions suivantes:
- a)le montant de la taxe à rembourser doit dépasser 1 euro;
- b)la vignette fiscale doit être remise ou renvoyée au receveur des douanes et accises compétent au plus tard 60 jours après la fin de sa validité avec indication d’un numéro IBAN d’un compte bancaire d’un institut financier agréé au Grand-Duché. La date à prendre en considération pour calculer le montant de la taxe à rembourser est celle de la mise hors circulation ou de la transcription du véhicule enregistrée dans la base de données du Ministère des Transports.
- c)le receveur de l’Administration des douanes et accises rembourse le montant de la taxe trop payée, au prorata de 1/365 par journée non entamée de la taxe annuelle au compte bancaire indiqué par le débiteur. La somme à rembourser est arrondie à l’euro immédiatement inférieur.
(2)Les taxes annuelles forfaitaires pour véhicules historiques ne sont pas remboursables.» Art. 3. Le barème 5.3. de l’annexe 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement est remplacé par le barème suivant: Masse maximale autorisée (
- kg)de Taxe annuelle (euros) Taxe 6 mois (euros) à….kg 1 750 0,00 / 751 1000 25,00 / 1001 1500 40,00 / 1501 2000 55,00 / 2001 2500 70,00 / 2501 3000 85,00 47,00 3001 3500 100,00 55,00 3501 4000 115,00 62,00 4001 4500 130,00 70,00 4501 5000 145,00 77,00 5001 < 12.000 150,00 80,00 Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Crans, le 18 décembre 2009. Henri Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Ratification du Liechtenstein. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre 2009 le Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 décembre 2009. Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne, le 23 mai 1969. – Ratification du Brésil. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre 2009 le Brésil a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 octobre 2009. (Les réserves et déclarations faites par les Etats concernant cette Convention peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). 5448 Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989. – Adhésion du Brésil. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre 2009 le Brésil a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 décembre 2009. Réserve ... avec une réserve expresse à l’article 2. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er octobre 2009 la Bosnie-Herzégovine a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 décembre 2009. Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Emirats Arabes Unis tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et son Protocole, signés à Dubai, le 20 novembre 2005. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 mai 2009 (Mémorial 2009, A, no 136, pp. 1900 et ss.) ayant été remplies à la date du 19 juin 2009, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 19 juin 2009, conformément à l’article 29, paragraphe 1 de la Convention. Conformément à son article 29, paragraphe 2, la Convention sera applicable: «
- i)en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur;
- ii)en qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck