621 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 47 18 mars 2009 Sommaire Loi du 3 mars 2009 portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 622 Règlement grand-ducal du 3 mars 2009 abrogeant le règlement grand-ducal du 5 novembre 2006 instituant une commission d’accompagnement auprès du Service des sites et monuments nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 622 Loi du 3 mars 2009 portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 2009 et celle du Conseil d’Etat du 3 février 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifiée comme suit: I. A l’article 2, paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé comme suit: «Ces agents sont engagés sous le régime de l’employé privé à un poste de la carrière S, telle qu’elle est prévue au règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux pour la durée d’une année. Après cette période ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire communal à une fonction d’une carrière supérieure répondant à leurs études. A cet effet ils sont placés hors cadre et ils peuvent être dispensés par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, des limites de la bonification d’ancienneté telle qu’elle est prévue à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Toutefois ces agents sont intégrés dans le cadre de leur carrière si celui-ci ne comprend aucun autre fonctionnaire.» II. A l’article 7, paragraphe 4, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit: «Toutefois, pour les fonctionnaires visés par l’article 15XIX du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat, aucune promotion à un grade du cadre fermé ne peut intervenir s’il ne s’est écoulé un délai minimum de trois années depuis la dernière promotion. Pour ces agents, ce délai est porté à 4 années pour la promotion au dernier grade du cadre fermé pour les carrières dont le cadre fermé comporte trois grades.» III. A l’article 29, le paragraphe 1er, alinéa 2 est modifié et complété comme suit: «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.