Loi du 18 décembre 2009 1) portant approbation du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest,
reconnue en vertu de l’article 7 du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest, le 28 avril 1977 et modifié le 26 septembre 1980 et approuvé par la loi du 18 décembre 2009.» (Annexe) Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn Crans, le 18 décembre
- Henri Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Doc. parl. 6013; sess. ord. 2008-2009 et 2009-
- TRAITE DE BUDAPEST sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets fait à Budapest le 28 avril 1977, et modifié le 26 septembre 1980 TABLE DES MATIERES* Dispositions introductives Article 1: Article 2: Chapitre Ier: Constitution d’une union Définitions Dispositions de fond Article 3: Reconnaissance et effets du dépôt des micro-organismes Article 4: Nouveau dépôt Article 5: Restrictions à l’exportation et à l’importation Article 6: Statut d’
Article 7
: Acquisition du statut d’
Article 8
: Cessation et limitation du statut d’
Article 9
: Organisations intergouvernementales de propriété industrielle * Cette table des matières a été ajoutée afin de faciliter la consultation du texte. Elle ne figure pas dans le texte original (français) du Traité. 5501 Chapitre II: Dispositions administratives Article 10: Assemblée Article 11: Bureau international Article 12: Règlement d’exécution Chapitre III: Révision et modification Article 13: Révision du Traité Article 14: Modification de certaines dispositions du Traité Chapitre IV: Clauses finales Article 15: Modalités pour devenir partie au Traité Article 16: Entrée en vigueur du Traité Article 17: Dénonciation du Traité Article 18: Signature et langues du Traité Article 19: Dépôt du Traité; transmission de copies; enregistrement du Traité Article 20: Notifications * Dispositions introductives Article premier Constitution d’une union Les Etats parties au présent Traité (ci-après dénommés «les Etats contractants») sont constitués à l’état d’Union pour la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Article 2 Définitions Aux fins du présent Traité et du Règlement d’exécution, i) toute référence à un «brevet» s’entend comme une référence aux brevets d’invention, aux certificats d’auteur d’invention, aux certificats d’utilité, aux modèles d’utilité, aux brevets ou certificats d’addition, aux certificats d’auteur d’invention additionnels et aux certificats d’utilité additionnels; ii) on entend par «dépôt d’un micro-organisme», selon le contexte dans lequel ces mots figurent, les actes suivants, accomplis conformément au présent Traité et au Règlement d’exécution: la transmission d’un microorganisme à une
, qui le reçoit et l’accepte, ou la conservation d’un tel microorganisme par l’
, ou à la fois ladite transmission et ladite conservation; iii) on entend par «procédure en matière de brevets» toute procédure administrative ou judiciaire relative à une demande de brevet ou à un brevet;
- iv)on entend par «publication aux fins de la procédure en matière de brevets» la publication officielle, ou la mise officielle à la disposition du public pour inspection, d’une demande de brevet ou d’un brevet;
- v)on entend par «organisation intergouvernementale de propriété industrielle» une organisation qui a présenté une déclaration en vertu de l’article 9.1);
- vi)on entend par «office de la propriété industrielle» une autorité d’un Etat contractant ou d’une organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui est compétente pour la délivrance de brevets; vii) on entend par «institution de dépôt» une institution qui assure la réception, l’acceptation et la conservation des micro-organismes et la remise d’échantillons de ceux-ci; viii) on entend par «
» une institution de dépôt qui a acquis le statut d’
conformément à l’article 7; ix) on entend par «déposant» la personne physique ou morale qui transmet un micro-organisme à une
, laquelle le reçoit et l’accepte, et tout ayant cause de ladite personne;
- x)on entend par «Union» l’Union visée à l’article premier;
- xi)on entend par «Assemblée» l’Assemblée visée à l’article 10; xii) on entend par «Organisation» l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; xiii) on entend par «Bureau international» le Bureau international de l’Organisation et, tant qu’ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI); xiv) on entend par «Directeur général» le Directeur général de l’Organisation;
- xv)on entend par «Règlement d’exécution» le Règlement d’exécution visé à l’article 12. 5502 Chapitre premier – Dispositions de fond Article 3 Reconnaissance et effets du dépôt des micro-organismes 1)
- a)Les Etats contractants qui permettent ou exigent le dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets reconnaissent, aux fins de cette procédure, le dépôt d’un micro-organisme effectué auprès d’une
. Cette reconnaissance comprend la reconnaissance du fait et de la date du dépôt tels que les indique l’
, ainsi que la reconnaissance du fait que ce qui est remis en tant qu’échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé. b) Tout Etat contractant peut exiger une copie du récépissé du dépôt visé au sous-alinéa a), délivré par l’
. 2) En ce qui concerne les matières régies par le présent Traité et le Règlement d’exécution, aucun Etat contractant ne peut exiger qu’il soit satisfait à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent Traité et dans le Règlement d’exécution ou à des exigences supplémentaires. Article 4 Nouveau dépôt 1) a) Lorsque, pour quelque raison que ce soit, l’
ne peut pas remettre d’échantillons du micro-organisme déposé, en particulier
- i)lorsque le micro-organisme n’est plus viable, ou
- ii)lorsque la remise d’échantillons nécessiterait leur envoi à l’étranger et que des restrictions à l’exportation ou à l’importation empêchent l’envoi ou la réception des échantillons à l’étranger, cette autorité notifie au déposant qu’elle est dans l’impossibilité de remettre des échantillons, à bref délai après avoir constaté cette impossibilité, et lui en indique la raison; sous réserve de l’alinéa 2) et conformément aux dispositions du présent alinéa, le déposant a le droit d’effectuer un nouveau dépôt du micro-organisme qui faisait l’objet du dépôt initial.
- b)Le nouveau dépôt est effectué auprès de l’
auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial; toutefois, i) il est effectué auprès d’une autre
si l’institution auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial a cessé d’avoir le statut d’
, soit totalement soit à l’égard du type de micro-organisme auquel le micro-organisme déposé appartient, ou si l’
auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial cesse, temporairement ou définitivement, d’exercer ses fonctions à l’égard de micro-organismes déposés; ii) il peut être effectué auprès d’une autre
dans le cas visé au sous-alinéa
- a)ii).
- c)Tout nouveau dépôt est accompagné d’une déclaration signée du déposant, aux termes de laquelle celui-ci affirme que le micro-organisme qui fait l’objet du nouveau dépôt est le même que celui qui faisait l’objet du dépôt initial. Si l’affirmation du déposant est contestée, le fardeau de la preuve est régi par le droit applicable.
- d)Sous réserve des sous-alinéas
- a)à
- c)et e), le nouveau dépôt est traité comme s’il avait été effectué à la date à laquelle a été effectué le dépôt initial si toutes les déclarations antérieures sur la viabilité du micro-organisme qui faisait l’objet du dépôt initial ont indiqué que le micro-organisme était viable et si le nouveau dépôt a été effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le déposant a reçu la notification visée au sous-alinéa a).
- e)Lorsque le sous-alinéa
- b)
- i)s’applique et que le déposant ne reçoit pas la notification visée au sous-alinéa
- a)dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la cessation, la limitation ou l’arrêt de l’exercice des fonctions, visés au sous-alinéa
- b)i), a été publié par le Bureau international, le délai de trois mois visé au sousalinéa
- d)est calculé à partir de la date de cette publication. 2) Le droit visé à l’alinéa 1)
- a)n’existe pas lorsque le micro-organisme déposé a été transféré à une autre
aussi longtemps que cette autorité est en mesure de remettre des échantillons de ce microorganisme. Article 5 Restrictions à l’exportation et à l’importation Chaque Etat contractant reconnaît qu’il est hautement souhaitable que, si et dans la mesure où est restreinte l’exportation à partir de son territoire ou l’importation sur son territoire de certains types de micro-organismes, une telle restriction ne s’applique aux micro-organismes qui sont déposés ou destinés à être déposés en vertu du présent Traité que lorsque la restriction est nécessaire en considération de la sécurité nationale ou des risques pour la santé ou l’environnement. 5503 Article 6 Statut d’
1) Pour avoir droit au statut d’
, une institution de dépôt doit être située sur le territoire d’un Etat contractant et doit bénéficier d’assurances fournies par cet Etat aux termes desquelles cette institution remplit et continuera de remplir les conditions énumérées à l’alinéa 2). Ces assurances peuvent également être fournies par une organisation intergouvernementale de propriété industrielle; dans ce cas, l’institution de dépôt doit être située sur le territoire d’un Etat membre de cette organisation. 2) L’institution de dépôt doit, à titre d’
,
- i)avoir une existence permanente;
- ii)posséder, conformément au Règlement d’exécution, le personnel et les installations nécessaires à l’accomplissement des tâches scientifiques et administratives qui lui incombent en vertu du présent Traité; iii) être impartiale et objective;
- iv)être, aux fins du dépôt, à la disposition de tous les déposants aux mêmes conditions;
- v)accepter en dépôt des micro-organismes de tous les types ou de certains d’entre eux, examiner leur viabilité et les conserver, conformément au Règlement d’exécution;
- vi)délivrer un récépissé au déposant et toute déclaration requise sur la viabilité, conformément au Règlement d’exécution; vii) observer le secret, à l’égard des micro-organismes déposés, conformément au Règlement d’exécution; viii) remettre, dans les conditions et selon la procédure prescrites dans le Règlement d’exécution, des échantillons de tout micro-organisme déposé. 3) Le Règlement d’exécution prévoit les mesures à prendre
- i)lorsqu’une
cesse, temporairement ou définitivement, d’exercer ses fonctions à l’égard de micro-organismes déposés ou refuse d’accepter des types de micro-organismes qu’elle devrait accepter en vertu des assurances fournies; ii) en cas de cessation ou de limitation du statut d’
d’une
. Article 7 Acquisition du statut d’
1) a) Une institution de dépôt acquiert le statut d’
en vertu d’une communication écrite qui est adressée au Directeur général par l’Etat contractant sur le territoire duquel est située l’institution de dépôt et qui comprend une déclaration contenant des assurances aux termes desquelles ladite institution remplit et continuera de remplir les conditions énumérées à l’article 6.2). Ledit statut peut également être acquis en vertu d’une communication écrite qui est adressée au Directeur général par une organisation intergouvernementale de propriété industrielle et qui comprend ladite déclaration. b) La communication contient également des renseignements sur l’institution de dépôt, conformément au Règlement d’exécution, et peut indiquer la date à laquelle devrait prendre effet le statut d’
. 2)
- a)Si le Directeur général constate que la communication comprend la déclaration requise et que tous les renseignements requis ont été reçus, la communication est publiée à bref délai par le Bureau international.
- b)Le statut d’
est acquis à compter de la date de publication de la communication ou, lorsqu’une date a été indiquée en vertu de l’alinéa 1) b) et que cette date est postérieure à la date de publication de la communication, à compter de cette date. 3) Le Règlement d’exécution prévoit les détails de la procédure visée aux alinéas 1) et 2). Article 8 Cessation et limitation du statut d’
1)
- a)
- b)Tout Etat contractant ou toute organisation intergouvernementale de propriété industrielle peut requérir de l’Assemblée qu’elle mette fin au statut d’
d’une autorité ou qu’elle le limite à certains types de micro-organismes, en raison du fait que les conditions énumérées à l’article 6 n’ont pas été remplies ou ne le sont plus. Toutefois, une telle requête ne peut pas être présentée par un Etat contractant ou une organisation intergouvernementale de propriété industrielle à l’égard d’une
pour laquelle cet Etat ou cette organisation a fait la déclaration visée à l’article 7.1) a). Avant de présenter la requête en vertu du sous-alinéa a), l’Etat contractant ou l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle notifie par l’intermédiaire du Directeur général à l’Etat contractant ou à l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait la communication visée à l’article 7.1) les motifs de la requête envisagée, afin que ledit Etat ou ladite organisation puisse prendre, dans un délai de six mois à compter de la date de ladite notification, les mesures appropriées pour que la présentation de la requête ne soit plus nécessaire. 5504 c) L’Assemblée, si elle constate le bien-fondé de la requête, décide de mettre fin au statut d’
de l’autorité visée au sous-alinéa
- a)ou de le limiter à certains types de micro-organismes. La décision de l’Assemblée exige qu’une majorité des deux tiers des votes exprimés soit en faveur de la requête. 2)
- a)L’Etat contractant ou l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait la déclaration visée à l’article 7.1)
- a)peut, par une communication adressée au Directeur général, retirer cette déclaration entièrement ou à l’égard seulement de certains types de micro-organismes et doit en tout cas le faire lorsque et dans la mesure où ses assurances ne sont plus applicables.
- b)A compter de la date prévue dans le Règlement d’exécution, une telle communication entraîne, si elle se rapporte à la déclaration en entier, la cessation du statut d’
ou, si elle se rapporte seulement à certains types de micro-organismes, une limitation correspondante de ce statut. 3) Le Règlement d’exécution prévoit les détails de la procédure visée aux alinéas 1) et 2). Article 9 Organisations intergouvernementales de propriété industrielle 1)
- a)Toute organisation intergouvernementale à laquelle plusieurs Etats ont confié le soin de délivrer des brevets de caractère régional et dont tous les Etats membres sont membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) peut présenter au Directeur général une déclaration aux termes de laquelle elle accepte l’obligation de reconnaissance prévue à l’article 3.1) a), l’obligation concernant les exigences visées à l’article 3.2) et tous les effets des dispositions du présent Traité et du Règlement d’exécution qui sont applicables aux organisations intergouvernementales de propriété industrielle. Si elle est présentée avant l’entrée en vigueur du présent Traité conformément à l’article 16.1), la déclaration visée à la phrase précédente prend effet à la date de cette entrée en vigueur. Si elle est présentée après cette entrée en vigueur, ladite déclaration prend effet trois mois après sa présentation, à moins qu’une date ultérieure ne soit indiquée dans la déclaration. Dans ce dernier cas, la déclaration prend effet à la date ainsi indiquée.
- b)Ladite organisation a le droit prévu à l’article 3.1) b). 2) En cas de révision ou de modification de toute disposition du présent Traité ou du Règlement d’exécution qui affecte les organisations intergouvernementales de propriété industrielle, toute organisation intergouvernementale de propriété industrielle peut retirer sa déclaration visée à l’alinéa 1) par notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet,
- i)si la notification a été reçue avant la date de l’entrée en vigueur de la révision ou de la modification, à cette date;
- ii)si la notification a été reçue après la date visée au point i), à la date indiquée dans la notification ou, en l’absence d’une telle indication, trois mois après la date à laquelle la notification a été reçue. 3) Outre le cas visé à l’alinéa 2), toute organisation de propriété industrielle peut retirer sa déclaration visée à l’alinéa 1)
- a)par notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet deux ans après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification. Aucune notification de retrait selon le présent alinéa n’est recevable durant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la déclaration a pris effet. 4) Le retrait, visé à l’alinéa 2) ou 3), par une organisation intergouvernementale de propriété industrielle dont la communication selon l’article 7.1) a abouti à l’acquisition, par une institution de dépôt, du statut d’
entraîne la cessation de ce statut un an après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification de retrait. 5) Toute déclaration visée à l’alinéa 1) a), toute notification de retrait visée à l’alinéa 2) ou 3), toutes assurances fournies en vertu de l’article 6.1), deuxième phrase, et comprises dans une déclaration faite conformément à l’article 7.1) a), toute requête présentée en vertu de l’article 8.1) et toute communication de retrait visée à l’article 8.2) requièrent l’approbation préalable expresse de l’organe souverain de l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle dont les membres sont tous les Etats membres de ladite organisation et dans lequel les décisions sont prises par les représentants officiels des gouvernements de ces Etats. Chapitre II – Dispositions administratives Article 10 Assemblée 1)
- a)
- b)
- c)
- d)L’Assemblée est composée des Etats contractants. Chaque Etat contractant est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts. Chaque organisation intergouvernementale de propriété industrielle est représentée par des observateurs spéciaux aux réunions de l’Assemblée et de tout comité et groupe de travail créés par l’Assemblée. Tout Etat non membre de l’Union mais membre de l’Organisation ou de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) et toute organisation intergouvernementale spécialisée dans le domaine des brevets qui n’est pas une organisation intergouvernementale de propriété industrielle au sens de l’article 2.
- v)peuvent se faire représenter par des observateurs aux réunions de l’Assemblée et, si l’Assemblée en décide ainsi, aux réunions de tout comité ou groupe de travail créé par l’Assemblée. 5505 2)
- a)L’Assemblée
- i)traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union et l’application du présent Traité;
- ii)exerce les droits qui lui sont spécialement conférés et s’acquitte des tâches qui lui sont spécialement assignées par le présent Traité; iii) donne au Directeur général des directives concernant la préparation des conférences de révision;
- iv)examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l’Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union;
- v)crée les comités et groupes de travail qu’elle juge utiles pour faciliter les activités de l’Union;
- vi)décide, sous réserve de l’alinéa 1) d), quels sont les Etats autres que des Etats contractants, quelles sont les organisations intergouvernementales autres que des organisations intergouvernementales de propriété industrielle au sens de l’article 2.
- v)et quelles sont les organisations internationales non gouvernementales qui sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs, et décide la mesure dans laquelle les autorités de dépôt internationales sont admises à ses réunions en qualité d’observateurs; vii) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union; viii) s’acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent Traité.
- b)Sur les questions qui intéressent également d’autres unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue après avoir pris connaissance de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation. 3) Un délégué ne peut représenter qu’un seul Etat et ne peut voter qu’au nom de celui-ci. 4) Chaque Etat contractant dispose d’une voix. 5)
- a)La moitié des Etats contractants constitue le quorum.
- b)Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, ces décisions, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que si le quorum et la majorité requis sont atteints par le moyen du vote par correspondance prévu par le Règlement d’exécution. 6)
- a)Sous réserve des articles 8.1) c), 12.4) et 14.2) b), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des votes exprimés.
- b)L’abstention n’est pas considérée comme un vote. 7)
- a)L’Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation.
- b)L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande d’un quart des Etats contractants. 8) L’Assemblée adopte son règlement intérieur. Article 11 Bureau international 1) Le Bureau international
- i)s’acquitte des tâches administratives incombant à l’Union, en particulier de celles qui lui sont spécialement assignées par le présent Traité et le Règlement d’exécution ou par l’Assemblée;
- ii)assure le secrétariat des conférences de révision, de l’Assemblée, des comités et groupes de travail créés par l’Assemblée et de toute autre réunion convoquée par le Directeur général et traitant de questions concernant l’Union. 2) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union et la représente. 3) Le Directeur général convoque toutes les réunions traitant de questions intéressant l’Union. 4)
- a)Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, des comités et groupes de travail créés par l’Assemblée et à toute autre réunion convoquée par le Directeur général et traitant de questions intéressant l’Union.
- b)Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de l’Assemblée et des comités, groupes de travail et autres réunions mentionnés au sous-alinéa a). 5)
- a)Le Directeur général prépare les conférences de révision selon les directives de l’Assemblée.
- b)Le Directeur général peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales au sujet de la préparation des conférences de révision.
- c)Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans les conférences de révision.
- d)Le Directeur général ou tout membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de toute conférence de révision. 5506 Article 12 Règlement d’exécution 1) Le Règlement d’exécution contient des règles relatives
- i)aux questions au sujet desquelles le présent Traité renvoie expressément au Règlement d’exécution ou prévoit expressément qu’elles sont ou seront l’objet de prescriptions;
- ii)à toutes conditions, questions ou procédures d’ordre administratif; iii) à tous détails utiles en vue de l’exécution des dispositions du présent Traité. 2) Le Règlement d’exécution du présent Traité est adopté en même temps que ce dernier et lui est annexé. 3) L’Assemblée peut modifier le Règlement d’exécution. 4)
- a)Sous réserve du sous-alinéa b), l’adoption de toute modification du Règlement d’exécution requiert les deux tiers des votes exprimés.
- b)L’adoption de toute modification concernant la remise, par les autorités de dépôt internationales, d’échantillons des micro-organismes déposés exige qu’aucun Etat contractant ne vote contre la modification proposée. 5) En cas de divergence entre le texte du présent Traité et celui du Règlement d’exécution, le texte du Traité fait foi. Chapitre III – Révision et modification Article 13 Révision du Traité 1) Le présent Traité peut être révisé périodiquement par des conférences des Etats contractants. 2) La convocation des conférences de révision est décidée par l’Assemblée. 3) Les articles 10 et 11 peuvent être modifiés soit par une conférence de révision, soit conformément à l’article 14. Article 14 Modification de certaines dispositions du Traité 1)
- a)
- b)2)
- a)
- b)3)
- a)
- b)
- c)Des propositions, faites en vertu du présent article, de modification des articles 10 et 11 peuvent être présentées par tout Etat contractant ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux Etats contractants six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée. Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption de toute modification de l’article 10 requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés; l’adoption de toute modification de l’article 11 requiert les trois quarts des votes exprimés. Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des Etats contractants qui étaient membres de l’Assemblée au moment où cette dernière a adopté la modification. Toute modification de ces articles ainsi acceptée lie tous les Etats contractants qui étaient des Etats contractants au moment où l’Assemblée a adopté la modification, étant entendu que toute modification qui crée des obligations financières pour lesdits Etats contractants ou qui augmente ces obligations ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de cette modification. Toute modification acceptée et entrée en vigueur conformément au sous-alinéa
- a)lie tous les Etats qui deviennent des Etats contractants après la date à laquelle la modification a été adoptée par l’Assemblée. Chapitre IV – Clauses finales Article 15 Modalités pour devenir partie au Traité 1) Tout Etat membre de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) peut devenir partie au présent Traité par
- i)sa signature suivie du dépôt d’un instrument de ratification, ou
- ii)le dépôt d’un instrument d’adhésion. 2) Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général. Article 16 Entrée en vigueur du Traité 1) Le présent Traité entre en vigueur, à l’égard des cinq Etats qui, les premiers, ont déposé leurs instruments de ratification ou d’adhésion, trois mois après la date à laquelle a été déposé le cinquième instrument de ratification ou d’adhésion. 5507 2) Le présent Traité entre en vigueur à l’égard de tout autre Etat trois mois après la date à laquelle cet Etat a déposé son instrument de ratification ou d’adhésion, à moins qu’une date postérieure ne soit indiquée dans l’instrument de ratification ou d’adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Traité entre en vigueur à l’égard de cet Etat à la date ainsi indiquée. Article 17 Dénonciation du Traité 1) Tout Etat contractant peut dénoncer le présent Traité par notification adressée au Directeur général. 2) La dénonciation prend effet deux ans après le jour où le Directeur général a reçu la notification. 3) La faculté de dénonciation du présent Traité prévue à l’alinéa 1) ne peut être exercée par un Etat contractant avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu partie au présent Traité. 4) La dénonciation du présent Traité par un Etat contractant qui a fait une déclaration visée à l’article 7.1)
- a)à l’égard d’une institution de dépôt ayant ainsi acquis le statut d’
entraîne la cessation de ce statut un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification visée à l’alinéa 1). Article 18 Signature et langues du Traité 1)
- a)Le présent Traité est signé en un seul exemplaire original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
- b)Des textes officiels du présent Traité sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés et dans les deux mois qui suivent la signature du présent Traité, dans les autres langues dans lesquelles a été signée la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
- c)Des textes officiels du présent Traité sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, japonaise et portugaise, et dans les autres langues que l’Assemblée peut indiquer. 2) Le présent Traité reste ouvert à la signature, à Budapest, jusqu’au 31 décembre 1977. Article 19 Dépôt du Traité; transmission de copies; enregistrement du Traité 1) L’exemplaire original du présent Traité, lorsqu’il n’est plus ouvert à la signature, est déposé auprès du Directeur général. 2) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent Traité et du Règlement d’exécution aux gouvernements de tous les Etats visés à l’article 15.1) et aux organisations intergouvernementales qui peuvent présenter une déclaration en vertu de l’article 9.1)
- a)ainsi que, sur demande, au gouvernement de tout autre Etat. 3) Le Directeur général fait enregistrer le présent Traité auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 4) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent Traité et du Règlement d’exécution à tous les Etats contractants et à toutes les organisations intergouvernementales de propriété industrielle ainsi que, sur demande, au gouvernement de tout autre Etat et à toute autre organisation intergouvernementale qui peut présenter une déclaration en vertu de l’article 9.1) a). Article 20 Notifications Le Directeur général notifie aux Etats contractants, aux organisations intergouvernementales de propriété industrielle et aux Etats non membres de l’Union mais membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris)
- i)les signatures apposées selon l’article 18;
- ii)le dépôt d’instruments de ratification ou d’adhésion selon l’article 15.2); iii) les déclarations présentées selon l’article 9.1)
- a)et les notifications de retrait selon l’article 9.2) ou 3);
- iv)la date d’entrée en vigueur du présent Traité selon l’article 16.1);
- v)les communications selon les articles 7 et 8 et les décisions selon l’article 8;
- vi)les acceptations de modifications du présent Traité selon l’article 14.3); vii) les modifications du Règlement d’exécution; viii) les dates d’entrée en vigueur des modifications du Traité ou du Règlement d’exécution;
- ix)toute dénonciation notifiée selon l’article 17. * 5508 REGLEMENT D’EXECUTION DU TRAITE DE BUDAPEST sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets* (adopté le 28 avril 1977 et modifié le 20 janvier 1981 et le 1er octobre 2002) [Texte publié dans l’encart Lois et traités de propriété industrielle (de la revue Lois et traités de propriété intellectuelle), no 3/2003, sous le numéro de cote 2-017 de la catégorie TRAITES MULTILATERAUX.] TABLE DES MATIERES** Expressions abrégées et interprétation du mot «signature» «Traité» «Article» «Signature» Règle 1 1.1 1.2 1.3 Autorités de dépôt internationales Statut juridique Personnel et installations Remise d’échantillons 2 2.1 2.2 2.3 Acquisition du statut d’
Communication Traitement de la communication Extension de la liste des types de micro-organismes acceptés 3 3.1 3.2 3.3 Cessation ou limitation du statut d’
Requête; traitement de la requête Communication; date effective; traitement de la communication Conséquences pour les dépôts 4 4.1 4.2 4.3 Carence de l’
Arrêt de l’exercice des fonctions à l’égard de micro-organismes déposés Refus d’accepter certains types de micro-organismes 5 5.1 5.2 Modalités du dépôt initial ou du nouveau dépôt Dépôt initial Nouveau dépôt Exigences de l’
Procédure d’acceptation 6 6.1 6.2 6.3 6.4 Récépissé Délivrance du récépissé Forme; langues; signature Contenu en cas de dépôt initial Contenu en cas de nouveau dépôt Récépissé en cas de transfert Communication de la description scientifique et/ou de la désignation taxonomique proposée 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Indication ultérieure ou modifications de la description scientifique et/ou de la désignation taxonomique proposée Communication Attestation 8 8.1 8.2 Conservation des micro-organismes Durée de la conservation Secret 9 9.1 9.2 * Titre officiel français. Entrée en vigueur (des dernières modifications [à la règle 13]): 2 octobre
- Source: Bureau international de l’OMPI. ** Ajouté par le Bureau international de l’OMPI. 5509 Contrôle de viabilité et déclaration sur la viabilité Obligation de contrôler Déclaration sur la viabilité 10 10.1 10.2 Remise d’échantillons Remise d’échantillons aux offices de la propriété industrielle intéressés Remise d’échantillons au déposant ou avec son autorisation Remise d’échantillons aux parties qui y ont droit Règles communes Modification des règles 11.1 et 11.3 lorsqu’elles s’appliquent à des demandes internationales 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 Taxes Genres et montants Modification des montants 12 12.1 12.2 Calcul des délais Délais exprimés en années Délais exprimés en mois Délais exprimés en jours 12bis 12bis.1 12bis.2 12bis.3 Publication par le Bureau international Forme de la publication Contenu 13 13.1 13.2 Dépenses des délégations Couverture des dépenses 14 14.1 Quorum non atteint au sein de l’Assemblée Vote par correspondance 15 15.1 * Règle 1 Expressions abrégées et interprétation du mot «signature» 1.1 «Traité» Au sens du présent Règlement d’exécution, il faut entendre par «Traité» le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets
- 1.2 «Article» Au sens du présent Règlement d’exécution, il faut entendre par «article» l’article indiqué du Traité. 1.3 «Signature» Au sens du présent Règlement d’exécution, lorsque le droit de l’Etat sur le territoire duquel est située une
requiert l’utilisation d’un sceau au lieu d’une signature, il est entendu que le terme «signature» signifie «sceau» aux fins de cette autorité. Règle 2 Autorités de dépôt internationales 2.1 Statut juridique L’
peut être un organisme public, y compris toute institution publique rattachée à une administration publique autre que le gouvernement central, ou un établissement privé. 2.2 Personnel et installations Les conditions visées à l’article 6.2)ii) sont notamment les suivantes: i) le personnel et les installations de l’
doivent lui permettre de conserver les micro-organismes déposés d’une manière qui garantisse leur viabilité et l’absence de contamination; ii) l’
doit prévoir, pour la conservation des micro-organismes, des mesures de sécurité suffisantes pour réduire au minimum le risque de perte des micro-organismes déposés auprès d’elle. 1 Pour le texte du Traité de Budapest, voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITES MULTILATERAUX – Texte 2-004 (N.d.l.r.). 5510 2.3 Remise d’échantillons Les conditions visées à l’article 6.2)viii) comprennent notamment la condition selon laquelle l’
doit remettre rapidement et de façon appropriée des échantillons des micro-organismes déposés. Règle 3 Acquisition du statut d’
3.1 Communication
- a)La communication visée à l’article 7.1) est adressée au Directeur général, dans le cas d’un Etat contractant, par la voie diplomatique ou, dans le cas d’une organisation intergouvernementale de propriété industrielle, par son plus haut fonctionnaire.
- b)La communication
- i)indique le nom et l’adresse de l’institution de dépôt à laquelle se rapporte la communication;
- ii)contient des renseignements détaillés sur la capacité de ladite institution de remplir les conditions énumérées à l’article 6.2), y compris des renseignements sur son statut juridique, son niveau scientifique, son personnel et ses installations; iii) lorsque ladite institution a l’intention de n’accepter en dépôt que certains types de micro-organismes, précise ces types;
- iv)indique le montant des taxes que ladite institution percevra, lorsqu’elle acquerra le statut d’
, pour la conservation, les déclarations sur la viabilité et la remise d’échantillons de microorganismes;
- v)indique la langue officielle ou les langues officielles de ladite institution;
- vi)le cas échéant, indique la date visée à l’article 7.1)b). 3.2 Traitement de la communication Si la communication est conforme à l’article 7.1) et à la règle 3.1, le Directeur général la notifie à bref délai à tous les Etats contractants et à toutes les organisations intergouvernementales de propriété industrielle et elle est publiée à bref délai par le Bureau international. 3.3 Extension de la liste des types de micro-organismes acceptés L’Etat contractant ou l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait la communication visée à l’article 7.1) peut ultérieurement, en tout temps, notifier au Directeur général que ses assurances s’étendent à des types spécifiés de micro-organismes auxquels les assurances ne s’étendaient pas jusqu’alors. Dans un tel cas, et en ce qui concerne les types supplémentaires de micro-organismes, l’article 7 et les règles 3.1 et 3.2 s’appliquent par analogie. Règle 4 Cessation ou limitation du statut d’
4.1 Requête; traitement de la requête
- a)La requête visée à l’article 8.1)
- a)est adressée au Directeur général conformément aux dispositions de la règle 3.1.a).
- b)La requête
- i)indique le nom et l’adresse de l’
concernée;
- ii)lorsqu’elle ne se rapporte qu’à certains types de micro-organismes, précise ces types; iii) indique en détail les faits qui la fondent.
- c)Si la requête est conforme aux alinéas
- a)et b), le Directeur général la notifie à bref délai à tous les Etats contractants et à toutes les organisations intergouvernementales de propriété industrielle.
- d)Sous réserve de l’alinéa e), l’Assemblée examine la proposition au plus tôt six mois et au plus tard huit mois à compter de la notification de la requête.
- e)Lorsque, de l’avis du Directeur général, le respect du délai prévu à l’alinéa
- d)pourrait mettre en danger les intérêts des déposants effectifs ou en puissance, le Directeur général peut convoquer l’Assemblée pour une date antérieure à la date d’expiration du délai de six mois prévu à l’alinéa d).
- f)Si l’Assemblée décide de mettre fin au statut d’
ou de le limiter à certains types de micro-organismes, la décision prend effet trois mois après la date à laquelle elle a été prise. 4.2 Communication; date effective; traitement de la communication
- a)La communication visée à l’article 8.2)
- a)est adressée au Directeur général conformément aux dispositions de la règle 3.1.a). 5511
- b)La communication
- i)indique le nom et l’adresse de l’
concernée;
- ii)lorsqu’elle ne se rapporte qu’à certains types de micro-organismes, précise ces types; iii) lorsque l’Etat contractant ou l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui fait la communication souhaite que les effets prévus à l’article 8.2)
- b)se produisent à une date postérieure à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la communication, indique cette date postérieure.
- c)En cas d’application de l’alinéa b)iii), les effets prévus à l’article 8.2)
- b)se produisent à la date indiquée en vertu de cet alinéa dans la communication; en cas contraire, ils se produisent à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la communication.
- d)Le Directeur général notifie à bref délai à tous les Etats contractants et à toutes les organisations intergouvernementales de propriété industrielle toute communication reçue en vertu de l’article 8.2) ainsi que sa date effective en vertu de l’alinéa c). Un avis correspondant est publié à bref délai par le Bureau international. 4.3 Conséquences pour les dépôts En cas de cessation ou de limitation du statut d’
en vertu des articles 8.1), 8.2), 9.4) ou 17.4), la règle 5.1 s’applique par analogie. Règle 5 Carence de l’
5.1 Arrêt de l’exercice des fonctions à l’égard de micro-organismes déposés a) Si une
cesse, temporairement ou définitivement, d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du Traité et du présent Règlement d’exécution à l’égard de micro-organismes déposés auprès d’elle, l’Etat contractant ou l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui, à l’égard de cette autorité, a fourni les assurances en vertu de l’article 6.1) i) assure, dans toute la mesure du possible, le transfert à bref délai et sans détérioration ni contamination de ladite autorité («l’autorité défaillante») à une autre
(«l’autorité de remplacement») d’échantillons de tous ces micro-organismes;
- ii)assure, dans toute la mesure du possible, la transmission à l’autorité de remplacement, à bref délai, de tout le courrier ou de toute autre communication adressés à l’autorité défaillante, ainsi que de tous les dossiers et de toutes les autres informations pertinentes que possède cette autorité, à l’égard desdits microorganismes; iii) assure, dans toute la mesure du possible, la notification à bref délai, par l’autorité défaillante, de l’arrêt de l’exercice des fonctions et des transferts effectués à tous les déposants concernés;
- iv)notifie à bref délai au Directeur général l’arrêt de l’exercice des fonctions et son étendue ainsi que les mesures prises par ledit Etat contractant ou ladite organisation intergouvernementale de propriété industrielle en vertu des points
- i)à iii).
- b)Le Directeur général notifie à bref délai aux Etats contractants et aux organisations intergouvernementales de propriété industrielle ainsi qu’aux offices de propriété industrielle la notification reçue en vertu de l’alinéa a)iv); la notification faite par le Directeur général et la notification qu’il a reçue sont publiées à bref délai par le Bureau international.
- c)En vertu de la procédure en matière de brevets qui est applicable, il peut être exigé que le déposant, lorsqu’il reçoit le récépissé visé à la règle 7.5, notifie à bref délai à tout office de propriété industrielle auprès duquel une demande de brevet a été présentée et faisait état du dépôt initial le nouveau numéro d’ordre attribué au dépôt par l’autorité de remplacement.
- d)L’autorité de remplacement maintient sous une forme appropriée, en plus du nouveau numéro d’ordre, le numéro d’ordre attribué par l’autorité défaillante.
- e)En plus de tout transfert effectué en vertu de l’alinéa a)i), l’autorité défaillante transfère dans la mesure du possible, sur requête du déposant, un échantillon de tout micro-organisme déposé auprès d’elle ainsi que des copies de tout le courrier ou de toute autre communication et de tous les dossiers et de toutes les autres informations pertinentes visés à l’alinéa a)
- ii)à toute
, autre que l’autorité de remplacement, qu’indique le déposant, à condition que le déposant paie à l’autorité défaillante toutes les dépenses découlant de ce transfert. Le déposant paie la taxe pour la conservation dudit échantillon à l’
qu’il a indiquée.
- f)Sur requête de tout déposant concerné, l’autorité défaillante garde, dans la mesure du possible, des échantillons des micro-organismes déposés auprès d’elle. 5.2 Refus d’accepter certains types de micro-organismes
- a)Si une
refuse d’accepter en dépôt l’un quelconque des types de microorganismes qu’elle devrait accepter en vertu des assurances fournies, l’Etat contractant ou l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait à l’égard de cette autorité la déclaration visée à l’article 7.1)
- a)notifie à bref délai au Directeur général les faits en question et les mesures qui ont été prises. 5512
- b)Le Directeur général notifie à bref délai aux autres Etats contractants et organisations intergouvernementales de propriété industrielle la notification reçue en vertu de l’alinéa a); la notification faite par le Directeur général et la notification qu’il a reçue sont publiées à bref délai par le Bureau international. Règle 6 Modalités du dépôt initial ou du nouveau dépôt 6.1 Dépôt initial
- a)Le micro-organisme transmis par le déposant à l’
est accompagné, sauf en cas d’application de la règle 6.2, d’une déclaration écrite portant la signature du déposant et contenant
- i)l’indication que le dépôt est effectué en vertu du Traité et l’engagement de ne pas le retirer pendant la période précisée à la règle 9.1;
- ii)le nom et l’adresse du déposant; iii) la description détaillée des conditions qui doivent être réunies pour cultiver le micro-organisme, pour le conserver et pour en contrôler la viabilité, et en outre, lorsque le dépôt porte sur un mélange de microorganismes, la description des composants du mélange et d’au moins une des méthodes permettant de vérifier leur présence;
- iv)la référence d’identification (numéro ou symboles, par exemple) donnée par le déposant au micro-organisme;
- v)l’indication des propriétés du micro-organisme qui présentent ou peuvent présenter des dangers pour la santé ou l’environnement, ou l’indication que le déposant n’a pas connaissance de telles propriétés.
- b)Il est vivement recommandé que la déclaration écrite visée à l’alinéa
- a)contienne la description scientifique et/ou la désignation taxonomique proposée du micro-organisme déposé. 6.2 Nouveau dépôt
- a)Sous réserve de l’alinéa b), en cas de nouveau dépôt effectué en vertu de l’article 4, le micro-organisme transmis par le déposant à l’
est accompagné d’une copie du récépissé relatif au dépôt antérieur, d’une copie de la plus récente déclaration concernant la viabilité du micro-organisme qui faisait l’objet du dépôt antérieur et indiquant que le micro-organisme est viable, et d’une déclaration écrite portant la signature du déposant et contenant
- i)les indications visées à la règle 6.1.a)
- i)à v);
- ii)une déclaration mentionnant la raison applicable en vertu de l’article 4.1)
- a)pour laquelle le nouveau dépôt est effectué, une déclaration affirmant que le micro-organisme qui fait l’objet du nouveau dépôt est le même que celui qui faisait l’objet du dépôt antérieur, et l’indication de la date à laquelle le déposant a reçu la notification visée à l’article 4.1)
- a)ou, selon le cas, de la date de la publication visée à l’article 4.1)e); iii) lorsqu’une description scientifique et/ou une désignation taxonomique proposée ont été indiquées en rapport avec le dépôt antérieur, la plus récente description scientifique et/ou désignation taxonomique proposée telles que communiquées à l’
auprès de laquelle le dépôt antérieur a été effectué. b) Lorsque le nouveau dépôt est effectué auprès de l’
auprès de laquelle le dépôt antérieur a été effectué, l’alinéa a)
- i)ne s’applique pas.
- c)Aux fins des alinéas
- a)et
- b)et de la règle 7.4, il faut entendre par «dépôt antérieur»,
- i)lorsque le nouveau dépôt a été précédé d’un ou de plusieurs autres nouveaux dépôts: le plus récent de ces autres nouveaux dépôts;
- ii)lorsque le nouveau dépôt n’a pas été précédé d’un ou de plusieurs autres nouveaux dépôts: le dépôt initial. 6.3 Exigences de l’
a) Toute
peut exiger
- i)que le micro-organisme soit déposé sous la forme et dans la quantité qui sont nécessaires aux fins du Traité et du présent Règlement d’exécution;
- ii)qu’une formule établie par cette autorité, et dûment remplie par le déposant, aux fins des procédures administratives de cette autorité soit fournie; iii) que la déclaration écrite visée à la règle 6.1.
- a)ou 6.2.
- a)soit rédigée dans la langue ou dans l’une des langues désignées par cette autorité, étant entendu que cette désignation doit en tout cas inclure la ou les langues officielles indiquées en vertu de la règle 3.1.b)v);
- iv)que la taxe de conservation visée à la règle 12.1.a)
- i)soit payée; et
- v)que, dans la mesure où le droit applicable le permet, le déposant conclue avec cette autorité un contrat définissant les responsabilités du déposant et de ladite autorité.
- b)Toute
communique, le cas échéant, ces exigences et toutes modifications de celles-ci au Bureau international. 5513 6.4 Procédure d’acceptation a) L’
refuse d’accepter le micro-organisme et notifie immédiatement par écrit le refus au déposant, en indiquant les motifs du refus,
- i)si le micro-organisme n’appartient pas à un type de micro-organisme auquel s’étendent les assurances fournies en vertu de la règle 3.1.b)iii) ou 3.3;
- ii)si le micro-organisme a des propriétés si exceptionnelles que l’
n’est techniquement pas en mesure d’accomplir à son égard les tâches qui lui incombent en vertu du Traité et du présent Règlement d’exécution; ou iii) si le dépôt est reçu dans un état qui indique clairement que le micro-organisme manque ou qui exclut pour des raisons scientifiques que le micro-organisme soit accepté. b) Sous réserve de l’alinéa a), l’
accepte le micro-organisme lorsqu’il est satisfait à toutes les exigences de la règle 6.1.
- a)ou 6.2.
- a)et de la règle 6.3.a). S’il n’est pas satisfait à ces exigences, l’
notifie immédiatement par écrit ce fait au déposant, en l’invitant à satisfaire à ces exigences. c) Lorsque le micro-organisme a été accepté en tant que dépôt initial ou en tant que nouveau dépôt, la date du dépôt initial ou du nouveau dépôt, selon le cas, est la date à laquelle le micro-organisme a été reçu par l’
. d) L’
, sur requête du déposant et pour autant qu’il soit satisfait à toutes les exigences visées à l’alinéa b), considère un micro-organisme, déposé avant l’acquisition par cette autorité du statut d’
, comme ayant été reçu, aux fins du Traité, à la date à laquelle ce statut a été acquis. Règle 7 Récépissé 7.1 Délivrance du récépissé A l’égard de chaque dépôt de micro-organisme qui est effectué auprès d’elle ou qui lui est transféré, l’
délivre au déposant un récépissé attestant la réception et l’acceptation du micro-organisme. 7.2 Forme; langues; signature
- a)Le récépissé visé à la règle 7.1 est établi sur une formule appelée «formule internationale», dont le modèle est fixé par le Directeur général dans les langues indiquées par l’Assemblée.
- b)Tout mot ou toute lettre qui est inscrit dans le récépissé en caractères autres que des caractères latins doit également y figurer, par translittération, en caractères latins.
- c)Le récépissé porte la signature de la personne compétente ou des personnes compétentes pour représenter l’
ou de tout autre employé de cette autorité dûment autorisé par ladite personne ou lesdites personnes. 7.3 Contenu en cas de dépôt initial Le récépissé visé à la règle 7.1 et délivré en cas de dépôt initial indique qu’il est délivré par l’institution de dépôt à titre d’
en vertu du Traité et contient au moins les indications suivantes: i) le nom et l’adresse de l’
;
- ii)le nom et l’adresse du déposant; iii) la date du dépôt initial telle qu’elle est définie à la règle 6.4.c);
- iv)la référence d’identification (numéro ou symboles, par exemple) donnée par le déposant au micro-organisme;
- v)le numéro d’ordre attribué par l’
au dépôt;
- vi)lorsque la déclaration écrite visée à la règle 6.1.
- a)comporte la description scientifique et/ou la désignation taxonomique proposée du micro-organisme, une mention de ce fait. 7.4 Contenu en cas de nouveau dépôt Le récépissé visé à la règle 7.1 et délivré en cas de nouveau dépôt effectué en vertu de l’article 4 est accompagné d’une copie du récépissé relatif au dépôt antérieur (au sens de la règle 6.2.c)) et d’une copie de la plus récente déclaration concernant la viabilité du micro-organisme qui faisait l’objet du dépôt antérieur (au sens de la règle 6.2.c)) et indiquant que le micro-organisme est viable, et contient au moins
- i)le nom et l’adresse de l’
;
- ii)le nom et l’adresse du déposant; iii) la date du nouveau dépôt telle qu’elle est définie à la règle 6.4.c);
- iv)la référence d’identification (numéro ou symboles, par exemple) donnée par le déposant au micro-organisme;
- v)le numéro d’ordre attribué par l’
au nouveau dépôt; 5514 vi) l’indication de la raison applicable et de la date applicable, mentionnées par le déposant en vertu de la règle 6.2.a)ii); vii) en cas d’application de la règle 6.2.a)iii), une mention du fait que le déposant a indiqué une description scientifique et/ou une désignation taxonomique proposée; viii) le numéro d’ordre attribué au dépôt antérieur (au sens de la règle 6.2.c)). 7.5 Récépissé en cas de transfert L’
à laquelle des échantillons de micro-organismes sont transférés en vertu de la règle 5.1.a)i) délivre au déposant, à l’égard de chaque dépôt en relation avec lequel un échantillon est transféré, un récépissé indiquant qu’il est délivré par l’institution de dépôt à titre d’
en vertu du Traité et contenant au moins i) le nom et l’adresse de l’
; ii) le nom et l’adresse du déposant; iii) la date à laquelle l’échantillon transféré a été reçu par l’
(date du transfert);
- iv)la référence d’identification (numéro ou symboles, par exemple) donnée par le déposant au micro-organisme;
- v)le numéro d’ordre attribué par l’
; vi) le nom et l’adresse de l’
à partir de laquelle le transfert a été effectué; vii) le numéro d’ordre attribué par l’
à partir de laquelle le transfert a été effectué; viii) lorsque la déclaration écrite visée à la règle 6.1.
- a)ou 6.2.
- a)comportait la description scientifique et/ou la désignation taxonomique proposée du micro-organisme, ou lorsque cette description scientifique et/ou cette désignation taxonomique proposée ont été indiquées ou modifiées ultérieurement en vertu de la règle 8.1, une mention de ce fait. 7.6 Communication de la description scientifique et/ou de la désignation taxonomique proposée A la demande de toute partie qui a droit à la remise d’un échantillon du micro-organisme en vertu des règles 11.1, 11.2 ou 11.3, l’
communique à cette partie la plus récente description scientifique et/ou la plus récente désignation taxonomique proposée, visées aux règles 6.1.b), 6.2.
- a)iii) ou 8.1.
- b)iii). Règle 8 Indication ultérieure ou modifications de la description scientifique et/ou de la désignation taxonomique proposée 8.1 Communication
- a)Lorsque, en relation avec le dépôt d’un micro-organisme, la description scientifique et/ou la désignation taxonomique du micro-organisme n’ont pas été indiquées, le déposant peut les indiquer ultérieurement ou, si elles ont été indiquées, les modifier.
- b)Une telle indication ultérieure ou une telle modification est faite par une communication écrite, portant la signature du déposant, adressée à l’
et contenant
- i)le nom et l’adresse du déposant;
- ii)le numéro d’ordre attribué par ladite autorité; iii) la description scientifique et/ou la désignation taxonomique proposée du micro-organisme;
- iv)en cas de modification, la précédente description scientifique et/ou la précédente désignation taxonomique proposée. 8.2 Attestation Sur requête du déposant qui a fait la communication visée à la règle 8.1, l’
lui délivre une attestation indiquant les données visées à la règle 8.1.b)
- i)à
- iv)et la date de la réception de cette communication. Règle 9 Conservation des micro-organismes 9.1 Durée de la conservation Tout micro-organisme déposé auprès d’une
est conservé par cette dernière, avec tout le soin nécessaire à sa viabilité et à l’absence de contamination, pour une période d’au moins cinq ans après la réception, par ladite autorité, de la plus récente requête en remise d’un échantillon du micro-organisme déposé et, dans tous les cas, pour une période d’au moins 30 ans après la date du dépôt. 9.2 Secret L’
ne donne à personne de renseignements sur le fait de savoir si un micro-organisme a été déposé auprès d’elle en vertu du Traité. En outre, elle ne donne aucun renseignement à personne au sujet de tout micro-organisme déposé auprès d’elle en vertu du Traité si ce n’est à une autorité ou à une personne physique ou morale qui a le droit d’obtenir un échantillon dudit micro-organisme en vertu de la règle 11 et sous réserve des mêmes conditions que celles qui sont prévues dans cette règle. 5515 Règle 10 Contrôle de viabilité et déclaration sur la viabilité 10.1 Obligation de contrôler L’
contrôle la viabilité de chaque micro-organisme déposé auprès d’elle
- i)à bref délai après tout dépôt visé à la règle 6 ou tout transfert visé à la règle 5.1;
- ii)à intervalles raisonnables, selon le type de micro-organisme et les conditions de conservation applicables, ou en tout temps si cela s’avère nécessaire pour des raisons techniques; iii) en tout temps, sur requête du déposant. 10.2 Déclaration sur la viabilité
- a)L’
délivre une déclaration sur la viabilité du micro-organisme déposé
- i)au déposant, à bref délai après tout dépôt visé à la règle 6 ou tout transfert visé à la règle 5.1;
- ii)au déposant, sur sa requête, en tout temps après le dépôt ou le transfert; iii) à l’office de la propriété industrielle, à l’autorité autre que cet office, ou à la personne physique ou morale autre que le déposant, à qui des échantillons du micro-organisme déposé ont été remis conformément à la règle 11, sur sa requête, en même temps que cette remise ou en tout temps après celle-ci.
- b)La déclaration sur la viabilité indique si le micro-organisme est viable ou s’il ne l’est plus et contient
- i)le nom et l’adresse de l’
qui la délivre;
- ii)le nom et l’adresse du déposant; iii) la date visée à la règle 7.3.iii) ou, si un nouveau dépôt ou un transfert ont été effectués, la plus récente des dates visées aux règles 7.4.iii) et 7.5.iii);
- iv)le numéro d’ordre attribué par ladite
;
- v)la date du contrôle auquel elle se rapporte;
- vi)des informations sur les conditions dans lesquelles le contrôle de viabilité a été effectué, pour autant que ces informations aient été demandées par le destinataire de la déclaration sur la viabilité et que les résultats du contrôle aient été négatifs.
- c)En cas d’application de l’alinéa a)
- ii)ou iii), la déclaration sur la viabilité se rapporte au contrôle de viabilité le plus récent.
- d)En ce qui concerne la forme, les langues et la signature, la règle 7.2 s’applique par analogie à la déclaration sur la viabilité.
- e)La déclaration sur la viabilité est délivrée gratuitement dans le cas visé à l’alinéa a)
- i)ou si elle est requise par un office de propriété industrielle. La taxe due en vertu de la règle 12.1.a)iii) à l’égard de toute autre déclaration sur la viabilité est à la charge de la partie qui requiert la déclaration et doit être payée avant la présentation de la requête ou au moment de cette présentation. Règle 11 Remise d’échantillons 11.1 Remise d’échantillons aux offices de la propriété industrielle intéressés L’
remet un échantillon de tout micro-organisme déposé à l’office de la propriété industrielle de tout Etat contractant ou de toute organisation intergouvernementale de propriété industrielle, sur requête de cet office, pour autant que la requête soit accompagnée d’une déclaration aux termes de laquelle
- i)une demande faisant état du dépôt du micro-organisme a été présentée auprès de cet office en vue de la délivrance d’un brevet et son objet se rapporte au micro-organisme ou à son utilisation;
- ii)cette demande est pendante devant cet office ou a abouti à la délivrance d’un brevet; iii) l’échantillon est nécessaire aux fins d’une procédure en matière de brevets ayant effet dans cet Etat contractant ou dans cette organisation ou ses Etats membres;
- iv)l’échantillon et toute information l’accompagnant ou en découlant seront utilisés aux seules fins de ladite procédure en matière de brevets. 11.2 Remise d’échantillons au déposant ou avec son autorisation L’
remet un échantillon de tout micro-organisme déposé
- i)au déposant, sur sa requête;
- ii)à toute autorité ou à toute personne physique ou morale (ci-après «la partie autorisée»), sur requête de celleci, pour autant que la requête soit accompagnée d’une déclaration du déposant autorisant la remise d’échantillons qui est requise. 5516 11.3 Remise d’échantillons aux parties qui y ont droit
- a)L’
remet un échantillon de tout micro-organisme déposé à toute autorité ou à toute personne physique ou morale (ci-après «la partie certifiée»), sur requête de celle-ci, pour autant que la requête soit faite sur une formule dont le contenu est fixé par l’Assemblée et qu’un office de propriété industrielle certifie dans cette formule
- i)qu’une demande faisant état du dépôt du micro-organisme a été présentée auprès de cet office en vue de la délivrance d’un brevet et que son objet se rapporte au micro-organisme ou à son utilisation;
- ii)que, sauf en cas d’application de la deuxième phrase du point iii), une publication aux fins de la procédure en matière de brevets a été faite par cet office; iii) soit que la partie certifiée a droit à un échantillon du micro-organisme en vertu du droit régissant la procédure en matière de brevets devant cet office et que, si ce droit fait dépendre le droit à l’échantillon de certaines conditions, cet office s’est assuré que ces conditions ont été effectivement remplies, soit que la partie certifiée a apposé sa signature sur une formule devant cet office et que, de par la signature de cette formule, les conditions de remise d’un échantillon à la partie certifiée sont réputées remplies conformément au droit qui régit la procédure en matière de brevets devant cet office; si la partie certifiée a droit à l’échantillon en vertu dudit droit avant une publication aux fins de la procédure en matière de brevets par ledit office et si une telle publication n’a pas encore été effectuée, la certification l’indique expressément et mentionne, en la citant de la manière usuelle, la disposition applicable dudit droit, y compris toute décision judiciaire.
- b)En ce qui concerne les brevets délivrés et publiés par tout office de propriété industrielle, cet office peut communiquer périodiquement à toute
des listes des numéros d’ordre attribués par cette autorité aux dépôts des micro-organismes dont il est fait état dans lesdits brevets. A la requête de toute autorité ou de toute personne physique ou morale (ci-après «la partie requérante»), l’
remet à celle-ci un échantillon de tout micro-organisme dont le numéro d’ordre a été ainsi communiqué. A l’égard des micro-organismes déposés dont les numéros d’ordre ont été ainsi communiqués, cet office n’est pas tenu de fournir la certification visée à la règle 11.3.a). 11.4 Règles communes a) Toute requête, déclaration, certification ou communication visée aux règles 11.1, 11.2 et 11.3 i) est rédigée en français, en anglais, en espagnol ou en russe si elle est adressée à une
dont la langue officielle est ou dont les langues officielles comprennent le français, l’anglais, l’espagnol ou le russe, respectivement; toutefois, lorsqu’elle doit être rédigée en espagnol ou en russe, elle peut être présentée en français ou en anglais au lieu de l’être en espagnol ou en russe et, si elle est ainsi présentée, le Bureau international établit à bref délai et gratuitement, à la demande de la partie intéressée visée dans lesdites règles ou de l’
, une traduction en espagnol ou en russe certifiée conforme; ii) est rédigée, dans tous les autres cas, en français ou en anglais; toutefois, elle peut être rédigée dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’
au lieu de l’être en français ou en anglais. b) Nonobstant l’alinéa a), lorsque la requête visée à la règle 11.1 est faite par un office de propriété industrielle dont la langue officielle est l’espagnol ou le russe, cette requête peut être rédigée en espagnol ou en russe, respectivement, et le Bureau international établit à bref délai et gratuitement, à la demande de cet office ou de l’
qui a reçu ladite requête, une traduction en français ou en anglais certifiée conforme.
- c)Toute requête, déclaration, certification ou communication visée aux règles 11.1, 11.2 et 11.3 est écrite, porte une signature et est datée.
- d)Toute requête, déclaration ou certification visée aux règles 11.1, 11.2 et 11.3.
- a)contient les indications suivantes:
- i)le nom et l’adresse de l’office de la propriété industrielle qui présente la requête, de la partie autorisée ou de la partie certifiée, selon le cas;
- ii)le numéro d’ordre attribué au dépôt; iii) dans le cas de la règle 11.1, la date et le numéro de la demande ou du brevet qui fait état du dépôt;
- iv)dans le cas de la règle 11.3.a), les indications visées au point iii) ainsi que le nom et l’adresse de l’office de la propriété industrielle qui a fait la certification visée à ladite règle.
- e)Toute requête visée à la règle 11.3.
- b)contient les indications suivantes:
- i)le nom et l’adresse de la partie requérante;
- ii)le numéro d’ordre attribué au dépôt.
- f)L’
marque avec le numéro d’ordre attribué au dépôt le récipient contenant l’échantillon remis et joint au récipient une copie du récépissé visé à la règle 7, l’indication des éventuelles propriétés du micro-organisme qui présentent ou peuvent présenter des dangers pour la santé ou l’environnement et, sur demande, l’indication des conditions utilisées par l’
pour cultiver et conserver le micro-organisme. 5517 g) L’
qui a remis un échantillon à toute partie intéressée autre que le déposant notifie au déposant, par écrit et à bref délai, ce fait, la date à laquelle l’échantillon a été remis ainsi que le nom et l’adresse de l’office de la propriété industrielle, de la partie autorisée, de la partie certifiée ou de la partie requérante à qui l’échantillon a été remis. Cette notification est accompagnée d’une copie de la requête correspondante, de toute déclaration présentée en vertu de la règle 11.1 ou 11.2.
- ii)en rapport avec ladite requête et de toute formule ou requête portant la signature de la partie requérante conformément à la règle 11.3.
- h)La remise d’échantillons visée à la règle 11.1 est gratuite. En cas de remise d’échantillons en vertu de la règle 11.2 ou 11.3, la taxe due en vertu de la règle 12.1.a)
- iv)est à la charge du déposant, de la partie autorisée, de la partie certifiée ou de la partie requérante, selon le cas, et doit être payée avant la présentation de la requête ou au moment de cette présentation. 11.5 Modification des règles 11.1 et 11.3 lorsqu’elles s’appliquent à des demandes internationales Lorsqu’une demande a été déposée en tant que demande internationale selon le Traité de coopération en matière de brevets, la référence, aux règles 11.1.
- i)et 11.3.a)i), à la présentation de la demande auprès de l’office de la propriété industrielle est considérée comme une référence à la désignation, dans la demande internationale, de l’Etat contractant pour lequel l’office de la propriété industrielle est l’«office désigné» au sens dudit Traité, et la certification d’une publication qui est requise par la règle 11.3.a)
- ii)est, au choix de l’office de la propriété industrielle, soit une certification de la publication internationale faite en vertu dudit Traité soit la certification d’une publication faite par l’office de la propriété industrielle. Règle 12 Taxes 12.1 Genres et montants
- a)L’
peut, en ce qui concerne la procédure prévue par le Traité et le présent Règlement d’exécution, percevoir une taxe
- i)pour la conservation;
- ii)pour la délivrance de l’attestation visée à la règle 8.2; iii) sous réserve de la règle 10.2.e), première phrase, pour la délivrance de déclarations sur la viabilité;
- iv)sous réserve de la règle 11.4.h), première phrase, pour la remise d’échantillons;
- v)pour la communication d’informations en vertu de la règle 7.6.
- b)La taxe de conservation est valable pour la période entière pendant laquelle, conformément à la règle 9.1, le micro-organisme est conservé.
- c)Le montant de toute taxe ne doit pas dépendre de la nationalité ou du domicile du déposant, ni de la nationalité ou du domicile de l’autorité ou de la personne physique ou morale qui requiert la délivrance d’une déclaration sur la viabilité ou la remise d’échantillons. 12.2 Modification des montants
- a)Toute modification du montant des taxes perçues par l’
est notifiée au Directeur général par l’Etat contractant ou l’organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait la déclaration visée à l’article 7.1) à l’égard de cette autorité. Sous réserve de l’alinéa c), la notification peut contenir l’indication de la date à partir de laquelle les nouvelles taxes sont applicables.
- b)Le Directeur général notifie à bref délai à tous les Etats contractants et à toutes les organisations intergouvernementales de propriété industrielle toute notification reçue en vertu de l’alinéa
- a)ainsi que sa date effective en vertu de l’alinéa c); la notification faite par le Directeur général et la notification qu’il a reçue sont publiées à bref délai par le Bureau international.
- c)Les nouvelles taxes sont applicables à partir de la date indiquée en vertu de l’alinéa a); toutefois, lorsque la modification consiste en une augmentation des montants des taxes ou lorsqu’aucune date n’est indiquée, les nouvelles taxes sont applicables dès le trentième jour à compter de la publication de la modification par le Bureau international. Règle 12bis Calcul des délais 12bis.1 Délais exprimés en années Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il part du jour suivant celui où l’événement considéré a eu lieu et expire, dans l’année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois. 5518 12bis.2 Délais exprimés en mois Lorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il part du jour suivant celui où l’événement considéré a eu lieu et expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n’a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois. 12bis.3 Délais exprimés en jours Lorsqu’un délai est exprimé en un certain nombre de jours, il part du jour suivant celui où l’événement considéré a eu lieu et expire le jour où l’on atteint le dernier jour du compte. Règle 13 Publication par le Bureau international 13.1 Forme de la publication Toute publication par le Bureau international prévue dans le Traité ou le présent Règlement d’exécution est faite sur papier ou sous forme électronique. 13.2 Contenu
- a)Au moins une fois par an, de préférence au cours du premier trimestre de l’année, est publiée une liste mise à jour des autorités de dépôt internationales, qui indique à l’égard de chacune d’elles les types de micro-organismes qui peuvent y être déposés et le montant des taxes qu’elle perçoit.
- b)Des renseignements complets sur chacun des faits suivants sont publiés une seule fois, sans délai après la survenance du fait:
- i)toute acquisition, cessation ou limitation du statut d’
et les mesures prises en rapport avec cette cessation ou cette limitation; ii) toute extension visée à la règle 3.3; iii) tout arrêt des fonctions d’une
, tout refus d’accepter certains types de microorganismes et les mesures prises en rapport avec cet arrêt ou ce refus; iv) toute modification des taxes perçues par une
;
- v)toute exigence communiquée conformément à la règle 6.3.
- b)et toute modification de celle-ci. Règle 14 Dépenses des délégations 14.1 Couverture des dépenses Les dépenses de chaque délégation participant à une réunion de l’Assemblée ou à un comité, un groupe de travail ou une autre réunion traitant de questions de la compétence de l’Union sont supportées par l’Etat ou l’organisation qui l’a désignée. Règle 15 Quorum non atteint au sein de l’Assemblée 15.1 Vote par correspondance
- a)Dans le cas prévu à l’article 10.5)b), le Directeur général communique les décisions de l’Assemblée, autres que celles qui concernent la procédure de l’Assemblée, aux Etats contractants qui n’étaient pas représentés lors de l’adoption de la décision, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention.
- b)Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des Etats contractants ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention atteint le nombre d’Etats contractants qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de l’adoption de la décision, cette dernière devient exécutoire, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck