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Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux pr

917 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 76 16 avril 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 modifiant

  1. a)le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
  2. b)le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
  3. c)le règlement grand-ducal du 2 avril 2004 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’aide au financement de garanties locatives prévue par l’article 14quater de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 918 Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre 1994 – Adhésion du Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 11 septembre 2005 – Ratification de la Jamahiriya arabe libyenne . . . 920 918 Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 modifiant
  4. a)le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
  5. b)le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
  6. c)le règlement grand-ducal du 2 avril 2004 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’aide au financement de garanties locatives prévue par l’article 14quater de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal du 2 avril 2004 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’aide au financement de garanties locatives prévue par l’article 14quater de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu la fiche financière; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit: 1° L’article 23 est remplacé par le texte suivant: «Art.
  1. Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille des bénéficiaires conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser le taux de base fixé à 2,00%. Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à 2,00%, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondi au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.». 2° Les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er, sont remplacés par les tableaux annexés au présent règlement. 3° Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 est fixé à 2,00% pour tous les prêts hypothécaires sociaux. Art.
  2. Le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 1998 fixant les mesures d’exécution relatives aux logements locatifs, aux aides à la pierre ainsi qu’aux immeubles cédés sur la base d’un droit d’emphytéose et d’un droit de superficie, prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit: 1° L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Art. 6.
(1)Le promoteur accuse réception des demandes. Font seules l’objet d’un examen, les demandes comprenant tous les renseignements nécessaires à l’établissement de l’admissibilité et des éventuelles priorités du demandeur. A cette fin, le promoteur met à la disposition des ménages intéressés des formulaires-types approuvés par le Ministre. Les demandes incomplètes sont retournées de suite aux intéressés. Les demandes complétées et introduites en bonne et due forme sont examinées dans l’ordre de leur dépôt et font, le cas échéant, l’objet d’une enquête sociale.
(2)Il est loisible au promoteur d’instituer une commission consultative composée d’au moins cinq membres. La commission doit comprendre au moins un agent du ministère du Logement, et un(
  1. e)assistant(
  2. e)social(e). Au cas où le promoteur a institué une commission consultative, le résultat de l’enquête sociale prévue au paragraphe
(1), alinéa 4, doit être présenté à cette commission. Elle considère chaque dossier individuellement et opère une sélection équitable en fonction des critères fixés à l’article 10.
(3)Le résultat de l’examen prévu au paragraphe
(1)est notifié aux intéressés dans les soixante jours du dépôt de la demande.». 2° L’article 9 est abrogé. 919 3° L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Art. 10.
(1)Le promoteur attribue un ordre de priorité aux ménages retenus conformément à l’article 8, en prenant en considération notamment les critères financiers, d’hygiène et socio-familiaux suivants: – le revenu du ménage; – la situation précaire du ménage qui: – doit quitter un logement • insalubre, ayant fait l’objet d’une décision d’inhabitabilité par le bourgmestre chargé de l’exécution des lois et règlements de police conformément aux dispositions de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée; • suite à une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique; • suite à une condamnation au déguerpissement, le ménage ayant été de bonne foi; – occupe un logement non-équipé d’une douche ou d’une salle de bain respectivement d’un WC, en distinguant si le ménage n’a pas accès à un tel équipement ou si l’accès ne lui est pas réservé exclusivement; – occupe un logement non-adapté conformément aux critères de l’article 8; – occupe un logement non conforme quant à sa structure ou aux matériaux utilisés portant atteinte à la salubrité, à l’habitabilité ou à la sécurité du logement; – occupe un logement pour lequel il doit payer un loyer mensuel conforme aux dispositions de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil et qui dépasse 30% de son revenu mensuel net disponible; – l’effort personnel du ménage sur le marché du travail et sur le marché du logement pour trouver un emploi et/ou un logement; – le comportement antérieur du ménage; – l’âge des personnes composant le ménage.». 4° L’article 11 est modifié comme suit: «Art. 11. Le logement vacant est attribué au ménage selon l’ordre de priorité établi conformément à l’article 10. A priorité égale, le logement est attribué au ménage dont l’inscription dans le registre des demandes est la plus ancienne. Dans l’hypothèse de l’article 6, paragraphe
(2), alinéa 2, la décision d’attribution d’un logement vacant ne peut être prise par le promoteur que sur avis de la commission consultative.». 5° L’article 16 est complété par l’alinéa suivant: «Le ménage dont la demande a ainsi été radiée ne pourra introduire une nouvelle demande endéans l’année qui suit cette radiation.». 6° L’article 18, paragraphe
(2), alinéa 1, est complété par le tiret suivant: «– du boni pour enfant.». Art. 3. Le règlement grand-ducal du 2 avril 2004 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’aide au financement de garanties locatives prévues par l’article 14 quater de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit: 1° A l’article 5, paragraphe
(4), l’alinéa 1 est complété par le texte suivant: «L’original du certificat est transmis au bailleur. Le candidat-locataire en recevra une copie.». 2° L’article 6, paragraphe
(1), alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante: «L’aide peut seulement être accordée si le revenu du candidat-locataire est inférieur à 2,5 fois le montant brut du revenu minimum garanti, calculé conformément aux dispositions de la législation portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, et si le loyer mensuel à payer par le locataire ne dépasse pas un tiers de son revenu, sans pouvoir dépasser 191 euros, valeur au nombre cent de l’indice général des prix à la consommation raccordé à la base 1.1.1948.». 3° L’article 6, paragraphe
(2), aura désormais la teneur suivante: «Le montant de l’aide à accorder ne peut en aucun cas dépasser trois mois de loyer. Le montant maximum de l’aide est limité à 573 euros, valeur au nombre cent de l’indice général des prix à la consommation raccordé à la base 1.1.1948.» Art.
  1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, à l’exception de l’article 1er, qui produit ses effets au 1er avril 2009, et de l’article 2, point 6° qui produit ses effets au 1er janvier
  2. Art.
  3. Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 6 avril
  4. Henri 920 Annexe Subvention d’intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d’un logement Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 Personne seule 2,000 2,000 1,750 1,250 0,875 0,500 0,250 0,125 0,125 0,125 Ménage sans enfant 2,000 2,000 2,000 1,750 1,250 1,000 0,750 0,500 0,375 0,250 0,125 Ménage avec 1 enfant 2,000 2,000 2,000 2,000 1,750 1,500 1,000 0,875 0,750 0,625 0,500 Ménage avec 2 enfants 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,750 1,500 1,000 0,875 0,750 0,625 Ménage avec 3 enfants 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,750 1,500 1,000 0,875 0,750 Ménage avec 4 enfants 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,750 1,500 1,000 0,875 Ménage avec 5 enfants 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,875 1,750 1,500 Ménage avec 6 enfants 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,875 1,750 Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000 Personne seule Ménage sans enfant 0,125 Ménage avec 1 enfant 0,375 0,250 0,125 0,125 0,125 Ménage avec 2 enfants 0,500 0,375 0,250 0,125 0,125 0,125 Ménage avec 3 enfants 0,625 0,500 0,375 0,250 0,125 0,125 0,125 0,125 Ménage avec 4 enfants 0,750 0,625 0,500 0,375 0,250 0,250 0,125 0,125 0,125 Ménage avec 5 enfants 1,250 1,000 0,750 0,625 0,500 0,375 0,250 0,125 0,125 0,125 Ménage avec 6 enfants 1,500 1,250 1,000 0,875 0,750 0,500 0,375 0,250 0,125 0,125 0,125 Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New York, le 9 décembre
  5. – Adhésion du Paraguay. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 décembre 2008 le Paraguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 janvier
  6. Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature à New York, le 11 septembre
  7. – Ratification de la Jamahiriya arabe libyenne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 décembre 2008 la Jamahiriya arabe libyenne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 janvier
  8. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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