857 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 68 6 avril 2009 Sommaire Loi du 23 mars 2009 portant modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 858 Règlement ministériel du 25 mars 2009 portant modification des annexes du règlement grandducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) – Protocole portant adaptation du Règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 858 Loi du 23 mars 2009 portant modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 février 2009 et celle du Conseil d’Etat du 3 mars 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers est modifié comme suit:
- a)le 9e tiret prend la teneur suivante: « – de la modernisation de la Clinique d’Eich, Fondation Norbert Metz, pour un montant ne pouvant dépasser 24.471.643 euros»
- b)le 13e tiret prend la teneur suivante: « – de la construction d’un nouvel hôpital à Ettelbruck, pour un montant qui ne peut dépasser 98.395.382 euros». Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Palais de Luxembourg, le 23 mars 2009. Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 5920; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009 Règlement ministériel du 25 mars 2009 portant modification des annexes du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu la directive 2008/39/CE de la Commission du 6 mars 2008 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. Les annexes II, III, IV bis, V et VI du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont modifiées conformément aux annexes I à V du présent règlement. Art. 2. Sont interdits, à partir du 7 mars 2010, la fabrication ainsi que l’importation de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui ne sont pas conformes au règlement grand-ducal du 25 novembre 2005, tel que modifié. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial avec ses annexes qui en font partie intégrante. Luxembourg, le 25 mars 2009. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2008/39/CE 859 ANNEXE I La section A de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 2005 est modifiée comme suit:
- a)les monomères et autres substances de départ suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié: No réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)«15404 000652-67-5 1,4:3,6-Dianhydrosorbitol LMS = 5 mg/kg. A utiliser uniquement comme comonomère du poly(éthylène-co-isosorbide téréphtalate) 19180 000099-63-8 Dichlorure de l’acide isophthalique LMS(T) = 5 mg/kg
(43)(exprimé en acide isophthalique) 26305 000078-08-0 Vinyltriéthoxysilane LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser uniquement comme agent pour traitement de surfaces» b) pour les monomères et autres substances de départ suivants, le texte de la colonne «Restrictions et/ou spécifications» est remplacé par le texte suivant: No réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)Acide isophthalique LMS(T) = 5 mg/kg
(43)» «19150 000121-91-5 860 ANNEXE II L’annexe III du règlement grand-ducal précité est modifiée comme suit: deladirective2002/72/CEestmodifiéecommesuit. 1) La partie A est modifiée comme suit: a) les additifs suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié: No réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)«38875 002162-74-5 Bis(2,6-diisopropylphényl)carbodiimide LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser derrière une couche de PET 45703 491589-22-1 Acide cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylique, sel de calcium LMS = 5 mg/kg 48960 — Acide 9,10-dihydroxy stéarique et ses oligomères LMS = 5 mg/kg 55910 736150-63-3 Acétates de glycérides monohydrogénés d'huile de ricin 60025 — Homopolymères et/ou copolymères hydrogénés du 1-décène et/ou 1dodécène et/ou 1-octène 62280 009044-17-1 Copolymère d’isobutylène et de butène 70480 000111-06-8 Palmitate de butyle 76463 — 76723 Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V. Ne pas utiliser dans des produits en contact avec des aliments gras Acide polyacrylique, sels LMS(T) = 6 mg/kg
(36)(acide acrylique) 167883-16-1 Polydiméthylsiloxane terminant par un 3-aminopropyle polymérisé avec le 4,4′ diisocyanate de dicyclohexyleméthane Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 76725 661476-41-1 Polydiméthylsiloxane terminant par un 3-aminopropyle polymérisé avec le 1-isocyanato-3-isocyanatométhyl3,5,5-triméthylcyclohexane] Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V 77732 — Polyéthylène glycol (EO = 1-30, typiquement 5) éther du butyl 2-cyano 3(4-hydroxy-3-méthoxyphényl) acrylate LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser uniquement dans le PET 77733 — Polyéthylèneglycol (EO = 1-30, typiquement 5) éther du butyl-2-cyano-3(4-hydroxyphényl) acrylate LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser uniquement dans le PET 77897 — Ester sulfurique du monoalkyléther (alkyle linéaire et/ou ramifié, C8-C20) de polyéthylèneglycol (EO = 1-50), sel de sodium LMS = 5 mg/kg 89120 000123-95-5 95858 — Stéarate de butyle Cires, paraffiniques, raffinées, produites à partir de charges d’alimentation dérivées du pétrole ou d’hydrocarbures synthétiques LMS = 0,05 mg/kg et conformément aux spécifications de l’annexe V. Ne pas utiliser dans des produits en contact avec des aliments gras» 861 b) pour les additifs suivants, le contenu de la colonne «Restrictions et/ou spécifications» du tableau est remplacé par le texte suivant: No réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)«39815 182121-12-6 9,9-bis(méthoxyméthyl)fluorène LMS = 0,05 mg/kg 66755 002682-20-4 2-méthyl-4-isothiazole-3-one LMS = 0,5 mg/kg. A utiliser uniquement dans des dispersions ou émulsions aqueuses de polymères et à des concentrations n’entraînant pas d’effet antimicrobien à la surface du polymère ou de l’aliment proprement dit» c) les additifs suivants sont supprimés: No réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)«30340 330198-91-9 12-(Acétoxy) stéarate de 2,3-bis (acétoxy) propyle» 2) La section B est modifiée comme suit: a) les additifs suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié: No réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)«34130 — Alkyle linéaire à nombre pair d'atomes de carbone (C12-C20) diméthylamines LMS = 30 mg/kg 53670 032509-66-3 Bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphényl)butyrate] d'éthylène glycol LMS = 6 mg/kg» b) pour les additifs suivants, le contenu de la colonne «Restrictions et/ou spécifications» du tableau est remplacé par le texte suivant: No réf. No CAS Dénomination Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)«72081/10 — Résines (hydrogénées) d’hydrocarbures pétroliers Conformément aux spécifications indiquées à l’annexe V» 862 ANNEXE III Dans l’annexe IV bis du même règlement, les substances suivantes sont insérées dans l’ordre numérique approprié: Numéro de référence No CAS Dénomination «34130 — 39815 182121-12-6 9,9-bis(méthoxyméthyl)fluorène 53670 032509-66-3 Bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphényl)butyrate] d'éthylène glycol» Alkyle linéaire à nombre pair d'atomes de carbone (C12-C20) diméthylamines ANNEXE IV Dans la partie B de l’annexe V dudit règlement, les nouvelles spécifications suivantes sont insérées dans l'ordreesnouvellesspéci numérique approprié: No réf. «60025 Autres spécifications Spécifications: — viscosité minimale (à 100 °C) = 3,8 cSt — PM moyen > 450 76723 Spécifications: La fraction dont le poids moléculaire est inférieur à 1 000 ne soit pas dépasser 1,5 % p/p 76725 Spécifications: La fraction dont le poids moléculaire est inférieur à 1 000 ne soit pas dépasser 1 % p/p 95858 Spécifications: — poids moléculaire moyen au moins égal à 350 — viscosité minimale à 100 °C de 2,5 cSt — teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 40 % (p/p)» ANNEXE V L’annexe VI est modifiée comme suit: 1) La note
(36)est remplacée par le texte suivant: «
(36)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 et 76463.» 2) La note
(43)est ajoutée: «
(43)LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 19150 et 19180.» 863 Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) Protocole portant adaptation du Règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) Le Conseil d’Administration de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles); Vu l’article 1.9, alinéa 2, de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles); Vu la règle 4.3 du Règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) et les rémunérations fixées par le Directeur général pour les i-DEPOTS en ligne; A pris la présente décision: Article I. Le règlement d’exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) sera modifié comme suit: La règle 4.12 sera remplacée par: «Règle 4.12 - i-DEPOT
- enveloppe i-DEPOT: a. délai de conservation de cinq ans b. délai de conservation de dix ans c. prolongation de cinq ans du délai de conservation 45 65 45
- i-DEPOT en ligne a. introduction et délai de conservation de cinq ans b. prolongation de cinq ans du délai de conservation c. reproduction 35 25 15
- compte i-DEPOT a. activation du compte b. 20 crédits c. 50 crédits d. 100 crédits e. 250 crédits f. 500 crédits 350 100 225 400 875 1.250
- Tarifs i-DEPOT en ligne en crédits (uniquement pour les comptes) a.
- Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 0 - 10 Mb
- Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 10 - 50 Mb
- Introduction et délai de conservation de cinq ans i-DEPOT entre 50 - 100 Mb b. prolongation de 5 ans du délai de conservation c. reproduction 1 crédit 2 crédits 3 crédits 1 crédit 3 crédits» Article II La présente modification entre en vigueur un jour après la dernière publication dans les journaux officiels des états membres. La Haye, le 29 mai
- E.L. Simon Directeur général Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck