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Règlement grand-ducal du 8 janvier 2009 portant vingt-septième modification de l’annexe I de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de

43 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 5 23 janvier 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 janvier 2009 portant vingt-septième modification de l’annexe I de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E08/24/ILR du 9 décembre 2008 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs de comptage du réseau géré par HOFFMANN FRERES S.à.r.l. et Cie s.e.c.s. – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E08/26/ILR du 22 décembre 2008 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs de comptage du réseau de distribution d’électricité géré par la Ville de Luxembourg – Secteur Electricité . . . . . . . . . . . . Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E08/27/ILR du 22 décembre 2008 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs de comptage du réseau de distribution de gaz naturel géré par la Ville de Luxembourg – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973 – Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa

  1. a)de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979 – Adhésion de la République d’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986 – Ratification du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999 – Adhésion du Mozambique . . . . . . . . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 – Ratification du Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 – Adhésion de Timor-Leste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999 – Ratification de la Croatie . . . . . . . . . . Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999 – Ratification de l’Andorre; application territoriale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000 – Adhésion du Burundi et de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001 – Ratification de la Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 45 46 47 48 48 48 49 49 49 49 50 50 44 Règlement grand-ducal du 8 janvier 2009 portant vingt-septième modification de l’annexe I de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4; Vu la directive 2006/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 portant trentième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (sulfonates de perfluorooctane); Vu l’avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés Privés; Vu l’avis de l’Administration de l’Environnement, du Laboratoire National de Santé et de l’Inspection du Travail et des Mines; L’avis de la Chambre d’Agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de la Santé de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe I de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, le point suivant est ajouté: «53. Sulfonates de perfluorooctane (SPFO) C8F17SO2X (X=OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés y compris les polymères) 1. Ne peuvent pas être mis sur le marché ni utilisés comme substance ou composante de préparations dans une concentration égale ou supérieure à 0,005% en masse. 2. Ne peuvent pas être mis sur le marché dans des produits ou articles semi-finis, ou dans des parties de ces produits ou articles, si la concentration en SPFO est égale ou supérieure à 0,1% en masse calculée à partir de la masse de parties structurellement ou micro-structurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est égale ou supérieure à 1 μg/m2 du matériau enduit. 3. Par dérogation, les points 1 et 2 ne s’appliquent pas aux éléments suivants, ni aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication:
  2. a)résines, photosensibles ou revêtements anti-reflet pour les procédés photolithographiques,
  3. b)revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d’impression,
  4. c)traitements anti-buée pour le chromage dur (VI) non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique où la quantité de SPFO rejetée dans l’environnement est minimisée par l’utilisation intégrale des meilleures techniques disponibles appropriées mises au point dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,
  5. d)fluides hydrauliques pour l’aviation. 4. Par dérogation au point 1, les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché 10 jours après la publication du présent règlement peuvent être utilisées jusqu’au 27 juin 2011. 5. Les points 1 et 2 s’appliquent sans préjudice du règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.» 45 Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2009. Henri Le Ministre de l’Environnement, Lucien Lux Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Dir. 2006/122/CE Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E08/24/ILR du 9 décembre 2008 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs de comptage du réseau géré par HOFFMANN FRERES S.àr.l. et Cie s.e.c.s. Secteur Electricité Vu l’article 20 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement E07/12/ILR du 12 décembre 2007 concernant la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour l’année 2008; Vu le règlement E08/11/ILR du 18 juillet 2008; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Arrête: Art. 1er. Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par Hoffmann Frères pour l’année 2009 sont acceptés comme suit: En moyenne tension (20 kV), les tarifs en vigueur dans les réseaux gérés par Cegedel Net S.A. sont également applicables dans les réseaux gérés par Hoffmann Frères S.àr.l. et Cie s.e.c.s. Pour les utilisateurs raccordés aux stations de transformation MT/BT, les tarifs applicables sont les tarifs moyenne tension dont la composante puissance est augmentée d’une prime de 14,64 EUR/kW. En basse tension (0,4 kV), les tarifs applicables sont les suivants: – Pour les utilisateurs avec enregistrement de la courbe de charge: Composante puissance Composante énergie Durée d’utilisation annuelle < 3000 h Durée d’utilisation annuelle > 3000 h 13,49 EUR/kW 3,83 cts/kWh 77,99 EUR/kW 1,68 cts/kWh – Pour les utilisateurs sans enregistrement de la courbe de charge: Prime fixe annuelle Composante énergie 24 EUR 5,80 cts/kWh Art. 2. Les tarifs de comptage du réseau de distribution d’électricité géré par Hoffmann Frères S.àr.l. et Cie s.e.c.s. pour l’année 2009 sont acceptés comme suit: €/mois 1T-Einphasen Zähler 1T Drehstrom Zähler (DZ) 2T DZ inkl. Rundsteuerempfänger 2T DZ inkl. Rundsteuerempfänger mit Stromwandler 2T DZ mit Leistungsmessung und Lastprofil inkl. Modem (Niederspannung) 2T DZ m. Leistungsmessung u. Lastprofil inkl. Modem u. Stromwandler (NS) MSZ mit Lastprofil, Stromwandler inkl. Modem MSZ mit Lastprofil, Stromwandler und Spannungswandler inkl. Modem 4,43 5,07 5,96 7,08 26,95 34,53 50,75 63,77 Art. 3. Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er jour du mois suivant leur publication au Mémorial. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 31 décembre 2008. 46 Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E08/26/ILR du 22 décembre 2008 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs de comptage du réseau de distribution d’électricité géré par la Ville de Luxembourg Secteur Electricité Vu l’article 20 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité; Vu le règlement E07/12/ILR du 12 décembre 2007 concernant la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour l’année 2008; Vu le règlement E08/11/ILR du 18 juillet 2008; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Arrête: Art. 1er. Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par la Ville de Luxembourg pour l’année 2009 sont acceptés comme suit:

(1)Au niveau HT, les tarifs acceptés sont les suivants: Composante puissance Composante énergie Durée d’utilisation annuelle < 2500 h Durée d’utilisation annuelle > 2500 h 7,45 EUR/kW 2,64 cts/kWh 73,07 EUR/kW 0,02 cts/kWh Pour les utilisateurs raccordés aux stations de transformation HT/MT, les tarifs applicables sont les tarifs HT dont la composante puissance est augmentée d’une prime de 11,13 EUR/kW. Cette prime représente la participation de ces utilisateurs aux coûts de transformation.
(2)Au niveau MT, les tarifs acceptés sont les suivants: Composante puissance Composante énergie Durée d’utilisation annuelle < 2500 h Durée d’utilisation annuelle > 2500 h 15,79 EUR/kW 2,77 cts/kWh 70,48 EUR/kW 0,58 cts/kWh Pour les utilisateurs raccordés aux stations de transformation MT/BT, les tarifs applicables sont les tarifs MT dont la composante puissance est augmentée d’une prime de 29,64 EUR/kW. Cette prime représente la participation de ces utilisateurs aux coûts de transformation.
(3)Au niveau BT, les tarifs acceptés sont les suivants: Pour les utilisateurs avec enregistrement de la courbe de charge: Composante puissance Composante énergie Durée d’utilisation annuelle < 2500 h Durée d’utilisation annuelle > 2500 h 15,90 EUR/kW 4,40 cts/kWh 70,22 EUR/kW 2,22 cts/kWh Pour les utilisateurs sans enregistrement de la courbe de charge: Prime fixe annuelle Composante énergie 24 EUR 5,81 cts/kWh Art. 2. Les tarifs de comptage du réseau de distribution d’électricité géré par la Ville de Luxembourg pour l’année 2009 sont acceptés comme suit:
(1)Au niveau MT, les tarifs acceptés sont les suivants:
  1. a)Prix pour le comptage, sans mise à disposition d’une ligne téléphonique par le client pour la télémesure, ou nécessitant une lecture sur place: 1) Jeu de comptage complet mesure côté moyenne tension 1,2194 €/jour 2) Jeu de comptage complet mesure côté basse tension 0,9219 €/jour
  2. b)Prix pour le comptage, avec mise à disposition d’une ligne téléphonique par le client pour la télémesure: 3) Jeu de comptage complet mesure côté moyenne tension 1,1155 €/jour 4) Jeu de comptage complet mesure côté basse tension 0,7848 €/jour 47
  3. c)Prix pour le comptage des centrales de cogénération raccordées aux réseaux: 5) Jeu de comptage complet centrales de cogénération 1,8641 €/jour
(2)Au niveau BT, les tarifs acceptés sont les suivants:
  1. a)Prix pour le comptage installé de manière définitive et relié à une installation électrique conforme: 6) Compteur monophasé ou triphasé 0,0898 €/jour 7) Compteur triple tarif 0,2255 €/jour 8) Compteur double tarif avec 1 index maximum (puissance) 0,6375 €/jour
  2. b)Prix pour le comptage des centrales de photovoltaïque raccordées aux réseaux: 9) Jeu de comptage complet centrales de photovoltaïque 0,09468 €/jour Art. 3. Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant leur publication au Mémorial. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 31 décembre 2008. Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E08/27/ILR du 22 décembre 2008 portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs de comptage du réseau de distribution de gaz naturel géré par la Ville de Luxembourg Secteur Gaz naturel Vu l’article 29 de la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel; Vu le règlement E07/13/ILR du 12 décembre 2007 concernant la méthode de détermination des tarifs d’utilisation du réseau de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation du réseau pour l’année 2008; Vu le règlement E08/12/ILR du 18 juillet 2008; La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Arrête: Art. 1er. Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel géré par la Ville de Luxembourg pour l’année 2009 sont acceptés comme suit: Composante capacité (EUR/Nm3/h/an): Cp = 57,23 - 0,019 p avec min (Cp) = 50 EUR/Nm3/h/an et p représentant la capacité maximale de l’utilisateur pendant l’année (en Nm3/
  3. h)Composante volume (ct/Nm3): Cq = 3,96 - 0,125 ln(
  4. q)avec q représentant la quantité annuelle de gaz naturel (en Nm3/
  5. an)Les coûts annuels pour l’utilisation du réseau (en EUR/
  6. an)s’élèvent ainsi à: CA=p*Cp + q*Cq/100 Art. 2. Les tarifs de comptage pour le réseau de distribution de gaz naturel géré par la Ville de Luxembourg pour l’année 2009 sont acceptés comme suit: Comptage à membrane: G4 0,1045 EUR/jour G6 0,1164 EUR/jour G10 0,2265 EUR/jour G16 0,2278 EUR/jour G25 0,4471 EUR/jour G40 0,8949 EUR/jour G65 1,223 EUR/jour G100 1,6609 EUR/jour G160 1,7569 EUR/jour 48 Comptage à turbines et comptage à pistons rotatifs: G65 1,5445 EUR/jour G100 1,6846 EUR/jour G160 2,0222 EUR/jour G250 2,0818 EUR/jour G400 2,7978 EUR/jour G650 2,7978 EUR/jour G1000 4,1336 EUR/jour G1600 4,6133 EUR/jour G2500 4,9213 EUR/jour Art. 3. Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant leur publication au Mémorial. La Direction Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 31 décembre 2008. – Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973. – Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa
  7. a)de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979. – Adhésion de la République d’Arménie. Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 23 octobre 2008 la République d’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 janvier 2009. Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986. – Ratification du Danemark. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 26 septembre 2008 le Danemark a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 octobre 2008. La déclaration suivante figurait dans l’instrument de ratification: « ... le Danemark tient à déclarer qu’il n’appliquera pas l’alinéa 2
  8. a)de l’article 8 en cas de dol ou de négligence grave du personnel de la partie qui fournit l’assistance ou du personnel agissant pour son compte. Cette déclaration est faite conformément au paragraphe 9 de l’article 8. Le Danemark tient aussi à déclarer qu’il n’appliquera pas le paragraphe 2 de l’article 10 en cas de négligence grave, déclaration faite conformément à l’alinéa 5
  9. b)de l’article 10. Jusqu’à nouvel ordre, la Convention ne s’appliquera pas au Groenland et aux Iles Féroé.» Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Adhésion du Mozambique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 novembre 2008 le Mozambique a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 février 2009. 49 Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989. – Ratification du Chili. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 septembre 2008 le Chili a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 décembre 2008. Réserve L’Etat chilien formule la réserve autorisée par le paragraphe 1 de l’article 2 du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort et peut de ce fait appliquer la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre. Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion de Timor-Leste. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 octobre 2008 le Timor-Leste a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 janvier 2009. Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le 30 novembre 1999. – Ratification de la Croatie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 octobre 2008 la Croatie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 janvier 2009. Déclaration La République de Croatie déclare qu’aux fins des paragraphes 1 et 2 de l’annexe VII et des paragraphes 6 et 9 de l’annexe IX du Protocole, elle souhaite être traitée comme un pays à économie en transition. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999. – Ratification de l’Andorre; application territoriale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 octobre 2008 l’Andorre a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 novembre 2008. Déclaration «Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, la principauté d’Andorre déclare, qu’en application de sa législation interne, elle établit sa compétence, en ce qui concerne les infractions commises dans les situations et les conditions visées au paragraphe 2 de l’article 7 de ladite Convention.» Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification de la Convention par le Royaume-Uni soit étendue aux territoires du Baillage de Guernsey, de l’Ile de Man et de Jersey. L’application territoriale a pris effet le 25 septembre 2008. 50 Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Adhésion du Burundi et de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etats Adhésion Entrée en vigueur Burundi 02.10.2008 31.12.2008 Géorgie 04.11.2008 02.02.2009 Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Ratification de la Colombie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 octobre 2008 la Colombie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 janvier 2009. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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