5449 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 257 28 décembre 2009 Sommaire Règlement ministériel du 11 décembre 2009 autorisant des dérogations temporaires à certains critères d’admissibilité des donneurs de sang total et de composants sanguins figurant à l’annexe III du règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins dans le contexte d’un risque de pénurie provoquée par la pandémie de grippe A(H1N1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant V à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale . . . . . . . . Caisse nationale de Santé – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E09/37/ILR du 18 décembre 2009 fixant la contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2010 – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . Mutualité des employeurs – Statuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5450 5450 5451 5452 5453 5455 5455 5450 Règlement ministériel du 11 décembre 2009 autorisant des dérogations temporaires à certains critères d’admissibilité des donneurs de sang total et de composants sanguins figurant à l’annexe III du règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins dans le contexte d’un risque de pénurie provoquée par la pandémie de grippe A(H1N1). Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation, la distribution et la transfusion du sang humain, et des composants sanguins; Vu la directive 2009/135/CE de la Commission du 3 novembre 2009 autorisant des dérogations temporaires à certains critères d’admissibilité des donneurs de sang total et de composants sanguins figurant à l’annexe III de la directive 2004/33/CE dans le contexte d’un risque de pénurie provoquée par la pandémie de grippe A(H1N1); Revu le règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins; Vu l’avis du Collège médical; Arrête: Art. 1er. En cas de risque grave de pénurie ou de pénurie réelle dans l’approvisionnement en sang et en composants sanguins, directement provoqués par la pandémie de grippe A(H1N1), le Ministre de la Santé, ci-après «le ministre», peut, à titre temporaire: a) par dérogation au point 1.2 de l’annexe III du règlement ministériel du 14 février 2006 déterminant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins, réduire les taux minimums d’hémoglobine dans le sang des donneurs à des niveaux atteignant au moins 120 g/l pour les femmes et 130 g/l pour les hommes; b) par dérogation au point 2.2.1 de l’annexe III du même règlement ministériel, appliquer une période d’exclusion minimale de 7 jours après la fin des symptômes d’une affection de type grippal. Art. 2. L’application des dérogations visées à l’article 1er est subordonnée aux conditions suivantes: a) le ministre informe la Commission européenne sans délai des mesures qu’il a l’intention de prendre ou qu’il a prises au titre de l’article 1er; b) le ministre communique à la Commission les raisons justifiant la nécessité de ces mesures, notamment en ce qui concerne l’ampleur du risque de pénurie, ou de la pénurie réelle, de sang et de composants sanguins, y compris une description des critères et de la méthodologie utilisés pour évaluer cette nécessité; c) dès que, selon les mêmes critères et la même méthodologie que ceux visés au point (b), les quantités de sang et de composants sanguins disponibles atteignent de nouveau un niveau suffisant, le ministre met fin à l’application des dérogations temporaires visées à l’article 1er et en informe la Commission. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 décembre 2009. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant V à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-8 du Code du Travail; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’avenant V à la convention collective de travail pour le bâtiment ayant trait aux congés collectifs d’été et d’hiver conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil, d’une part, et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur. 5451 Art.
- Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail précité. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit Palais de Luxembourg, le 15 décembre
- Henri AVENANT V Annexe V – Congés collectifs Le congé collectif officiel d’été commence le dernier vendredi du mois de juillet pour une durée de 15 jours ouvrables plus le jour férié du 15 août. Le congé collectif officiel d’hiver, de 10 jours ouvrables, plus les jours fériés des 25 et 26 décembre et 1er janvier suivant, est fixé aux dates suivantes: Pour l’année 2009, le congé d’hiver est fixé comme suit: 2009: du 19.12.09 au 06.01.10 inclus Les 2 jours de congé restants sont à prendre selon le désir du salarié avant le 31 mars de l’année suivante. Dérogations au congé collectif officiel En accord avec la délégation du personnel ou, à défaut, avec les travailleurs concernés, il peut être dérogé aux périodes du congé collectif pour l’exécution des travaux suivants: • Travaux de réparation dans les écoles; • Travaux de réparation ou de transformation dans les usines pendant les arrêts de la production; • Travaux qui seront considérés urgents par la commission ad hoc. Les demandes de dérogations (formulaires et explications sur www.itm.etat.lu), accompagnées de l’avis de la délégation du personnel ou, à défaut, des ouvriers concernés, doivent impérativement être adressées à l’Inspection du Travail et des Mines et des syndicats contractants, au plus tard 30 jours avant la date du début du congé collectif officiel. Elles doivent renseigner sur le nombre d’ouvriers concernés, le chantier sur lequel il sera travaillé, le début et la durée des travaux. La nouvelle période de congé fixée doit comporter un nombre de jours égal à celui de la période officielle. Une commission ad hoc, composée de deux représentants des syndicats contractants, deux représentants des employeurs et un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines, examinera les demandes et est seule compétente pour accorder les dérogations. L’autorisation de dérogation doit visiblement être affichée à l’entrée du chantier. Pour le fonctionnement des chantiers autorisés pendant les périodes de congé collectif, l’entreprise doit recourir aux volontaires. Les parties signataires du présent contrat collectif peuvent demander, tant à l’Inspection du Travail et des Mines, à l’Administration des Douanes et Accises, qu’à la force publique, de fermer immédiatement les chantiers fonctionnant sans une autorisation délivrée par la commission ad hoc. Luxembourg, le 15 juillet
- Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics Christian Thiry Président Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGB-L) Jean-Luc de Matteis Secrétaire central Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil Roland Kuhn Président Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB) Patrick Zanier Secrétaire syndical Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale; Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce; la Chambre des fonctionnaires et employés publics, la Chambre des métiers et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; 5452 Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit: Année Coefficients 1985 0,990 1986 0,968 1987 0,958 1988 0,946 1989 0,919 1990 0,907 1991 0,886 1992 0,877 1993 0,859 1994 0,845 1995 0,832 1996 0,826 1997 0,821 1998 0,811 1999 0,797 2000 0,783 2001 0,770 2002 0,760 2003 0,755 2004 0,748 2005 0,741 2006 0,731 2007 0,726 2008 0,719 Art.
- Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale. Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier
- Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Crans, le 18 décembre
- Henri Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 26, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale prend la teneur suivante: «Les montants prévus à l’article 1er sous
- b)et
- c)sont fixés pour l’exercice 2010 à 1242,49 euro par cas d’accouchement et à 502,47 euro par journée d’hospitalisation.» Art. 2. L’article 3, alinéa 2, du même règlement prend la teneur suivante: «Le montant prévu à l’article 1er, point b), est majoré pour l’exercice 2010 de 21,39 euro en cas d’anesthésie péridurale.» 5453 Art. 3. Notre Ministre de la Sécurité sociale et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Crans, le 18 décembre 2009. Henri Le Ministre des Finances, Luc Frieden Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 18 décembre 2009, les modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 11 novembre 2009 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Annexe Chapitre 8 au titre II des statuts: Annexe D relative aux médicaments 1. À la liste N° 2 prévue à l’article 102, prise en charge à 100%, est ajoutée une nouvelle position sous V. Chélateurs et antidotes: V. Chélateurs et antidotes V.01.03. Les résines échangeuses d’ions utilisés dans le traitement des hyperkaliémies incluses dans le code ATC V03AE01 2. À la liste N° 6 prévue à l’article 106, prise en charge conditionnelle, est supprimée la position 3 suivante: 3. Les vaccins spécifiques contre l’hépatite B inclus dans le code ATC J07* sont pris en charge aux conditions suivantes: Les adolescents âgés au moment de l’ordonnance médicale entre 12 ans et 18 ans peuvent bénéficier de la prise en charge des vaccins contre l’hépatite B, à raison d’une dose initiale et de 2 doses de rappel. Chapitre 13 au titre II des statuts: Annexe A relative au fichier B1 1. L’article 4 des conditions particulières applicables au fichier B1 est remplacé par: Art. 4. Les légendes appliquées au fichier B1 AP CM Cette mention signifie que pour la prise en charge l’autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale est requise. A CM Cette mention signifie que pour la prise en charge l’autorisation du Contrôle médical de la sécurité sociale est requise. AP CNS Cette mention signifie que pour la prise en charge l’autorisation préalable de la Caisse nationale de santé est requise. A CNS Cette mention signifie que pour la prise en charge l’autorisation de la Caisse nationale de santé est requise. DRAINA S LARGE DRAINA S MINI 5912894 Nom commercial DRAINA S MEDIUM ORTOPAD COTTON Nom commercial 5912829 BRAUN V97A9 Numéro national BRAUN V97A9 TRUSETAL V92S0 Numéro national Longueur stérile/à découper 20 10-50 mm Stomies: période post-opératoire 50 Poids Volume R 08560 PO R 28556 PO Largeur Longueur stérile stérile/à découper 30 20 10 mm 10-88 mm Stomies: période post-opératoire Pièces Poids Volume Fichier B1: Modifications avec effet au 01.01.2010 – Comité directeur du 11.11.2009 R 28555 PO Largeur Pansements occlusifs oculaires Pièces Fichier B1: Ajouts avec effet au 01.01.2010 – Comité directeur du 11.11.2009 141,25 94,17 P référ. 94,17 12,39 P référ. 100% 100% Taux 100% 80% Taux 141,25 94,17 Remb. max. 94,17 9,91 Remb. max. 5454 5455 Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement E09/37/ILR du 18 décembre 2009 fixant la contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2010 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu les articles 7 et 69 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le paragraphe
(3)de l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité; Arrête: Art. 1er. Les taux de contribution au Fonds de Compensation des catégories A et B pour l’année 2010 sont fixés comme suit: catégorie A: 19,0 EUR/MWh soit 0,0190 EUR/kWh catégorie B: 6,2 EUR/MWh soit 0,0062 EUR/kWh Les taux de contribution des catégories A et B sont calculés sur base d’estimations résultant de prévisions des gestionnaires de réseau et de l’Institut. La détermination des contributions est résumée dans le tableau figurant en annexe. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Annexe au règlement E09/37/ILR du 18 décembre 2009 fixant la contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2010 Tableau des estimations relatives à la fixation de la contribution au fonds de compensation ESTIMATIONS Consommation soumise au FDC [GWh] 2010 6 459 Production totale FDC [GWh] 398 Coûts nets à compenser [MEUR] 26.5 Récupération des écarts antérieurs [MEUR] 4.7 Contributions à collecter [MEUR] 31.2 Mutualité des employeurs. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 22 décembre 2009, les modifications des statuts de la Mutualité des employeurs, telles qu’elles ont été adoptées par le Conseil d’administration en ses séances du 27 octobre 2009 et du 1er décembre 2009 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier
- Annexe Modifications statutaires décidées par le Conseil d’administration de la Mutualité des employeurs en ses séances du 27 octobre 2009 et du 1er décembre 2009
- Les alinéas 2 et 3 de l’article 2 sont modifiés comme suit: «La demande doit être présentée avant le 1er janvier et l’assurance opère à partir de cet exercice. Toutefois, elle opère dès le début d’une première affiliation ou d’une nouvelle affiliation à la sécurité sociale en qualité de nonsalarié après une interruption de douze mois au moins, si la demande d’affiliation à la Mutualité des employeurs est présentée dans un délai de trois mois après le début de l’affiliation à la sécurité sociale en qualité de nonsalarié. L’assurance volontaire prend fin sur déclaration écrite de l’assuré et de plein droit en cas de non paiement des cotisations de sécurité sociale à deux échéances successives.»
- A l’article 6, le premier alinéa est modifié et un nouvel alinéa est ajouté à la suite du premier alinéa comme suit: «Tout nouvel affilié obligatoire ou tout affilié volontaire cotise dans la classe 2 jusqu’à la fin du deuxième exercice suivant celui de son affiliation. N’est pas à considérer comme nouvel affilié obligatoire toute entreprise qui continue l’activité d’une entreprise préexistante.» 5456
- A l’article 8, les alinéas 3 et 4 sont modifiés et un nouvel alinéa est inséré entre ces deux alinéas comme suit: «Pour l’exercice 2009, la surprime est affectée à raison de 7 pour cent à la classe 2, à raison de 20 pour cent à la classe 3 et à raison de 73 pour cent à la classe
- Pour l’exercice 2010, la surprime est affectée à raison de 4 pour cent à la classe 1, à raison de 15 pour cent à la classe 2, à raison de 25 pour cent à la classe 3 et à raison de 56 pour cent à la classe
- L’excédent ou le déficit constaté pour les exercices 2010 et suivants dans une classe est reporté dans cette classe sur les deux exercices suivant l’exercice concerné.»
- A l’article 11, le premier alinéa est modifié à partir du 10ème tiret et deux nouveaux alinéas sont ajoutés à la suite du premier alinéa comme suit: «– congé sportif défini à l’article L. 234-8, – congé culturel défini à l’article L. 234-9, – congé des volontaires des services d’incendie, de secours et de sauvetage défini à l’article L. 234-21, – congé de la coopération au développement défini à l’article L. 234-31, – congé-formation défini à l’article L. 234-58, – congé pour mandats sociaux défini à l’article L. 234-71, – congé linguistique défini à l’article L. 234-
- Ne doivent pas être inclus dans la déclaration des heures totales les jours fériés légaux et ceux d’usage pendant lesquels le salarié n’a pas ou n’aurait pas travaillé. Les fractions d’heures du total mensuel doivent être arrondies vers le haut si le nombre de minutes atteint ou dépasse trente minutes et vers le bas si le nombre est inférieur à trente minutes.»
- A l’article 13, le 3ème alinéa est supprimé et le 4ème est modifié comme suit: «Si le salarié n’a pas rempli son obligation de déclarer son incapacité de travail à la Caisse nationale de santé, l’employeur fait parvenir au Centre commun de la sécurité sociale, sur demande expresse de ce dernier et aux fins de remboursement, une copie du certificat médical.»
- A l’article 15, la phrase suivante est insérée entre la 1ère et la 2ème phrase: «Toute période d’incapacité de travail doit être justifiée par un certificat médical.» Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck