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Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’an 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 8 27 janvier 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’an 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Protocole d’accord signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association luxembourgeoise des orthophonistes et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2009 et 2010 . . . . . . . Protocole d’accord signé en exécution de l’article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des sages-femmes et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2009 et 2010 . . . . . . . Protocole d’accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les années 2009 et 2010 . . . . . . . . . Protocole d’accord signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2009 et 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement de la Convention réglant les rapports entre l’Union des caisses de maladie et l’A.S.B.L. «Luxembourg Air Rescue» concernant le transport de malades par hélicoptère sanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 88 91 93 96 98 88 Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’an 2009. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Vu l’article 2

(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de l’intérêt légal est fixé pour 2009 à quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25%). Art.
  1. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 22 janvier
  2. Henri PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 26 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association luxembourgeoise des orthophonistes et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2009 et
  3. Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales; Vu les articles 25 et 26 de la convention du 13 décembre 1993; les parties soussignées, à savoir: l’Association luxembourgeoise des orthophonistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des orthophonistes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Georgy MEDERNACH-STEFFEN et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales d’une part, et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Jean-Marie FEIDER, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2009 et 2010 conformément à l’article 67 du Code des assurances sociales s’élève à 1,00%. Art.
  4. Pour les exercices 2009 et 2010 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est fixée à 1,30621 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  5. Art.
  6. Au 1er janvier 2009 la valeur de la lettre-clé visée à l’article 2 s’élève à 8,9498 à l’indice de 685,
  7. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances sociales est porté à l’annexe du présent protocole d’accord. Art.
  8. Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
  9. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2008 en deux exemplaires. Pour l’Association luxembourgeoise des orthophonistes La Présidente, G. Medernach-Steffen Pour l’Union des caisses de maladie Le Président, Jean-Marie Feider 89 ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES ORTHOPHONISTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V «RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS» DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES Tarifs de la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l'assurance maladie Valeur lettre-clé à indice 100: 1,30621 PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES Cote indice: 685,17 Lettre-clé: 8,9498 valable à 01.01.2009 Section 1 - Bilans partir du: Code Coeff. Tarif 1 1) Premier examen et bilan orthophonique avant traitement, rapport et plan de traitement en Q11 6,00 53,70 rapport avec les positions Q25, Q28, Q31 à Q34, Q36, Q37 et Q41 à Q45 2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport et plan de traitement; à Q12 2,00 17,90 la demande du contrôle médical 702,29 9, 1734 719,84 9,4026 Tarif 2 55,04 Tarif 3 56,42 18,35 18,81 Section 2 - Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie et du bégaiement 1) Exploration et traitement de l’aphasie et/ou de la dysarthrie, après affection cérébrale aiguë, première série de maximum dix séances, avec rapport à la fin de cette série de séances 2) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë; premiers six mois de l'affection 3) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë, à partir du 7e mois de l'affection; APCM 4) Rééducation orthophonique de la dysarthrie et/ou de troubles de la déglutition par atteinte chronique et évolutive de noyaux gris centraux (Parkinson, SLA, SEP,...) ou par myopathie 5) Rééducation orthophonique du bégaiement, après l'âge de 4 ans, sur présentation d'un avis pédo-psychiatrique ou psychiatrique; APCM Q21 6,00 53,70 55,04 56,42 Q22 6,00 53,70 55,04 56,42 Q23 6,00 53,70 55,04 56,42 Q25 5,00 44,75 45,87 47,01 Q28 5,00 44,75 45,87 47,01 Q31 4,00 35,80 36,69 37,61 Q32 4,00 35,80 36,69 37,61 Q33 5,00 44,75 45,87 47,01 Q34 5,00 44,75 45,87 47,01 Q35 Q36 Q37 5,00 5,00 5,00 44,75 44,75 44,75 45,87 45,87 45,87 47,01 47,01 47,01 Q41 Q44 5,00 6,00 44,75 53,70 45,87 55,04 47,01 56,42 Q45 6,00 53,70 55,04 56,42 Q46 6,00 53,70 55,04 56,42 Section 3 - Rééducation orthophonique d'affections non cérébrales 1) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 4 ans et avant l'âge de 7 ans pour dyslalie universelle; APCM 2) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 5 ans et avant l'âge de 18 ans pour troubles fonctionnels de la déglutition et/ou pour troubles orthodontiques, maximum 10 séances 3) Rééducation de la déglutition et/ou de la mastication après chirurgie mutilante, radiothérapie ou traumatisme grave bucco-pharyngo-laryngé 4) Rééducation orthophonique pour dysfonction pathologique grave vélo-pharyngienne, maximum 20 séances 5) Rééducation orthophonique pour division palatine 6) Rééducation pour dysphonie dysfonctionnelle, maximum 10 séances 7) Rééducation orthophonique de lésions organiques des cordes vocales (parésie incluse); APCM pour plus de 12 séances en cas de troubles persistants objectivés par endoscopie 8) Apprentissage des voix de substitution après laryngectomie 9) Traitement orthophonique des troubles du développement du langage et de la parole consécutifs à une hypoacousie de l'enfant après l'âge de 4 ans et avant l’âge de 12 ans (perte auditive, sur la meilleure oreille, supérieure à 30 dB en moyenne pour les fréquences 500/1000/2000 Hz), pour autant que l’enfant ne suit pas un traitement Une première série de 30 séances est renouvelable après bilan intermédiaire par séries de 20 séances 10) Apprentissage de la lecture labiale et acoupédie audioprothétique en cas d'hypoacousie sévère acquise après l'âge de 14 ans, sur avis technique du service audiophonologique 11) Rééducation de l'ouïe après implant cochléaire pour surdité, pour autant que l’enfant ne suit pas un traitement parallèle dans un service spécialisé REMARQUES: 1) Ces positions ne concernent pas les troubles articulatoires isolés, les troubles psychiques, les troubles physiologiques (trouble hormonal, mue de la voix, état général altéré, sénescence). 90 Code 2) La dyslalie universelle (Q31) concerne les cas où: - les phonèmes concernés ne sont jamais prononcés ou sont substitués systématiquement - les troubles articulatoires doivent toucher au moins deux des groupes phonémiques en dehors du phonème “sch” - il n’y a pas d’autre trouble associé 3) La prescription de l’acoupédie audioprothétique ne peut être autorisée que - si toutes les possibilités d’appui technique de l’audition ont été épuisées - si malgré cela l’indice vocal calculé comme moyenne des performances de compréhension auditive aux intensités de sollicitation de 50/65/80db SPL, en champ libre et en milieu calme est inférieur à 70% 4) La prescription de l’apprentissage de la lecture labiale ne peut être autorisée que - si en audition appareillée, l’indice vocal, calculé comme ci-dessus, est inférieur à 70% - si la perte auditive est inappareillable Coeff. Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Section 4 - Rééducation orthophonique dans le cadre des handicaps 1) Traitement orthophonique des troubles du langage dans le cadre d’un handicap mental d’origine génétique (ex: trisomie 21, syndrome de Pierre Robin, syndrome de Rett, syndrome de l’X fragile…). Une première série de 30 séances est renouvelable après bilan intermédiaire par séries de 20 séances Q51 6,00 53,70 55,04 56,42 QD1 0,42 3,76 3,85 3,95 QD2 0,62 5,55 5,69 5,83 QD9 0 12 , 1,07 1,10 1,13 DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM 3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances 91 PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 27 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’association luxembourgeoise des sages-femmes et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2009 et
  10. Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales; Vu les articles 26 et 27 de la convention du 13 décembre 1993; les parties soussignées, à savoir: l’Association luxembourgeoise des sages-femmes, agissant comme groupement professionnel représentatif des sagesfemmes établis au Luxembourg, représentée par sa présidente, Madame Martine WELTER et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Jean-Marie FEIDER, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2009 et 2010, conformément à l’article 67 du Code des assurances sociales, s’élève à 0,80%. Art.
  11. Pour les exercices 2009 et 2010 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est fixée à 0,51199 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  12. Art.
  13. Au 1er janvier 2009 la valeur de la lettre-clé visée à l’article 2 s’élève à 3,5080 à l’indice de 685,
  14. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances sociales est porté à l’annexe du présent protocole d’accord. Art.
  15. Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
  16. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2008 en deux exemplaires. Pour l’Association luxembourgeoise des sages-femmes La Présidente, M. Welter Pour l’Union des caisses de maladie Le Président, Jean-Marie Feider 92 ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES SAGES-FEMMES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V«RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS» DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES Tarifs de la nomenclature des actes et services des sages-femmes pris en charge par l'assurance maladie Valeur lettre-clé à indice 100: 0,51199 Cote indice: 685,17 Lettre-clé : 3,5080 valable à 01.01.2009 partir du : Tarif 1 Code Coeff. S11 6,00 21,05 702,29 3,5957 719,84 3,6855 Tarif 2 21,57 Tarif 3 22,11 S12 10,00 35,08 35,96 36,86 S13 6,50 22,80 23,37 23,96 1) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 10 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise S20 54,00 189,43 194,17 199,02 2) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 9 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 2e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise S21 43,20 151,55 155,33 159,21 3) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 8 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 3e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise S22 32,40 113,66 116,50 119,41 4) Forfait pour soins post-partum à domicile, pendant un maximum de 7 jours, en cas d'accouchement à la maternité suivi d'un séjour de la mère ne dépassant pas le 4e jour consécutif à celui de la naissance de l'enfant; indemnité de déplacement comprise S23 21,60 75,77 77,67 79,61 5) Intervention dans le post-partum ou pendant la période d'allaitement, sur ordonnance médicale, en dehors du forfait prévu sous S20 à S23, en cas de pathologie S30 6,50 22,80 23,37 23,96 6) Consultation au cours du post-partum conformément au règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme S31 6,50 22,80 23,37 23,96 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange) SD1 1,10 3,86 3,96 4,05 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange SD2 1,61 5,65 5,79 5,93 3) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22 h, le samedi après 12 h, le dimanche ou un jour férié légal (sauf villes de Luxembourg, Esch-surAlzette, Differdange ou Dudelange), ACM SD4 1,35 4,74 4,85 4,98 4) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 20 et 22 h, le samedi après 12 h, le dimanche ou un jour férié légal dans les villes de Luxembourg, Esch-surAlzette, Differdange SD5 2,00 7,02 7,19 7,37 5) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7 h (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM SD6 1,64 5,75 5,90 6,04 6) Indemnité de déplacement pour urgence demandé et fait entre 22 et 7 h dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM SD7 2,42 8,49 8,70 8,92 7) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances SD9 0,32 1,12 1,15 1,18 PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES Section 1 - Période prénatale 1) Surveillance et exécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur ordonnance médicale 2) Surveillance par cardiotocogramme et exécution de soins obstétricaux en cas de pathologie, sur ordonnance médicale 3) Consultation au cours de la grossesse conformément au règlement grand-ducal du 30 avril 2004 portant sur les modalités des consultations complémentaires pouvant être exécutées par la sage-femme Section 2 - Période postnatale DEUXIEME PARTIE: FRAIS DE DEPLACEMENT 93 PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les années 2009 et
  17. Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales; Vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993; les parties soussignées, à savoir: l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes, agissant comme groupement professionnel représentatif des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Guy THOMMES et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales d’une part, et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Jean-Marie FEIDER, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2009 et 2010 conformément à l’article 67 du Code des assurances sociales s’élève à 0,80%. Art.
  18. Avec effet au 1er janvier 2009, il sera déduit la majoration de la lettre-clé, tenant compte du retard de la mise en vigueur des tarifs pour 2007 applicables seulement au 1er juillet
  19. Ce facteur de 0,997037 est appliqué à la valeur de la lettre-clé de 0,50968 et il résulte la lettre-clé de départ de 0,50817 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  20. Art.
  21. Compte tenu de la mise en application de la mesure visée à l’article 2, et du résultat de la négociation visée à l’article 1er du présent protocole, la valeur de la lettre-clé est fixée pour les exercices 2009 et 2010 à 0,51224 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  22. Art.
  23. Au 1er janvier 2009 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est fixée à 3,5097 à l’indice de 685,
  24. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances sociales est porté à l’annexe du présent protocole d’accord. Art.
  25. Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
  26. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2008 en deux exemplaires. Pour l’Association luxembourgeoise des kinésithérapeutes Le Président, Guy Thommes Pour l’Union des caisses de maladie Le Président, Jean-Marie Feider 94 ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES KINESITHERAPEUTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V «RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS» DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES Tarifs de la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l'assurance maladie Valeur lettre-clé à indice 100: 0,51224 PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES Chapitre 1 - Massage 1) Massage manuel 2) Massage sous l'eau et sous pression Cote indice: 685,17 Lettre-clé : 3,5097 valable à 01.01.2009 partir du : Code Coeff. Tarif 1 ZM1 5,00 17,55 ZM2 6,50 22,81 702,29 3,5974 719,84 3,6873 Tarif 2 17,99 23,38 Tarif 3 18,44 23,97 ZM3 ZM4 ZM5 ZM6 3,00 3,00 4,00 4,00 10,53 10,53 14,04 14,04 10,79 10,79 14,39 14,39 11,06 11,06 14,75 14,75 ZM11 8,50 29,83 30,58 31,34 ZM15 8,50 29,83 30,58 31,34 ZK21 ZK22 ZK23 5,00 7,00 7,00 17,55 24,57 24,57 17,99 25,18 25,18 18,44 25,81 25,81 ZK24 8,50 ZK25 12,00 29,83 42,12 30,58 43,17 31,34 44,25 ZK26 ZK29 4,00 7,00 14,04 24,57 14,39 25,18 14,75 25,81 ZK41 8,50 ZK42 9,50 ZK43 9,50 ZK44 12,00 29,83 33,34 33,34 42,12 30,58 34,18 34,18 43,17 31,34 35,03 35,03 44,25 REMARQUE: Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Chapitre 2 - Electrothérapie et thermothérapie 1) Fango 2) Electrothérapie (toutes les formes par électrodes fixes à la peau) 3) Courants excito-moteurs par électrode mobile ou courant progressif 4) Ultrasonothérapie REMARQUE: Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Chapitre 3 - Drainage lymphatique, tout acte compris 1) Drainage lymphatique manuel, pour lymphoedème congénital, algodystrophie ou après chirurgie carcinologique - APCM 2) Drainage d'oedèmes importants lympho-veineux après traumatisme récent ou après phlébothrombose, maximum 12 séances Chapitre 4 - Rééducation fonctionnelle de l'appareil locomoteur (comprenant les différents actes de gymnastique, massage, pouliethérapie, traction et thérapie manuelle) 1) Réentraînement à la marche pour affection générale, p.ex. alitement prolongé; acte isolé 2) Rééducation fonctionnelle pour affection d'un membre (épaule ou hanche comprise) 3) Rééducation d'une affection de la colonne vertébrale (y compris les muscles paravertébraux et/ou abdomino-pelviens) et/ou de déformations de la cage thoracique 4) Rééducation pour atteintes multiples de deux membres resp. d'un membre et du tronc 5) Rééducation en piscine (à condition que le kinésithérapeute se déplace dans l'eau) ou en baignoire spéciale de rééducation 6) Traction (élongation) vertébrale, acte isolé 7) Rééducation temporo-maxillaire, acte isolé REMARQUE: Les positions de ce chapitre ne sont pas cumulables entre elles. Les positions ZK22 à ZK25 peuvent être cumulées avec l'une des positions ZM3, ZM4 ou ZM
  27. Chapitre 5 - Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique; rééducation pour myopathie, tout acte compris 1) Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, un nerf 2) Rééducation pour affection du neurone moteur périphérique, atteinte multiple 3) Rééducation pour dystrophie musculaire localisée 4) Rééducation pour dystrophie musculaire généralisée 95 Code Coeff. Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 ZK50 12,00 42,12 43,17 44,25 ZK51 ZK52 ZK53 ZK54 12,00 11,00 9,00 11,00 42,12 38,61 31,59 38,61 43,17 39,57 32,38 39,57 44,25 40,56 33,19 40,56 ZK55 ZK56 ZK57 ZK58 10,00 9,00 7,00 7,00 35,10 31,59 24,57 24,57 35,97 32,38 25,18 25,18 36,87 33,19 25,81 25,81 ZK59 10,00 35,10 35,97 36,87 ZK61 ZK62 ZK63 ZK64 5,00 7,00 7,00 8,50 17,55 24,57 24,57 29,83 17,99 25,18 25,18 30,58 18,44 25,81 25,81 31,34 ZK71 7,00 24,57 25,18 25,81 ZK72 2,00 7,02 7,19 7,37 ZK81 8,50 29,83 30,58 31,34 ZK82 4,50 15,79 16,19 16,59 ZK83 8,50 29,83 30,58 31,34 ZK85 ZK87 7,00 8,50 24,57 29,83 25,18 30,58 25,81 31,34 1) Kinésithérapie respiratoire en cas de mucoviscidose 2) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale d'un membre 3) Rééducation fonctionnelle chez l'enfant de la malformation congénitale de deux membres ZK91 ZK92 ZK93 7,00 7,00 8,50 24,57 24,57 29,83 25,18 25,18 30,58 25,81 25,81 31,34 4) Rééducation vertébrale pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans 5) Rééducation vertébrale et traction pour déviation axiale grave avant l'âge de 18 ans ZK94 ZK95 7,00 11,00 24,57 38,61 25,18 39,57 25,81 40,56 Chapitre 6 - Rééducation pour affection du système nerveux central, tout acte compris 1) Rééducation neurologique pour retard significatif du développement moteur d'un enfant de moins de 2 ans 2) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de moins de 9 ans 3) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'enfant de 9 à 18 ans 4) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche possible 5) Rééducation pour infirmité motrice cérébrale chez l'adulte avec démarche impossible sans aide 6) Rééducation fonctionnelle pour hémiplégie 7) Rééducation pour affection neurologique de longue durée (SEP, AVC sauf hémiplégie) 8) Rééducation pour syndrome parkinsonien 9) Rééducation des troubles de l'équilibre d'origine centrale ou vestibulaire; sur demande le médecin prescripteur devra fournir un rapport détaillé au contrôle médical de la sécurité sociale 10) Rééducation pour syndrome paraplégique ou tétraplégique REMARQUE: Les positions de ce chapitre concernent exclusivement la rééducation neurologique et non les seuls traitements des troubles musculo-articulaires de ces affections. Chapitre 7 - Kinésithérapie respiratoire, tout acte compris 1) Expectoration assistée (clapping), éventuellement avec aspiration ou inhalation 2) Clapping d'un enfant de moins de deux ans 3) Rééducation fonctionnelle respiratoire, éventuellement avec inhalation 4) Rééducation fonctionnelle respiratoire avec expectoration assistée, éventuellement avec aspiration ou inhalation Chapitre 8 - Rééducation après affection cardio-vasculaire aiguë, tout acte compris 1) Entraînement à l'effort et rééducation respiratoire éventuelle après affection cardiovasculaire aiguë sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalier 2) Entraînement à l'effort après affection cardio-vasculaire aiguë, traitement en groupe de maximum cinq personnes; sous surveillance médicale et effectué en milieu hospitalier, par participant Chapitre 9 - Rééducation du plancher pelvien, tout acte compris 1) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne de la femme par rétrocontrôle avec éventuellement électrostimulation; au-delà de vingt séances un bilan uro-dynamique est requis 2) Rééducation périnéale post-natale (au plus tôt six semaines après l'accouchement) limitée à une séance par jour, maximum dix séances 3) Rééducation pour insuffisance sphinctérienne par rétrocontrôle et électrostimulation après prostatectomie radicale; au-delà de 20 séances une réévaluation urologique est requise 4) Rééducation de l'enfant de plus de 5 ans pour énurésie et/ou encoprésie dysfonctionnelle 5) Rééducation instrumentale (EMG ou manométrie) avec biofeedback pour incontinence fécale ou dyssynergie grave anorectale, objectivée par manométrie anorectale, par EMG du sphincter anal, ou par écho-endoscopie Chapitre 10 - Kinésithérapie d'affections graves chroniques, tout acte compris 96 Code Coeff. Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 1) Rééducation fonctionnelle en groupe de 3 à 8 patients, de troubles de la motricité, du tonus, ZK96 de la coordination ou de l'équilibre, par patient et par séance, maximum 26 séances pour une période de 6 mois. 2,00 7,02 7,19 7,37 2,60 9,13 9,35 9,59 Chapitre 11 - Acte de kinésithérapie dans le cadre de l'assurance dépendance dans les établissements d'aides et de soins, tout acte compris DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Forfait de déplacement ZD3 PROTOCOLE D’ACCORD signé en exécution de l’article 32 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l’Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés et l’Union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour les exercices 2009 et
  28. Vu les articles 61 à 67 et 71 du Code des assurances sociales; Vu les articles 31 et 32 de la convention du 13 décembre 1993; les parties soussignées, à savoir: l’Association luxembourgeoise des psychomotriciens diplômés, agissant comme groupement professionnel représentatif des psychomotriciens diplômés établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Philippe CHANTALAT et déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du Code des assurances sociales d’une part, et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du Code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Jean-Marie FEIDER, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. L’adaptation de la valeur de la lettre-clé négociée pour les exercices 2009 et 2010 conformément à l’article 67 du Code des assurances sociales s’élève à 0,8%. Art.
  29. Pour les exercices 2009 et 2010 la valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du Code des assurances sociales est fixée à 0,39990 au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  30. Art.
  31. Au 1er janvier 2009 la valeur de la lettre-clé visée à l’article 2 s’élève à 2,7400 à l’indice de 685,
  32. Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l’article 66 du Code des assurances sociales est porté à l’annexe du présent protocole d’accord. Art.
  33. Le présent protocole d’accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
  34. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2008 en deux exemplaires. Pour l’Association luxembourgeoise des phychomotriciens diplômes Le Président, P. Chantalat Pour l’Union des caisses de maladie Le Président, Jean-Marie Feider 97 ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES PSYCHOMOTRICIENS DIPLOMES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE EN APPLICATION DE LA LOI MODIFIANT LE CHAPITRE V «RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS» DU LIVRE 1ER DU CODE DES ASSURANCES SOCIALES Tarifs de la nomenclature des actes et services des rééducateurs en psychomotricité pris en charge par l'assurance maladie Valeur lettre-clé à indice 100: 0,39990 PREMIERE PARTIE : ACTES TECHNIQUES Section 1 - Bilans 1) Premier examen et bilan psychomoteur avant traitement, rapport avec plan de traitement compris, d'une durée minimale de 1 heure 2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; à la demande du contrôle médical Cote indice: 685,17 Lettre-clé: 2,7400 valable à partir 01.01.2009 du: Coeff. Tarif 1 Code Y11 20,00 54,80 702,29 2,8085 719,84 2,8786 Tarif 2 56,17 Tarif 3 57,57 Y12 5,00 13,70 14,04 14,39 Y21 11,00 30,14 30,89 31,66 Y22 20,00 54,80 56,17 57,57 Y32 Y33 Y34 Y41 5,00 3,00 2,00 14,00 13,70 8,22 5,48 38,36 14,04 8,43 5,62 39,32 14,39 8,64 5,76 40,30 Y51 13,50 36,99 37,91 38,86 YD1 1,41 3,86 3,96 4,06 YD2 2,06 5,64 5,79 5,93 YD9 0 41 , 1,12 1,15 1,18 Section 2 - Rééducation psychomotrice 1) 2) 3) 4) 5) 6) Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 30 minutes (préparation comprise); APCM Rééducation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 60 minutes (préparation comprise); APCM Rééducation psychomotrice, traitement collectif, deux enfants, par enfant; APCM Rééducation psychomotrice, traitement collectif, trois enfants, par enfant; APCM Rééducation psychomotrice, traitement collectif, quatre enfants, par enfant; APCM Rééducation psychomotrice complexe en cas de psychose grave, d'arriération profonde ou de déambulation gravement troublée; APCM Section 3 - Relaxation psychomotrice 1) Relaxation psychomotrice, traitement individuel d'une durée de 45 minutes (préparation comprise); APCM DEUXIEME PARTIE : FRAIS DE DEPLACEMENT 1) Indemnité de déplacement (sauf villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange), ACM 2) Indemnité de déplacement dans les villes de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange ou Dudelange, ACM 3) Frais de voyage par kilomètre parcouru d'après la carte officielle des distances 98 Amendement de la Convention réglant les rapports entre l’Union des caisses de maladie et l’A.S.B.L. «Luxembourg Air Rescue» concernant le transport de malades par hélicoptère sanitaire. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: L’association sans but lucratif «Luxembourg Air Rescue», désignée ci-après «LAR», agissant comme transporteur de malades ou d’accidentés au sens de l’article 61, sous 11) du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur René CLOSTER, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales, d’une part, et l’Union des caisses de maladie, instituée par l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Jean-Marie FEIDER, d’autre part, ont convenu ce qui suit: I. L’alinéa 1er de l’article 11 est modifié et prend la teneur suivante: L’indemnité par minute de vol s’élève à 44,55 euros. En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2008 en deux exemplaires. Pour l’a.s.b.l. Luxembourg Air Rescue Le Président, R. Closter Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Pour l’Union des caisses de maladie Le Président, Jean-Marie Feider

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