727 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 57 24 mars 2009 Sommaire ACCORD CONCERNANT L’ECHANGE ET LA PROTECTION RECIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIEES: LUXEMBOURG-PORTUGAL Loi du 13 mars 2009 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 22 février 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 728 728 Loi du 13 mars 2009 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 22 février 2008. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2009 et celle du Conseil d’Etat du 3 mars 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées, signé à Luxembourg, le 22 février 2008. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 13 mars 2009. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Doc. parl. 5961; sess. ord. 2008-2009 Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise concernant l’échange et la protection réciproque des informations classifiées Le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise Ci-après dénommés les «Parties»; Reconnaissant la nécessité des Parties de garantir la protection des informations classifiées échangées entre elles, leurs personnes physiques ou leurs personnes morales, conformément à des accords ou des contrats de coopération passés ou futurs; Désireux de fixer un ensemble de règles portant sur la protection réciproque des informations classifiées échangées entre les Parties; SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Objet Le présent Accord établit les règles de sécurité applicables à tous les accords ou contrats de coopération, qui prévoient l’échange d’informations classifiées, conclus ou à conclure entre les autorités nationales compétentes des deux Parties ou par des personnes physiques ou morales dûment autorisées à cet effet. Article 2 Champ d’application 1. Le présent Accord définit les procédures de protection des informations classifiées échangées entre les Parties, ou leurs personnes physiques ou morales. 2. Aucune des Parties ne peut invoquer le présent Accord afin d’obtenir des informations classifiées que l’autre Partie a reçues d’une Partie tierce. Article 3 Définitions Aux fins du présent Accord, on entend par:
- a)«Informations classifiées», toute information, quels qu’en soient la forme, la nature et le mode de transmission, qui requiert, en vertu des lois applicables en la matière, une protection contre toute divulgation non autorisée, conformément à la classification de sécurité;
- b)«Infraction à la sécurité», un acte ou une omission, délibéré(
- e)ou accidentel(le), contraire aux lois applicables en la matière, ayant pour résultat la compromission avérée ou suspecte des informations classifiées; 729
- c)«Compromission», la situation où, en raison d’une infraction à la sécurité, les informations classifiées ont perdu leur confidentialité, intégrité ou disponibilité;
- d)«Autorité nationale de sécurité», l’autorité chargée par la Partie de l’application et de la supervision du présent Accord;
- e)«Partie d’origine», la Partie qui transmet des informations classifiées à l’autre Partie;
- f)«Partie destinataire», la Partie qui reçoit des informations classifiées de la Partie d’origine;
- g)«Partie tierce», une organisation internationale ou un Etat qui n’est pas partie au présent Accord;
- h)«Contractant», une personne physique ou morale dotée de la capacité juridique de négocier et de conclure des contrats;
- i)«Contrat classifié», un accord entre deux ou plusieurs contractants créant et définissant les droits et obligations applicables entre eux, et qui contient ou implique des informations classifiées;
- j)«Habilitation de sécurité individuelle», une décision prise par l’autorité nationale de sécurité ou toute autre autorité compétente selon laquelle une personne est autorisée à accéder à des informations classifiées, conformément aux lois applicables en la matière;
- k)«Habilitation de sécurité d’établissement», une décision prise par l’autorité nationale de sécurité ou toute autre autorité compétente selon laquelle, du point de vue de la sécurité, un établissement a la capacité physique et organisationnelle de traiter et de stocker des informations classifiées, conformément aux lois applicables en la matière;
- l)«Besoin d’en connaître», le besoin avéré de connaître ou de posséder des informations classifiées afin d’exercer des fonctions officielles et professionnelles, en vertu duquel l’accès à de telles informations est accordé à une personne;
- m)«Niveau de classification de sécurité», l’indication du degré d’importance des informations classifiées, du niveau de restriction d’accès à celles-ci et du niveau de protection accordé par les Parties ainsi que les raisons de la mention de classification qui leur est affectée;
- n)«Instructions de sécurité spécifiques», un ensemble d’exigences de sécurité qui s’appliquent à un projet spécifique afin de normaliser les procédures de sécurité;
- o)«Guide des classifications de sécurité», la partie des instructions de sécurité spécifiques qui identifie les éléments classifiés du projet et précise les niveaux de classification de sécurité applicables. Article 4 Autorités nationales de sécurité 1. Les autorités nationales de sécurité chargées de l’application du présent Accord sont: Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Service de Renseignement de l’Etat Autorité nationale de Sécurité Boîte postale 2379 L-1023 Luxembourg Pour la République portugaise: Autoridade Nacional de Segurança Presidência do Conselho de Ministros Rua da Junqueira, 69 1300-342 Lisboa Portugal 2. Les autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées de toute modification les concernant. 3. Les autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées de leurs lois respectives régissant la protection des informations classifiées. 4. Afin de garantir une étroite coopération dans la mise en œuvre du présent Accord, les autorités nationales de sécurité peuvent organiser des consultations à la demande d’une d’entre elles. Article 5 Règles de sécurité 1. La protection et l’utilisation des informations classifiées échangées entre les Parties sont régies par les règles suivantes:
- a)la Partie destinataire accorde aux informations classifiées reçues un niveau de protection équivalent aux niveaux de classification de sécurité accordés expressément aux informations classifiées par la Partie d’origine;
- b)l’accès aux informations classifiées est réservé aux personnes dont les fonctions nécessitent l’accès à des informations classifiées sur la base du «besoin d’en connaître» et qui sont titulaires d’une habilitation de sécurité individuelle pour l’accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL LUX/CONFIDENCIAL ou de niveau supérieur. 730 2. Afin d’atteindre et de conserver des normes de sécurité comparables, les autorités nationales de sécurité se tiennent, sur demande, mutuellement informées des normes, procédures et pratiques de sécurité qu’elles appliquent en matière de protection des informations classifiées. Article 6 Niveaux de classification de sécurité et équivalences Les Parties reconnaissent que les niveaux suivants de classification de sécurité sont équivalents et correspondent aux niveaux de classification de sécurité spécifiés dans les lois applicables en la matière. Pour le Grand-Duché de Luxembourg Pour la République portugaise Termes en anglais TRES SECRET LUX MUITO SECRETO TOP SECRET SECRET LUX SECRETO SECRET CONFIDENTIEL LUX CONFIDENCIAL CONFIDENTIAL RESTREINT LUX RESERVADO RESTRICTED Article 7 Assistance aux procédures d’habilitation de sécurité 1. Sur demande, les autorités nationales de sécurité de chacune des Parties, conformément aux lois applicables en la matière, se prêtent assistance durant les procédures d’habilitation de leurs ressortissants séjournant ou de leurs établissements situés sur le territoire de l’autre Partie, préalablement à l’octroi de l’habilitation de sécurité individuelle et de l’habilitation de sécurité d’établissement. 2. Chacune des Parties reconnaît les habilitations de sécurité individuelles et d’établissement délivrées conformément aux lois applicables en la matière de l’autre Partie. 3. Les autorités nationales de sécurité se tiennent mutuellement informées de toute modification concernant les habilitations de sécurité individuelles et d’établissement. Article 8 Classification, réception et modifications 1. La Partie destinataire attribue sa propre classification de sécurité aux informations classifiées reçues, conformément aux équivalences définies à l’article 6 du présent Accord. 2. Les Parties se tiennent mutuellement informées de toute modification de classification apportée ultérieurement aux informations classifiées transmises. 3. La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie aucune information classifiée reçue sans l’accord écrit préalable de la Partie d’origine. Article 9 Traduction, reproduction et destruction 1. La traduction ou la reproduction des informations classifiées TRES SECRET LUX/MUITO SECRETO sont autorisées uniquement avec l’accord écrit de l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine, conformément aux lois applicables en la matière. 2. Les informations classifiées TRES SECRET LUX/MUITO SECRETO ne peuvent être détruites et sont renvoyées à l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine. 3. La traduction et la reproduction des informations classifiées jusqu’au niveau SECRET LUX/SECRETO se font conformément aux procédures suivantes:
- a)les personnes sont titulaires des habilitations de sécurité individuelles appropriées;
- b)les traductions et les reproductions portent un niveau de classification de sécurité identique à celui des informations classifiées originales et sont placées sous la même protection de sécurité;
- c)les traductions et le nombre de reproductions sont limités à ceux requis pour usage officiel;
- d)les traductions sont accompagnées d’une note appropriée dans la langue de traduction indiquant qu’elles contiennent des informations classifiées reçues de la Partie d’origine. 4. La destruction des informations classifiées SECRET LUX/SECRETO requiert l’accord écrit préalable de la Partie d’origine. 5. Les informations classifiées jusqu’au niveau CONFIDENTIEL LUX/CONFIDENCIAL sont détruites conformément aux lois applicables en la matière. 6. Dans le cas d’une situation qui rend impossible la protection et le renvoi des informations classifiées produites ou transmises conformément au présent Accord, les informations classifiées sont détruites immédiatement. La Partie destinataire informe dès que possible l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine de la destruction des informations classifiées. 731 Article 10 Transmission entre les Parties 1. En règle générale, les informations classifiées sont transmises entre les Parties par la voie diplomatique. 2. Dans la mesure où ce mode de transmission ne s’avérait pas pratique ou ne permettrait pas une réception dans les délais impartis des informations classifiées, celles-ci peuvent être transmises par des personnes titulaires d’une habilitation de sécurité appropriée et dûment autorisées par la Partie d’origine. 3. Les informations classifiées peuvent être transmises via des systèmes, des réseaux ou d’autres moyens électromagnétiques de télécommunications cryptés, approuvés conformément aux lois applicables en la matière. 4. La transmission de volumes importants d’informations classifiées est organisée au cas par cas par les autorités nationales de sécurité respectives. 5. L’autorité nationale de sécurité de la Partie destinataire confirme par écrit la réception des informations classifiées. Article 11 Utilisation des informations classifiées 1. Les informations classifiées sont utilisées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été transmises. 2. Chacune des Parties s’assure que toutes les personnes physiques et morales qui reçoivent les informations classifiées se conforment aux obligations fixées dans le présent Accord. 3. La Partie destinataire ne divulgue aucune information classifiée à une Partie tierce ou à toute personne physique ou morale possédant la nationalité d’un Etat tiers, sans l’accord écrit préalable de la Partie d’origine. Article 12 Contrats classifiés 1. Dans le cas d’un contrat classifié conclu et mis en œuvre sur le territoire de l’une des Parties, l’autorité nationale de sécurité de l’autre Partie reçoit au préalable l’assurance écrite que le contractant proposé est titulaire d’une habilitation de sécurité d’établissement de niveau approprié. 2. Le contractant s’engage à:
- a)garantir que ses locaux sont appropriés pour le traitement des informations classifiées;
- b)être titulaire d’une habilitation de sécurité d’établissement appropriée pour ces locaux;
- c)être en possession des habilitations de sécurité individuelles appropriées pour les personnes dont les fonctions requièrent un accès à des informations classifiées;
- d)garantir que toutes les personnes autorisées à avoir accès à des informations classifiées sont informées de leurs responsabilités concernant la protection des informations classifiées, conformément aux lois applicables en la matière;
- e)permettre des inspections de sécurité au sein de ses locaux. 3. Les sous-traitants se conforment aux mêmes obligations de sécurité que le contractant. 4. L’autorité nationale de sécurité est chargée de superviser et de contrôler le respect par le contractant des engagements énoncés à l’article 12.2. 5. Tout contrat classifié conclu entre les contractants des Parties, conformément aux dispositions du présent Accord, contient les instructions de sécurité spécifiques appropriées. Celles-ci incluent les aspects suivants:
- a)guide des classifications de sécurité et liste des informations classifiées;
- b)procédures de communication des modifications susceptibles d’affecter la classification des informations;
- c)voies de communication et moyens de transmission électromagnétique;
- d)procédures de transport des informations classifiées;
- e)autorités compétentes pour coordonner la protection des informations classifiées liées au contrat;
- f)obligation de notifier toute compromission avérée ou suspecte des informations classifiées. 6. Une copie des instructions de sécurité spécifiques à tout contrat classifié est remise à l’autorité nationale de sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle le contrat classifié doit être exécuté afin de permettre une supervision et un contrôle appropriés de la sécurité. 7. Les représentants des autorités nationales de sécurité peuvent effectuer des visites réciproques afin d’analyser l’efficacité des mesures adoptées par un contractant pour garantir la protection des informations classifiées impliquées dans un contrat classifié. Toute visite doit être notifiée au moins quinze jours à l’avance. Article 13 Visites 1. Les visites impliquant l’accès de ressortissants de l’une des Parties à des informations classifiées de l’autre Partie requièrent l’accord écrit préalable des autorités compétentes conformément aux lois applicables en la matière, excepté les visites nécessitant l’accès à des informations classifiées RESTREINT LUX/RESERVADO qui peuvent être directement organisées par le responsable de la sécurité du visiteur et le responsable de la sécurité de l’établissement à visiter. 732 2. Toute demande de visite est adressée via l’autorité nationale de sécurité de la Partie hôte. 3. Les visites impliquant l’accès à des informations classifiées sont accordées par l’une des Parties aux visiteurs de l’autre Partie uniquement si ces derniers:
- a)sont titulaires d’une habilitation de sécurité individuelle appropriée délivrée par l’autorité nationale de sécurité ou toute autre autorité compétente de la Partie requérante; et
- b)sont autorisés à recevoir ou à avoir accès à des informations classifiées sur la base du «besoin d’en connaître», conformément aux lois applicables en la matière. 4. Toute demande de visite est adressée par l’autorité nationale de sécurité de la Partie ayant fait la demande à l’autorité nationale de sécurité de la Partie hôte au moins 30 jours avant la date prévue. 5. Dans le cas d’une urgence, la demande de visite est adressée au moins sept jours avant la date prévue. 6. L’autorité nationale de sécurité de la Partie qui reçoit la demande de visite notifie, en temps opportun, sa décision à l’autorité nationale de sécurité de la Partie ayant fait la demande. 7. Les visites de ressortissants d’une Partie tierce impliquant l’accès à des informations classifiées de la Partie d’origine sont autorisées uniquement sur accord écrit des autorités compétentes, conformément aux lois applicables en la matière, via l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine. 8. Une fois la visite accordée, l’autorité nationale de sécurité de la Partie hôte remet une copie de la demande de visite aux responsables de la sécurité de l’établissement, de la société ou de l’organisation à visiter. 9. L’autorisation de visite est valable 12 mois maximum. 10. Pour tout projet, programme ou contrat, les Parties peuvent dresser des listes des personnes autorisées à effectuer plusieurs visites. Ces listes sont valables pour une durée initiale de douze mois. 11. Une fois ces listes approuvées par les Parties, les conditions générales des visites spécifiques sont directement fixées par les autorités compétentes des entités à visiter, conformément aux modalités convenues. 12. Toute demande de visite contient les renseignements suivants:
- a)nom et prénom du visiteur, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de passeport ou de carte d’identité;
- b)nom de l’établissement, de la société ou de l’organisation que le visiteur représente ou auquel/à laquelle il appartient;
- c)nom et adresse de l’établissement, de la société ou de l’organisation à visiter;
- d)certification de l’habilitation de sécurité individuelle du visiteur et sa validité;
- e)objet et objectif de la/des visite(s);
- f)date et durée prévues de la/des visite(
- s)requise(s), et dans le cas de visites récurrentes, période totale couverte par les visites;
- g)nom et numéro de téléphone de la personne de contact de l’établissement, de l’entité ou de l’installation à visiter, contacts précédents et toute autre information utile pouf justifier la/les visite(s);
- h)date, signature et sceau officiel de l’autorité de sécurité compétente. Article 14 Infraction à la sécurité 1. Dans le cas d’une infraction à la sécurité des informations classifiées transmises ou reçues par l’autre Partie, l’autorité nationale de sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle l’infraction à la sécurité a été commise informe dès que possible l’autorité nationale de sécurité de l’autre Partie et ouvre une enquête appropriée. 2. Si une infraction à la sécurité est commise dans un Etat autre que celui des Parties au présent Accord, l’autorité nationale de sécurité de la Partie d’origine prend les mesures énoncées à l’article 14.1. 3. Le cas échéant, l’autre Partie participe à l’enquête. 4. Dans tous les cas, l’autre Partie est informée, par écrit, des résultats de l’enquête, y compris des raisons de l’infraction à la sécurité, de l’étendue des dommages et des conclusions de l’enquête. Article 15 Frais Chacune des Parties supporte les frais propres encourus du fait de l’application et de la supervision de tous les aspects du présent Accord. Article 16 Règlement des litiges Tout litige quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord est résolu par les voies diplomatiques. 733 Article 17 Entrée en vigueur Chacune des Parties notifie, par écrit et par voie diplomatique, à l’autre l’accomplissement de toutes les procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le trentième jour suivant la réception de la dernière des notifications. Article 18 Modifications 1. 2. Chacune des Parties peut modifier le présent Accord par consentement mutuel écrit. Les modifications prennent effet conformément aux dispositions visées à l’article 17 du présent Accord. Article 19 Durée et dénonciation 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 2. Chacune des Parties peut à tout moment dénoncer le présent Accord. 3. La dénonciation est notifiée par écrit et par la voie diplomatique. Elle porte effet six mois après la date de réception de la notification correspondante. 4. Dans le cas d’une dénonciation, toutes les informations classifiées transmises en vertu du présent Accord continuent d’être protégées conformément aux présentes dispositions, jusqu’à ce que la Partie d’origine dispense la Partie destinataire de cette obligation. Article 20 Enregistrement La Partie sur le territoire de laquelle le présent Accord est signé transmet ce dernier pour enregistrement au Secrétariat des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, et informe l’autre Partie de la conclusion de cette procédure en mentionnant le numéro d’enregistrement correspondant. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord. FAIT au Luxembourg, le 22 février 2008, en double exemplaire original, chacun en langues française, portugaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Dans le cas d’un désaccord quant à l’interprétation des dispositions du présent Accord, le texte anglais prévaut. Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Jean Asselborn Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Pour la République du Portugal, Rui Felix-Alves Ambassadeur du Portugal au Luxembourg