1077 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 92 4 mai 2009 Sommaire Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1078 Règlement grand-ducal du 22 avril 2009 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de solidarité . . . . . . . . . . . 1078 Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Ratification de SaintMarin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Stasbourg, le 21 mars 1983 – Adhésion du Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983 – Ratification de la Slovaquie; Déclaration de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 1078 Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu la décision 2008/206/JAI du Conseil de l’Union Européenne du 3 mars 2008 définissant la 1-benzylpipérazine (BZP) comme nouvelle substance psychoactive qui doit être soumise à des mesures de contrôle et à des dispositions pénales; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’alinéa 2 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes est remplacé par le texte suivant: «Il en est de même:
- a)des stéréo-isomères de ces substances, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces stéréo-isomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée;
- b)des organismes et parties d’organismes qui contiennent l’une des substances énumérées en annexe de manière naturelle et dont, le cas échéant après une intervention humaine, le potentiel d’abus à des fins enivrantes est avéré d’après l’état actuel des connaissances en matière de toxicomanie et pour lesquels il n’existe pas d’usage coutumier licite;
- c)du matériel biologique apte à la reproduction et à la culture des organismes visés sous b).» Art. 2. L’annexe du prédit règlement grand-ducal est complétée par un point 38. et un point 39. rédigés comme suit: «38. BZP (1-benzylpipérazine) 39. CP-47,497, JWH-018, HU-210 et autres agonistes synthétiques des récepteurs cannabinoïdes ou cannabinomimétiques synthétiques.» Art. 3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Château de Berg, le 20 avril 2009. Henri Règlement grand-ducal du 22 avril 2009 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds national de solidarité. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité et notamment son article 16; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, de Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est inséré à l’article 10 un paragraphe III bis. qui prend la teneur suivante: «III bis. Dans la carrière moyenne de l’administration – carrière de l’informaticien diplômé: un inspecteur-informaticien principal 1er en rang; un inspecteur-informaticien principal; un inspecteur-informaticien; des chefs de bureau-informaticiens; 1079 des chefs de bureau-informaticiens adjoints; des informaticiens principaux; des informaticiens diplômés; des candidats-informaticiens diplômés. Un seul emploi est prévu pour l’une ou l’autre de ces 8 fonctions.» Art. 2. L’article 2
(6)est modifié comme suit: «Art.2
(6)L’admission au stage d’expéditionnaire, de rédacteur et d’informaticien diplômé est subordonnée aux dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’Etat.» Art. 3. L’article 3 est complété par un alinéa
(8)qui prend la teneur suivante: «Art. 3
(8)La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’informaticien diplômé porte sur les matières suivantes: 1) Epreuves théoriques sur la législation et la réglementation de la sécurité sociale 2) Epreuves théoriques sur les notions générales en matière informatique 3) Pratique professionnelle» Art. 4. L’article 5
(1)est modifié comme suit: «Art.5
(1)Sans préjudice de l’application des conditions prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal ou d’informaticien principal s’il n’a pas subi avec succès l’examen de promotion dans sa carrière respective.» Art. 5. L’article 5 est complété par un alinéa
(3): «Art. 5
(3)L’examen de promotion des fonctionnaires d’Etat relevant de la carrière de l’informaticien diplômé auprès du Fonds national de solidarité portera sur les matières suivantes: 1) Epreuves théoriques sur les connaissances détaillées en matière informatique (180 points) 2) Pratique professionnelle (180 points)» Art.
- Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre Ministre du Trésor et du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication. La Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 22 avril
- Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Claude Wiseler Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
- – Ratification de Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 2009 Saint-Marin a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juin
- Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 18 mars 2009 Réserves Concernant l’article 1: La République de Saint-Marin n’autorisera pas l’extradition de personnes: a. qui seront jugées par un tribunal spécial ou qui ont à purger une peine prononcée par un tel tribunal; b. qui seront soumises à un procès qui n’offre pas les garanties juridiques d’une procédure pénale respectant les conditions internationalement reconnues comme essentielles pour la protection des droits de l’homme, ou qui purgeront leurs peines dans des conditions inhumaines. 1080 Concernant l’article 2: La République de Saint-Marin n’autorisera le transit par son territoire que pour les personnes dont l’extradition serait accordée. Concernant l’article 2: Si la demande d’extradition et les documents à produire ne sont pas en italien, ils devront être accompagnés d’une traduction en langue italienne ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe. Concernant l’article 28: La République de Saint-Marin déclare que tous les accords bilatéraux d’extradition passés avec les Parties contractantes de la Convention resteront en vigueur. Déclarations Concernant l’article 1: Le terme «ressortissant», au sens de la Convention, s’applique à tout citoyen de Saint-Marin, indépendamment de la façon dont il/elle a acquis sa nationalité. Concernant l’article 6, paragraphe 1.a: La République de Saint-Marin n’autorisera pas l’extradition des citoyens saintmarinais. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars
- – Adhésion du Honduras. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 mars 2009 le Honduras a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
- Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre
- – Ratification de la Slovaquie; Déclaration de la Roumanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 mars 2009 la Slovaquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
- Déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 12 mars 2009: Conformément à l’article 12 de la Convention, la République slovaque désigne le Ministère de la Justice de la République slovaque, ®upné námestie 13, 813 11 Bratislava, en tant qu’autorité centrale chargée de recevoir et de traiter les demandes d’assistance au titre de cette Convention. Conformément à l’article 18, paragraphe 1 de la Convention, la République slovaque déclare que la Convention s’applique aux personnes qui ne sont pas citoyennes de l’Union européenne. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que la Roumanie a fait la Déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent, datée du 9 mars 2009, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 11 mars 2009: En application de l’article 12 de la Convention, la Roumanie déclare que les coordonnées de l’autorité compétente en Roumanie chargée de recevoir les demandes d’assistance et d’y donner suite ont été mises à jour comme suit: Ministère de la Justice et des Libertés Citoyennes Direction du Droit International et des Traités Strada Apollodor 17 Sector 5, Bucuresti, Cod 050741 Tél.: +40.37204.1077; +40.37204.1078 (Director’s Office) Tél.: +40.37204.1083; +40.37204.1217; +40.37204.1218 Fax: +40.37204.1079 Internet: www.just.ro; E-mail: dreptinternational@just.ro Agent de liaison: Dr. Viviana ONACA, Directeur, RO, EN and FR. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck