873 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 70 7 avril 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 mars 2009 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 874 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 – Ratification de la Bosnie-et-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne, le 23 mai 1969 – Adhésion de la Jamahiriya arabe libyenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à la Haye, le 25 octobre 1980 – Modification d’autorité centrale par la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999 – Ratification de Saint-Kitts-et-Nevis . . . . . . . . . 876 Traité sur un Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin 2000 – Entrée en vigueur; Ratification de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876 874 Règlement grand-ducal du 25 mars 2009 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et notamment son article 12; Vu la directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement a pour objet de fixer les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages. Art. 2.
(1)Un préemballage est l’ensemble d’un produit et de l’emballage individuel dans lequel il est préemballé.
(2)Un produit est préemballé lorsqu’il est logé dans un emballage de quelque nature qu’il soit, hors de la présence de l’acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenu dans l’emballage ait une valeur choisie à l’avance et ne puisse être modifiée sans altérer l’emballage ou sans faire subir à l’emballage une ouverture ou une modification décelable.
(3)Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux produits énumérés à l’annexe, qui sont vendus dans des magasins hors taxe pour une consommation en dehors de l’Union européenne. Art.
- Sous réserve des articles 4 et 5, la mise sur le marché des produits préemballés visés par le présent règlement ne peut être refusée, interdite ou restreinte pour des motifs liés aux quantités nominales des emballages. Art.
- Le ministre ayant l’économie dans ses attributions veille à ce que les produits énumérés au point 2 de l’annexe et présentés en préemballages dans les intervalles énumérés au point 1 de l’annexe ne soient mis sur le marché que s’ils sont préemballés dans les quantités nominales énumérées au point 1 de l’annexe. Art.
- Les générateurs aérosols portent l’indication de la capacité nominale totale du récipient. Cette indication doit être telle que toute confusion avec le volume nominal du contenu soit évitée. Par dérogation à l’article 6 du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995, les produits vendus en générateurs aérosols peuvent ne pas porter l’indication du poids nominal de leur contenu. Art.
- Aux fins de l’article 4, lorsque deux préemballages individuels au moins forment un emballage multiple, les quantités nominales énumérées au point 1 de l’annexe s’appliquent à chaque préemballage individuel. Lorsqu’un préemballage est constitué d’au moins deux emballages individuels non destinés à être vendus séparément, les quantités nominales énumérées au point 1 de l’annexe s’appliquent au préemballage. Art.
- L’article 1er, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés européennes du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages est supprimé. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages est abrogé. Art.
- Le règlement grand-ducal modifié du 26 novembre 1981 portant application de la directive 80/232/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages est abrogé. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril
- Art.
- Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké Dir. 2007/45/CE Palais de Luxembourg, le 25 mars
- Henri 875 ANNEXE Gammes des valeurs des quantités nominales du contenu des préemballages
- Produits vendus au volume (quantités en ml) Dans l’intervalle 100 ml – 1 500 ml, uniquement les 8 quantités nominales suivantes: Vin tranquille ml: 100 – 187 – 250 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500 Dans l’intervalle 100 ml – 1 500 ml, uniquement la quantité nominale suivante: Vin jaune ml: 620 Dans l’intervalle 125 ml – 1 500 ml, uniquement les 5 quantités nominales suivantes: Vin mousseux ml: 125 – 200 – 375 – 750 – 1 500 Dans l’intervalle 100 ml – 1 500 ml, uniquement les 7 quantités nominales suivantes: Vin de liqueur ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500 Dans l’intervalle 100 ml – 1 500 ml, uniquement les 7 quantités nominales suivantes: Vin aromatisé ml: 100 – 200 – 375 – 500 – 750 – 1 000 – 1 500 Dans l’intervalle 100 ml – 2 000 ml, uniquement les 9 quantités nominales suivantes: Spiritueux ml: 100 – 200 – 350 – 500 – 700 – 1 000 – 1 500 – 1 750 – 2 000
- Définition des produits Vin tranquille Vin tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (code NC ex 2204). Vin jaune Vin tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1493/1999 (code NC ex 2204) à appellation d’origine: «Côtes du Jura», «Arbois», «L’Etoile» et «Château-Chalon» en bouteilles conformément à la définition figurant au point 3 de l’annexe I du règlement (CE) n° 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles. Vin mousseux Vin tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et aux points 15, 16, 17 et 18 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1493/1999 (code NC 2204 10). Vin de liqueur Vin tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point b), et au point 14 de l’annexe I au règlement (CE) n° 1493/1999 (code NC 2204 21 – 2204 29). Vin aromatisé Vin aromatisé tel que défini à l’article 2, paragraphe 1er, point a), du règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (code NC 2205). Spiritueux Spiritueux tels que définis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (code NC 2208). 876 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre
- – Ratification de la Bosnie-et-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 février 2009 la Bosnie-et-Herzégovine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 mai
- Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne, le 23 mai
- – Adhésion de la Jamahiriya arabe libyenne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 décembre 2008 la Jamahiriya arabe libyenne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 janvier
- (Les réserves et déclarations faites par les Etats concernant cette Convention peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères.) Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
- – Modification d’autorité centrale par la Lituanie. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 12 février 2009 la Lituanie a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Ministère de la Sécurité sociale et du Travail Adresse: 11 rue A. Vivulskio LT-03610 VILNIUS Lituanie Tél.: +370 5 2664 201 Fax: +370 5 2664 209 E-mail: post@socmin.lt Internet: www.socmin.lt Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre
- – Ratification de Saint-Kitts-et-Nevis. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 janvier 2009 Saint-Kitts-et-Nevis a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 avril
- Traité sur un Système d’Information Européen concernant les Véhicules et les Permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin
- – Entrée en vigueur; Ratification de la Belgique. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 février 2004 (Mémorial 2004, A, no 26, pp. 380 et ss.) ayant été remplies à la date du 4 mars 2009, ledit Acte entrera en vigueur, conformément à son article 22, paragraphe 1, le 1er mai 2009 à l’égard des Etats suivants: Ratification Etat Acceptation (A) Allemagne 08.04.2004 Luxembourg 09.03.2004 Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) 04.05.2001 (A) Royaume-Uni 04.03.2009 Le 6 mars 2009 la Belgique a ratifié le Traité désigné ci-dessus, qui entrera également en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2009, conformément à l’article 22, paragraphe 2, dudit Acte. Belgique Réserve à l’article 2
(1)En attendant que la fiabilité du fichier central belge des permis de conduire soit suffisamment établie, l’autorité belge participera uniquement à la mise en place et la maintenance d’un système commun d’échange de données relatives aux véhicules. Une réserve générale est donc apportée à toutes les clauses du traité concernant les permis de conduire. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck