803 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 60 27 mars 2009 Sommaire DOCUMENTATION CADASTRALE Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 portant fixation des conditions et modalités de délivrance de la documentation cadastrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 804 Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 portant fixation des modalités de mise à disposition et des tarifs des produits cartographiques, topographiques et géodésiques de l’administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 804 Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 portant fixation des conditions et modalités de délivrance de la documentation cadastrale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie; Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, telle qu’elle a été modifiée; Vu la loi du 11 novembre 2003 relative à la publicité foncière; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er – La documentation cadastrale Art. 1er. La documentation cadastrale renseigne sur
(1)la situation, la géométrie et l’utilisation des immeubles bâtis ou non, à savoir les parcelles et les lots de copropriété,
(2)les droits de propriété et d’autres droits réels immobiliers qui s’exercent sur ces immeubles, leurs détenteurs et leurs titres respectifs,
(3)l’historique des modifications survenues auxdits immeubles et droits réels immobiliers. Art.
- La documentation cadastrale est constituée des registres fonciers et du plan cadastral qui renseignent au moins commune et section cadastrale de la situation, numéro parcellaire, lieudit et contenance d’une parcelle, désignation cadastrale et quote-part du lot de copropriété, nom et prénom ou raison sociale du propriétaire. Art.
- La documentation cadastrale intègre les plans de mensuration officielle dressés par un géomètre officiel et renseignant les limites, dimensions et surfaces de parcelles nouvellement créées. Chapitre 2 – Les extraits et la consultation directe de la documentation cadastrale Art.
- L’administration du cadastre et de la topographie, désignée ci-après par «l’administration», délivre des extraits de la documentation cadastrale sous forme de documents en papier et de fichiers informatiques qui reproduisent une partie ou l’entièreté de l’information cadastrale concernant une ou plusieurs parcelles. Art.
- L’administration accorde des droits d’accès relatifs à la consultation directe d’une partie ou de l’entièreté de l’information cadastrale concernant un ensemble cohérent d’immeubles pour autant qu’elle soit disponible. Art.
- L’aspect et la teneur des extraits ainsi que la structure et le format des données, sont fixés par l’administration qui décide et met en œuvre toute modification y relative sans en devoir préaviser les demandeurs et utilisateurs potentiels. Art.
- L’administration peut mettre à disposition des extraits sous forme numérisée qui préserve l’aspect du document source. Les conditions, modalités et tarifs de délivrance sont définis dans le chapitre 4 du présent règlement. Art.
- Les fichiers informatiques restent la propriété de l’Etat et ne peuvent en aucun cas être utilisés à d’autres fins qu’à la consultation des données cadastrales ou à des applications spécifiques telles que stipulées par les textes législatifs en vigueur. Art.
- Toute personne doit respecter les finalités des registres fonciers du cadastre. Les finalités pour lesquelles la consultation ou la demande d’information est envisagée doivent être en rapport avec celles du cadastre et ne pas être incompatibles entre elles. Chapitre 3 – La délivrance d’extraits et l’accessibilité à la consultation directe – Conditions générales Art.
- La délivrance d’extraits et l’accessibilité à la consultation directe ne constituent en aucun cas un transfert de propriété total ou partiel au profit des demandeurs et utilisateurs, les droits accordés à ces derniers étant énumérés de façon limitative dans le présent règlement. Art.
- L’administration délivre des fichiers informatiques
(1)dans un format d’échange conforme aux spécifications techniques en vigueur à l’administration,
(2)qui sont remplacés gratuitement et dans les meilleurs délais pour autant qu’un véritable défaut puisse être reproduit ou détecté par les services compétents de l’administration, et que les fichiers soient retournés à l’administration en leur état et sur leur support original,
(3)qui ne renseignent en aucun cas sur l’historique d’un immeuble ou d’un droit. Art.
- Toute représentation ou reproduction complète ou partielle de l’information cadastrale délivrée ou consultée doit porter la mention du copyright: © Origine cadastre: droits réservés à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg (20xx) [copie et reproduction interdites] suivie de la date de validité de cette information. 805 Art.
- La représentation de référence de l’information numérique délivrée ou consultée est le fichier informatique original ou le cas échéant, son affichage sur écran. Art.
- Le demandeur, et le cas échéant l’utilisateur pour lequel l’information a été demandée, est responsable de l’exploitation interne de l’information numérique délivrée ou consultée. Cette exploitation doit être conforme à l’intention avancée dans la demande afférente et être en accord avec les activités professionnelles des demandeurs et utilisateurs. La transmission d’informations à des tiers est assujettie à l’autorisation expresse et préalable de l’administration; elle ne peut servir qu’à l’exploitation interne et soumet ledit tiers aux prescriptions du présent règlement. Art.
- L’administration n’est pas responsable des interprétations géométriques, cadastrales ou juridiques faites par les demandeurs ou utilisateurs. Art.
- L’administration peut retirer une partie ou l’entièreté des droits d’accès accordés à tout utilisateur qui ne respecte pas la législation en vigueur et les engagements pris. Art.
- Sans préjudice des conditions de délivrance et d’accessibilité détaillées dans le présent règlement, les documents, fichiers, logiciels et droits d’accès auxquels elles s’appliquent, sont gratuitement mis à la disposition des administrations et services de l’Etat. Chapitre 4 – Les conditions et modalités de délivrance de documents en papier Art.
- Tout détenteur de droits réels immobiliers, son mandataire, ayant droit ou représentant légal, est en droit d’obtenir communication de l’intégralité des données le concernant figurant dans les registres fonciers du cadastre. Tout autre tiers ne pourra prendre connaissance que des données cadastrales définies à l’article
- Art.
- La demande de délivrance doit répondre à au moins un des critères qui suivent.
(1)les documents demandés se rapportent à une situation géographique ponctuelle La demande afférente est réceptionnée et traitée par le service compétent ou peut être adressée par écrit au directeur de l’administration. Le demandeur doit indiquer de manière univoque cette situation sur une carte ou énumérer les parcelles concernées.
(2)les documents demandés se rapportent à une situation géographique de grandes dimensions La demande afférente doit être adressée par écrit au directeur de l’administration et justifier la mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique à laquelle le demandeur doit se référer. Le demandeur doit indiquer de manière univoque cette situation sur une carte ou énumérer les parcelles concernées.
(3)les documents demandés se rapportent à une personne physique ou morale La demande afférente qui doit émaner de cette personne, de son mandataire, de son représentant légal ou de son ayant droit, est réceptionnée et traitée par le service compétent ou peut être adressée par écrit au directeur de l’administration. Le demandeur doit indiquer au moins le nom, le prénom et la date de naissance pour une personne physique ou la raison sociale et l’adresse pour une personne morale.
(4)les documents demandés se rapportent à l’historique d’un immeuble La demande afférente doit être adressée par écrit au directeur de l’administration. Le demandeur doit indiquer de manière univoque la situation de l’immeuble. Art. 20. Chaque feuille délivrée est officialisée et facturée en fonction de son format au tarif suivant:
(1)3,00 euros pour les documents aux formats DIN A4 ou DIN A3
(2)6,00 euros pour les documents aux formats DIN A2, DIN A1 ou DIN A0 Art.
- Chaque document délivré nécessitant une recherche spécifique dans les bases de données foncières, une analyse ou recherche de pièces antérieures au dernier titre de propriété, ou encore un quelconque autre traitement spécial, est facturé suivant le nombre d’heures prestées, au tarif de 40 euros par heure. Toute demi-heure consécutive entamée est mise en compte comme telle. Art.
- Pour les demandes répondant aux critères de l’article 19
(2)et se limitant aux seuls relevés détaillant toutes les parcelles d’une section de commune déterminée, le tarif est de 0,75 euros par feuille non officialisée. Chapitre 5 – Les conditions et modalités de délivrance de fichiers informatiques extraits des registres fonciers Art. 23. La demande de délivrance doit répondre à au moins un des critères qui suivent.
(1)les fichiers sont uniquement délivrés dans le cadre d’une mission spécifique se rapportant à un ensemble cohérent de parcelles La demande afférente doit être adressée par écrit au directeur de l’administration et justifier la mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique que le demandeur est chargé de préparer, d’encadrer ou d’exécuter dans cette zone. Le demandeur doit indiquer de manière univoque cette situation sur une carte ou énumérer les parcelles concernées. 806
(2)les fichiers délivrés se rapportent à une personne physique ou morale La demande afférente qui doit émaner de cette personne, de son mandataire, de son représentant légal ou de son ayant droit, est adressée par écrit au directeur de l’administration. Le demandeur indique au moins le nom, le prénom et la date de naissance pour une personne physique ou la raison sociale et l’adresse pour une personne morale. Art.
- Avant la réception des fichiers, le demandeur accepte les termes d’une convention réglant notamment l’utilisation et la définition des fichiers délivrés et leur éventuelle transmission à des tiers. Art.
- Chaque fichier délivré est facturé suivant le nombre de parcelles détaillées, au tarif de 0,05 euros la parcelle. Chapitre 6 – Les conditions et modalités de délivrance de fichiers informatiques extraits du plan cadastral numérisé Art.
- L’unité de livraison pour les fichiers informatiques extraits du plan cadastral numérisé est
(1)l’ensemble des parcelles situées dans une ou plusieurs communes
(2)un extrait de forme rectangulaire, dont chaque côté mesure 1 km au moins. Art.
- La demande afférente doit être adressée par écrit au directeur de l’administration et fournir les renseignements nécessaires à la localisation précise de la zone intéressante. Art.
- Avant la réception des fichiers, le demandeur accepte les termes d’une convention réglant notamment l’utilisation et la définition des fichiers délivrés et leur éventuelle transmission à des tiers. Art.
- Les tarifs suivants sont appliqués:
(1)Le barème pour la mise à disposition est de 0,35 euros par surface extraite en intégralité à partir des couches thématiques «parcelle» et «bâtiment» dans une zone délimitée en conformité aux dispositions de l’article 26.
(2)Une réduction de 80% sera accordée pour toute mise à jour des données d’une même zone dont la dernière réception date de moins de 5 ans.
(3)Une réduction de 20% sera accordée aux administrations communales du Grand-Duché au cas où les dispositions de l’alinéa
(2)du présent article ne sont pas applicables. Chapitre 7 – Les conditions et modalités de délivrance de fichiers informatiques extraits du registre national des localités et des rues Art.
- Le registre national des localités et des rues renseigne sur les noms de localités, les noms de rues, les codes postaux et la numérotation des immeubles construits. Ce registre est géré par l’administration sur base des renseignements qui lui sont fournis par les sources officielles compétentes. Art.
- Des fichiers extraits du registre national des localités et des rues sont gratuitement mis à disposition du demandeur. La structure des fichiers est fixée par l’administration et ne peut faire l’objet de demandes de modifications. Chapitre 8 – Les conditions et modalités de délivrance de fichiers informatiques extraits d’un plan de mensuration officielle Art.
- Les fichiers délivrés se rapportent à l’entièreté d’un plan de mensuration officielle distinct, dûment validé par l’administration et répertorié dans ses archives. Art.
- Les demandes afférentes doivent être adressées par écrit au directeur de l’administration, mentionner au moins la commune intéressante et le numéro d’ordre que l’administration a attribué à ce plan. Art.
- A la réception des fichiers, le demandeur accepte les termes d’une convention réglant notamment l’utilisation et la définition des fichiers délivrés et leur éventuelle transmission à des tiers. Art.
- Chaque fichier délivré est facturé suivant le nombre de plans publics concernés, au tarif de 12,50 euros l’unité. Chapitre 9 – Les conditions et modalités d’accessibilité à la consultation directe des registres fonciers Art.
- L’administration accorde des droits d’accès relatifs à la consultation directe sous forme de requêtes préétablies d’une partie ou de l’entièreté des registres fonciers:
(1)aux administrations et services de l’Etat,
(2)aux administrations communales,
(3)aux établissements publics à condition qu’ils opèrent dans le secteur du foncier ou de l’immobilier,
(4)aux géomètres officiels du secteur privé,
(5)aux études notariales,
(6)aux huissiers de justice. 807 Art.
- Toute consultation directe doit s’opérer dans le cadre exclusif et strictement nécessaire des fonctions et missions professionnelles des bénéficiaires et dans le respect des finalités d’intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi ou d’un règlement grand-ducal. Art.
- Les restrictions suivantes sont appliquées aux droits d’accès définis à l’article 36:
(1)l’accès aux requêtes initiées par le numéro d’identité, tel que prévu par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, n’est attribué qu’au profit des utilisateurs qui peuvent porter preuve d’un accès valide au répertoire général des personnes physiques et morales,
(2)le droit d’accès accordé aux services des administrations communales est limité au territoire de leur commune,
(3)le droit d’accès accordé aux géomètres officiels du secteur privé, aux études notariales et aux huissiers de justice recouvre obligatoirement tout le territoire du Grand-Duché,
(4)l’accès aux données concernant l’historique d’un immeuble ou d’un droit est limité aux auteurs d’actes translatifs, déclaratifs, constitutifs et extinctifs de droits réels immobiliers,
(5)le droit d’accès n’est accordé aux administrations et services de l’Etat qu’en cas de besoin fondé,
(6)le nombre d’utilisateurs par organisme distinct est limité à quatre et ces utilisateurs bénéficient tous de droits d’accès identiques. Cette disposition ne s’applique pas aux administrations et services de l’Etat. Art.
- Le droit d’accès qui est accordé pour trois ans expire au 31 décembre de la troisième année et est prorogé à la demande expresse de l’utilisateur concerné. Les demandes afférentes doivent être adressées par écrit au directeur de l’administration et couchées sur le formulaire de demande que l’administration met à la disposition et qui fait fonction de convention entre l’utilisateur et l’administration, citant notamment les requêtes disponibles et l’information consultable. Art.
- Le droit d’accès est accordé aux services des administrations communales au prix de 75 euros par an. Le droit d’accès est accordé aux géomètres officiels du secteur privé, aux études notariales et aux huissiers de justice au prix de 750 euros par an. Chaque droit d’accès accordé est facturé par année calendrier et le tarif est indépendant du nombre d’utilisateurs. Sont dispensés du paiement du droit d’accès visé au deuxième alinéa, les études notariales qui, de manière systématique et d’après les conditions et modalités prescrites par l’administration de l’Enregistrement et des Domaines, font parvenir à celle-ci un fichier électronique de chaque acte authentique translatif ou déclaratif de mutation immobilière, déposé en vue de son enregistrement. Art.
- Le système informatique de la publicité foncière garantit la bonne gestion des droits d’accès accordés et la création régulière d’un historique des accès effectués au cours des trois dernières années et constitué de l’identification du bénéficiaire de l’accès, des renseignements consultés, de la date et de l’heure de la consultation directe. Chapitre 10 – Dispositions abrogatoires et publication Art.
- Le règlement ministériel du 18 mars 1988 portant fixation du tarif de délivrance des extraits et reproductions de documents cadastraux exécutés par l’Administration du cadastre et de la topographie est abrogé. Art.
- Le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 portant fixation des modalités de mise à disposition des données numériques issues du plan cadastral numérisé est abrogé. Art.
- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Château de Berg, le 9 mars
- Henri Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 portant fixation des modalités de mise à disposition et des tarifs des produits cartographiques, topographiques et géodésiques de l’administration du cadastre et de la topographie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 13 de la loi du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er – Les produits cartographiques et topographiques Art. 1er. Les produits cartographiques et topographiques sur papier (forme analogue) Le prix de vente maximum par feuille des cartes topographiques et touristiques sur papier éditées par l’administration du cadastre et de la topographie, nommée ci-après l’administration, est fixé comme suit: 808
(1)Dernière édition: Echelle Edition 1:5.000 1:20.000 1:50.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:100.000 1:250.000 Plan topographique Carte Topographique Série R Carte Topographique Série L Carte Topographique Carte Topographique - Mini Carte Topographique - Poster Carte Topographique - Poster plastifié Carte Topographique 1:250.000 Prix par feuille 6,00 EUR 6,50 EUR 6,50 EUR 6,50 EUR 6,50 EUR 10,00 EUR 25,00 EUR 1,00 EUR
(2)Editions antérieures: Produit Cartes topographiques 1:5.000 (N/B); 1:20.000; 1:50.000; 1:100.000 Carte topographique 1:20.000 - Série TC Cartes touristiques 1:20.000 - Série R; 1:50.000 - Série L Carte topographique 1:250.000 Prix par feuille 3,70 EUR 5,00 EUR 5,00 EUR 0,99 EUR Les produits sous
(2)sont disponibles jusqu’à épuisement du stock. Art. 2. Les produits cartographiques divers:
(1)Le prix de vente maximum par exemplaire sur support papier ou plastique des cartes topographiques et touristiques dérivées de sources diverses est fixé comme suit: Produit Prix par feuille Cartes thématiques dérivées à partir des fichiers numériques - différents formats: Carte en relief du Grand-Duché à l'échelle 1:100.000 sur support plastique Cartes historiques reproduites sur papier à partir de fichiers numérisés Cartes historiques reproduites sur papier photo à partir de fichiers numérisés forfait minimum Produits cartographiques réalisés sur demande
(1): 3,50 EUR 75,00 EUR 6,50 EUR 15,00 EUR 40,00 EUR
(1)mise en compte des heures de travail: 40,00 EUR tarif par heure toute demi-heure consécutive entamée est mise en compte comme telle
(2)Photos aériennes analogues non orthorectifiées: Produit Photos aériennes tirage papier photo - format 24 cm x 24 cm (~ 1:20.000) Photos aériennes tirage papier photo - format 50 cm x 50 cm (~ 1:10.000) Photos aériennes tirage papier photo - format 96 cm x 96 cm (~ 1:5.000) Prix par feuille 25,00 EUR 37,00 EUR 50,00 EUR Art. 3. Les produits cartographiques et topographiques sous forme numérique
(1)Définition des produits
- a)BD-L-Scanxx: Sont nommées BD-L-Scanxx les cartes topographiques dans les différentes échelles sous forme numérique dans le format TIFF.
- b)BD-L-ORTHO: La base de données BD-L-ORTHO est un mosaïque continu et homogène de prises de vues aériennes sur lesquelles ont été corrigées les déformations dues au relief, la projection centrale et à l’inclinaison de l’axe de vue. Les données de la BD-L-ORTHO sont mises à disposition par dalles de 1 km2 avec une résolution définie.
- c)BD-L-MNTxx: La base de données BD-L-MNTxx (modèle numérique de terrain) est constituée par un fichier numérique à maillage régulier (pas) dont les noeuds sont définis par des coordonnées planes et contiennent une valeur d’altitude. Les données de la BD-L-MNT sont issues de la base de données BD-L-TC.
- d)LIM-Admin: Le fichier LIM-Admin représente les limites administratives du Grand-Duché de Luxembourg et est issu de la base de données BD-L-TC. 809
(2)Le prix de vente maximum par fichier des cartes topographiques (dernière édition) est fixé comme suit: Echelle Dénomination Unité de livraison Prix par feuille 1:5.000 1:20.000 1:20.000 1:50.000 1:50.000 1:100.000 BD-L-Scan5 BD-L-Scan20 (avec/sans tourisme) BD-L-Scan20 (avec/sans tourisme) BD-L-Scan50 (avec/sans tourisme) BD-L-Scan50 (avec/sans tourisme) BD-L-Scan100 (avec/sans tourisme) 3 x 4 km Dalle TC (12 x 16 km) Territoire complet Territoire complet Feuille Nord / Sud 6,25 EUR 25,00 EUR 525,00 EUR 380,00 EUR 190,00 EUR 180,00 EUR
(3)Le prix de vente maximum par unité de livraison des autres produits numériques est fixé comme suit: Produit Dénomination Orthophoto numérique BD-L-ORTHO
(1)Modèle numérique de terrain (pas 5m) BD-L-MNT5 BD-L-MNT5-ex
(2)Modèle numérique de terrain (pas 5m) extrait Modèle numérique de terrain (pas 75m) BD-L-MNT75 Photos aériennes - clichés scannés Photos aériennes Cartes topographiques - éditions antérieures Cartes anciennes Fichier des limites administratives LIM-Admin
(1)
(2)Unité de livraison Prix/unité Dalle 1 x 1 km 20,00 EUR Territoire complet 1.250,00 EUR 1 x 1 km 0,50 EUR Territoire complet Cliché 24 x 24 cm feuille Territoire complet 125,00 EUR 50,00 EUR 10,00 EUR 25,00 EUR BD-L-ORTHO: (
- a)Livraison minimale: 1 km2; (
- b)Les conditions d’utilisation des orthophotos sont réglées moyennant un accusé de réception à signer par l’utilisateur respectivement un acte d’engagement à signer conjointement par l’utilisateur et le prestataire en cas de mise à disposition des données à un prestataire externe par l’utilisateur. BD-L-MNT-ex: livraison minimale 50 km2
(4)Le prix de vente maximum pour les outils numériques sur CD-ROM /DVD est fixé comme suit: Produit Dénomination Luxembourg 3D Outil GIS 3D sur base des produits cartographiques gérés par l’administration Outil pour calcul des distances C-Dist livraison Prix/unité DVD 40,00 EUR CD-ROM 30,00 EUR Chapitre 2 – La base de données topographique BD-L-TC Art.
- La base de données topographique BD-L-TC est une base de données vectorielle à l’échelle 1/5.000 issue d’un survol photogrammétrique, disponible pour la totalité du territoire national. La mise à disposition des données nécessite une demande par écrit au directeur de l’administration avec indication de la zone géographique concernée et du format de livraison des données. Art.
- Une convention de concession de droits d’utilisation est établie entre l’utilisateur et l’administration, convention qui fixe les détails techniques de la mise à disposition, notamment: 1) la définition des fichiers à livrer avec la surface géographique concernée, les thèmes à livrer, le format et le support de livraison; 2) la définition du site d’utilisation déterminant les besoins de l’utilisateur, le site d’implantation; 3) le prix des fichiers à livrer, calculé conformément à la tarification définie à l’article 6 du présent règlement. Par signature de la convention, l’utilisateur reconnaît que la convention ne saurait être affectée par un défaut de convenance de la BD-L-TC à ses besoins. Art. 6.
(1)Barèmes des droits d’utilisation des données. Les données sont disponibles en deux versions, la version objet et la version dessin. L’unité de tarification et de livraison minimale est 1 km2.
(2)Modulation des barèmes. La BD-L-TC existe en 3 éditions différentes qui présentent des contenus différents: – BD-L-TC édition complète; – BD-L-TC édition planimétrique: tous les thèmes sauf le thème altimétrie; – BD-L-TC édition équipement: tous les thèmes sauf l’altimétrie et la végétation; – BD-L-TC altimétrie: le thème altimétrie. 810 prix unitaire par km2 BD-L-TC édition complète BD-L-TC édition planimétrie BD-L-TC édition équipement BD-L-TC altimétrie Version objet 50,00 € 35,00 € 30,00 € 15,00 € Version dessin 45,00 € 30,00 € 25,00 € – L’équipement géodésique est mis à disposition sur demande, suivant les modalités fixées dans l’article 10.
(3)Les mises à disposition de données d’une nouvelle édition de la BD-L-TC actualisée par mise à jour sont facturées suivant les tarifs définis sous
(1)et
(2)du présent article.
(4)Toute mise à disposition supplémentaire de données d’une même édition qui ont déjà été livrées dans le cadre d’une convention signée, est facturée au taux de 25% des tarifs définis sous
(1)et
(2)du présent article. Chapitre 3 – Les bases de données cartographiques BD-L-CARTO50 et BD-L-CARTO100 Art.
- Les bases de données cartographiques BD-L-CARTO50 et BD-L-CARTO100 sont des bases de données vectorielles aux échelles 1/50.000 (BD-L-CARTO50) et 1/100.000 (BD-L-CARTO100) issues d’un survol photogrammétrique et disponibles pour la totalité du territoire national. La mise à disposition des données nécessite une demande par écrit au directeur de l’administration avec indication de la zone géographique concernée et du format de livraison des données. Art.
- Une convention de concession de droits d’utilisation est établie entre l’utilisateur et l’administration, convention qui fixe les détails techniques de la mise à disposition, notamment: 4) la définition des fichiers à livrer avec la surface géographique concernée, les thèmes à livrer, le format et le support de livraison; 5) la définition du site d’utilisation déterminant les besoins de l’utilisateur, le site d’implantation; 6) le prix des fichiers à livrer, calculé conformément à la tarification définie à l’article 9 du présent règlement. Par signature de la convention, l’utilisateur reconnaît que la convention ne saurait être affectée par un défaut de convenance de la BD-L-CARTO50 respectivement de la BD-L-CARTO100 à ses besoins. Art. 9.
(1)Les bases de données sont livrées en unités TC; le découpage TC divise le territoire en 21 planches aux dimensions 16 km (en direction est) x 12 km (en direction nord). La livraison minimale pour les deux bases de données cartographiques comprend une unité TC (192 km2). Pour les TC couvrant seulement partiellement le territoire national, la surface du territoire national est mise en facturation. Extractions possibles: a) Suivant le découpage fixe par TC; b) extraction par unité TC autour d’un point géographique bien défini dans la demande.
(2)Barèmes des droits d’utilisation des données. L’unité de tarification est 1 km2. Les bases de données cartographiques sont mises à disposition en différentes versions suivant le contenu en informations; – Edition complète avec tous les thèmes; – Edition cartographie: sans altimétrie; – Edition thématique: représentation sommaire avec contenu réduit.
(3)Barèmes: BD-L-CARTO50 Tarif Edition complète Edition cartographie Edition thématique par km2 Par unité TC (192 km2) Territoire complet 3,00 € 2,00 € 1,20 € 576,00 € 384,00 € 230,00 € 7.750,00 € 5.170,00 € 3.000,00 € par km2 Par unité TC (192 km2) Territoire complet 1,50 € 1,00 € 0,60 € 288,00 € 192,00 € 115,00 € 3.875,00 € 2.585,00 € 1.500,00 € BD-L-CARTO100 Tarif Edition complète Edition cartographie Edition thématique
(4)Toute mise à disposition supplémentaire de données d’une même édition qui ont déjà été livrées dans le cadre d’une convention signée, est facturée au taux de 25% des tarifs définis sous
(3)du présent article.
(5)Les mises à disposition de données d’une nouvelle édition des BD-L-CARTO50 respectivement BD-LCARTO100 actualisées par mise à jour sont facturées suivant les tarifs définis sous
(3)du présent article. 811 Chapitre 4 – Les produits géodésiques Art.
- Les repères géodésiques La documentation standard pour un point géodésique respectivement un repère de nivellement sur support papier consiste en un croquis de repérage indiquant les coordonnées (est, nord) respectivement la cote de nivellement, et un extrait d’une carte localisant le point. Cette documentation est mise à disposition sur demande adressée à l’administration et est limitée au secteur géographique défini suivant les besoins réels de l’acquéreur indiqués dans la demande. La mise à disposition de la documentation sur les points géodésiques planimétriques est gratuite. Le prix de vente pour la fourniture standard des repères altimétriques NG est fixé à 5,00 € Art.
- Le service de positionnement par satellites SPSLux
(1)Le service SPSLux offre aux utilisateurs des paramètres de correction pour le positionnement géographique par Satellites (GPS), permettant d’augmenter la précision du positionnement à l’échelle nationale.
(2)L’accès au service SPSLux se fait via communication téléphonique GSM ou GPRS.
(3)L’accès à SPSLux est réglé par une convention signée entre le directeur de l’administration et l’utilisateur. Cette convention règle les droits attribués aux utilisateurs identifiés au sein du système.
(4)Le droit d’accès au service SPSLux est gratuit. Chapitre 5 – La mise à disposition des données; les droits de propriété, les droits d’utilisation et les droits de reproduction Art. 12. Droits de propriété attachés aux bases de données topographique (BD-L-TC), cartographiques (BD-L-CARTO50 et BD-L-CARTO100) et photographique (BD-L-ORTHO)
(1)L’Etat, par le biais de l’administration qui est l’auteur et producteur des travaux d’établissement, de la conservation et de la mise à jour des bases de données visées par le présent règlement grand-ducal, est titulaire des droits de propriété attachés à ces bases de données.
(2)En aucun cas, la fourniture de documents analogues respectivement de fichiers numériques de ces bases de données ne constitue un transfert de propriété total ou partiel de ces bases de données au profit de l’utilisateur, les droits concédés à ce dernier étant limitativement énumérés dans le présent règlement.
(3)Les droits concédés ne sont pas des droits exclusifs au profit de l’utilisateur. Ils ne sont pas transmissibles par ce dernier. Art. 13. Droits d’utilisation attachés aux bases de données topographique (BD-L-TC), cartographiques (BD-L-CARTO50 et BD-L-CARTO100) et photographique (BD-L-ORTHO)
(1)Usage interne des fichiers – L’utilisateur a le droit de disposer librement des fichiers des bases de données BD-L-TC, BD-L-CARTO50, BD-L-TC-CARTO100, BD-L-ORTHO, appelées ci-après les bases de données géographiques, à des fins internes et pour ses besoins propres, définis dans la convention de concession. – L’utilisateur est autorisé à effectuer toutes les copies des fichiers nécessaires à son usage interne ou mises à disposition de prestataires dans les conditions précisées à l’article 13
(2). – Toute représentation des données dans le cadre d’un projet interne doit porter la mention du copyright: «© ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVES A L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
(2008)»
(2)Usage externe des fichiers par des prestataires de service – L’administration autorise expressément la mise à disposition des fichiers des bases de données géographiques à des prestataires de services par l’utilisateur, pour la satisfaction des besoins propres de ce dernier. – L’utilisateur fait signer aux prestataires l’acte d’engagement faisant partie intégrante de la convention de concession et dont copie est adressée à l’administration. – Outre les informations sur le prestataire, la définition des fichiers concernés et l’objet des services demandés, l’acte d’engagement définit les conditions sous lesquelles le prestataire est autorisé à utiliser les fichiers. – Le prestataire s’engage à ne pas copier, reproduire ou diffuser pour son propre compte ou le compte d’autrui les fichiers transmis. – Le prestataire s’engage à ne conserver les données des bases de données géographiques, sous toute forme et sur tout support, que pour autant que l’utilisation de ces données est strictement liée à l’objet de son contrat avec l’utilisateur. – Le prestataire s’interdit tout autre usage des données issues des bases de données géographiques. – A la fin de chaque prestation, l’utilisateur s’engage à demander au prestataire de détruire les fichiers des bases de données géographiques de l’administration qui auront été mis à sa disposition et qu’il n’aurait pas eu à restituer à l’utilisateur pour quelque motif que ce soit, dans le cadre de l’exécution du contrat de prestation. 812 – La mention «© ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVES A L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
(2008)- COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES» est à porter obligatoirement sur tout produit réalisé à partir des données géographiques de l’administration qui ont été mises à sa disposition. – Aucune redevance n’est perçue pour cet usage. – Une fois ces obligations remplies, l’utilisateur décline toute responsabilité quant à l’existence de contrefaçon ou d’utilisation illicite des fichiers par ses partenaires. Art. 14. Les droits de reproduction:
(1)Conditions générales: Toute publication ou reproduction d’extraits cartographiques est soumise à une demande d’autorisation préalable à adresser au directeur de l’administration du cadastre et de la topographie. Toute reproduction exige l’acquisition des données suivant les tarifs en vigueur. Pour toute publication d’extraits cartographiques à des fins commerciales ou toute publication à tirage élevé dépassant 100 exemplaires à des fins non commerciales, une convention signée en deux exemplaires définit la nature des données, les modalités et les conditions d’utilisation des données.
(2)Les droits de reproduction d’extraits de données cartographiques sont gratuits dans les cas suivants:
- a)Demandes émanant du secteur public et concernant des projets strictement internes au service demandeur;
- b)Publication par des étudiants dans le cadre de leurs études ou de travaux de fins d’étude sur présentation d’une pièce justificative établie par l’institut de tutelle;
- c)Publications non commerciales de rapports techniques ou scientifiques;
- d)Reproduction de petits extraits de cartes à titre de simple illustration dans un ouvrage et ne représentant pas une partie substantielle de l’ouvrage;
- e)Publications non commerciales à nombre limité en dessous de 100 exemplaires;
- f)Illustration d’articles non publicitaires dans la presse.
(3)Droits de reproduction pour une édition commerciale: Le droit de reproduction pour une utilisation commerciale est défini sur base de royalties, en tenant compte de la part relative de la cartographie de l’administration dans l’ouvrage en question. Le montant de la redevance due à l’administration est calculé en pourcentage du prix de vente par unité de produit final suivant le schéma ci-après; Part de la cartographie Inférieure à 20% Entre 20% et 60% Supérieure à 60% 1) Pourcentage du prix du produit final1) 3% 5% 7% Le montant minimal de la redevance due est fixé à 0,20 EUR pour chaque produit final. Est pris en considération pour le calcul de la redevance le prix de vente hors taxes.
(4)Droits de reproduction pour une édition non commerciale: Les droits de reproduction pour une utilisation non commerciale sont définis en fonction de la surface publiée en dm2 et du nombre d’exemplaires édités suivant le tableau ci-après: Nombre d’exemplaires publiés Prix au dm2 Nombre d’exemplaires publiés Prix au dm2 100 1.000 10.000 50.000 100.000 2,00 € 14,00 € 50,00 € 100,00 € 150,00 € Les 100 suivants (jusqu’à 900) Les 1.000 suivants (jusqu’à 9.000) Les 10.000 suivants (jusqu’à 40.000) Les 10.000 suivants (jusqu’à 90.000) Les 100.000 suivants 1,50 € 4,50 € 10,00 € 12,00 € 17,00 €
(5)Mentions obligatoires: Toute publication d’extraits cartographiques doit obligatoirement porter les mentions de copyright suivantes: «© Administration du Cadastre et de la Topographie Luxembourg, Extrait de la carte topographique à l’échelle 1:xxxxxxx Autorisation de publication du jj mm aaaa.» Dans toute publication doit figurer le logo officiel de l’administration ci-après: 813 Art. 15. Conditions spéciales pour la mise à disposition des données géographiques
(1)Pour tous les produits géographiques, topographiques et géodésiques définis dans le présent règlement grandducal, la mise à disposition est gratuite pour: – les administrations et services de l’Etat dans le cadre de l’exécution de leurs missions; – les titulaires de l’enseignement secondaire pour leurs besoins en matériel didactique sur présentation d’une pièce justificative établie par la direction de l’établissement; – les étudiants des cycles d’études post-secondaires pour les besoins de leurs études sur présentation d’une pièce justificative établie par l’institut de tutelle.
(2)Une réduction de 20% est accordée aux administrations communales. Sont exempts de la disposition ci-dessus les produits: le DVD Luxembourg3D et le CD-ROM TCD20.
(3)Les conditions de mise à disposition aux distributeurs et revendeurs des produits cartographiques sont réglées par des conventions bilatérales signées avec la direction de l’administration du cadastre et de la topographie. La convention définit la qualité de revendeur respectivement de distributeur du signataire, les modalités des commandes. Art. 16.
(1)Le règlement grand-ducal du 17 août 1998 portant fixation des modalités de concession de droits d’utilisation des fichiers numériques issus de la base de données topo-cartographique (BD-L-TC) du territoire national, gérée par l’administration du cadastre et de la topographie est abrogé.
(2)Le règlement grand-ducal du 18 mai 2001 portant fixation du tarif des produits cartographiques et topographiques, des photos aériennes et des produits géodésiques de l’administration du cadastre et de la topographie est abrogé. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le premier du mois suivant celui de la publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 9 mars
- Henri