695 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 52 20 mars 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 fixant pour 2009 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 portant institution d’un comité à la formation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 octobre 1975 – Ratification de Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, faite à Strasbourg, le 5 novembre 1992 – Ratification de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997 – Adhésion de la République d’Ouzbékistan et de la République du Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre 2000 – Ratification du Monténégro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 696 697 698 698 698 698 696 Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La voie latérale dans le sens des PR indiqués des voies publiques et tronçons de voie publique de l’Etat situés en dehors des agglomérations énumérés au présent article est réservée aux véhicules visés par le signal D,
- Numéro de la voie publique Localisation du tronçon Délimitation du tronçon N2 Sandweiler – Luxembourg Entre le PR 6500 et le PR 4645 N2 Traversée de Sandweiler Entre le PR 6825 et 7140 N3 Frisange – Alzingen Entre le PR 8155 et le PR 6652 N5 Schouweiler – Spinkange Entre le PR 12620 et le 11960 N5 Dippach – Bertrange Entre le PR 5323 et le PR 4855 N6 Steinfort – Windhof Entre le PR 15990 et le PR 14170 N6 Steinfort – Windhof Entre le PR 13980 et le PR 13510 N6 Capellen – Mamer Entre le PR 8956 et le PR 8690 N6 Mamer – Strassen Entre le PR 6233 et le PR 5890 N7 Bofferdange – Heisdorf Entre le PR 9452 et le PR 8131 A4 Lankelz – Raemerich Entre le PR 16020 et le PR 16200 Art.
- Lorsque des considérations relatives à la fluidité et la sécurité de la circulation routière l’exigent et notamment en présence d’un chantier routier, des mesures temporaires particulières prises en exécution de l’article 100 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques peuvent déroger aux règles énoncées à l’article 1er du présent règlement grand-ducal. Art.
- Toutes les dispositions réglementaires relatives à des voies publiques et tronçons de voie publique réservées aux véhicules visés par le signal D,10 sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat située en dehors des agglomérations. Art.
- Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Château de Berg, le 9 mars
- Henri Le Ministre des Transports, Lucien Lux Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 fixant pour 2009 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le salaire annuel pour 2009 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à 11.820,53 €. 697 Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 13 mars
- Henri Règlement grand-ducal du 13 mars 2009 portant institution d’un comité à la formation professionnelle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 3, 4 et 5; Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre des Salariés, à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers et à la Chambre de l’Agriculture; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Objet et mission Il est institué un comité à la formation professionnelle qui a pour mission d’accompagner la planification et la mise en œuvre de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Il a notamment comme objet de conseiller le gouvernement en matière de formation professionnelle en s’orientant aux plans définis à l’article 3 de la loi précitée, de favoriser une meilleure adéquation entre les objectifs de la formation professionnelle et les besoins des différents secteurs de l’économie et d’assurer la coordination des actions des départements ministériels et des chambres professionnelles concernés. Art.
- Fonctionnement Le comité se réunit soit à l’initiative de son président, soit à la demande écrite d’au moins sept membres. Sauf cas d’urgence, les convocations accompagnées de l’ordre du jour doivent être envoyées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. L’ordre du jour est proposé par le président et arrêté en début de la réunion. Le président dirige les séances du comité. Si les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont envoyées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion, le comité délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Au cas contraire, il faut que la moitié au moins des membres soient présents. Les votes par procuration ne sont pas admis. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président l’emporte. Le comité s’adjoint un secrétaire chargé des affaires administratives, recruté parmi les fonctionnaires et employés du ministère ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Il rédige un rapport sur les délibérations. Le rapport est envoyé par le président aux membres du comité dans le mois qui suit la réunion. Toute proposition de modification doit alors lui parvenir par écrit dans les quinze jours. L’approbation définitive du rapport se fait lors de la prochaine réunion du comité. Art.
- Frais de fonctionnement Les frais de fonctionnement sont supportés par le ministère ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Les membres du comité, ainsi que les experts prévus à l’article 5 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ont droit à une indemnité de 50 € par séance à laquelle ils ont participé. L’indemnité du secrétaire est fixée à 100 € par séance. Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 13 mars
- Henri 698 – Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
- – Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 15 octobre
- – Ratification de Monaco. II resulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 janvier 2009 Monaco a ratifié les Actes designés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
- Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 30 janvier 2009:
- La Principauté de Monaco déclare que le terme «ressortissant» au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne d’extradition désigne toute personne ayant la qualité de «Monégasque» au sens de la législation monégasque.
- La Principauté de Monaco demande à la partie requérante une traduction certifiée en langue française de la demande d’extradition et des documents qui accompagnent celle-ci. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, faite à Strasbourg, le 5 novembre
- – Ratification de la Pologne. II résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 12 février 2009 la Pologne a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l'égard de cet Etat le 1er juin
- Les réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères. Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre
- – Adhésion de la République d’Ouzbékistan et de la République du Sénégal. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur République du Sénégal 24.12.2008 24.03.2009 République d’Ouzbékistan 19.01.2009 19.04.2009 Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre
- – Ratification du Monténégro. II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 janvier 2009 le Monténégro a ratifié la Convention designée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai
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