social Art. 5. L’aide est dispensée par l’
social, appelé dans la suite du texte «
». L’
social est un établissement public doté de la personnalité juridique. Art. 6.
qui est placé sous la surveillance de cette commune ou adhère à un
commun tel que défini au paragraphe
, l’actuel
social est dissous et – pour la commune instituant un
placé sous sa surveillance, cet
succède à tous les biens, droits, charges et obligations de l’
social dissous, conformément aux dispositions du paragraphe
commun, la commune concernée succède à tous les biens, droits, charges et obligations de l’
social dissous. 5475
, placé sous la surveillance de sa commune siège. Au jour de l’entrée en fonction du conseil d’administration de l’
commun, les actuels
s sociaux des communes regroupées sont dissous et les communes respectives succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations.
, respectivement à l’
commun auquel elle appartient, les biens et moyens dont il a besoin pour accomplir les missions lui conférées par la présente loi, notamment une dotation au fonds de roulement, calculée dans le cas d’un
commun au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le STATEC.
commun, qui atteint une population d’au moins 6.000 habitants, peut instituer son propre
, à condition que: – soit les communes qui restent regroupées dans l’
commun aient ensemble une population de 6.000 habitants au moins, – soit chacune des communes restantes de l’
commun se regroupe à un autre
commun existant.
commun et adhérer à un autre
commun, à condition que les communes qui restent regroupées dans le premier
commun aient ensemble une population de 6.000 habitants au moins.
s communs différents, la loi portant fusion des communes déterminera: – soit que la nouvelle commune aura un
propre parce qu’elle a une population d’au moins 6.000 habitants, – soit que la nouvelle commune sera regroupée dans l’un des
s dans lequel l’une des anciennes communes était regroupée. La loi portant fusion des communes fixera les conditions et modalités des opérations de modification des
s concernés tout en veillant à ce que les communes regroupées dans un
commun aient ensemble, en toutes circonstances, une population d’au moins 6.000 habitants.
s communs et indique pour chaque commune de moins de 6.000 habitants l’
dont elle fait partie au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ce règlement détermine aussi la composition des conseils d’administration et les modalités de désignation et de révocation des membres de ces conseils par les conseils communaux des communes regroupées, les procédures de changement d’
visées aux paragraphes
social respectivement de leur
commun sont exempts des droits de succession, de timbre, d’enregistrement et d’hypothèques sauf le salaire des formalités hypothécaires. Il en est de même des biens, droits, charges et obligations auxquels les communes succèdent au sens des paragraphes
. L’
social assure aux personnes et à leurs familles qui ont leur domicile sur le territoire de la ou des communes où il exerce sa mission, l’aide définie par la présente loi. Il prend les initiatives appropriées pour diffuser toute information utile sur les différentes formes d’aide qu’il octroie. L’
social fournit les conseils et renseignements et effectue les démarches en vue de procurer aux personnes intéressées les mesures sociales et prestations financières auxquelles elles peuvent prétendre en vertu d’autres lois et règlements. Tout en respectant le libre choix des intéressés, il assure la guidance socio-éducative nécessaire pour leur permettre de vaincre progressivement leurs difficultés. Il favorise l’accès des personnes visées aux moyens de communication et aux activités socioculturelles. Pour autant que de besoin, il accorde des aides matérielles sous la forme la plus appropriée et il pourvoit à la mise à disposition d’un hébergement d’urgence. Si la personne dans le besoin n’est pas assurée autrement, l’
social prend en charge les risques de maladie, d’un handicap ou de sénescence, y compris l’aide médicale et l’hospitalisation. En contrepartie de l’aide sociale accordée, l’
social est en droit de demander une participation active de la part des bénéficiaires aux mesures destinées à rétablir leur autonomie. L’
collabore avec toute personne, autorité ou service impliqués dans la situation des personnes en difficultés afin d’aboutir à des actions coordonnées, concertées et durables au niveau de la prévention et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 5476 Pour assumer sa mission de façon optimale dans l’intérêt de la population, l’
peut organiser des permanences dans des locaux autres que ceux de son siège, mais situés sur son territoire de compétence. Les détails des missions sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art.
exerce les missions lui confiées en suivant les méthodes de travail social les mieux adaptées. Art. 10.
est administré par un conseil d’administration composé de 5 membres au moins. Dans les communes qui ont leur propre
, il appartient au conseil communal de fixer le nombre des membres du conseil d’administration de l’
. En ce qui concerne les
s regroupant plusieurs communes, chaque commune membre est représentée par au moins 1 représentant au conseil d’administration. Les modalités de la prise en compte de la taille des communes membres sont fixées par le règlement grand-ducal visé à l’article 6
; – de statuer sur les demandes de prestations et sur les restitutions; – d’engager, de nommer et de congédier le personnel de l’
; – de décider sur le placement de la fortune de l’
; – de décider sur l’acquisition et l’aliénation d’immeubles et de droits immobiliers; – d’assurer la gestion d’œuvres, d’institutions ou de services que la ou les autorités communales lui confient; – de documenter annuellement à des fins statistiques et d’évaluation, les demandes présentées, les aides attribuées et les objectifs réalisés. Art. 11. Pour pouvoir être membre du conseil d’administration de l’
, il faut remplir les conditions légales pour être éligible au conseil communal de la commune ou d’une des communes de l’
commun. Les membres du conseil d’administration ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou d’un partenariat. Art. 12. Ne peuvent faire partie du conseil d’administration: – les fonctionnaires et employés du Ministère de l’Intérieur ainsi que du Ministère ayant l’aide sociale dans ses attributions et ceux des commissariats de district; – les bourgmestres et les échevins; – les membres du personnel de l’
; – les membres du personnel des communes qui sont desservies par l’
. Art. 13. Les membres du conseil d’administration sont désignés comme suit: – lorsque l’
couvre une seule commune, le conseil communal nomme les membres du conseil d’administration. La nomination a lieu suite à un appel public aux candidatures lancé par le collège des bourgmestre et échevins au moins quinze jours avant la réunion du conseil communal lors de laquelle il sera procédé aux nominations; – lorsque l’
couvre plusieurs communes, il appartient aux conseils communaux des communes regroupées de nommer les membres du conseil d’administration de l’
conformément aux dispositions du règlement grandducal visé à l’article 6
couvre le territoire d’une seule commune, le conseil communal de cette commune peut révoquer de son mandat un membre du conseil d’administration de l’
et pourvoir à son remplacement dans un délai de trois mois. Lorsque l’
couvre le territoire de plusieurs communes, la révocation d’un membre du conseil d’administration de l’
a lieu conformément aux dispositions du règlement grand-ducal visé à l’article 6
est représenté dans les actes ou en justice par le président du conseil d’administration. Le président est chargé de la gestion des affaires courantes de l’
. En cas d’absence ou d’empêchement pour quelque raison que ce soit, le président est remplacé par le plus ancien en rang des membres du conseil d’administration. Le rang des membres du conseil d’administration est fixé dans un tableau de préséance dressé dès la désignation du président. Le rang est déterminé d’après l’ordre d’ancienneté de service des membres du conseil d’administration. Pour les membres entrés en service à la même époque, l’ancienneté est déterminée par tirage au sort effectué par le président. Art. 17. Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président. Sauf en cas d’urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins huit jours avant celui de la réunion; elle mentionne le lieu, le jour et l’heure de la réunion et en contient l’ordre du jour. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par un membre du personnel de l’
. Un procès-verbal des délibérations est rédigé après chaque réunion du conseil d’administration; il est signé par le président et contresigné par le secrétaire. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’
l’exige, mais au moins une fois par trimestre. Les délibérations du conseil d’administration sont valables si la majorité des membres est présente. Le conseil d’administration décide à la majorité des suffrages. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Les membres du conseil d’administration touchent des jetons de présence dont les montants sont fixés par règlement grand-ducal. Le président a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le conseil d’administration sous l’approbation du ministre de l’Intérieur. Un règlement grand-ducal arrête les maxima de ces indemnités. Un règlement d’ordre intérieur détermine le fonctionnement du conseil d’administration. Art. 18. Toutes les questions relatives aux prestations d’aide peuvent faire l’objet d’une décision d’urgence du président ou de son remplaçant ou du membre du personnel délégué par le président, à notifier au conseil d’administration au plus tard lors de sa prochaine réunion. Le personnel de l’
. Le président du conseil d’administration est assisté par le personnel de l’
placé sous la direction et l’autorité du conseil d’administration. Chaque
doit s’assurer la collaboration d’au moins un assistant social ou assistant d’hygiène sociale à temps plein au sein d’un service en charge du travail social. L’
social peut confier la gestion du service en charge du travail social, moyennant convention, à un organisme social, agréé suivant la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique (ASFT) et disposant du personnel qualifié nécessaire. Art.
social, obtient ou reçoit communication de données personnelles, est tenue au secret professionnel aux conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal. Les ressources financières de l’
. Les ressources de l’
se composent notamment: – des revenus de biens meubles et immeubles de l’
; – des dons et legs; – de la part réservée à l’aide sociale communale par la Loterie nationale; – des contributions de l’Etat; – des contributions des communes conformément à la présente loi. 5478 Art. 23.
ainsi que des frais de personnel, pour autant que ce personnel travaille pour l’
et que son nombre ne dépasse pas une quote-part de 1/6.000 habitants pour le personnel d’encadrement social et de 0,5/6.000 habitants pour le personnel administratif. Le même partage s’applique aux indemnités du président et aux jetons de présence des membres du conseil d’administration. Dans le cas d’un
commun, les parts respectives des communes regroupées sont fixées au prorata de la population la plus récente calculée par le STATEC. Les aides urgentes, accordées en vertu de l’article 27, sont entièrement à charge de l’Etat.
social et le Ministère ayant l’aide sociale dans ses attributions. Afin de permettre aux partenaires de la convention de pourvoir à leurs participations respectives, l’
leur remet un projet de budget pour l’année suivante, approuvé par la ou les communes, au plus tard pour le 15 novembre de l’année en cours. De la procédure Art. 24. La personne dans le besoin s’adresse à l’
de la commune où elle a son domicile. Un règlement grandducal fixe les procédures en rapport avec le dépôt et le traitement des demandes d’aide. Il détermine les modalités d’établissement et le contenu minimal des dossiers. Art. 25. La décision du conseil d’administration ainsi que la décision du président ou de son remplaçant ou du membre du personnel par lui délégué, visée à l’article 18, sont précédées, sauf urgence, d’une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l’existence et l’étendue du besoin d’aide et proposant les moyens les plus appropriés d’y faire face. L’intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d’informer l’
de tout élément nouveau susceptible d’avoir une répercussion sur l’aide qui lui est accordée. Ces informations sont fixées par écrit, datées et signées par l’intéressé. Les informations fournies, ainsi que l’enquête sociale établie par un travailleur social de l’
, servent de base aux décisions à prendre et font foi jusqu’à preuve du contraire. Art.
peut dispenser à la personne dans le besoin, qui se trouve sur son territoire de compétence sans pour autant remplir les conditions d’éligibilité pour le droit à l’aide sociale telles que définies à l’article 4, un secours urgent, de courte durée et conforme aux définitions données aux articles 2 et 3 de la présente loi. III. – De la fourniture minimale d’énergie domestique et d’eau Art.
compétent, après avoir reçu la copie de l’information y prévue, entame une procédure de prise en charge, pour autant que le défaillant remplit les conditions d’éligibilité pour le droit à l’aide sociale. Dans tous les cas, l’
informe le fournisseur de la suite réservée au dossier dans les 10 jours de la réception de la copie de l’information. En cas d’impossibilité de payer une facture relative à d’autres biens énergétiques ou à l’eau destinée à la consommation humaine, le client défaillant s’adresse directement à l’
compétent, qui procédera suivant les règles établies aux articles 24 à 25 de la présente loi. IV. – Dispositions complémentaires De la restitution de l’aide fournie Art. 31. L’
social peut réclamer la restitution des secours financiers versés à toute personne, qui au cours de la période pendant laquelle elle en a bénéficié disposait de ressources qui auraient dû être prises en considération, ou qui, après en avoir bénéficié, est revenue à meilleure fortune. Des prestations supplémentaires Art. 32. Si des prestations d’aide sociale supplémentaires, autres que celles prévues par la présente loi, sont à fournir par l’
, à la demande d’une ou de plusieurs communes, les frais résultant, de façon directe ou indirecte, de ces prestations sont à charge des communes qui en ont fait la demande. Si la demande émane de plusieurs communes, les frais à charge sont répartis proportionnellement au nombre d’habitants des communes ayant demandé ces prestations supplémentaires. Des modalités et obligations en rapport avec la gestion financière Art. 33. L’
est soumis au contrôle du Service de contrôle de la comptabilité communale conformément aux dispositions légales réglant le fonctionnement de ce service. L’
tient une comptabilité selon les principes de la comptabilité commerciale avec une partie analytique permettant de distinguer au moins entre les activités administratives et les activités sociales. Les comptes d’exercice sont remplacés par un bilan et un compte des pertes et profits global regroupant les différentes activités de l’
. Un cadre budgétaire et comptable, spécifique aux missions d’aide sociale, est mis en place par l’Etat. Il est basé sur un plan comptable uniforme. V. – Dispositions transitoires, abrogatoires et finales Art. 34. Les fonctionnaires, employés communaux, employés privés et ouvriers de l’
social sont pris en charge par l’
qui le remplace. Ils continuent d’être soumis aux dispositions de leurs statuts et contrats et d’être rémunérés dans les mêmes conditions que s’ils étaient dans leur
social d’origine. Ils conservent dans l’
leurs droits acquis et l’ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et notamment les mêmes possibilités d’avancement, d’échelons et de grades, de durée et de carrière ainsi que les mêmes modalités de rémunération que dans leur
social d’origine. Art.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.