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Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et modifiant: 1. le Code de la sécurit

609 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 46 16 mars 2009 Sommaire LEGISLATION REGLEMENTANT LES SOINS PALLIATIFS AINSI QUE L’EUTHANASIE ET L’ASSISTANCE AU SUICIDE Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et modifiant:

  1. le Code de la sécurité sociale;
  2. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
  3. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
  4. le Code du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 610 Loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 610 Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et modifiant:
  5. le Code de la sécurité sociale;
  6. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
  7. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
  8. le Code du travail. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre Ier – Du droit aux soins palliatifs Art. 1er. – Enoncé du droit aux soins palliatifs et définition Toute personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, désignée ci-après par les termes «la personne en fin de vie», a accès à des soins palliatifs. Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus et coordonnés, pratiqués par une équipe pluridisciplinaire dans le respect de la dignité de la personne soignée. Ils visent à couvrir l’ensemble des besoins physiques, psychiques et spirituels de la personne soignée et à soutenir son entourage. Ils comportent le traitement de la douleur et de la souffrance psychique. Les soins palliatifs sont assurés à l’hôpital, dans un établissement conventionné suivant les lois sur l’assurance maladie et l’assurance dépendance ou à domicile. Pour les personnes soignées à domicile ou en institution d’aides et de soins, la collaboration étroite d’un hôpital est assurée. La délivrance des fournitures et des actes et services par les différentes catégories de prestataires intervenant auprès de la personne soignée est consignée dans un carnet de soins dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal, les avis des groupements représentatifs des prestataires ayant été demandés. L’Etat assure la formation adéquate du personnel médical et soignant. Un règlement grand-ducal détermine l’organisation de formations médicales spécifiques en soins palliatifs pour les médecins et les autres professions de santé. Art.
  9. – Refus de l’obstination déraisonnable N’est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en dommages-intérêts le fait par un médecin de refuser ou de s’abstenir de mettre en œuvre, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, des examens et traitements inappropriés par rapport à l’état de la personne en fin de vie et qui, selon les connaissances médicales du moment, n’apporteraient à la personne en fin de vie ni soulagement ni amélioration de son état ni espoir de guérison. La disposition qui précède s’entend sans préjudice de l’obligation pour le médecin soit de prodiguer lui-même à la personne en fin de vie les soins palliatifs définis à l’article qui précède soit de les initier. Art.
  10. – Effet secondaire du traitement de la douleur Le médecin a l’obligation de soulager efficacement la souffrance physique et psychique de la personne en fin de vie. Si le médecin constate qu’il ne peut efficacement soulager la souffrance d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’avancer sa fin de vie, il doit l’en informer et recueillir son consentement. Chapitre II – De la volonté de la personne en fin de vie et de la directive anticipée Art.
  11. – De la volonté de la personne en fin de vie Si la personne en fin de vie se trouvant dans la situation visée au chapitre qui précède n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté relative à sa fin de vie, dont les conditions, la limitation et l’arrêt de traitement, y compris le traitement de la douleur visé à l’article qui précède, le médecin cherche à établir sa volonté présumée. Dans le cadre de l’établissement de cette volonté, le médecin fait appel à la personne de confiance désignée conformément à l’article
  12. Il peut faire appel à toute autre personne susceptible de connaître la volonté de la personne en fin de vie. Art.
  13. – Contenu et forme de la directive anticipée

(1)Toute personne peut exprimer dans un document dit «directive anticipée» sa volonté relative à sa fin de vie, dont les conditions, la limitation et l’arrêt du traitement, y compris le traitement de la douleur visé à l’article 3, ainsi que l’accompagnement psychologique et spirituel, pour le cas où elle se trouverait en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, et ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté. 611
(2)Lorsque l’auteur de ces directives, bien qu’en état d’exprimer sa volonté, est dans l’impossibilité d’écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins d’attester que le document qu’il n’a pu rédiger lui-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Ces témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées.
(3)La directive anticipée peut contenir la désignation d’une personne de confiance qui doit être entendue par le médecin si la personne en fin de vie n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.
(4)La directive anticipée peut être amendée ou annulée à tout moment par son auteur. La directive anticipée, ainsi que les amendements qui peuvent y être apportés, doivent être consignés par écrit, datés et signés par leur auteur, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2. Art. 6. – Effet de la directive anticipée
(1)Le médecin traitant doit prendre en compte la directive anticipée versée au dossier médical ou dont il a obtenu connaissance.
(2)Si la personne en fin de vie se trouvant dans la situation visée au chapitre qui précède n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté concernant les conditions, la limitation et l’arrêt de traitement, y compris le traitement de la douleur, et à moins qu’une directive anticipée ne figure déjà dans le dossier médical en sa possession, le médecin s’enquiert de l’existence éventuelle d’une telle directive auprès de la personne de confiance, si elle est désignée, ou auprès de toute autre personne qu’il estime susceptible d’en connaître l’existence.
(3)Le médecin évalue si les prévisions de la directive correspondent à la situation envisagée par la personne en fin de vie et tient compte de l’évolution des connaissances médicales depuis sa rédaction.
(4)Si le médecin se départ du contenu de la directive anticipée, il en indique les raisons au dossier médical de la personne en fin de vie et en informe la personne de confiance ou, à défaut, la famille.
(5)Si la directive anticipée est contraire aux convictions du médecin traitant, ce dernier, en concertation avec la personne de confiance ou la famille, doit dans les 24 heures transférer la personne en fin de vie à un confrère disposé à la respecter. Art.
  1. – Accès à la directive anticipée L’accès à la directive anticipée est ouvert, à sa demande, à tout médecin en charge d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. L’auteur de la directive anticipée peut la remettre lui-même, à l’occasion d’une hospitalisation, au personnel médical ou soignant. Il peut également, à tout moment, la remettre à son médecin traitant. Si la directive anticipée a été remise à un autre dépositaire par la personne en fin de vie et que celui-ci prend connaissance de l’état avancé ou terminal d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, chez son auteur, il la remet au personnel médical en charge de la personne en fin de vie. Dans tous les cas, la directive anticipée est jointe au dossier médical ou, suivant le cas, de soins. Art.
  2. – Règlement d’exécution Un règlement grand-ducal peut prévoir la mise en place d’un enregistrement centralisé des directives anticipées. Il détermine la procédure selon laquelle est assuré l’enregistrement ainsi que les modalités d’accès au registre central. Chapitre III – Du congé pour l’accompagnement des personnes en fin de vie Art.
  3. – Le Code du travail est complété au livre II, titre III, chapitre IV sous l’intitulé «Section 10.- Congé d’accompagnement» par le dispositif suivant: «Art. L. 234-
  4. Il est institué un congé spécial pour l’accompagnement d’une personne en fin de vie, désigné ciaprès par «congé d’accompagnement», qui peut être demandé par tout travailleur salarié dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale. Art. L. 234-
  5. La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an. Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le travailleur peut convenir avec son employeur d’un congé d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement. Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie. Art. L. 234-
  6. Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période. Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse dépasser quarante heures. Art. L. 234-
  7. L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé. 612 Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, l’employeur ou le représentant de celui-ci au plus tard le premier jour de son absence. A la demande de son employeur ou de la caisse de maladie, le salarié doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies. Art. L. 234-69.
(1)La période du congé d’accompagnement est assimilée à une période d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident. Pendant cette durée, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection au travail restent applicables aux bénéficiaires.
(2)L’employeur averti conformément à l’article L. 234-68 n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2. Les dispositions de l’alinéa qui précède cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si le certificat médical n’est pas présenté. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent également applicables les dispositions de l’article L. 125-1 et de l’article L. 121-5 du Code du travail. La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.
(3)Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables si l’avertissement, sinon la présentation du certificat médical visé à l’article L. 234-69, sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable. Art. L. 234-
  1. Toute contestation relative au congé d’accompagnement survenue dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail ou d’apprentissage entre un employeur, d’une part, et un salarié, d’autre part, est de la compétence des juridictions de travail.» Chapitre IV – Dispositions modificatives et finales Art.
  2. – Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
  3. L’article 9 est complété par un alinéa 3 libellé comme suit: «L’indemnité pécuniaire de maladie est encore due pendant les périodes déterminées par référence à l’article L. 234-66 du Code du travail.»
  4. L’article 17, alinéa 1, est complété par un point 10 libellé comme suit: «
  5. les soins palliatifs tels que définis à l’article 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie.»
  6. L’article 17 est complété par l’alinéa suivant: «Les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs peuvent être précisées par règlement grand-ducal.»
  7. L’article 61, alinéa 2, est complété par un point 12 libellé comme suit: «12) concernant les soins palliatifs, pour les réseaux d’aides et de soins, les établissements d’aides et de soins visés respectivement aux articles 389 à 391, ainsi que les centres d’accueil pour les personnes en fin de vie, dûment agréés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions.»
  8. L’article 65, alinéas 1er et 2, est modifié comme suit: «Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 7 et 12, et pris en charge par l’assurance maladie-maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes. Dans chacune des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 4 et 12, chaque acte ou service est désigné par la même lettre-clé et par un coefficient. La lettre-clé est un signe dont la valeur en unité monétaire est fixée par voie conventionnelle. Le coefficient est un nombre exprimant la valeur relative de chaque acte professionnel inscrit dans chacune des nomenclatures visées au présent alinéa.»
  9. L’article 66, alinéa 2, est modifié comme suit: «Les valeurs de lettres-clés des nomenclatures des prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2, points 1 à 3 et 12, correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.»
  10. L’article 349 est complété par l’alinéa suivant: «Le bénéfice des prestations du présent livre est encore ouvert si la personne protégée requiert des soins palliatifs au sens de l’article 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie.»
  11. L’article 350, paragraphe 2 est complété d’un point d) libellé comme suit: «d) dans le domaine des soins palliatifs, les soins et services spécifiques accordés conformément au paragraphe 6 du présent article». 613
  12. L’article 350 est complété par un paragraphe 6 libellé comme suit: «
(6)Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la personne bénéficiaire de soins palliatifs a droit aux actes essentiels de la vie, à la prise en charge des tâches domestiques prévue à l’article 350, paragraphe 2, lettre a), et à la prise en charge des produits nécessaires aux aides et soins prévue à l’article 356, paragraphe 1er. Ces prestations sont dispensées dans les limites prévues à l’article 353, alinéa 1, sur base du relevé-type d’après les besoins effectifs constatés par le prestataire d’aides et de soins. Les modalités d’ouverture du droit aux prestations prévues ci-avant peuvent être précisées par règlement grand-ducal.» 10. L’article 351 est complété par un alinéa libellé comme suit: «Les décisions relatives à l’attribution du droit aux soins palliatifs sont prises par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale.» 11. L’article 354 est complété par l’alinéa suivant: «La personne dépendante bénéficiaire d’une prestation en espèces a droit au maintien de cette prestation au moment de l’ouverture du droit aux soins palliatifs.» Art. 11. – La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat est complétée comme suit: 1. A l’article 28, paragraphe 1er, alinéa 2, est ajoutée une lettre
  1. q)libellée comme suit: «
  2. q)le congé d’accompagnement.» 2. A la suite de l’article 29octies, il est ajouté un article 29nonies ayant la teneur suivante: «Art. 29nonies. Congé d’accompagnement 1. Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement. 2. La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an. Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le travailleur peut convenir avec son employeur d’un congé d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement. Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie. 3. Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période. Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse dépasser quarante heures. 4. L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé. Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le chef d’administration ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence. A la demande de son administration, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.» Art. 12. – La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est complétée comme suit: 1. A l’article 29, paragraphe 1er, deuxième alinéa, est ajoutée une lettre
  3. m)libellée comme suit: «
  4. m)le congé d’accompagnement.» 2. A la suite de l’article 30octies, il est ajouté un article 30nonies ayant la teneur suivante: «Art. 30nonies. Congé d’accompagnement 1. Le fonctionnaire dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale a droit, à sa demande, à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ci-après appelé congé d’accompagnement. 2. La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an. Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le travailleur peut convenir avec son employeur d’un congé d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement. Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie. 3. Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période. Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin de vie, elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués ne puisse dépasser quarante heures. 614 L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé. Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué au plus tard le premier jour de son absence. A la demande de son administration, le fonctionnaire doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.» Art. 13. – La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie». Art. 14. – La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial, à l’exception de l’article 10 qui ne sort ses effets qu’à partir du premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 16 mars 2009. Henri La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Doc. parl. 5584; sess. ord. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 615 Loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2008 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2008 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Chapitre I – Dispositions générales Art. 1er. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par euthanasie l’acte, pratiqué par un médecin, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande expresse et volontaire de celle-ci. Par assistance au suicide il y a lieu d’entendre le fait qu’un médecin aide intentionnellement une autre personne à se suicider ou procure à une autre personne les moyens à cet effet, ceci à la demande expresse et volontaire de celle-ci. Chapitre II – La demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide, conditions et procédure Art. 2. 1. N’est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en dommages-intérêts le fait par un médecin de répondre à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide, si les conditions de fond suivantes sont remplies: 1) le patient est majeur capable et conscient au moment de sa demande; 2) la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et, le cas échéant, répétée, et elle ne résulte pas d’une pression extérieure; 3) le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable sans perspective d’amélioration, résultant d’une affection accidentelle ou pathologique; 4) la demande du patient d’avoir recours à une euthanasie ou une assistance au suicide est consignée par écrit. 2. Le médecin doit dans tous les cas, avant de procéder à une euthanasie ou une aide au suicide, respecter les conditions de forme et de procédure suivantes: 1) informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec le patient sur sa demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu’offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver à la conviction que la demande du patient est volontaire et qu’aux yeux du patient il n’y a aucune autre solution acceptable dans sa situation. Les entretiens sont consignés au dossier médical, la consignation valant preuve de l’information; 2) s’assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté exprimée récemment respectivement réitérée. A cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état du patient; 3) consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l’affection, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s’assure du caractère constant, insupportable et sans perspective d’amélioration de sa souffrance physique ou psychique. Il rédige un rapport concernant ses constatations. Le médecin consulté doit être impartial, tant à l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette consultation; 4) sauf opposition du patient, s’entretenir de sa demande avec l’équipe soignante en contact régulier avec le patient ou des membres de celle-ci; 5) sauf opposition du patient, s’entretenir de sa demande avec la personne de confiance que celui-ci désigne dans ses dispositions de fin de vie ou au moment de sa demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide; 6) s’assurer que le patient a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’il souhaitait rencontrer; 7) s’informer auprès de la Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation si des dispositions de fin de vie au nom du patient y sont enregistrées. La demande du patient doit être actée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par le patient lui-même. S’il se trouve dans l’impossibilité physique permanente de rédiger et de signer sa demande, cette dernière est actée par écrit par une personne majeure de son choix. Cette personne mentionne le fait que le patient n’est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par écrit et signée par le patient ou la personne qui a rédigé la demande en présence du médecin traitant dont le nom devra également être indiqué dans le document. Ce document doit être versé au dossier médical. Le patient peut révoquer sa demande à tout moment, auquel cas le document est retiré du dossier médical et restitué au patient. 616 L’ensemble des demandes formulées par le patient, ainsi que les démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le(
  5. s)rapport(
  6. s)du (des) médecin(
  7. s)consulté(s), sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient. Art. 3. Le médecin traitant peut, s’il en éprouve le besoin, se faire accompagner voire conseiller par un expert de son choix et verser l’avis ou l’attestation de l’intervention de ce dernier au dossier du patient. S’il s’agit d’une expertise médicale, l’avis ou l’attestation est versé au dossier du patient. Chapitre III – Des dispositions de fin de vie Art. 4. 1. Toute personne majeure et capable peut, pour le cas où elle ne pourrait plus manifester sa volonté, consigner par écrit dans des dispositions de fin de vie les circonstances et conditions dans lesquelles elle désire subir une euthanasie si le médecin constate: – qu’elle est atteinte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, – qu’elle est inconsciente, – et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science. Les dispositions de fin de vie peuvent comprendre par ailleurs un volet spécifique où le déclarant fixe les dispositions à prendre quant au mode de sépulture et à la cérémonie de ses funérailles. Dans les dispositions de fin de vie, le déclarant peut désigner une personne de confiance majeure, qui met le médecin traitant au courant de la volonté du déclarant selon ses dernières déclarations à son égard. Les dispositions de fin de vie peuvent être faites à tout moment. Elles doivent être constatées par écrit, datées et signées par le déclarant. 2. Si la personne qui souhaite rédiger des dispositions de fin de vie est dans l’impossibilité physique permanente de rédiger et de signer, ses dispositions de fin de vie peuvent être actées par écrit par une personne majeure de son choix. Les dispositions de fin de vie se feront en présence de deux témoins majeurs. Les dispositions de fin de vie doivent alors préciser que le déclarant ne peut pas rédiger et signer, et en énoncer les raisons. Les dispositions de fin de vie doivent être datées et signées par la personne qui a acté par écrit la déclaration, par les témoins et, le cas échéant, par la personne de confiance. Une attestation médicale certifiant cette impossibilité physique permanente est jointe aux dispositions de fin de vie. Les dispositions de fin de vie seront enregistrées, dans le cadre d’un système officiel d’enregistrement systématique des dispositions de fin de vie auprès de la Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation. Les dispositions de fin de vie peuvent être réitérées, retirées ou adaptées à tout moment. La Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation est tenue de demander une fois tous les cinq ans, à partir de la demande d’enregistrement, la confirmation de la volonté du déclarant. Tous les changements doivent être enregistrés auprès de la Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation. Toutefois, aucune euthanasie ne peut être pratiquée si, à la suite des démarches qu’il est amené à faire en vertu du paragraphe 3 qui suit, le médecin obtient connaissance d’une manifestation de volonté du patient postérieure aux dispositions de fin de vie dûment enregistrées, au moyen de laquelle il retire son souhait de subir une euthanasie. Tout médecin traitant un patient en fin de vie ou un patient se trouvant dans une situation médicale sans issue est tenu de s’informer auprès de la Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation si des dispositions de fin de vie au nom du patient y sont enregistrées. Les modalités relatives à l’enregistrement des dispositions de fin de vie ainsi qu’à l’accès de ces dispositions par les médecins en charge d’une personne en fin de vie peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. Ce règlement pourra proposer une formule de disposition de fin de vie dont les déclarants peuvent se servir. 3. N’est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en dommages-intérêts, le fait par un médecin de répondre à une demande d’euthanasie à la suite de dispositions de fin de vie telles que prévues aux paragraphes 1er et 2, si le médecin constate: 1) que le patient est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, 2) qu’il est inconscient, 3) que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science. Le médecin doit, dans tous les cas et avant de procéder à l’euthanasie, respecter les conditions de forme et de procédure suivantes: 1) consulter un autre médecin quant à l’irréversibilité de la situation médicale du patient, en l’informant des raisons de cette consultation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical et examine le patient. Il rédige un rapport de ses constatations. Si une personne de confiance est désignée dans les dispositions de fin de vie, le médecin traitant met cette personne de confiance au courant des résultats de cette consultation. Le médecin consulté doit être impartial à l’égard du patient ainsi qu’à l’égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée; 2) s’il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s’entretenir du contenu des dispositions de fin de vie avec l’équipe soignante ou des membres de celle-ci; 617 3) si les dispositions de fin de vie désignent une personne de confiance, s’entretenir avec elle de la volonté du patient; 4) si les dispositions de fin de vie désignent une personne de confiance, s’entretenir de la volonté du patient avec les proches du patient que la personne de confiance désigne. Les dispositions de fin de vie ainsi que l’ensemble des démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris le rapport du médecin consulté, sont consignés dans le dossier médical du patient. Chapitre IV – La déclaration officielle Art. 5. Le médecin qui pratique une euthanasie ou une assistance au suicide doit remettre, dans les huit jours, le document d’enregistrement visé à l’article 7, dûment complété, à la Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation visée à l’article 6 de la présente loi. Chapitre V – La Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation Art. 6. 1. Il est institué une Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation de l’application de la présente loi, ci-après dénommée «la Commission». 2. La Commission se compose de neuf membres, désignés sur base de leurs connaissances et de leur expérience dans les matières qui relèvent de la compétence de la Commission. Trois membres sont docteurs en médecine. Un membre est proposé par le Collège médical. L’organisation la plus représentative des médecins et médecins-dentistes propose deux membres dont un possède une qualification et une expérience spécifique relative au traitement de la douleur. Trois membres sont juristes, dont un avocat à la Cour proposé par le conseil de l’Ordre des Avocats, un magistrat proposé par la Cour supérieure de Justice et un professeur en droit de l’Université du Luxembourg. Un membre est issu des professions de santé et proposé par le Conseil supérieur de certaines professions de santé. Deux membres sont représentants d’une organisation ayant comme objet la défense des droits du patient. Faute par un des organismes prémentionnés de procéder à une proposition dans le délai imparti, le ministre ayant la Santé dans ses attributions procédera à la proposition faisant défaut. Les membres de la Commission sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable trois fois. La qualité de membre de la Commission est incompatible avec le mandat de député ou la qualité de membre du gouvernement ou du Conseil d’Etat. La Commission élit parmi ses membres un président. La Commission ne peut délibérer valablement qu’à condition qu’au moins sept de ses membres soient présents. Elle prend ses décisions à la majorité simple. 3. La Commission établit son règlement d’ordre intérieur. Art. 7. La Commission établit un document de déclaration officielle qui doit être complété par le médecin et adressé à la Commission chaque fois qu’il pratique une euthanasie. Ce document est composé de deux volets. Le premier volet doit être scellé par le médecin. Il contient les données suivantes: – les nom, prénoms, domicile du patient; – les nom, prénoms, code médecin et domicile du médecin traitant; – les nom, prénoms, code médecin et domicile du (des) médecin(
  8. s)qui a (ont) été consulté(
  9. s)concernant la demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide; – les nom, prénoms, domicile et qualité de toutes les personnes consultées par le médecin traitant, ainsi que la date de ces consultations; – s’il existait des dispositions de fin de vie et qu’ils désignaient une personne de confiance, les nom et prénoms de la personne de confiance qui est intervenue. Ce premier volet est confidentiel. Il est transmis par le médecin à la Commission. Il ne peut être consulté qu’après une décision, telle que visée à l’alinéa suivant du présent article. Ce volet ne peut en aucun cas servir de base à la mission d’évaluation de la Commission. Le deuxième volet est également confidentiel et contient les données suivantes: – s’il existe des dispositions de fin de vie ou une demande d’euthanasie ou de suicide assisté; – l’âge et le sexe du patient; – la mention de l’affection accidentelle ou pathologique grave et incurable dont souffrait le patient; – la nature de la souffrance qui était constante et insupportable; – les raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée sans perspective d’amélioration; – les éléments qui ont permis de s’assurer que la demande a été formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée et sans pressions extérieures; – la procédure suivie par le médecin; 618 – la qualification du ou des médecins consultés, l’avis et les dates de ces consultations; – la qualité des personnes et de l’expert éventuellement consultés par le médecin, et les dates de ces consultations; – les circonstances précises dans lesquelles le médecin traitant a pratiqué l’euthanasie ou l’assistance au suicide et par quels moyens. Art. 8. La Commission examine le document de déclaration officielle dûment complété que lui communique le médecin. Elle vérifie, sur base du deuxième volet du document d’enregistrement, si les conditions et la procédure prévues par la présente loi ont été respectées. En cas de doute, la Commission peut décider, à la majorité simple de sept membres présents au moins, de lever l’anonymat. Elle prend alors connaissance du premier volet du document. Elle peut demander au médecin traitant de lui communiquer tous les éléments du dossier médical relatifs à l’euthanasie ou à l’assistance au suicide. Elle se prononce dans un délai de deux mois. Lorsque, par décision prise à la majorité des voix de sept membres présents au moins, la Commission estime que les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 2 par la présente loi ne sont pas respectées, elle communique sa décision motivée au médecin traitant et envoie le dossier complet ainsi qu’une copie de la décision motivée au Collège médical. Ce dernier se prononce dans un délai d’un mois. Le Collège médical décidera à la majorité de ses membres s’il y a lieu à poursuite disciplinaire. En cas de non-respect d’une des conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 2 de la présente loi, la Commission transmet le dossier au Parquet. Art. 9. La Commission établit à l’attention de la Chambre des Députés, la première fois endéans les deux ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, et, par la suite, tous les deux ans:
  10. a)un rapport statistique basé sur les informations recueillies dans le second volet du document d’enregistrement que les médecins remettent complété en vertu de l’article 8;
  11. b)un rapport contenant une description et une évaluation de l’application de la présente loi;
  12. c)le cas échéant, des recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative législative et/ou d’autres mesures concernant l’exécution de la présente loi. Pour l’accomplissement de ces missions, la Commission peut recueillir toutes les informations utiles auprès des diverses autorités et institutions. Les renseignements recueillis par la Commission sont confidentiels. Aucun de ces documents ne peut contenir l’identité d’aucune personne citée dans les dossiers remis à la Commission dans le cadre du contrôle prévu à l’article 8. La Commission peut décider de communiquer des informations statistiques et purement techniques, à l’exclusion de toutes données à caractère personnel, aux équipes de recherche qui en feraient la demande motivée. Elle peut entendre des experts. Art. 10. Pour l’accomplissement de sa mission, la Commission, peut recourir au personnel administratif mis à sa disposition par l’administration gouvernementale. Art. 11. Les frais de fonctionnement de la Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation sont à charge du budget de l’Etat. Art. 12. Quiconque prête son concours, en quelque qualité que ce soit, à l’application de la présente loi, est tenu de respecter la confidentialité des données qui lui sont confiées dans l’exercice de sa mission et qui ont trait à l’exercice de celle-ci. Art. 13. Dans les six mois du dépôt du premier rapport et, le cas échéant, des recommandations de la Commission, visés à l’article 9, la Chambre des Députés organise un débat à ce sujet. Ce délai de six mois est suspendu pendant la période de dissolution de la Chambre des Députés et/ou d’absence de gouvernement ayant la confiance de la Chambre des Députés. Chapitre VI – Disposition modificative Art. 14. Est introduit dans le Code pénal un article 397-1 nouveau ainsi libellé: «Art. 397-1. Ne tombe pas sous le champ d’application de la présente section le fait par un médecin de répondre à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide dans le respect des conditions de fond visées à la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide.» Chapitre VII – Dispositions particulières Art. 15. Aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie ou une assistance au suicide. Aucune autre personne ne peut être tenue de participer à une euthanasie ou une assistance au suicide. Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie ou une assistance au suicide, il est tenu d’en informer le patient et/ou la personne de confiance, s’il en existe une, dans les 24 heures en précisant les raisons de son refus. Le médecin qui refuse de donner suite à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide est tenu, à la demande du patient ou de la personne de confiance, de communiquer le dossier médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou par la personne de confiance. 619 Chapitre VIII – Disposition transitoire Art. 16. Le ministre ayant dans ses attributions la Santé peut procéder, par dépassement des nombres limite fixés dans la loi budgétaire, à l’engagement de deux agents pour les besoins de l’application de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Doc. parl. 2001-2002, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 16 mars 2009. Henri

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