921 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 77 17 avril 2009 Sommaire Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 – Acceptation par le Luxembourg de l’adhésion de l’Islande et du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Accord portant création du Fonds international de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976 – Adhésion des Iles Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 – Adhésion de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai 1983. – Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI. – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Organisation Européenne pour l’Exploitation des Satellites Météorologiques (EUMETSAT), fait à Darmstadt, le 1er décembre 1986 – Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Protocole additionnel à la Convention contre le dopage, ouvert à la signature à Varsovie, le 12 septembre 2002. – Ratification de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, conclue à Genève, le 3 septembre 1992 – Adhésion de l’Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deuxième Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997 – Entrée en vigueur; Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Renouvellement de réserves par les Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Renouvellement de réserves par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Ratification de Maurice . . . Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre 2002 – Ratification de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil de l’Union européenne relative au système des ressources propres des Communautés européennes, faite à Luxembourg, le 7 juin 2007 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Monténégro en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 19 février 2008. – Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Monténégro en matière de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 19 février 2008. – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 923 923 923 924 925 925 926 926 927 927 927 927 928 922 Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. – Acceptation par le Luxembourg de l’adhésion de l’Islande et du Liechtenstein. II résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 novembre 2008, respectivement le 12 novembre 2008, l’Islande et le Liechtenstein ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de ces Etats le 9 janvier 2009, respectivement le 11 janvier 2009. Conformément à l’alinea 4 de l’article 39 de la Convention, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Islande, respectivement le Liechtenstein et les Etats contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion. Le Luxembourg ayant accepté l’adhésion de l’Islande et du Liechtenstein le 11 fevrier 2009, la Convention est entrée en vigueur entre le Luxembourg et lesdits Etats le 12 avril 2009. Autorité de l’Islande Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la Convention du 18 mars 1970 relative à l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, l’Islande désigne par la présente le Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques en tant qu’Autorité centrale chargée de recevoir les commissions rogatoires émanant d’une autorité judiciaire d’un autre Etat contractant et de les transmettre à l’autorité compétente aux fins d’exécution. Autorité du Liechtenstein En vertu de l’article 35, paragraphe 1, de la Convention du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’etranger en matière civile ou commerciale, la Principauté de Liechtenstein notifie la désignation comme Autorité visée à l’article 2 de la Convention de: Fürstliches Landgericht (Cour de justice) Spaniagass 1 9490 Vaduz Principauté de Liechtenstein Réserves et Déclarations Islande Conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la Convention, l’Islande s’oppose à l’application du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention pour ce qui concerne la langue française. Les commissions rogatoires en langue française ou accompagnées d’une traduction dans cette langue ne seront pas acceptées. Conformément à l’article 8 de la Convention, l’Islande déclare que des magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’execution d’une commission rogatoire si le Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques a donné au prealable son autorisation. Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la Convention, l’Islande déclare qu’un agent diplomatique ou consulaire ne peut procéder à un acte d’instruction que moyennant l’autorisation accordée par le Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques, sur demande faite par cet agent ou en son nom. Conformément a l’article 23, l’Islande déclare qu’elle n’exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de «pre-trial discovery of documents». Liechtenstein Déclaration concernant l’article 4 de la Convention: En vertu des articles 33 et 35 et conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être redigées en langue allemande ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La confirmation de l’exécution de la requête sera redigée en langue allemande. Déclaration concernant l’article 8 de la Convention: En vertu de l’article 35, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que des magistrats de l’autorité requérante d’un autre Etat contractant peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire, dès lors qu’ils ont reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes. Déclaration concernant l’article 11 de la Convention: En vertu de l’article 11 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein reconnaît les dispenses et interdictions de déposer, invoquées par la personne visée par la commission rogatoire, dans la mesure où de telles dispenses et interdictions sont établies par la loi de l’Etat d’origine de ladite personne. Déclaration concernant les articles 15, 16 et 17 de la Convention: En vertu de l’article 35 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que les actes d’instruction prevus aux articles 15, 16 et 17 de la Convention ne peuvent être accomplis sans l’autorisation préalable du gouvernement de la Principauté de Liechtenstein. 923 Déclaration concernant l’article 18 de la Convention: La Principauté de Liechtenstein n’accorde aucune assistance aux agents diplomatiques ou consulaires dans l’application de moyens de contrainte en vue de procéder à un acte d’instruction conformément aux articles 15, 16 et 17 de la Convention. Déclaration concernant l’article 23 de la Convention: En vertu de l’article 23 de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare qu’elle n’exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de «pre-trial discovery of documents». Accord portant création du Fonds international de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976. – Adhésion des Iles Marshall. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu'en date du 18 février 2009 les Iles Marshall ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 18 février 2009. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion de l’Arménie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 décembre 2008 l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2010. Déclarations 1. Conformément à l’article 95 de la Convention, la République d’Arménie déclare qu’elle n’appliquera pas l’alinéa
- b)du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention aux parties qui déclarent n’être pas liées par ledit alinéa
- b)du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention. 2. Conformément aux articles 12 et 96 de la Convention, la République d’Arménie décare que les dispositions de l’article 11, de l’article 29 ou de la deuxième partie de la Convention qui autorisent toute autre forme que la forme écrite soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation amiable d’un accord, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d’intention, ne s’appliquent pas dès lors qu’une des parties a son établissement en République d’Arménie. – Convention portant création d’une Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT) du 24 mai 1983. – Protocole d’amendement de la Convention établissant l’Organisation Européenne pour l’Exploitation de Satellites Météorologiques (EUMETSAT), adopté lors de la 15e réunion du Conseil d’EUMETSAT des 4 et 5 juin 1991 par la résolution EUM/C/Rés XXXVI. – Liste des Etats liés. Actuellement les Actes désignés ci-dessus lient les Etats suivants: Etat Signature sans réserve de ratification (
- s)Ratification Adhésion (
- a)Allemagne Autriche Belgique Croatie Danemark Espagne Finlande France Grèce Hongrie Irlande 25.03.1986 29.12.1993 04.10.1985 08.12.2006 17.01.1984 04.02.1985 13.12.1984 12.02.1985 28.06.1988 09.10.2008 27.06.1985 (
- a)(
- a)(
- s)(
- a)Entrée en vigueur 19.06.1986 29.12.1993 19.06.1986 08.12.2006 19.06.1986 19.06.1986 19.06.1986 19.06.1986 28.06.1988 09.10.2008 19.06.1986 924 Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal 17.06.1986 09.07.2002 (
- a)18.04.1985 23.03.1984 03.05.1989 19.06.1986 09.07.2002 19.06.1986 19.06.1986 03.05.1989 Royaume-Uni Slovaquie Slovénie Suède Suisse Turquie 21.05.1985 03.01.2006 (
- a)19.02.2008 (
- a)25.01.1985 29.07.1985 20.08.1984 19.06.1986 03.01.2006 19.02.2008 19.06.1986 19.06.1986 19.06.1986 Réserves et déclarations Pays-Bas Le taux de contribution de 3% du Royaume des Pays-Bas est lié à l’enveloppe globale pour le système initial, c’està-dire à 400 MUC comme il est prévu à l’annexe 2 à la Convention; ce taux n’est pas susceptible d’augmentation proportionnelle au cas où les 400 MUC ne sont pas totalement couverts au moment de l’entrée en vigueur de la Convention. Applicable au Royaume en Europe. Royaume-Uni Applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi qu’aux territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni situés dans la région où la Convention est applicable. Suède La Suède présume que la section 1 de l’article 8 n’implique aucune restriction pour les possibilités de la Suède d’utiliser les produits développés et traités par EUMETSAT dans une coopération de développement normal avec un Etat tiers. Protocole relatif aux privilèges et immunités de l’Organisation Européenne pour l’Exploitation des Satellites Météorologiques (EUMETSAT), fait à Darmstadt, le 1er décembre 1986. – Liste des Etats liés. Actuellement le Protocole désigné ci-dessus lie les Etats suivants: Etat Signature sans réserve de ratification (
- s)Ratification Approbation (A) Adhésion (
- a)Allemagne Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Grèce Hongrie Irlande Italie Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni Slovaquie Slovénie 09.11.1989 29.12.1993 21.01.1992 14.03.1988 27.11.1991 06.10.1988 27.11.1989 17.09.2002 07.11.2008 18.08.1993 30.03.1993 09.07.2002 01.12.1986 06.12.1988 07.02.1996 17.10.1988 24.01.2006 19.02.2008 (
- a)(
- s)(A) (
- a)(
- a)(
- a)(
- s)(
- s)(
- a)(
- a)(
- a)Entrée en vigueur 09.12.1989 28.01.1994 20.02.1992 05.01.1989 27.12.1991 05.01.1989 27.12.1989 17.10.2002 07.12.2008 17.09.1993 29.04.1993 08.08.2002 05.01.1989 05.01.1989 08.03.1996 05.01.1989 23.02.2006 20.03.2008 925 Suède Suisse Turquie 01.09.1987 23.03.1992 03.07.2000 05.01.1989 22.04.1992 02.08.2000 Réserves et déclarations Allemagne S’agissant de l’article 7 alinéa 2, des bénéfices supplémentaires provenant des taxes ne peuvent être déduits de l’article 7, les prescriptions fiscales et douanières étant régies de manière exhaustive à l’article 5. L’application de l’article 11 lettre d du Protocole est exclue sur son territoire. Espagne Le Royaume d’Espagne déclare expressément que, conformément à ce que prévoit l’article 20, il n’est pas tenu de concéder aux fonctionnaires d’EUMETSAT, auxquels se réfère l’article 1 lettre f, l’exemption de toute obligation de fournir un service national, y compris militaire, prévue à l’article 10 lettre b. Italie Le Gouvernement italien se réserve la faculté de ne pas appliquer aux fonctionnaires, ressortissants italiens ou résidents permanents sur le territoire italien, l’exemption de tout impôt national sur les traitements et les émoluments versés par l’EUMETSAT, ainsi que prévu à la lettre g de l’article 10. Portugal L’exemption mentionnée à l’article 5 alinéa 1 s’applique à EUMETSAT pour ce qui concerne les activités officielles, son revenu et ses biens ainsi que les impôts sur le patrimoine, le Portugal étant chargé de procéder au classement respectif; les ressortissants nationaux et les personnes établies dans le pays à titre permanent ne sont pas concernés par l’exemption prévue à l’article 10 lettre g; l’exemption mentionnée à l’article 10 lettre h s’applique à l’importation de biens pour la première installation des fonctionnaires n’ayant pas de résidence permanente au Portugal; les dispositions mentionnées à l’article 23 ne s’appliquent pas aux litiges qui entrent dans la compétence des tribunaux portugais en matière fiscale. Royaume-Uni Applicable seulement au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Suisse La Suisse considère que l’impôt sur le chiffre d’affaires identifiable, au sein de l’article 5, est celui qui frappe la livraison à EUMETSAT de marchandises d’une valeur supérieure à 500 francs suisses. Turquie Le Gouvernement de la République de Turquie se réserve le droit de n’être lié aux dispositions de l’article 11 que dans l’exercice des fonctions de Directeur, sauf dans le cas d’un dommage causé par un véhicule ou autre moyen de transport lui appartenant ou conduit par lui. – Convention contre le dopage, signée à Strasbourg, le 16 novembre 1989. – Protocole additionnel à la Convention contre le dopage, ouvert à la signature à Varsovie, le 12 septembre 2002. – Ratification de Moldova. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 janvier 2009 Moldova a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2009, respectivement le 1er mai 2009. Déclarations consignées dans les instruments de ratification déposés le 27 janvier 2009 Jusqu’au rétablissement complet de l’intégrité territoriale de la République de Moldova, les dispositions de la Convention et du Protocole ne s’appliqueront qu’au territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République de Moldova. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, conclue à Genève, le 3 septembre 1992. – Adhésion de l’Iraq. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 janvier 2009 l’Iraq a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 février 2009. 926 Deuxième Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997. – Entrée en vigueur; Liste des Etats liés. Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 23 mai 2005 (Mémorial A, 2005, pp. 1176 et ss.), entrera en vigueur le 19 mai 2009 à l’égard des Etats suivants: Liste des Etats liés Etat Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni Lituanie Lettonie Chypre Estonie Pologne Slovénie Slovaquie Bulgarie Roumanie Ratification Adhésion 12/03/2002 02/10/2000 05/03/2003 26/07/2000 20/01/2000 04/08/2000 03/06/2002 18/02/2009 13/07/2005 28/03/2002 20/07/2006 15/01/2001 26/02/2003 12/03/2002 11/10/1999 28/05/2004 19/10/2005 31/03/2005 03/02/2005 09/09/2008 17/04/2007 30/09/2004 06/12/2007 06/12/2007 (
- a)(
- a)(
- a)(
- a)(
- a)(
- a)(
- a)(
- a)(
- a)(
- a)Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. – Renouvellement de réserves par les Pays-Bas. II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont procédé au renouvellement de réserves, consigné dans une note verbale de son Ministère des Affaires étrangères du 26 janvier 2009, transmise par une lettre de son Représentant Permanent du 26 janvier 2009 et enregistrée au Secrétariat Général le 30 janvier 2009: Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement des Pays-Bas déclare qu’il maintient dans leur integralité les réserves formulées conformément à I’article 37 de la Convention. Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit: «Conformément à I’article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l’obligation stipulée à I’article 12. Conformément à I’article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne I’article 17, paragraphe 1, les Pays-Bas peuvent exercer leur compétence dans les cas suivants: a. à I’égard d’une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des Pays-Bas; b. – à I’égard des citoyens néerlandais et des agents publics néerlandais, quant aux infractions établies conformément à I’article 2 et aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec I’article 2, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises; – à I’égard des agents publics néerlandais et des citoyens néerlandais qui ne sont pas des agents publics des Pays-Bas, quant aux infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec I’article 3, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises; – à I’égard des citoyens néerlandais quant aux infractions établies conformément aux articles 7, 8, 13 et 14, à condition qu’elles constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays où elles ont été commises; c. à I’egard des citoyens néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction pénale conformément à la Loi du pays dans lequel elle a été commise.» 927 Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. – Renouvellement de réserves par la Suisse. II résulte d’une notification du Secrétaire General du Conseil de l’Europe que la Suisse a procédé au renouvellement de réserves, consigné dans une lettre de son Représentant Permanent du 16 février 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 17 février 2009: Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la Suisse déclare qu’il maintient dans leur intégralité les réserves formulées conformément à l’article 37 de la Convention. Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit: «La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’article 12 que dans la mesure où les faits visés constituent une infraction selon le droit suisse. La Suisse se réserve le droit de n’appliquer l’article 17, paragraphe 1, alinéas b et c, que dans la mesure ou l’acte est également punissable au lieu où il a été commis et dans la mesure où l’auteur se trouve en Suisse et ne sera pas extradé vers un Etat étranger.» Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification de Maurice. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 février 2009 Maurice a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mars 2009. (Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères). Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale, fait à New York, le 9 septembre 2002. – Ratification de la Pologne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 février 2009 la Pologne a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mars 2009. DECLARATION En vertu de l’article 23 de l’Accord, la République de Pologne déclare que les personnes visées audit article qui sont ressortissants polonais ou résidents permanents de la République de Pologne devront, sur le territoire de la République de Pologne, bénéficier des seuls privilèges et immunités visés à cet article. Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil de l’Union européenne relative au système des ressources propres des Communautés européennes, faite à Luxembourg, le 7 juin 2007. – Entrée en vigueur. L’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 décembre 2008 (Mémorial 2008, A, no 205, pp. 3122 et ss.) est entrée en vigueur le 1er mars 2009 à l’égard des Etats suivants: Ratification Etat Belgique 09.02.2009 Bulgarie 19.11.2008 République tchèque 25.02.2008 Danemark 14.02.2008 Allemagne 16.09.2008 Estonie 04.07.2008 Irlande 08.04.2008 Grèce 21.10.2008 Espagne 24.01.2008 France 01.08.2008 Italie 22.02.2008 Chypre 11.01.2008 Lettonie 05.11.2007 Lituanie 24.09.2008 Luxembourg 12.01.2009 Hongrie 20.06.2008 Malte 29.05.2008 928 Pays-Bas Autriche Pologne Portugal Roumanie Slovénie Slovaquie Finlande Suède Royaume-Uni 21.10.2008 19.12.2007 10.11.2008 15.10.2008 09.12.2008 27.11.2007 02.04.2008 24.01.2008 26.06.2008 25.02.2008 – Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Monténégro en matière de sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 19 février 2008. – Arrangement administratif relatif aux modalités d’application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Monténégro en matière de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 19 février 2008. – Entrée en vigueur. Les instruments de ratification de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 19 décembre 2008 (Mémorial 2008, A, no 201, pp. 3072 et ss.) ayant été échangés à Luxembourg, le 17 mars 2008, ladite Convention entrera en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er mai 2009, conformément à son article 56, paragraphe 3. L’Arrangement administratif entrera en vigueur à la même date que la Convention, soit le 1er mai 2009, conformément à son article 32. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck