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Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un accord interprofessionnel dans le domaine des transports profes

559 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 40 9 mars 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un accord interprofessionnel dans le domaine des transports professionnels de marchandises par route conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB, OGB-L/ACAL, d’autre part. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un accord interprofessionnel réglant certains aspects en matière d’organisation du temps de travail conclu entre le Groupement des Entrepreneurs de Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB, OGB-L/ACAL, d'autre part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 février 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins . . . . . . . . . . . . . . 560 562 565 560 Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un accord interprofessionnel dans le domaine des transports professionnels de marchandises par route conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB, OGB-L/ACAL, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-9 du Code du Travail; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accord interprofessionnel dans le domaine des transports professionnels de marchandises par route conclu entre le Groupement des Entrepreneurs de Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB, OGB-L/ACAL, d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur. Art.
  1. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’accord interprofessionnel précité. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 7 janvier
  2. Henri ACCORD INTERPROFESSIONNEL Considérant • la loi du 21 décembre 2007 portant transposition de la directive 2002/15/CEE relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, qui entre en vigueur le 1er mars 2008; • la convention collective pour les conducteurs d’autobus et salariés auxiliaires des entreprises d’autobus privées; il est convenu entre • le Lëtzeburger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond – LCGB, représenté par M. Jean-Paul BAUDOT, secrétaire syndical, • le Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg – OGB-L/ACAL, représenté par M. Hubert HOLLERICH, secrétaire syndical, • la Fédération luxembourgeoise des exploitants d’autobus et d’autocars asbl (FLEAA), représentée par M. Jos SALES, président, de conclure le présent Accord interprofessionnel.
  3. Champ d’application L’Accord s’applique à tous les salariés, y compris les apprentis et les stagiaires, qui participent à des activités de transport routier couvertes par le Règlement 561/2006 et qui sont occupés dans une entreprise dont le siège social ou la succursale est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exerce une activité de transport de personnes pour le compte de tiers.
  4. La convention collective L’Accord prévaut sur les dispositions de la convention collective en matière d’organisation des temps de travail. Les règles en matière de rémunération des temps de travail ne sont pas affectées par le présent Accord. Les articles 5 et 6 de la convention restent d’application pour la détermination des heures de travail à prendre en compte pour le calcul des salaires et, le cas échéant, la détermination du nombre d’heures supplémentaires dues. Le présent Accord ne peut dès lors pas être invoqué pour abroger ou modifier des arrangements individuels concernant les heures de travail donnant lieu à la rémunération ou à une indemnisation.
  5. Durée L’Accord s’applique à partir du 1er août 2008 et se termine au plus tard le 31 mars
  6. Temps de travail Par temps de travail, on comprend toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le salarié est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de sa fonction, c’est-à-dire: • la conduite; • le chargement et le déchargement effectués par le salarié ou si la présence du salarié lors du chargement et du déchargement est nécessaire; • l’assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule; 561 • • le nettoyage et l’entretien technique du véhicule sous condition que ces travaux soient utiles et nécessaires; les autres travaux visant à • assurer la sécurité du véhicule • assurer la sécurité du chargement, y compris le contrôle des opérations de chargement et de déchargement; • remplir les obligations légales ou réglementaires, y compris les formalités administratives; • à préparer et à consigner le véhicule; • assurer des travaux administratifs tels que par exemple les travaux de comptabilité et de décompte, la remise de recettes, les signatures des registres du véhicule et la remise des documents de service; • les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à reprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d’attente lorsque la durée normalement prévisible de ces périodes n’est pas connue d’avance. Les périodes d’attente sont donc considérées comme heures de travail, lorsque juste avant le début effectif de la période d’attente, sinon dans un délai raisonnable, le salarié • soit n’a pas reçu une instruction ou information de la part de son employeur ou, sans préjudice des dispositions du règlement d’ordre interne, de son représentant, du client ou de son agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié, • soit ne peut pas se référer à des informations normalement disponibles. Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés sous
  7. ci-dessous, les temps de repos visés par le Règlement CE 561/2006, ainsi que les temps de disponibilité visés sous
  8. ci-dessous.
  9. Durée maximale de travail La durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures en moyenne, calculée sur une période de référence de quatre mois, sans que pour autant la durée hebdomadaire prise isolément ne puisse dépasser 60 heures. La durée de la période de référence peut être réduite sur décision de l’entreprise, la délégation du personnel entendue dans son avis, sans que pour autant la durée hebdomadaire moyenne de travail et la durée de travail hebdomadaire prise isolément ne puissent excéder les limites de respectivement 48 et 60 heures. Par semaine, on entend la période qui commence à 0.00 heures le lundi et prend fin à 24.00 heures le dimanche.
  10. Temps de disponibilité On entend par temps de disponibilité: • les périodes autres que celles relatives aux temps de travail, temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le salarié n’est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou défaire d’autres travaux; • les périodes d’une durée inférieure à 2 heures pendant lesquelles le salarié accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train; • les périodes d’attente aux frontières; • les périodes d’attente dues à des interdictions de circulation; • les périodes d’attente lorsque le salarié a reçu une instruction ou une information de la part de son employeur ou, sans préjudice des dispositions du règlement d’ordre interne, de son représentant, du client ou de son agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié, ou s’il peut se référer à des informations normalement disponibles sur la durée prévisible de l’attente; • pour les salariés conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette. Ne sont pas considérés comme temps de disponibilité: • les temps dont le salarié peut disposer librement, • les temps consacrés aux repas, • les pauses et repos tels que prévus dans le Règlement CE 561/2006, • les périodes d’une durée supérieure à 2 heures pendant lesquelles le salarié accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train, sous condition qu’il dispose d’une couchette.
  11. Pause de travail Sans préjudice des dispositions du Règlement CE 561/2006, les salariés ne travaillent pas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail est interrompu par une pause de 30 minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre 6 et 9 heures, et d’au moins 45 minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à 9 heures. Ces interruptions de travail peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins quinze minutes chacune. Remarque: il est précisé que les dispositions ci-dessus ne se confondent pas les temps de pause prévues dans le Règlement sur les heures de conduite et de repos. 562
  12. Travail de nuit Par période nocturne est entendu la période entre zéro heure et cinq heures. Dès que le salarié est appelé à effectuer deux heures de travail pendant la période nocturne, et ce plus de deux fois au cours de la semaine, le temps de travail quotidien ne dépassera pas dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures. Cette limitation ne s’applique pas lorsque les salariés roulent en double équipage, sans préjudice toutefois des dispositions du Règlement 561/
  13. Les dispositions ci-dessus ne portent pas préjudice au bénéfice d’une majoration de salaire de 15% pour chaque heure de travail prestée entre 22.00 et 06.00 heures.
  14. Registre L’entreprise tient un registre des temps de travail des salariés qui tombent, sous l’application du présent Accord. Le registre reprend • toutes les activités du salarié définies sous
  15. ci-dessus; • les activités non mobiles qui ne constituent pas des activités liées au transport routier; • toutes les activités mobiles effectuées sur des véhicules construits ou aménagés de façon permanente pour pouvoir assurer le transport de 9 personnes au plus, chauffeur compris. Le registre des temps de travail ainsi que les feuilles d’enregistrement, les données téléchargées à partir de l’unité embarquée ou de la carte de conducteur ainsi que leur version imprimée et, le cas échéant, les sorties imprimées, les tableaux de service et les feuilles de route sont conservés au moins deux ans après la période écoulée. Sur demande, l’employeur est tenu de remettre aux travailleurs mobiles une copie de ces pièces.
  16. Déclaration d’obligation générale Le présent Accord est déposé auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, un autre exemplaire est transmis à l’Office National de Conciliation aux fins d’une déclaration d’obligation générale. Signé en 5 exemplaires à Luxembourg, le 25 juillet
  17. Jean-Paul Baudot Hubert Hollerich Jos Sales Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 portant déclaration d’obligation générale d’un accord interprofessionnel réglant certains aspects en matière d’organisation du temps de travail conclu entre le Groupement des Entrepreneurs de Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB, OGB-L/ACAL, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L.164-9 du Code du Travail; Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office national de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accord interprofessionnel réglant certains aspects en matière d’organisation du temps de travail conclu entre le Groupement des Entrepreneurs de Transport a.s.b.l., d’une part et les syndicats LCGB, OGB-L/ACAL d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur. Art.
  1. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’accord interprofessionnel précité. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 7 janvier
  2. Henri ACCORD INTERPROFESSIONNEL Considérant • la loi du 21 décembre 2007 portant transposition de la directive 2002/15/CEE relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, qui entre en vigueur le 1er mars 2008; • la convention collective pour les transports professionnels de marchandises par route; 563 il est convenu entre • le Lëtzeburger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond – LCGB, représenté par M. Jean-Paul BAUDOT, secrétaire syndical, • le Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg – OGB-L/ACAL, représenté par M. Hubert HOLLERICH, secrétaire syndical, • le Groupement des Entrepreneurs de Transport asbl, représenté par Mme Marianne WELTER, présidente, de conclure le présent Accord interprofessionnel.
  3. Champ d’application L’Accord s’applique à tous les salariés, y compris les apprentis et les stagiaires, qui participent à des activités de transport routier couvertes par le Règlement 561/2006 et qui sont occupés dans une entreprise dont le siège social ou la succursale est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exerce une activité de transport de marchandises pour le compte de tiers.
  4. La convention collective L’Accord prévaut sur les dispositions de la convention collective en matière d’organisation des temps de travail. Les règles en matière de rémunération des temps de travail ne sont pas affectées par le présent Accord. Les articles 5 et 6 de la convention restent d’application pour la détermination des heures de travail à prendre en compte pour le calcul des salaires et, le cas échéant, la détermination du nombre d’heures supplémentaires dues. Le présent Accord ne peut dès lors pas être invoqué pour abroger ou modifier des arrangements individuels concernant les heures de travail donnant lieu à la rémunération ou à une indemnisation.
  5. Durée L’Accord s’applique à partir du 1er août 2008 et se termine au plus tard le 31 mars
  6. Temps de travail Par temps de travail, on comprend toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le salarié est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de sa fonction, c’est-à-dire: • la conduite; • le chargement et le déchargement effectués par le salarié ou si la présence du salarié lors du chargement et du déchargement est nécessaire; • le nettoyage et l’entretien technique du véhicule sous condition que ces travaux soient utiles et nécessaires; • les autres travaux visant à • assurer la sécurité du véhicule; • assurer la sécurité du chargement, y compris le contrôle des opérations de chargement et de déchargement; • remplir les obligations légales ou réglementaires, y compris les formalités administratives; • à préparer et à consigner le véhicule; • assurer des travaux administratifs tels que par exemple les travaux de comptabilité et de décompte, la remise de recettes, les signatures des registres du véhicule et la remise des documents de service; • les périodes durant lesquelles le salarié ne peut pas disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à reprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d’attente lorsque la durée normalement prévisible de ces périodes n’est pas connue d’avance. La durée normalement prévisible, notamment pour une opération de chargement ou de déchargement de marchandises durant laquelle le salarié n’exerce aucune activité reprise ci-dessus, est de 2 heures, et ne sont donc pas considérées comme heures de travail, sauf si juste avant le début effectif de la période d’attente, le salarié • soit a reçu une instruction ou confirmation autre de la part de son employeur ou. sans préjudice des dispositions du règlement d’ordre interne, de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des marchandises ou de leur agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié; • soit peut se référer à des informations normalement disponibles. Le salarié informe l’employeur ou son représentant de toute période d’attente imprévue. Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés sous
  7. ci-dessous, les temps de repos visés par le Règlement CE 561/2006, ainsi que les temps de disponibilité visés sous
  8. ci-dessous.
  9. Durée maximale de travail La durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures en moyenne, calculée sur une période de référence de quatre mois, sans que pour autant la durée hebdomadaire prise isolément ne puisse dépasser 60 heures. La durée de la période de référence de quatre mois peut être réduite sur décision de l’entreprise, la délégation du personnel entendue dans son avis, sans que pour autant la durée hebdomadaire moyenne de travail et la durée de travail hebdomadaire prise isolément ne puissent excéder les limites de respectivement 48 et 60 heures. Par semaine, on entend la période qui commence à 0.00 heures le lundi et prend fin à 24.00 heures le dimanche. 564
  10. Temps de disponibilité On entend par temps de disponibilité: • les périodes autres que celles relatives aux temps de travail, temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le salarié n’est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux; • les périodes d’une durée inférieure à 2 heures pendant lesquelles le salarié accompagne un véhicule, transporté par ferry-boat ou par train; • les périodes d’attente aux frontières; • les périodes d’attente dues à des interdictions de circulation; • les deux premières heures d’une période d’attente lors du chargement et du déchargement de marchandises, sauf si le salarié a reçu une instruction ou une confirmation de la part de son employeur ou, sans préjudice des dispositions du règlement d’ordre interne, de son représentant, du destinataire ou de l’expéditeur des marchandises ou de leur agent, ou de toute autre personne pouvant exercer un pouvoir d’autorité sur le salarié, ou s’il peut se référer à des informations normalement disponibles sur la durée prévisible de l’attente; • pour les salariés conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette. Ne sont pas considérés comme temps de disponibilité: • les temps dont le salarié peut disposer librement; • les temps consacrés aux repas; • les pauses et repos tels que prévus dans le Règlement CE 561/2006; • les périodes d’une durée supérieure à 2 heures pendant lesquelles le salarié accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train, sous condition qu’il dispose d’une couchette.
  11. Pause de travail Sans préjudice des dispositions du Règlement CE 561/2006, les salariés ne travaillent pas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail est interrompu par une pause de 30 minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre 6 et 9 heures, et d’au moins 45 minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à 9 heures. Ces interruptions de travail peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins quinze minutes chacune. Remarque: il est précisé que les dispositions ci-dessus ne se confondent pas avec les temps de pause prévus dans le Règlement sur les heures de conduite et de repos.
  12. Travail de nuit Par période nocturne est entendu la période entre zéro heure et cinq heures. Dès que le salarié est appelé à effectuer deux heures de travail pendant la période nocturne, et ce plus de deux fois au cours de la semaine, le temps de travail quotidien ne dépassera pas dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures. Cette limitation ne s’applique pas lorsque les salariés roulent en double équipage, sans préjudice toutefois des dispositions du Règlement 561/
  13. Les dispositions ci-dessus ne portent pas préjudice au bénéfice d’une majoration de salaire de 15% pour chaque heure de travail prestée entre 22.00 et 06.00 heures.
  14. Registre L’entreprise tient un registre des temps de travail des salariés qui tombent sous l’application du présent Accord. Le registre reprend • toutes les activités du salarié définies sous
  15. ci-dessus; • les activités non mobiles qui ne constituent pas des activités liées au transport routier; • toutes les activités mobiles effectuées sur des véhicules de moins de 3,5 tonnes. Le registre des temps de travail ainsi que les feuilles d’enregistrement, les données téléchargées à partir de l’unité embarquée ou de la carte de conducteur ainsi que leur version imprimée et, le cas échéant, les sorties imprimées, les tableaux de service et les feuilles de route sont conservés au moins deux ans après la période écoulée. Sur demande, l’employeur est tenu de remettre aux travailleurs mobiles une copie de ces pièces. 565
  16. Déclaration d’obligation générale Le présent Accord est déposé auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, Un autre exemplaire est transmis à l’Office National de Conciliation aux fins d’une déclaration d’obligation générale. Signé en 5 exemplaires à Luxembourg, le 25 juillet
  17. Jean-Paul Baudot Hubert Hollerich Marianne Welter Règlement grand-ducal du 27 février 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 65, alinéa 10 du Code de la sécurité sociale; Vu la proposition de l’Association des médecins et médecins-dentistes du 12 janvier 2009; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins est modifié comme suit: 1) Les coefficients des actes et services des positions 1) à 20) de la section 1 intitulée «Consultations normales» du Chapitre 1 intitulé «Consultations» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit: Code Coefficient « 1) Consultation du médecin généraliste C1 9,75 2) Consultation du médecin spécialiste en C2 9,87 – médecine interne – endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition – hématologie – néphrologie 3) Consultation du médecin spécialiste en cardiologie et en angiologie C3 7,73 4) Consultation du médecin spécialiste en gastro-entérologie C4 7,73 5) Consultation du médecin spécialiste en pneumologie C5 8,22 6) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie pour un enfant jusqu’à C6 10,77 l’âge de 14 ans accomplis 7) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie C7 7,73 8) Consultation du médecin spécialiste en dermato-vénérologie C8 9,93 9) Consultation du médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile C9 7,73 10) Consultation du médecin spécialiste en neurologie et neuropsychiatrie C10 12,31 11) Consultation du médecin spécialiste en rhumatologie C11 9,06 12) Consultation du médecin spécialiste en rééducation et en réadaptation C12 8,44 fonctionnelles 13) Consultation du médecin spécialiste en C13 7,73 – chirurgie générale – orthopédie – chirurgie plastique – chirurgie thoracique – chirurgie vasculaire – chirurgie pédiatrique – neurochirurgie – chirurgie gastro-entérologique – chirurgie maxillo-faciale 14) Consultation du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique C14 7,73 15) Consultation du médecin spécialiste en urologie C15 7,73 566 16) Consultation du médecin spécialiste en ophtalmologie 17) Consultation du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie 18) Consultation du médecin spécialiste en stomatologie 19) Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation (non en rapport avec un examen pré-anesthésique) 20) Consultation du médecin spécialiste en radiodiagnostic, en radiothérapie, en médecine nucléaire C16 C17 C18 C19 10,65 7,73 7,73 6,59 C20 7,73» 2) Les coefficients des actes et services des positions 1), 5) et 6) de la section 5 intitulée «Examen pré-anesthésique du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation» du Chapitre 1 intitulé «Consultations» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit: «1) Examen pré-anesthésique à l’hôpital avant l’intervention C61 6,51 5) Examen pré-anesthésique pour intervention programmée C71 6,51 6) Réexamen pré-anesthésique moins de 24 heures avant une anesthésie générale, C74 6,51» suite à un premier examen pré-anesthésique pour intervention programmée 3) Les coefficients des actes et services des positions 1) à 4) de la section 1 intitulée «Traitement hospitalier stationnaire général» du Chapitre 4 intitulé «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit: «1) 1er jour d’hospitalisation F11 3,92 F12 3,92 2) 2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour F13 1,99 3) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour F14 0,97» 4) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour 4) Les coefficients des actes et services des positions 3) à 5) de la section 2 intitulée «Traitement hospitalier stationnaire interne» du Chapitre 4 intitulé «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit: «3) 2e au 14e jour d’hospitalisation, par jour F22 6,30 F23 3,27 4) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour F24 0,97» 5) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour 5) Les coefficients des actes et services des positions 1) à 4) de la section 3 intitulée «Traitement hospitalier stationnaire postopératoire» du Chapitre 4 intitulé «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal sont fixés comme suit: «1) 1er au 7e jour d’hospitalisation, par jour F31 3,34 F32 1,66 2) 8e au 14e jour d’hospitalisation, par jour F33 1,08 3) 15e au 42e jour d’hospitalisation, par jour F34 0,97» 4) A partir du 43e jour d’hospitalisation, par jour 6) Le coefficient des actes et services de la position 2) de la section 4 intitulée «Traitement hospitalier stationnaire de longue durée» du Chapitre 4 intitulé «Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire» de la première partie de l’annexe intitulée «Actes généraux» du règlement grand-ducal est fixé comme suit: «2) Traitement stationnaire dans un centre de rééducation gériatrique, par jour d’hospitalisation F42 4,05» Art. 2. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Dublin, le 27 février 2009. Henri

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