← Luxembourg

Loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 866 866 Loi du 25 mars 2009 relative

865 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 69 6 avril 2009 Sommaire COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE Loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 866 866 Loi du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2009 et celle du Conseil d’Etat du 3 mars 2009 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: CHAPITRE 1er – DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. Objet et champ d’application 1. La présente loi régit la compatibilité électromagnétique des équipements. Elle vise à assurer que les équipements soient conformes à un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique. La présente loi s’applique aux équipements tels que définis à l’article 2. 2. La présente loi ne s’applique pas:

  1. a)aux équipements couverts par le règlement grand-ducal du 4 février 2000 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité;
  2. b)aux produits, aux pièces et aux équipements aéronautiques visés par le règlement modifié (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne;
  3. c)aux équipements hertziens utilisés par les radioamateurs au sens du règlement grand-ducal du 4 février 2000 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, à moins que ces équipements ne soient disponibles dans le commerce. Les kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et les équipements commerciaux modifiés par et pour les radioamateurs ne sont pas considérés comme des équipements disponibles dans le commerce. 3. La présente loi ne s’applique pas aux équipements dont les caractéristiques physiques impliquent par leur nature même:
  4. a)qu’ils sont incapables de produire ou de contribuer à produire des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant aux équipements hertziens et de télécommunications et aux autres équipements de fonctionner comme prévu et
  5. b)qu’ils fonctionneront sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes lors de l’utilisation prévue. 4. La présente loi est sans effet sur l’application du droit régissant la sécurité des équipements. Art. 2. Définitions 1. Aux fins de la présente loi, on entend par:
  6. a)«équipement»: un appareil ou une installation fixe quelconque;
  7. b)«appareil»: tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis dans le commerce en tant qu’unité fonctionnelle indépendante, destiné à l’utilisateur final et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations;
  8. c)«installation fixe»: une combinaison particulière de plusieurs types d’appareils et, le cas échéant, d’autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini;
  9. d)«compatibilité électromagnétique»: l’aptitude d’équipements à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour d’autres équipements dans cet environnement;
  10. e)«perturbation électromagnétique»: tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d’un équipement. Une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même;
  11. f)«immunité»: l’aptitude d’équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en la présence de perturbations électromagnétiques;
  12. g)«à des fins de sécurité»: aux fins de préserver la vie humaine ou des biens;
  13. h)«environnement électromagnétique»: la totalité des phénomènes électromagnétiques observables en un lieu donné. 2. Aux fins de la présente loi, les articles suivants sont réputés être des appareils au sens du paragraphe 1, point b):
  14. a)les «composants» ou «sous-ensembles» destinés à être incorporés dans un appareil par l’utilisateur final, et qui sont susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement risque d’être affecté par ces perturbations;
  15. b)les «installations mobiles» définies comme une combinaison d’appareils et, le cas échéant, d’autres dispositifs, prévue pour être déplacée et pour fonctionner dans des lieux différents. 867 Art. 3. Libre circulation des équipements 1. Les équipements et installations définies à l’article 1er installés, entretenus et utilisés, conformément aux exigences de la présente loi, sont librement mis sur le marché ou mis en service. 2. Conformément à l’article 13 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, ci-après désigné «l’Institut» est chargé du contrôle, de la surveillance et de la sanction des équipements et installations électriques quant à leur compatibilité électromagnétique. L’Institut exerce les compétences conformément à la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. 3. Un règlement grand-ducal peut définir des mesures spéciales relatives à la mise en service ou à l’utilisation d’équipements pour résoudre un problème de compatibilité électromagnétique existant ou prévu sur un site spécifique ou encore pour des raisons de sécurité visant à protéger les réseaux de télécommunications publics ou les stations de réception ou d’émission lorsqu’ils sont utilisés à des fins de sécurité dans le cadre de situations bien définies quant au spectre. 4. Par exception aux dispositions de la présente loi il n’est pas fait obstacle à la présentation et/ou à la démonstration, lors de foires commerciales, d’expositions ou d’événements similaires, d’équipements non conformes à la présente loi. L’exposant doit prévenir l’Institut endéans un délai raisonnable qu’il entend exposer un équipement non conforme aux exigences établies par la présente loi et lui garantir que des mesures adéquates sont prises pour éviter des perturbations électromagnétiques. Un signe visible doit indiquer clairement que ces équipements ne peuvent pas être mis sur le marché et/ou mis en service tant qu’ils n’ont pas été rendus conformes aux exigences établies par la présente loi. Art. 4. Exigences essentielles 1. Les équipements visés à l’article 1er doivent satisfaire aux exigences en matière de protection suivantes:
  16. a)Les équipements doivent être conçus et fabriqués, conformément à l’état de la technique, de façon à garantir que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel des équipements hertziens et de télécommunications ou d’autres équipements ne peuvent pas fonctionner comme prévu;
  17. b)Les équipements doivent être conçus et fabriqués, conformément à l’état de la technique, de façon à garantir qu’ils possèdent un niveau d’immunité aux perturbations électromagnétiques auxquelles il faut s’attendre dans le cadre de l’utilisation prévue qui leur permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de ladite utilisation. 2. Les équipements visés à l’article 1er doivent satisfaire aux exigences spécifiques applicables aux installations fixes, y compris la mise en place et l’utilisation de composants, suivantes: Les installations fixes doivent être montées selon les bonnes pratiques d’ingénierie et dans le respect des informations sur l’utilisation prévue pour leurs composants, afin de satisfaire aux exigences en matière de protection figurant au paragraphe 1. Ces bonnes pratiques d’ingénierie sont documentées et la ou les personnes responsables tiennent cette documentation à la disposition des autorités nationales compétentes à des fins d’inspection aussi longtemps que l’installation fixe fonctionne. Art. 5. Normes harmonisées 1. On entend par «norme harmonisée» une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation européen reconnu dans le cadre d’un mandat octroyé par la Commission européenne conformément aux procédures fixées dans le règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d’information aux fins d’établir une exigence européenne. La conformité avec une «norme harmonisée» n’est pas obligatoire. 2. Lorsqu’une norme ne répond pas aux exigences essentielles figurant à l’article 4, l’Institut soumet la question aux autorités communautaires compétentes. 3. La conformité d’équipements avec les normes harmonisées applicables donne lieu à une présomption de conformité avec les exigences essentielles figurant à l’article 4 auxquelles ces normes se réfèrent. Cette présomption de conformité se limite au champ d’application de la norme ou des normes harmonisées appliquées et aux exigences essentielles applicables qu’elle couvre ou qu’elles couvrent. CHAPITRE 2 – APPAREILS Art. 6. Procédure d’évaluation de la conformité pour les appareils La conformité des appareils avec les exigences essentielles visées à l’article 4 est démontrée en recourant à la procédure décrite à l’annexe I (contrôle interne de la fabrication). Toutefois, il est également possible, au gré du fabricant ou de son mandataire dans la Communauté, de suivre la procédure décrite à l’annexe II. 868 Art. 7. Marquage «CE» 1. Ne peuvent porter le marquage «CE» que les appareils dont la conformité avec la présente loi a été établie par la procédure visée à l’article 6. 2. Un règlement grand-ducal détermine les règles d’apposition du marquage «CE» sur les appareils ou sur leur emballage, l’identification des appareils, les informations qui doivent accompagner l’appareil, les indications de restriction d’emploi ainsi que les mesures à prendre par le fabricant ou son mandataire si le marquage «CE» a été appliqué indûment. 3. Au cas où l’Institut établit que le marquage «CE» a été appliqué indûment, il peut prendre les décisions prévues à l’article 13 de la présente loi. Pour qu’une interdiction d’accès et d’utilisation de ces appareils sur le marché européen soit levée le fabricant ou son mandataire dans la Communauté doit rendre les appareils conformes aux dispositions relatives au marquage «CE». Art. 8. Autres marques et informations 1. Chaque appareil doit être identifié par son type, le lot dont il fait partie, son numéro de série ou toute autre information permettant de l’identifier. 2. Chaque appareil doit être accompagné du nom et de l’adresse du fabricant et, au cas où il n’est pas établi dans la Communauté, du nom et de l’adresse de son mandataire ou de la personne dans la Communauté européenne responsable pour la mise sur le marché de l’appareil. 3. Le fabricant doit fournir des informations sur toute précaution spécifique à prendre lors du montage, de l’installation, de l’entretien ou de l’utilisation de l’appareil, de façon à garantir que, une fois mis en service, il soit conforme aux exigences en matière de protection prévues à l’article 4. 4. Les appareils pour lesquels la conformité avec les exigences en matière de protection n’est pas assurée dans les zones résidentielles doivent être accompagnés d’une indication claire de cette restriction d’emploi, s’il y a lieu également sur l’emballage. 5. Les informations nécessaires afin de permettre une utilisation de l’appareil conforme aux fins prévues pour celuici figurent dans les instructions qui l’accompagnent. Art. 9. Sauvegarde 1. Lorsque l’Institut constate que des appareils portant le marquage «CE» ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi, le directeur de l’Institut prend les décisions prévues à l’article 13. 2. L’Institut informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de toute mesure de ce type, avec exposition des motifs et indication, notamment, si la non-conformité est due:
  18. a)au non-respect des exigences essentielles visées à l’article 4, dans les cas où les appareils ne sont pas conformes aux normes harmonisées visées à l’article 5;
  19. b)à une application incorrecte des normes harmonisées visées à l’article 5;
  20. c)à des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 5. 3. Lorsque les appareils non conformes ont été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe II, l’Institut prend les mesures appropriées à l’égard de l’auteur de l’avis qualifié visé à l’annexe II, point 3, et il informe la Commission européenne ainsi que les autres Etats membres en conséquence. Art. 10. Organismes notifiés 1. La procédure de désignation et de notification des organismes notifiés qui accomplissent les tâches visées à l’annexe II se fait conformément à l’article 9 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. L’Institut applique les critères fixés à l’annexe V lorsqu’il propose les organismes à désigner. 2. La notification à la Commission européenne indique si les organismes sont désignés pour accomplir les tâches visées à l’annexe II pour tous les appareils couverts par la présente loi et/ou les exigences essentielles visées à l’article 4 ou s’ils ne sont désignés que pour certains aspects spécifiques et/ou catégories d’appareils. 3. Les organismes conformes aux critères d’évaluation fixés par les normes harmonisées applicables sont présumés conformes aux critères exposés à l’annexe V auxquels de telles normes harmonisées se rapportent. 4. Lorsque le ministre estime qu’un organisme notifié ne répond plus aux critères exposés à l’annexe V, il en informe la Commission européenne et les autres Etats membres. CHAPITRE 3 – INSTALLATIONS FIXES Art. 11. Appareils mis sur le marché et pouvant être incorporés dans une installation fixe 1. Les appareils mis sur le marché et pouvant être incorporés dans une installation fixe sont soumis à toutes les dispositions applicables concernant les appareils contenues dans la présente loi. Les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8 ne sont, toutefois, pas d’application obligatoire dans le cas d’appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe donnée et qui ne sont pas disponibles dans le commerce par ailleurs. Dans de tels cas, la documentation d’accompagnement doit identifier l’installation fixe ainsi que ses caractéristiques en matière de compatibilité électromagnétique et indiquer les précautions à prendre pour y incorporer les appareils de façon à ne pas compromettre la conformité de cette installation. La documentation doit comprendre, en outre, les informations visées à l’article 8, paragraphes 1 et 2. 869 2. Lorsque certains éléments indiquent la non-conformité de l’installation fixe, notamment lorsqu’il y a des plaintes concernant des perturbations produites par ladite installation, l’Institut peut demander la preuve de la conformité de l’installation fixe et, s’il y a lieu, mettre en route une évaluation. Lorsqu’une non-conformité est constatée, l’Institut peut prendre les décisions prévues à l’article 13 de la présente loi. La sanction peut être levée lorsque l’installation fixe est rendue conforme aux exigences en matière de protection prévues à l’article 4 paragraphe 1. 3. Si la ou les personnes responsables de l’établissement de la conformité avec les exigences essentielles applicables d’une installation fixe ne peuvent pas être identifiées, cette responsabilité incombe à l’exploitant de l’installation. CHAPITRE 4 – SURVEILLANCE DU MARCHE Art. 12. Les personnes compétentes en matière d’investigation dans le cadre de la surveillance du marché Le contrôle de la conformité des équipements est effectué conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. Art. 13. Les mesures administratives dans le cadre de la surveillance du marché Lorsqu’un équipement ou un lot d’équipements ne satisfait pas aux exigences de la présente loi, les mesures administratives dans le cadre de la surveillance du marché sont prises conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. Art. 14. Les sanctions pénales dans le cadre de la surveillance du marché 1. Est punie d’une amende de 251 euros à 25.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché un équipement ou un lot d’équipements dont elle sait ou dont elle aurait dû savoir que celui-ci n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions légales ou réglementaires transposant les directives visées par la présente loi. 2. Est punie des mêmes peines, le maximum de l’amende prévue étant porté à 125.000 euros, toute personne qui ne s’est pas conformée aux décisions prises en application de l’article 13. 3. Est puni d’une amende de 25 euros à 250 euros, le distributeur qui a mis à disposition sur le marché un équipement ou un lot d’équipements qui n’est pas conforme aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions légales et réglementaires transposant les directives visées par la présente loi. La confiscation du produit peut être ordonnée. 4. Est puni des peines prévues au paragraphe 1er, le distributeur qui a commis de nouveau la contravention spécifiée au paragraphe 3 avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une telle contravention ou d’un des délits spécifiés aux paragraphes 1er et 2 du présent article sera devenue irrévocable. Art. 15. Les avertissements taxés En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 14

(3), des avertissements taxés peuvent être décernés conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, étant précisé que le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum de l’amende prévue à l’article 14
(3). CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES Art.
  1. Dispositions transitoires Jusqu’au 20 juillet 2009 la mise sur le marché ou la mise en service d’équipements est possible si les équipements sont – soit conformes à la présente loi; – soit conformes au règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1993 concernant la compatibilité électromagnétique. Pendant cette période transitoire les dispositions relatives à la surveillance du marché inscrites au chapitre 4 de la présente loi sont applicables. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Palais de Luxembourg, le 25 mars
  2. Henri Doc. parl. 5684; sess. ord. 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009; Dir. 2004/108/CE 870 ANNEXE I Procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 6 (contrôle interne de la fabrication)
  3. Le fabricant doit effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils, sur la base des phénomènes à prendre en compte, en vue de satisfaire aux exigences en matière de protection figurant à l’article 4, point
  4. L’application correcte de toutes les normes harmonisées applicables équivaut à l’exécution de l’évaluation de la compatibilité électromagnétique.
  5. L’évaluation de la compatibilité électromagnétique doit prendre en compte toutes les conditions de fonctionnement normales prévues. Dans les cas où les appareils peuvent prendre plusieurs configurations, l’évaluation de la compatibilité électromagnétique doit déterminer s’ils satisfont aux exigences en matière de protection figurant à l’article 4, point 1, dans toutes les configurations possibles identifiées par le fabricant comme représentatives de l’utilisation prévue.
  6. Conformément aux dispositions de l’annexe III, le fabricant constitue une documentation technique fournissant la preuve de la conformité des appareils avec les exigences essentielles de la présente loi.
  7. Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté européenne tient la documentation technique à la disposition de l’Institut pendant au moins dix ans à partir de la date à laquelle le dernier appareil de ce type a été fabriqué.
  8. La conformité des appareils avec toutes les exigences essentielles applicables est attestée par une déclaration CE de conformité établie par le fabricant ou son mandataire dans la Communauté européenne.
  9. Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté européenne tient la déclaration CE de conformité à la disposition de l’Institut pour une période d’au moins dix ans à partir de la date à laquelle le dernier appareil de ce type a été fabriqué.
  10. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté européenne, l’obligation de tenir à la disposition de l’Institut la déclaration CE de conformité et la documentation technique incombe à la personne qui met les appareils sur le marché.
  11. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les produits sont fabriqués conformément à la documentation technique visée au point 3 ainsi qu’aux dispositions de la présente loi qui leur sont applicables.
  12. La documentation technique et la déclaration CE de conformité sont établies conformément aux dispositions contenues à l’annexe III. ANNEXE II Procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 6
  13. La présente procédure consiste à appliquer la procédure visée à l’annexe I, complétée comme indiqué ci-après.
  14. Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté européenne présente la documentation technique à l’organisme notifié visé à l’article 10 et demande une évaluation à cet organisme. Le fabricant ou son mandataire dans la Communauté européenne précise à l’organisme notifié quels aspects des exigences essentielles doivent faire l’objet de son évaluation.
  15. L’organisme notifié examine la documentation technique et évalue si cette documentation démontre de manière adéquate le respect des exigences prévues par la loi qui font l’objet de son évaluation. Si la conformité de l’appareil est confirmée, l’organisme notifié remet un avis qualifié en ce sens au fabricant ou à son mandataire dans la Communauté européenne. Cet avis qualifié se limite aux aspects des exigences essentielles qui ont fait l’objet de l’évaluation de l’organisme notifié.
  16. Le fabricant ajoute l’avis qualifié de l’organisme notifié à la documentation technique. ANNEXE III Documentation technique et déclaration CE de conformité
  17. Documentation technique La documentation technique doit permettre d’évaluer la conformité de l’appareil avec les exigences essentielles. Elle doit couvrir la conception et la fabrication de l’appareil et notamment contenir: • une description générale des appareils, • des preuves de la conformité aux normes harmonisées éventuellement appliquées, que ce soit entièrement ou en partie, • lorsque le fabricant n’a pas appliqué de normes harmonisées ou ne les a appliquées que partiellement, une description et une explication des mesures prises pour satisfaire aux exigences essentielles de la loi, y compris une description de l’évaluation de la compatibilité électromagnétique visée à l’annexe I, point 1, les résultats des calculs de conception effectués, les examens effectués, les rapports d’essai, etc., • un avis qualifié de l’organisme notifié, lorsque la procédure visée à l’annexe II a été suivie. 871
  18. Déclaration CE de conformité La déclaration CE de conformité doit contenir au moins les éléments suivants: • une référence à la directive transposée par la présente loi, • l’identification de l’appareil sur lequel elle porte, au sens de l’article 8, paragraphe 1, • le nom et l’adresse du fabricant et, le cas échéant, le nom et l’adresse de son mandataire dans la Communauté européenne, • une référence datée aux spécifications conformément auxquelles la conformité est déclarée, pour assurer la conformité de l’appareil avec les dispositions de la présente loi, • la date de cette déclaration, • l’identité et la signature de la personne habilitée à engager le fabricant ou son mandataire. ANNEXE IV Marquage «CE» visé à l’article 7 Le marquage «CE» est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant: Le marquage «CE» doit avoir une hauteur d’au moins 5 mm. En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées. Le marquage «CE» doit être appliqué sur l’appareil ou sur sa plaque signalétique. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature de l’appareil, il doit être appliqué sur l’emballage, le cas échéant, et sur les documents d’accompagnement. Lorsque l’appareil est soumis à d’autres lois et règlements transposant des directives européennes couvrant d’autres aspects et prévoyant également le marquage «CE», celui-ci indique que l’appareil est également conforme à ces autres lois et règlements. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs de ces lois et règlements transposant des directives européennes laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux seules lois et règlements appliqués par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées et transposées en droit national doivent être inscrites sur les documents, notes explicatives ou instructions requis par ces directives et accompagnant l’appareil en question. ANNEXE V Critères d’évaluation des organismes à notifier
  19. Les organismes notifiés doivent remplir les conditions minimales suivantes: a) disponibilité en personnel ainsi qu’en moyens et équipements nécessaires; b) compétence technique et intégrité professionnelle du personnel; c) indépendance quant à l’élaboration des rapports et à la réalisation de la surveillance prévues par la présente directive; d) indépendance des cadres et du personnel technique par rapport à toutes les parties intéressées, les groupements ou les personnes ayant directement ou indirectement affaire avec les équipements en cause; e) respect du secret professionnel par le personnel; f) souscription d’une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’Etat.
  20. Le respect des conditions figurant au point 1 est périodiquement vérifié par l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.