Règlement ministériel du 27 février 2009 portant publication de la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pays, l’électricité et les produits énergétiques ci-après sont soumis à un taux d’accise, fixé comme suit:
- a)essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59: – droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 363,6238 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
- b)essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49:
- i)à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques: – droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 363,6238 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
- ii)* à faible teneur en soufre et en aromatiques: – droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 348,6238 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C; ** à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d’au moins 7% vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d’un titre alcoométrique volumique d’au moins 99% vol, pur ou sous la forme d’ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n’est pas d’origine synthétique: – droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 305,0369 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
- c)essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45:
- i)non mélangée: – droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 348,6238 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
- ii)complétée à concurrence d’au moins 7% vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d’un titre alcoométrique volumique d’au moins 99% vol, pur ou sous la forme d’ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n’est pas d’origine synthétique: – droit d’accise: 245,4146 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 305,0369 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
- d)pétrole lampant relevant des codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25:
- i)utilisé comme carburant: – droit d’accise: 294,9933 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 256,8177 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 28,6317 EUR par 1.000 litres à 15 °C; 596
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
- a)et b)): – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
- a)et b)): – droit d’accise: 9,2960 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 1,2040 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; * autres: – droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible: consommation professionnelle: * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 8,9738 EUR par 1.000 litres à 15 °C; * autres entreprises: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 17,9475 EUR par 1.000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 17,9475 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
- e)gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d’une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg:
- i)utilisé comme carburant: – droit d’accise: 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 119,7063 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
- a)et b)): – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
- a)et b)): – droit d’accise: 9,2960 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 1,2040 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; 597 * autres: – droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; iii) utilisé comme combustible: consommation professionnelle: * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – redevance de contrôle: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – redevance de contrôle: 5 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 4,2427 EUR par 1.000 litres à 15 °C; * autres entreprises: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – redevance de contrôle: 10 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 8,4854 EUR par 1.000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – redevance de contrôle: 10 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 8,4854 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
- f)gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg:
- i)utilisé comme carburant: * non mélangé: – droit d’accise: 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 104,7063 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1.000 litres à 15 °C; ** complété à concurrence d’au moins 5% vol d’EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214: – droit d’accise: 198,3148 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 88,8116 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 14,8736 EUR par 1.000 litres à 15 °C;
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
- a)et b)): – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
- a)et b)): – droit d’accise: 9,2960 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 1,2040 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; * autres: – droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 2,4080 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; 598 iii) utilisé comme combustible: consommation professionnelle: * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – redevance de contrôle: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; * les entreprises avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – redevance de contrôle: 5 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 3,5511 EUR par 1.000 litres à 15 °C; * autres entreprises: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – redevance de contrôle: 10 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 7,1022 EUR par 1.000 litres à 15 °C; consommation non professionnelle: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – redevance de contrôle: 10 EUR par 1.000 litres à 15 °C; – cotisation sur l’énergie: 7,1022 EUR par 1.000 litres à 15 °C; L’entrée en vigueur d’un taux de 5,7190 EUR par 1.000 litres à 15 °C pour la cotisation sur l’énergie peut être fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
- g)fioul lourd relevant des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69: consommation professionnelle: * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (à l’exclusion de la consommation pour produire de l’électricité): – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg; * les entreprises avec accord ou permis environnemental (à l’exclusion de la consommation pour produire de l’électricité): – droit d’accise: 6,50 EUR par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 1 EUR par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg; * autres entreprises (à l’exclusion de la consommation pour produire de l’électricité): – droit d’accise: 13 EUR par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 2 EUR par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg; * consommation pour produire de l’électricité: – droit d’accise: 13 EUR par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 2 EUR par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg; * consommation non professionnelle: – droit d’accise: 13 EUR par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 2 EUR par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg; 599
- h)gaz de pétrole liquéfiés relevant des codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00:
- i)utilisé comme carburant: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg;
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
- a)et b)): – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg; * les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
- a)et b)): – droit d’accise: 18,5920 EUR par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 1,9080 EUR par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg; * autres: – droit d’accise: 37,1840 EUR par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 3,8160 EUR par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par 1.000 kg; iii) utilisé comme combustible: consommation professionnelle: * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: – pour le butane du code NC 2711 13: 0 EUR par 1.000 kg; – pour le propane du code NC 2711 12: 0 EUR par 1.000 kg; * les entreprises avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: – pour le butane du code NC 2711 13: 8,5523 EUR par 1.000 kg; – pour le propane du code NC 2711 12: 8,6762 EUR par 1.000 kg; * autres entreprises: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: – pour le butane du code NC 2711 13: 17,1047 EUR par 1.000 kg; – pour le propane du code NC 2711 12: 17,3525 EUR par 1.000 kg; consommation non professionnelle: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 0 EUR par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: – pour le butane du code NC 2711 13: 17,1047 EUR par 1.000 kg; – pour le propane du code NC 2711 12: 17,3525 EUR par 1.000 kg;
- i)gaz naturel relevant des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00:
- i)utilisé comme carburant: – droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); 600
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales: * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
- a)et b)): – droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises avec accord ou permis environnemental (exclusivement pour les utilisations prévues à l’article 420, § 4,
- a)et b)): – droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * autres: – droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); iii) utilisé comme combustible: consommation professionnelle: * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * les entreprises avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0,0942 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); * autres entreprises:
- a)la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est égale ou supérieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur): – droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0,3642 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- b)la quantité annuelle totale livrée par utilisateur final est inférieure à 976,944 MWh (pouvoir calorifique supérieur): – droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); consommation non professionnelle: – droit d’accise: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur); – cotisation sur l’énergie: 0,9889 EUR par MWh (pouvoir calorifique supérieur);
- j)houille, coke et lignite relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704: – droit d’accise: 0 EUR par 1.000 kg; – droit d’accise spécial: 8,6526 EUR par 1.000 kg; – cotisation sur l’énergie: 3 EUR par 1.000 kg;
- k)électricité du Code NC 2716: consommation professionnelle: – fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV, y compris à un utilisateur final identifié comme un client assimilé à un client haute tension: – droit d’accise: 0 EUR par MWh; – droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh; 601 – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh; – fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV: * les entreprises grandes consommatrices avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 EUR par MWh; – droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh; – cotisation sur l’énergie: 0 EUR par MWh; * les entreprises avec accord ou permis environnemental: – droit d’accise: 0 EUR par MWh; – droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh; – cotisation sur l’énergie: 0,9544 EUR par MWh; * autres entreprises: – droit d’accise: 0 EUR par MWh; – droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh; – cotisation sur l’énergie: 1,9088 EUR par MWh; consommation non professionnelle: – droit d’accise: 0 EUR par MWh; – droit d’accise spécial: 0 EUR par MWh; – cotisation sur l’énergie: 1,9088 EUR par MWh.» Art. 6. A l’article 420 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le § 4, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit: «Ne sont pas considérés comme destinés à des usages industriels et commerciaux, les carburants utilisés pour l’alimentation des moteurs des véhicules – autres que ceux visés sous
- c)– qui servent au transport du matériel, des machines et des véhicules visés à l’alinéa 1er.»; 2° l’article est complété par le § 8 rédigé comme suit: «§ 8. Pour l’application de l’article 419, k), «un client assimilé à un client haute tension» doit être compris comme un utilisateur final alimenté par un câble individualisé, financé par lui-même, partant d’une cabine de transformation appartenant au réseau de haute tension. Les clients concernés sont identifiés par le gestionnaire du réseau.» Art. 7. A l’article 429 de la même loi, modifié par les lois du 27 décembre 2005, du 10 juin 2006, du 7 décembre 2006, du 25 février 2007 et du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées: 1° le § 1er, d), est complété par un alinéa rédigé comme suit: «Sont considérées comme comprises
s procédés susvisés, toutes les activités depuis le déchargement des matières premières, en ce compris le broyeur primaire, les transports internes des matières premières au sein du site de fabrication et les activités de manutention relatives aux emballages vides et aux ajouts destinés à la production, jusqu’à l’obtention des produits finis en ce compris leur acheminement vers un endroit de stockage situé au sein du site de fabrication et les opérations de stockage et de déstockage qui y sont effectuées;»; 2°
§ 1e
r, f), alinéa 1er, les mots «y compris l’aviation de tourisme privée» sont remplacés par les mots «autre que l’aviation de tourisme privée»; 3°
§ 1e
r, g), l’alinéa 1er est remplacé comme suit: «les produits énergétiques fournis en vue d’une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires (y compris la pêche), autre que la navigation de plaisance privée, et l’électricité produite à bord des bateaux.»; 4°
§ 2
, g), les mots «y compris la navigation de plaisance privée» sont remplacés par les mots «autre que la navigation de plaisance privée»; 5°
§ 2
, le j) est abrogé; 6°
§ 2
, p),
texte néerlandais, le mot «beschermende» est remplacé par le mot «beschermde»; 7°
§ 3
, a), i),
texte néerlandais, les mots «in het kader van strikte landbouwactiviteiten» sont abrogés et les mots «in het kader van strikte landbouwactiviteiten,» sont insérés entre les mots «voor verwarmingsdoeleinden» et les mots «, in deze ruimtes»; 8° les §§ 4 et 7 sont abrogés. Art. 8. L’article 433 de la même loi est complété par les mots «et comme carburant pour l’alimentation de moteurs des bateaux de plaisance privés visés à l’article 429, § 1er,
- g)et § 2,
- g)pour la navigation sur des voies navigables intérieures et dans des eaux communautaires». 602 Art. 9. Sont confirmés pour la période pendant laquelle ils ont été en vigueur: – l’arrêté royal du 14 septembre 2007 modifiant les taux d’accise du gasoil utilisé comme carburant et fixant la date d’entrée en vigueur de l’article 31 de la loi-programme du 11 juillet 2005; – l’arrêté royal du 14 septembre 2007 modifiant certains taux d’accise de l’essence; – l’arrêté royal du 29 novembre 2007 modifiant certains taux d’accise sur le gasoil routier. Art. 10. Sont abrogés: – l’arrêté royal du 15 janvier 2007 fixant une définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible ou carburant; – l’article 31 de la loi-programme du 11 juillet 2005. CHAPITRE III. – Directive européenne concernant les marchés d’instruments financiers (…) CHAPITRE IV. – Caisse des Dépôts et Consignations (…) CHAPITRE V. – Dispositions diverses en assurances (…) TITRE III. – Pensions (…) TITRE IV. – Santé publique (…) TITRE V. – Affaires sociales (…) TITRE VI. – Economie et Indépendants (…) TITRE VII. – Emploi (…) TITRE VIII. – Justice (…) TITRE Vbis. – Règles spécifiques concernant les fusions transfrontalières et opérations assimilées (…) TITRE IX. – Energie (…) 603 Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Par le Roi: Le Premier Ministre, Y. Leterme Donné à Bruxelles, le 8 juin 2008. Albert Le Ministre des Finances, D. Reynders La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. Onkelinx Le Ministre de la Justice, J. Vandeurzen La Ministre de l’Emploi, Mme J. Milquet La Ministre des Indépendants, Mme S. Laruelle La Ministre des Pensions, Mme M. Arena Le Ministre de l’Energie, P. Magnette Le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification, V. Van Quickenborne Scellé du sceau de l’Etat: Le Ministre de la Justice, J. Vandeurzen Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant l’octroi d’un remboursement partiel de la taxe sur les véhicules routiers et autres mesures diverses en matière de la taxe sur les véhicules routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement; Vu l’article 9 de la loi du 19 décembre 2008 portant modification de certaines dispositions en matière des impôts directs; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1) Il est accordé, sur demande, un remboursement de la taxe sur les véhicules automoteurs pouvant atteindre 80,00 euros, aux personnes physiques qui sont détenteurs d’une voiture à personnes et qui font partie d’un ménage qui se compose d’au moins 5 personnes. 2) Le remboursement est réservé aux personnes physiques débiteur d’une taxe sur une voiture automobile à personnes immatriculée au Grand-Duché et qui résident au Luxembourg. 3) Le remboursement n’est attribué que pour une seule voiture par ménage se composant d’au moins 5 personnes. Le remboursement n’aura lieu qu’une seule fois par année civile. En cas d’introduction d’une nouvelle demande, soit par la même personne pour une autre voiture à personnes du ménage, soit par un autre membre du ménage pour lequel un remboursement a déjà été demandé pendant l’année en cours, il ne peut y avoir un deuxième remboursement. 4) Le remboursement n’a lieu que si le demandeur n’a pas de dette fiscale envers le bureau de recette autos de l’Administration des douanes et accises. Art.
- Pour pouvoir profiter du remboursement prévu par le présent règlement, le débiteur de la taxe concerné doit introduire une demande auprès de l’Administration de l’environnement. La demande doit être établie sur le formulaire mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant, par voie électronique, et conformément aux modalités reprises sur celui-ci. 604 Art.
- Pour être recevables, les demandes de remboursement doivent obligatoirement être accompagnées des pièces suivantes: – un certificat de composition de ménage récent (maximum 1 mois), délivré par l’administration communale du lieu de résidence du demandeur; – une copie de la vignette fiscale actuelle de la voiture à personnes pour laquelle le remboursement est demandé; – une copie du certificat d’immatriculation. Art.
- Dès réception de la demande, l’Administration de l’environnement vérifie si le demandeur remplit les conditions reprises à l’article 1er, paragraphes 2 et 3 du présent règlement pour pouvoir bénéficier du remboursement de la taxe. Dans l’affirmative, elle transmet la demande électroniquement à l’Administration des douanes et accises pour vérification des conditions reprises à l’article 1er, paragraphe 4 et pour exécution. En cas d’irrecevabilité de la demande en raison du non-respect des conditions reprises à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, l’Administration de l’environnement en informe le demandeur en lui indiquant les raisons qui ont conduit au refus. En cas d’irrecevabilité de la demande en raison du non-respect des conditions reprises à l’article 1er, paragraphe 4, l’Administration des douanes et accises en informe le demandeur en lui indiquant les raisons qui ont conduit au refus. Art.
- Les administrations de l’environnement et des douanes et accises définissent d’un commun accord les modalités d’échange des informations relatives aux demandes afin de garantir le traitement efficace des demandes. Art.
- 1) L’Administration des douanes et accises définit le montant à rembourser et en informe le demandeur. Pour le cas où il est constaté que le bénéficiaire a encore des dettes envers le bureau recette autos, le remboursement restera en suspens jusqu’à leur règlement complet. Il ne sera pas procédé à une compensation du montant encore à régler avec le montant à rembourser. 2) Le receveur de l’Administration des douanes et accises rembourse le montant sur le compte bancaire indiqué par le demandeur. Art.
- L’article 7
(1)du règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement, est remplacé par le texte suivant: «Art. 7.
(1)En application de l’article 43 de la loi, les véhicules visés sont exonérées de la taxe, sur demande,
s limites et sous les conditions suivantes: – la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, doit être détentrice d’une carte d’invalidité B ou C conformément à l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité. Sont assimilés aux personnes visées ci-avant, les mutilés et invalides de guerre; – la personne valide au nom de laquelle le véhicule est immatriculé peut profiter de l’exonération, si elle a en charge, une personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou C conformément à l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 concernant les cartes de priorité et d’invalidité.
(2)L’exonération visée au premier tiret ci-dessus est accordée sur simple demande (verbale ou écrite) du détenteur de la carte d’invalidité au nom duquel le véhicule est immatriculée. Une copie de la carte d’invalidité est à remettre au receveur de l’administration. L’exonération ne prend cours qu’à partir de la date de dépôt de la demande avec les pièces requises. L’exonération visée au deuxième tiret ci-dessus est accordée sur simple demande (verbale ou écrite) de la personne valide au nom de laquelle le véhicule est immatriculé. Une copie de la carte d’invalidité ainsi qu’un certificat de composition de ménage récent ( maximum 1 mois ) est à remettre au receveur de l’administration. L’exonération ne prend cours qu’à partir de la date de dépôt de la demande avec les pièces requises.
(3)Afin d’être prise en considération pour l’octroi de l’exonération, l’invalidité doit ou bien avoir un caractère permanent ou porter sur une durée de deux ans au moins. Les invalidités temporaires de moins de deux ans sont par conséquent écartées et aucune exonération (même partielle) n’est dans ce cas accordée.
(4)L’exonération totale ne peut être accordée que pour un seul véhicule.
(5)L’exonération ne sera pas accordée si le véhicule est destiné au transport de tierces personnes, sauf si les conditions suivantes sont réunies: – il ne s’agit que d’un transport occasionnel à titre gratuit; – le genre de l’invalidité nécessite le recours à un conducteur d’autos ou l’assistance d’un aide; – la voiture est soit utilisée par le conjoint, un parent ou l’infirmier de l’invalide, soit dans l’intérêt du ménage de l’invalide, soit à des fins en rapport avec son état de santé; – le véhicule n’est pas destiné au transport de choses à moins qu’il ne s’agisse que d’affaires personnelles de l’invalide ou des personnes désignées ci-avant. L’invalide ou le handicapé peut se faire accompagner, sans qu’il en résulte la perte ou le refus de l’exemption, par des membres de sa famille ou par des tiers à qui il peut également confier la conduite de la voiture lorsque le genre de son invalidité (par exemple cécité, paralysie des membres supérieurs ou inférieurs) nécessite le recours à une telle aide. L’invalide peut de même être autorisé à se faire assister par un conducteur s’il ne possède pas 605 de permis de conduire (par exemple enfant mineur). Mais l’invalide doit toujours être présent dans la voiture, sauf des cas exceptionnels tel un voyage retour à vide après le transport de l’invalide par un aide de son domicile à son lieu de travail ou dans l’intérêt exclusif de son ménage ou en rapport avec son état de santé.» Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
- Art.
- Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 9 mars
- Henri Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté modifiée en dernier lieu par la directive 2008/109/CE de la Commission du 28 novembre 2008; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe IV, partie A, chapitre I du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est modifiée comme suit: 1) Le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de tous types, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d’une combinaison de ces différentes techniques, originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse. Le matériel d’emballage en bois doit: – être écorcé, à l’exception d’un nombre indéterminé de morceaux d’écorce, à condition que ceux-ci aient une épaisseur inférieure à 3 centimètres (indépendamment de leur longueur) ou, si leur épaisseur est supérieure à 3 centimètres, que leur surface ne soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, et – avoir subi l’un des traitements agréés, mentionnés à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d’emballage à base de bois
commerce international, et – être pourvu d’une marque, conformément aux spécifications de l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d’emballage à base de bois
commerce international, indiquant que le matériel d’emballage en bois a fait l’objet d’un traitement phytosanitaire agréé. Le premier tiret n’est applicable qu’à compter du 1er juillet 2009.» 606 2) Le point 8 est remplacé par le texte suivant: «8. Bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris le bois n’ayant pas conservé sa surface arrondie naturelle, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d’une combinaison de ces différentes techniques, originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse. Le bois doit: – être écorcé, à l’exception d’un nombre indéterminé de morceaux d’écorce, à condition que ceux-ci aient une épaisseur inférieure à 3 centimètres (indépendamment de leur longueur) ou, si leur épaisseur est supérieure à 3 centimètres, que leur surface ne soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, et – avoir subi l’un des traitements agréés, mentionnés à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d’emballage à base de bois
commerce international, et – être pourvu d’une marque, conformément aux spécifications de l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d’emballage à base de bois
commerce international, indiquant que le bois a fait l’objet d’un traitement phytosanitaire agréé. Le premier tiret n’est applicable qu’à compter du 1er juillet 2009.» Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 9 mars
- Henri Dir. 2008/109/CE Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République française concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 24 février
- – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 décembre 2008 (Mémorial 2008, A, n° 190, pp. 2570 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte est entré en vigueur le 1er février 2009, conformément à son article 16.
- Caisse nationale de Santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 3 mars 2009, les modifications des statuts de la Caisse nationale de Santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur le 21 janvier 2009 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er février
- Annexe Fichier B5 – effet au 1er février 2009
- Modifications de l’alinéa 1er de l’article 1er des conditions particulières applicables au fichier B5 1° aux personnes atteintes d’une des anomalies du métabolisme des acides aminés d’origine génétique suivantes: a) phénylcétonurie b) troubles du cycle de l’urée
- Ajouts de l’alinéa 8 à l’article 1er des conditions particulières applicables au fichier B5 8° aux enfants âgés de moins de 18 ans, atteints d’une des maladies métaboliques suivantes: a) déficience en complexe pyruvate déhydrogénase pour autant que le traitement ait été instauré précocement (PDH) b) épilepsie grave rebelles aux traitements médicamenteux 607
- Modification de l’alinéa 1er de l’article 2 des conditions particulières applicables au fichier B5 Art. 2.
(1)La délivrance, au profit des personnes visées à l’alinéa précédent sous 1°, 3°, 4°, 5° et 8°, … 4. Modifications des alinéas 1er et 3 de l’article 3 des conditions particulières applicables au fichier B5 Art. 3.
(1)Les produits d’alimentation médicale inscrits à la rubrique Z99B, Produits d’alimentation médicale - par forfait, prescrits et délivrés aux personnes • visées à l’article 1er sous 1° a), sont pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal semestriel de sept cent cinquante euros (750,00 €), • visées à l’article 1er sous 2°, sont pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal semestriel de deux cent soixante dix euros (270,00 €), • visées à l’article 1er sous 5°, sont pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal semestriel de deux cent soixante dix euros (270,00 €), • visées à l’article 1er sous 6°, sont pris en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal semestriel de sept cent cinquante euros (750,00 €).
(3)Les factures pour les produits délivrés aux personnes visées sous 1° a) et 6° doivent être accompagnées des ordonnances médicales afférentes, établies au plus pour une durée de six mois. … Editeur: 5950525 NUTRICIA (B) KETOCAL UCD 2 Z99A8 UCD 1 5950511 Nom commercial 5950508 MILUPA (B) Z99A1 Numéro national Largeur Longueur Poids Volume 450G 450G POUDRE ORALE 1 300G Produits d’alimentation médicale – par produit – APCM – Art. 1 pt 8 POUDRE ORALE POUDRE ORALE Produits d’alimentation médicale – par produit – APCM – Art. 1 pt 1 b Pièces Fichier B5: Ajouts avec effet au 01.02.2009 – Comité directeur du 21.01.2009 47,99 146,00 128,30 P référ. 80% 80% 80% Taux 38,39 116,80 102,64 Remb. max. 608 Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg