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Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la succursale à Bruxelles de la ABN AMRO Bank N.V. à se faire consentir des gages sur fonds de commerce

1005 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 85 29 avril 2009 Sommaire Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la succursale à Bruxelles de la ABN AMRO Bank N.V. à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, dont le siège social est à Lausanne, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la BNP PARIBAS, dont le siège social est à Paris, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la succursale à Bruxelles de la COMMERZBANK AG à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la DBS BANK LTD, dont le siège social est à Londres, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG SA, dont le siège social est à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . . Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE SA, dont le siège social est à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . . Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la DZ BANK AG, DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN, dont le siège social est à Francfort-surle-Main, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la FORTIS BANK SA/NV, dont le siège social est à Bruxelles, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG, dont le siège social est à Düsseldorf, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la succursale à Genève de la ING BELGIUM, BRUXELLES à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la NATIXIS SA, dont le siège social est à Paris, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est à Paris, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la STANDARD CHARTERED BANK, dont le siège social est à Londres, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, signée à Genève, le 29 octobre 1971 – Ratification de la Bosnie-et-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 1006 1006 1007 1007 1008 1008 1009 1009 1010 1010 1011 1011 1012 1012 1012 1006 Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la succursale à Bruxelles de la ABN AMRO Bank N.V. à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu la requête présentée par la succursale à Bruxelles de la ABN AMRO Bank N.V., par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. La succursale à Bruxelles de la ABN AMRO Bank N.V., est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.

  1. a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
  2. b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
  3. c)Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 31 mars 2009. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, dont le siège social est à Lausanne, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu la requête présentée par la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, dont le siège social est à Lausanne, par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. La BANQUE CANTONALE VAUDOISE, dont le siège social est à Lausanne, est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.
  4. a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
  5. b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
  6. c)Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 31 mars 2009. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la BNP PARIBAS, dont le siège social est à Paris, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu la requête présentée par la BNP PARIBAS, dont le siège social est à Paris, par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; 1007 Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. La BNP PARIBAS, dont le siège social est à Paris, est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.
  7. a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
  8. b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
  9. c)Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 31 mars 2009. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la succursale à Bruxelles de la COMMERZBANK AG à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu la requête présentée par la succursale à Bruxelles de la COMMERZBANK AG, par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. La succursale à Bruxelles de la COMMERZBANK AG, est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.
  10. a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
  11. b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
  12. c)Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 31 mars 2009. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la DBS BANK LTD, dont le siège social est à Londres, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu la requête présentée par la DBS BANK LTD, dont le siège social est à Londres, par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. La DBS BANK LTD, dont le siège social est à Londres, est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. 1008 Art. 2.
  13. a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
  14. b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
  15. c)Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 31 mars 2009. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG SA, dont le siège social est à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu la requête présentée par la DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG SA, dont le siège social est à Luxembourg, par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. La DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG SA, dont le siège social est à Luxembourg, est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.
  16. a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
  17. b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
  18. c)Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 31 mars 2009. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE SA, dont le siège social est à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu la requête présentée par la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE SA, dont le siège social est à Luxembourg, par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. La DEXIA BANQUE INTERNATIONALE SA, dont le siège social est à Luxembourg, est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.
  19. a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
  20. b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%. 1009
  21. c)Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 31 mars 2009. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la DZ BANK AG, DEUTSCHE ZENTRALGENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN, dont le siège social est à Francfort-sur-leMain, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu la requête présentée par la DZ BANK AG, DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN, dont le siège social est à Francfort-sur-le-Main, par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. La DZ BANK AG, DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN, dont le siège social est à Francfort-sur-le-Main, est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.
  22. a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
  23. b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
  24. c)Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 31 mars 2009. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la FORTIS BANK SA/NV, dont le siège social est à Bruxelles, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu la requête présentée par la FORTIS BANK SA/NV, dont le siège social est à Bruxelles, par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. La FORTIS BANK SA/NV, dont le siège social est à Bruxelles, est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.
  25. a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
  26. b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%. 1010
  27. c)Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 31 mars 2009. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG, dont le siège social est à Düsseldorf, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu la requête présentée par la HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG, dont le siège social est à Düsseldorf, par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. La HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG, dont le siège social est à Düsseldorf, est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.
  28. a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
  29. b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
  30. c)Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 31 mars 2009. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la succursale à Genève de la ING BELGIUM, BRUXELLES à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu la requête présentée par la succursale à Genève de la ING BELGIUM, BRUXELLES, par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. La succursale à Genève de la ING BELGIUM, BRUXELLES, est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.
  31. a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
  32. b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%. 1011
  33. c)Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 31 mars 2009. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la NATIXIS SA, dont le siège social est à Paris, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu la requête présentée par la NATIXIS SA, dont le siège social est à Paris, par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. La NATIXIS SA, dont le siège social est à Paris, est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.
  34. a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
  35. b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
  36. c)Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 31 mars 2009. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est à Paris, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu la requête présentée par la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est à Paris, par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. La SOCIETE GENERALE, dont le siège social est à Paris, est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.
  37. a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
  38. b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
  39. c)Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 31 mars 2009. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden 1012 Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la STANDARD CHARTERED BANK, dont le siège social est à Londres, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu la requête présentée par la STANDARD CHARTERED BANK, dont le siège social est à Londres, par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce; Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce; Après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. La STANDARD CHARTERED BANK, dont le siège social est à Londres, est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2. Art. 2.
  40. a)Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour des opérations du même genre.
  41. b)Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à ½%.
  42. c)Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique. Luxembourg, le 31 mars 2009. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, signée à Genève, le 29 octobre 1971. – Ratification de la Bosnieet-Herzégovine. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 19 février 2009 la Bosnie-et-Herzégovine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mai 2009. Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. RECTIFICATIF Au Mémorial A – Nº 74 du 14 avril 2009, à la page 900, à l’article 1er sous VIII) «6) Implantation de grains radioactifs sous échographie pour traitement du cancer de la prostate par curiethérapie, acte non cumulable», il y a lieu de lire à la dernière rubrique 280,90 au lieu de 13,58. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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