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Règlement grand-ducal du 12 février 2009 fixant l’affectation des quantités de référence complémentaires revenant pour les périodes 2009/10 et 2010/11

391 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 29 20 février 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 février 2009 fixant l’affectation des quantités de référence complémentaires revenant pour les périodes 2009/10 et 2010/11 au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait . . . . . . . page 392 Règlement ministériel du 13 février 2009 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 22 janvier 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 392 Règlement grand-ducal du 12 février 2009 fixant l’affectation des quantités de référence complémentaires revenant pour les périodes 2009/10 et 2010/11 au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait; Vu le règlement (CE) modifié n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») et notamment son chapitre III, section III; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La quantité de référence complémentaire de lait dont bénéficie le Grand-Duché de Luxembourg pour les périodes 2009/10 et 2010/11 en application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, est ajoutée à la réserve nationale. Cet ajout se fait en deux tranches qui sont réparties sur les périodes 2009/10 et 2010/11 suivant les indications ci-après: - période 2009/10: 2.785.457 kg - période 2010/11: 2.813.311 kg. Art. 2. Au cours des périodes 2009/10 et 2010/11 les producteurs individuels bénéficient d’une augmentation linéaire de 1% de la quantité de référence de lait disponible sur leur exploitation avant toute autre allocation de quantités de référence supplémentaires de lait opérée en provenance de la réserve nationale dans le cadre de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait. Cette allocation se fait au bénéfice des producteurs individuels qui ont commercialisé du lait au début de chacune des deux périodes concernées et proportionnellement à la quantité de référence individuelle de lait dont chacun des producteurs concernés disposait au 1er avril de la période de douze mois concernée sous forme de quantité de référence supplémentaire de lait au sens de l’article 2, sous

  1. c)du règlement grand-ducal précité sous réserve que: – l’exploitant agricole concerné exerce l’activité agricole à titre principal; – l’intéressé ne soit pas encore bénéficiaire d’une pension de vieillesse, à moins que la succession ne soit assurée par un descendant qui exerce l’activité agricole à titre principal; – le producteur concerné n’ait pas encore procédé à un transfert partiel de la quantité de référence de base selon les conditions de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 11 mars précité; – les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées au cours des trois dernières périodes de douze mois d’application du régime de prélèvement sur le lait, pour lesquelles il existe des résultats définitifs et qui précèdent la période d’allocation, n’aient pas été inférieures à 90% de la quantité de référence individuelle disponible sur l’exploitation. Toutefois, le Ministre ayant dans ses attributions l’agriculture peut déroger à cette condition dans des cas de force majeure conduisant à une reprise anticipée de l’exploitation. Art. 3. Les quantités de référence supplémentaires de lait allouées en vertu du présent règlement ne sont pas prises en compte dans le cadre de la quantité de référence supplémentaire globale de lait à allouer aux producteurs individuels visés à l’article 6, paragraphe 1 (c), du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 précité. Art. 4. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 précité, les quantités de référence supplémentaires de lait allouées en vertu du présent règlement sont rétrocédées à la réserve nationale en cas de transfert de l’exploitation destinée à subsister en tant qu’unité de production distincte. Art. 5. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 12 février 2009. Henri 393 Règlement ministériel du 13 février 2009 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 22 janvier 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu l’arrêté ministériel belge du 22 janvier 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 22 janvier 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions des articles 4, 5, 9, 10 et 11 concernant les emballages de 8, 9, 16, 17, 30, 54, 150 et 250 cigares, les emballages de 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 50 et 100 cigarettes et les emballages de 1g, 2g, 21g, 25g, 28g, 29g, 33g, 35g, 55g, 65g, 130g, 132g, 134g, 180g, 194g, 295g, 475g, 625g et 700g de tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, ne concernent que la Belgique. Art. 3. A l’article 4, dans le tableau des dimensions de bandelettes proprement dites, il y a lieu d’ajouter «assortiment de cigares» dans la rubrique «Cigares logés en emballages de:» et «600g» dans la rubrique «Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de:». Art. 4. A l’article 5, il y a lieu d’ajouter «assortiment de cigares» et «600g». Art. 5. A l’article 11, il y a lieu d’ajouter «600g». Art. 6. Les dispositions de l’article 13 ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 13 février 2009. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 22 janvier 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, l’article 3, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006; Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2008; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2008, conformément au prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu’à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête: Art. 1er. L’article 23 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé comme suit: «Comme corollaire à la disposition visée à l’article 22, le prix de vente au détail ne ressortissant que dans des débits publics, l’opérateur n’est admis, en principe, à livrer ses produits qu’à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public.». 394 Art. 2. L’article 24, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 22 janvier 2008, est remplacé comme suit: «Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants:
  2. a)1,77 pour les cigares;
  3. b)6,62 pour les cigarettes;
  4. c)3,26 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.». Art. 3. L’article 26 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 août 2002, est remplacé comme suit: «Pour les tabacs manufacturés livrés à des détaillants tenant étalage dans un endroit accessible au public, les intéressés visés à l’article 9, § 1er, de la loi fixent eux-mêmes par le choix du prix de vente au détail, la catégorie dans laquelle leurs produits doivent être rangés. Rien ne s’oppose dès lors à ce que les intéressés fassent apposer un signe fiscal correspondant à un prix de vente supérieur à la valeur réelle des produits. Mais, une fois le signe apposé, les produits doivent obligatoirement être vendus au consommateur au prix indiqué sur celui-ci.». Art. 4. L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé comme suit: «Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes: Destination Longueur-Largeur (en
  5. mm)Cigares vendus à la pièce 72 10 340 15 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 pièces 170 12 50 et 100 pièces 260 12 1g, 2g, 3g, 21g, 25g, 28g, 29g, 30g, 33g, 35g, 40g, 50g, 55g, 60g, 65g et 70g 170 12 100g, 125g, 130g, 132g, 134g, 140g et 150g 260 12 170g, 180g, 190g, 194g, 200g, 210g, 220g, 250g, 295g, 300g, 350g, 475g, 500g, 625g, 340 700g et 1000g 15 Cigares logés en emballages de: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 et 250 pièces Cigarettes logées en emballages de: Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de: ». Art. 5. L’article 33 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé comme suit: «Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l’article 34:
  6. a)les cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 ou 250 pièce(s);
  7. b)cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces;
  8. c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 295, 300, 350, 475, 500, 625, 700 ou 1000 gramme(s). Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares.». Art. 6. L’article 35, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 est remplacé comme suit: «Pour obtenir des signes fiscaux belges, l’opérateur adresse au receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac) une demande conforme au modèle n° 501 reprise en annexe V. Ladite demande est introduite au moins 10 jours ouvrables avant la date de livraison des signes fiscaux souhaitée par l’opérateur.». Art. 7. L’article 46, dernier alinéa, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 est remplacé comme suit: «Dans tous les cas où la reprise ou l’échange survient à la suite d’une demande du secteur tabac et non de l’Administration, les frais dont question à l’alinéa précédent sont dus.». 395 Art. 8. L’article 51 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 août 2002 est remplacé comme suit: «Art. 51. Il est loisible à l’opérateur de placer sur le cigare une bague ou une vignette de sa firme, soit à côté du signe fiscal, soit en partie sur celui-ci. Dans ce cas, le prix de vente au détail doit être entièrement visible.». Art. 9. L’article 54, alinéa 1er, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé comme suit: «Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 54, 60, 100, 150 ou 250 pièces.». Art. 10. L’article 58, alinéa 2, de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé comme suit: «La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54 sont applicables aux cigarettes.». Art. 11. L’article 60 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé comme suit: «Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 2, 3, 21, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 125, 130, 132, 134, 140, 150, 170, 180, 190, 194, 200, 210, 220, 250, 295, 300, 350, 475, 500, 625, 700 ou 1000 gramme(
  9. s)de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer.» Art. 12. L’article 94 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 22 janvier 2008, est remplacé comme suit: «Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits: Cigares, par pièce: 0,33 EUR Cigarettes, par pièce: 0,32 EUR Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 115,48 EUR.». Art. 13. Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 29 octobre 2008, les modifications suivantes doivent être apportées: 1° le barème fiscal «A. Cigares» est remplacé par le nouveau barème fiscal qui suit: (...) Art. 14. Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2009. Bruxelles, le 22 janvier 2009. D. Reynders Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B a s c h a r a g e.- Règlement concernant l’introduction d’une participation financière aux frais des parents d’élèves fréquentant des cours de dyslexie/dysphasie dans les établissements de l’éducation différenciée luxembourgeois. En séance du 13 juin 2008, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement concernant l’introduction d’une participation financière aux frais des parents d’élèves fréquentant des cours de dyslexie/dysphasie dans les établissements de l’éducation différenciée luxembourgeois. Ledit règlement a été publié en due forme. B e c h.- Règlement fixant la prime d’acquisition ou de construction. En séance du 1er octobre 2008, le conseil communal de Bech a édicté un règlement fixant la prime d’acquisition ou de construction. Ledit règlement a été publié en due forme. B e c h.- Règlement fixant la subvention aux particuliers pour la plantation d’arbres à hautes tiges à l’intérieur du périmètre. En séance du 1er octobre 2008, le conseil communal de Bech a édicté un règlement fixant la subvention aux particuliers pour la plantation d’arbres à hautes tiges à l’intérieur du périmètre. Ledit règlement a été publié en due forme. 396 B e c h.- Introduction des poubelles de 60 litres et de 80 litres pour la collecte des ordures, assurée par le SIGRE. En séance du 1er octobre 2008, le conseil communal de Bech a pris une délibération concernant l’introduction des poubelles de 60 litres et de 80 litres pour la collecte des ordures, assurée par le SIGRE. Ladite délibération a été publiée en due forme. B e t z d o r f.- Règlement concernant la construction d’un ensemble de 8 logements au lieu-dit «Stiirtzgaart» à Mensdorf. En séance du 11 juillet 2008, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement concernant la construction d’un ensemble de 8 logements au lieu-dit «Stiirtzgaart» à Mensdorf. Ledit règlement a été publié en due forme. B i w e r.- Règlement communal relatif au centre sportif comprenant un hall des sports et une piscine couverte. En séance du 5 septembre 2008, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement communal relatif au centre sportif comprenant un hall des sports et une piscine couverte. Ledit règlement a été publié en due forme. B i w e r.- Règlement communal concernant l’évacuation des déchets. Modifications. En séance du 30 octobre 2008, le conseil communal de Biwer a modifié les articles 4 et 14 du règlement communal relatif à l’évacuation des déchets du 11 février 1980. Lesdites modifications ont été publiées en due forme. B u r m e r a n g e.- Règlement sur l’enlèvement des ordures ménagères. Modification. En séance du 15 juillet 2008, le conseil communal de Burmerange a modifié les articles 4 et 14 du règlement communal du 30 juin 1981 concernant l’enlèvement des ordures ménagères. Lesdites modifications ont été publiées en due forme. C o l m a r - B e r g.- Règlement fixant les modalités pour l’octroi d’une prime d’encavement pour l’année 2008. En séance du 30 octobre 2008, le conseil communal de Colmar-Berg a édicté un règlement fixant les modalités pour l’octroi d’une prime d’encavement pour l’année 2008. Ledit règlement a été publié en due forme. C o l m a r - B e r g.- Règlement fixant les modalités pour l’octroi d’une prime aux élèves méritants pour l’année scolaire 2007/2008. En séance du 30 octobre 2008, le conseil communal de Colmar-Berg a édicté un règlement fixant les modalités pour l’octroi d’une prime aux élèves méritants pour l’année scolaire 2007/2008. Ledit règlement a été publié en due forme. D a l h e i m.- Règlement communal pour le subventionnement d’appareils ménagers. En séance du 9 octobre 2008, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement communal ayant pour objet l’octroi d’une subvention pour l’installation de certains appareils électroménagers. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h.- Règlement concernant l’établissement d’étalages et de terrasses sur la voie publique. En séance du 18 novembre 2008, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement concernant l’établissement d’étalages et de terrasses sur la voie publique. Ledit règlement a été publié en due forme. D i f f e r d a n g e.- Règlement concernant l’organisation des maisons relais 2008-2009. En séance du 13 juin 2008, le conseil communal de la Ville de Differdange a édicté un règlement concernant l’organisation des maisons relais 2008-2009. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e.- Règlement d’ordre intérieur concernant le pavillon du Centenaire Arcelor-Mittal au site Nonnewisen. En séance du 26 septembre 2008, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édité un règlement d’ordre intérieur concernant le Pavillon du Centenaire Arcelor-Mittal au site Nonnewisen. Ledit règlement a été publié en due forme. F l a x w e i l e r.- Règlement concernant la nouvelle fixation de l’allocation de vie chère. En séance du 22 septembre 2008, le conseil communal de Flaxweiler a édicté un règlement concernant la nouvelle fixation de l’allocation de vie chère. Ledit règlement a été publié en due forme. F r i s a n g e.- Règlement portant fixation d’une prime d’encouragement aux élèves méritants de l’enseignement postprimaire et postsecondaire. En séance du 22 octobre 2008, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement portant fixation d’une prime pour élèves méritants de l’enseignement postprimaire et postsecondaire. Ledit règlement a été publié en due forme. 397 F r i s a n g e.- Règlement relatif à l’allocation de vie chère. En séance du 22 octobre 2008, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement relatif à l’allocation de vie chère. Ledit règlement a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r.- Règlement communal relatif à l’obtention d’une prime d’encouragement pour études secondaires et supérieurs. En séance du 13 juin 2008, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un nouveau règlement communal relatif à l’obtention d’une prime d’encouragement pour études secondaires et supérieurs. Ledit règlement a été publié en due forme. K e h l e n.- Nouveau règlement communal concernant les cimetières et les inhumations. En séance du 24 septembre 2008, le conseil communal de Kehlen a édicté un nouveau règlement communal concernant les cimetières et les inhumations (en abrogeant celui du 23 février 2000). Ledit règlement a été publié en due forme. K i i s c h p e l t.- Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées. En séance du 8 août 2008, le conseil communal de Kiischpelt a édicté un règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme. K o p s t a l.- Règlement communal concernant la prime d’encouragement à allouer aux élèves de l’enseignement secondaire et secondaire technique durant l’année 2008. En séance du 29 février 2008, le conseil communal de Kopstal a édicté un règlement communal concernant la prime d’encouragement à allouer aux élèves de l’enseignement secondaire et secondaire technique durant l’année 2008. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g.- Règlement d’urgence ayant pour objet d’interdire tout accès aux cours d’eau et leurs rives se trouvant sur le territoire de la Ville de Luxembourg ainsi qu’aux plans d’eau et leurs rives appartenant à la Ville de Luxembourg. En séance du 9 janvier 2009, le collège échevinal a édicté un règlement d’urgence ayant pour objet d’interdire tout accès aux cours d’eau et leurs rives se trouvant sur le territoire de la Ville de Luxembourg ainsi qu’aux plans d’eau et leurs rives appartenant à la Ville de Luxembourg. Ledit règlement a été publié en due forme. M a m e r.- Règlement concernant la fixation des nuits blanches d’office pour 2009. En séance du 10 novembre 2008, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement concernant la fixation des nuits blanches d’office pour 2009. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r s c h.- Règlement concernant l’obtention d’une subvention pour l’achat d’une carte Jumbo. En séance du 11 juillet 2008, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement concernant l’obtention d’une subvention pour l’achat d’une carte «JUMBO». Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t.- Allocation d’une prime d’encavement 2008. En séance du 1er octobre 2008, le conseil communal de Mertert a pris une délibération relative à l’allocation d’une prime d’encavement aux crédirentiers et aux personnes indigentes. Ladite délibération a été publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Prorogation des heures d’ouverture jusqu’à 3 heures du matin de tous les débits de boisson de la commune pour la période du 1.1. au 31.12.2009. En séance du 23 septembre 2009, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération relative à la prorogation des heures d’ouverture jusqu’à trois heures du matin de tous les débits de boisson de la commune pour la période du 1.1. au 31.12.2009. Ladite délibération a été publiée en due forme. N e u n h a u s e n.- Règlement communal concernant la subvention aux particuliers pour l’installation de capteurs d’énergie solaire. En séance du 31 octobre 2008, le conseil communal de Neunhausen a pris une délibération portant modification de la subvention aux particuliers pour l’installation de capteurs d’énergie solaire. Ladite délibération a été publiée en due forme. N i e d e r a n v e n.- Avenant au règlement délimitant géographiquement les parties du territoire de la commune sur lesquelles l’établissement du domicile légal est inadmissible. En séance du 30 septembre 2008, le conseil communal de Niederanven a complété son règlement du 11 juillet 2008 délimitant géographiquement les parties du territoire de la commune sur lesquelles l’établissement du domicile légal est inadmissible. Ladite délibération a été publiée en due forme. 398 R a m b r o u c h.- Règlement d’ordre intérieur. Modification. En séance du 11 juillet 2008, le conseil communal de Rambrouch a modifié l’article 5.3., alinéa 2 de son règlement d’ordre intérieur du 16 décembre 2005. Ladite modification a été publiée en due forme. R e c k a n g e / M e s s.- Règlement général de police - Nuits blanches - Modification. En séance du 27 juillet 2007, le conseil communal de Reckange/Mess a modifié les articles 2.7.2.b, 2.7.3. et 2.7.4 de son règlement général de police (règlement sur les nuits blanches). Lesdites modifications ont été publiées en due forme. R u m e l a n g e.- Règlement sur l’allocation compensatoire à la consommation. En séance du 25 juillet 2008, le conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement sur l’allocation compensatoire à la consommation. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h e n g e n.- Règlement communal relatif à l’enlèvement des ordures ménagères. Modification. En séance du 17 septembre 2008, le conseil communal de Schengen a modifié son règlement communal relatif à l’enlèvement des ordures ménagères du 11 janvier 1980. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n f o r t.- Règlement d’ordre intérieur de la Maison Relais. En séance du 11 juillet 2008, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement d’ordre intérieur de la Maison Relais. Ledit règlement a été publié en due forme. W e i l e r - l a - T o u r.- Règlement concernant la participation financière des parents d’élèves aux frais de fonctionnement de la maison relais. Remise à accorder à certains parents. En séance du 31 juillet 2008, le conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération relative à la participation financière des parents d’élèves aux frais de fonctionnement de la maison relais (une remise est accordée à certains parents d’élèves). Ladite délibération a été publiée en due forme. W e i s w a m p a c h.- Règlement concernant l’allocation d’une aide financière aux frais de l’acquisition du permis de conduire catégorie CC des sapeurs-pompiers. En séance du 11 juillet 2008, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement concernant l’allocation d’une aide financière aux frais de l’acquisition du permis de conduire catégorie CC des sapeurs-pompiers. Ledit règlement a été publié en due forme. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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