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Arrêté grand-ducal du 27 avril 2009 désignant la fondation dénommée «Fondation du Mérite Européen» comme organisme pouvant recevoir des libéralités fi

1081 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 93 7 mai 2009 Sommaire Arrêté grand-ducal du 27 avril 2009 désignant la fondation dénommée «Fondation du Mérite Européen» comme organisme pouvant recevoir des libéralités fiscalement déductibles dans le chef des donateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1082 Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . . . 1082 Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083 Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Ratification de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1087 1082 Arrêté grand-ducal du 27 avril 2009 désignant la fondation dénommée «Fondation du Mérite Européen» comme organisme pouvant recevoir des libéralités fiscalement déductibles dans le chef des donateurs. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 27 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif; Vu l’arrêté grand-ducal du 19 mai 1990, approuvant les statuts de la fondation dénommée «Fondation du Mérite Européen»; Vu les arrêtés grand-ducaux du 24 janvier 1997 et du 12 février 1999, approuvant les statuts modifiés par les décisions du conseil d’administration du 8 octobre 1996 et du 15 janvier 1999 respectivement, documentées par actes notariés de Maître Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg; Vu la demande du 12 janvier 2009 présentée par la fondation dénommée «Fondation du Mérite Européen» à être reconnue comme organisme pouvant recevoir des libéralités déductibles dans le chef des donateurs; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La fondation dénommée «Fondation du Mérite Européen» est reconnue à partir de l’année d’imposition 2009 comme organisme pouvant recevoir des libéralités déductibles dans le chef des donateurs à titre de dépenses spéciales dans les limites fixées à l’article 109, alinéa 1er, numéro 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et aux conditions prévues au règlement grand-ducal portant exécution de l’article 112, alinéa 3 de la même loi. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 27 avril 2009. Henri Règlement grand-ducal du 28 avril 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu la fiche financière; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit: «Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille des bénéficiaires conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser le taux de base fixé à 1,75%. Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à 1,75%, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondi au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.» Art. 2. Les tableaux à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont remplacés par le tableau annexé au présent règlement. Art. 3. Le taux plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 visé ci-avant est fixé à 1,75% pour tous les prêts hypothécaires sociaux. Art. 4. Le présent règlement produit ses effets au 1er mai 2009. Art. 5. Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 28 avril 2009. Henri 1083 Annexe Subvention d’intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d’un logement Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 Personne seule 1,750 1,750 1,750 1,250 0,875 0,500 0,250 0,125 0,125 0,125 Ménage sans enfant 1,750 1,750 1,750 1,750 1,250 1,000 0,750 0,500 0,375 0,250 0,125 Ménage avec 1 enfant 1,750 1,750 1,750 1,750 1,625 1,500 1,000 0,875 0,750 0,625 0,500 Ménage avec 2 enfants 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,625 1,500 1,000 0,875 0,750 0,625 Ménage avec 3 enfants 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,625 1,500 1,000 0,875 0,750 Ménage avec 4 enfants 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,625 1,500 1,000 0,875 Ménage avec 5 enfants 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,625 1,500 Ménage avec 6 enfants 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,625 Situation de famille Revenu en euros (indice 100) 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000 Personne seule Ménage sans enfant 0,125 Ménage avec 1 enfant 0,375 0,250 0,125 0,125 0,125 Ménage avec 2 enfants 0,500 0,375 0,250 0,125 0,125 0,125 Ménage avec 3 enfants 0,625 0,500 0,375 0,250 0,125 0,125 0,125 0,125 Ménage avec 4 enfants 0,750 0,625 0,500 0,375 0,250 0,250 0,125 0,125 0,125 Ménage avec 5 enfants 1,250 1,000 0,750 0,625 0,500 0,375 0,250 0,125 0,125 0,125 Ménage avec 6 enfants 1,500 1,250 1,000 0,875 0,750 0,500 0,375 0,250 0,125 0,125 0,125 Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise. Règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires; Vu la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires; Vu la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique; Vu la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/97/CE; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1084 Arrêtons: Art. 1er. 1. Aux fins du présent règlement sont applicables les définitions des viandes, produits à base de viande, produits d’aquaculture figurant au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. Les modifications que subiront ces définitions seront d’application. 2. En outre, on entend par:
  1. a)«animaux d’exploitation»: les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, les solipèdes, les volailles et les lapins domestiques, ainsi que les animaux sauvages des espèces précitées et les ruminants sauvages, dans la mesure où ils ont été élevés dans une exploitation;
  2. b)«traitement thérapeutique»: l’administration, en application de l’article 4 du présent règlement, à titre individuel à un animal d’exploitation d’une des substances autorisées en vue du traitement, après examen de l’animal par un vétérinaire, d’un trouble de la fécondité, y compris l’interruption d’une gestation non souhaitée, et, dans le cas de substances bêta-agonistes, en vue de l’induction de la tocolyse chez les vaches parturientes, ainsi que du traitement des troubles respiratoires, de la maladie naviculaire et de la fourbure aiguë et de l’induction de la tocolyse chez les équidés;
  3. c)«traitement zootechnique»: l’administration:
  4. i)à titre individuel, à un animal d’exploitation, d’une des substances autorisées en application de l’article 5 du présent règlement, en vue de la synchronisation du cycle œstral et de la préparation des donneuses et des receveuses à l’implantation d’embryons, après examen de l’animal par un vétérinaire ou, conformément à l’article 5, deuxième alinéa, sous sa responsabilité;
  5. ii)aux animaux d’aquaculture, à un groupe de reproducteurs, en vue de l’inversion sexuelle, sur prescription d’un vétérinaire et sous sa responsabilité;
  6. d)«traitement illégal»: l’utilisation de substances ou de produits non autorisés ou l’utilisation de substances ou de produits autorisés par la législation communautaire à des fins ou à des conditions autres que celles prévues par la législation communautaire. Art. 2. Est interdit, la mise sur le marché des substances énumérées à l’annexe du présent règlement en vue de leur administration à tout animal dont la viande ou les produits sont destinés à la consommation humaine à des fins autres que celles prévues à l’article 4 du présent règlement, point 2. Art. 3. Pour les substances énumérées sont également interdites:
  7. a)l’administration desdites substances aux animaux d’exploitation et aux animaux d’aquaculture, par quelque moyen que ce soit;
  8. b)– la détention sur une exploitation, sauf sous contrôle officiel, d’animaux visés au point a), et – la mise sur le marché ou l’abattage, en vue de la consommation humaine, d’animaux d’exploitation qui contiennent des substances énumérées à l’annexe ou dans lesquels la présence de telles substances a été constatée, sauf si la preuve peut être fournie que les animaux en question ont été traités conformément aux articles 4 ou 5 du présent règlement;
  9. c)la mise sur le marché, en vue de la consommation humaine, d’animaux d’aquaculture auxquels ont été administrées des substances susvisées, ainsi que les produits transformés issus de tels animaux;
  10. d)la mise sur le marché des viandes des animaux visés au point b);
  11. e)la transformation des viandes visées au point d). Art. 4. Par dérogation aux articles 2 et 3 du présent règlement, sont autorisées: 1) l’administration à des animaux d’exploitation, dans un but thérapeutique, de testostérone et de progestérone ou de dérivés donnant facilement le composé initial à l’hydrolyse après résorption à l’endroit de l’application. Les médicaments vétérinaires utilisés aux fins de traitement thérapeutique doivent satisfaire aux prescriptions de mise sur le marché prévues par la directive 2001/82/CE et ne peuvent être administrés que par un vétérinaire, sous forme d’injection ou, pour le traitement d’un dysfonctionnement ovarien, sous forme de spirales vaginales, à l’exclusion des implants, à des animaux d’exploitation qui ont été clairement identifiés. Le traitement des animaux identifiés doit faire l’objet d’un enregistrement par le vétérinaire responsable. Celui-ci doit noter sur le registre prescrit par la directive 2001/82/CE au moins les renseignements suivants: – nature du traitement, – nature des produits autorisés, – date du traitement, – identité des animaux traités. Ce registre doit être mis à la disposition du vétérinaire-inspecteur, à sa demande. 2) l’administration à des fins thérapeutiques de médicaments vétérinaires autorisés contenant:
  12. i)du trenbolone allyle, par voie orale, ou de substances bêta-agonistes à des équidés, pour autant qu’ils soient utilisés conformément aux spécifications du fabricant;
  13. ii)des substances bêta-agonistes, sous forme d’injection pour l’induction de la tocolyse chez les vaches parturientes. 1085 Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire ou, dans le cas des médicaments vétérinaires visés au point i), sous sa responsabilité directe, le traitement doit faire l’objet d’un enregistrement par le vétérinaire responsable, comprenant au moins les renseignements visés au point 1). La détention par l’exploitant de médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d’être utilisées aux fins de l’induction de la tocolyse est interdite. Toutefois, sans préjudice du premier alinéa point 2 sous ii), le traitement thérapeutique est interdit pour les animaux de rente, y compris pour les animaux de reproduction en fin de carrière. Art. 5. Par dérogation à l’article 3, point a), et sans préjudice de l’article 2, est autorisée l’administration à des animaux d’exploitation, en vue d’un traitement zootechnique, de médicaments vétérinaires à effet œstrogène (autres que l’œstradiol 17 ß et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE. Cette administration doit être effectuée par un vétérinaire à un animal clairement identifié; le traitement doit faire l’objet d’un enregistrement par le vétérinaire responsable conformément à l’article 4 point 1. Toutefois la synchronisation du cycle œstral ainsi que la préparation des donneuses et des receveuses à l’implantation d’embryons ne doivent pas nécessairement être effectuées directement par le vétérinaire mais sous sa responsabilité. En ce qui concerne les animaux d’aquaculture, les alevins peuvent être traités pendant les trois premiers mois en vue de l’inversion sexuelle par des médicaments vétérinaires à effet androgène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE. Dans les cas prévus au présent article, le vétérinaire établit une ordonnance non renouvelable, précisant le traitement visé et la quantité de produit nécessaire, et procède à l’enregistrement des produits prescrits. Toutefois, le traitement zootechnique est interdit aux animaux de rente, y compris lors de la période d’engraissement pour les animaux de reproduction en fin de carrière. Art. 6. 1. Les produits hormonaux et les substances ß-agonistes dont l’administration aux animaux d’exploitation est autorisée conformément aux articles 4 et 5 du présent règlement doivent satisfaire aux exigences de la directive 2001/82/CE. 2. Toutefois ne sont pas autorisés au titre du paragraphe 1:
  14. a)les produits hormonaux suivants:
  15. i)les produits agissant comme un dépôt;
  16. ii)les produits dont le temps d’attente est supérieur à quinze jours après la fin du traitement; iii) les produits: – qui ont été autorisés au titre des règles antérieures à la modification introduite par le règlement (CEE) n° 2309/93; – dont les conditions d’utilisation ne sont pas connues; – pour lesquels il n’existe pas d’agents réagissant ni le matériel nécessaire aux analyses destinées à détecter la présence de résidus dépassant les limites autorisées.
  17. b)les médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes dont le temps d’attente est supérieur à vingt-huit jours après la fin du traitement. Art. 7. 1. Aux fins des échanges, sont autorisées la mise sur le marché d’animaux destinés à la reproduction ou d’animaux reproducteurs en fin de carrière, qui au cours de leur carrière de reproducteurs ont fait l’objet d’un des traitements visés aux articles 4 et 5, et l’apposition de l’estampille communautaire sur des viandes provenant de tels animaux si les conditions prévues aux articles 4 et 5 et les délais d’attente prévus dans l’autorisation de mise sur le marché ont été respectés. Toutefois, les échanges de chevaux de haute valeur, notamment de chevaux de course, de concours ou de cirque ou de chevaux destinés à la monte ou à des expositions, y compris les équidés enregistrés auxquels ont été administrés des médicaments vétérinaires contenant du trenbolone allyle ou des substances bêta-agonistes aux fins indiquées à l’article 4 peuvent s’effectuer avant la fin de la période d’attente, pour autant que les conditions d’administration soient remplies et que la nature et la date du traitement soient mentionnées sur le certificat ou le passeport accompagnant ces animaux. 2. Les viandes ou produits provenant d’animaux auxquels ont été administrées des substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène ou des substances bêta-agonistes, conformément aux dispositions dérogatoires du présent règlement, ne peuvent faire l’objet d’une mise sur le marché en vue de la consommation humaine que si les animaux en question ont été traités avec des médicaments vétérinaires satisfaisant aux exigences de l’article 6 et dans la mesure où le délai d’attente prévu a été respecté avant l’abattage des animaux. Art. 8. 1. La détention des substances visées aux articles 2 et 3 est restreinte aux personnes habilitées par la législation nationale conformément à l’article 68 de la directive 2001/82/CE, lors de leur importation, de leur fabrication, de leur stockage, de leur distribution, de leur vente ou de leur utilisation. 1086 2. Outre les contrôles prévus par les directives régissant la mise sur le marché des différents produits en question, les contrôles officiels prévus à l’article 11 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 relatif aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits sont effectués par les services compétents sans avis préalable en vue de constater:
  18. a)la détention ou la présence de substances interdites, conformément aux articles 2 et 3, qui seraient destinées à l’administration à des animaux aux fins d’engraissement;
  19. b)le traitement illégal des animaux;
  20. c)le non-respect des délais d’attente prévus à l’article 6;
  21. d)le non-respect des restrictions prévues aux articles 4 et 5 pour l’utilisation de certaines substances ou produits. 3. La recherche:
  22. a)de la présence des substances visées au point 1 dans les animaux et dans les eaux de boisson des animaux, ainsi que dans tous les lieux où sont élevés ou entretenus les animaux;
  23. b)de la présence de résidus des substances précitées dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, ainsi que dans les tissus et produits animaux est effectuée conformément aux dispositions des annexes III et IV du règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 précité. 4. Lorsque les contrôles prévus aux points 2 et 3:
  24. a)révèlent la présence de substances ou produits dont l’usage ou la détention sont interdits ou la présence de résidus de substance dont l’administration relève d’un traitement illégal, ces substances ou produits sont placés sous séquestre, les animaux éventuellement traités ou leur viande doivent être placés sous contrôle officiel jusqu’à ce que les sanctions nécessaires soient prises;
  25. b)révèlent le non-respect des exigences prévues au point 2) sous
  26. b)et
  27. c)les mesures appropriées sont prises en fonction de la gravité de l’infraction constatée. Art. 9. Sans préjudice de la directive 2001/82/CE, les entreprises qui achètent ou produisent des substances à effet thyréostatique, œstrogène, androgène ou gestagène ou des substances bêta-agonistes et les entreprises qui sont autorisées, à quelque titre que ce soit, à faire commerce desdites substances, ainsi que celles qui achètent ou produisent des produits pharmaceutiques et médicaments vétérinaires fabriqués à partir de ces substances, doivent tenir un registre sur lequel doivent être consignées, par ordre chronologique, les quantités produites ou acquises et celles cédées ou utilisées pour la production de produits pharmaceutiques et médicaments vétérinaires et les personnes à qui elles ont cédé ou acheté ces quantités. Les renseignements visés au premier alinéa doivent être mis à la disposition de la Direction de la Santé, Division de la pharmacie et des médicaments, sur sa demande, et, dans le cas de dossiers informatisés, sous forme imprimée. Art. 10. Lorsque les résultats des contrôles effectués dans un autre Etat membre font apparaître le non-respect des exigences du présent règlement, le Ministre de la Santé agit conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaires et zootechniques. Art. 11. 1. Est interdite l’importation en provenance des pays tiers figurant sur une des listes de pays prévus par la législation communautaire d’animaux d’exploitation ou d’aquaculture ou des viandes ou produits obtenus à partir de tels animaux dont la législation de ces pays tiers autorise la mise sur le marché et l’administration de stilbènes, de dérivés de stilbènes, de leurs sels ou esters ainsi que de thyréostatiques, en vue de leur administration à des animaux de toutes les espèces dont la viande et les produits sont destinés à la consommation humaine.
  28. a)d’animaux d’exploitation ou d’aquaculture:
  29. i)auxquels ont été administrés, par quelque moyen que ce soit, des produits ou substances visés à l’annexe I, liste A;
  30. ii)auxquels ont été administrées des substances visées à l’annexe I, liste B, et à l’annexe II, sauf si cette administration respecte les dispositions et exigences prévues aux articles 4, 5 et 7 et si les détails d’attente admis dans les recommandations internationales sont respectés.
  31. b)de viandes ou produits obtenus à partir des animaux dont l’importation est interdite conformément au point a). 2. Les animaux destinés à la reproduction, les animaux reproducteurs en fin de carrière, ou leur viande, en provenance de pays tiers, peuvent être importés sous réserve qu’ils présentent des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées dans le présent règlement ou qui ont été établies dans le cadre de la procédure prévue à l’article 33 du règlement grand-ducal du 11 septembre 1997 précité aux fins de l’application du chapitre V de ce dernier règlement. 1087 3. Des contrôles à l’égard des importations en provenance des pays tiers sont effectués conformément aux prescriptions de l’article 4 paragraphe 2 point
  32. c)du règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et conformément à l’article 8 paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits. Art. 12. Le règlement grand-ducal modifié du 11 octobre 1997 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales est abrogé. Art. 13. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à la loi du 18 décembre 1985 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires ou à la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, suivant que les substances en cause sont présentées ou non sous forme de médicament. Art. 14. L’annexe fait partie intégrante du présent règlement. Art. 15. Notre Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à l’Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural, Octavie Modert Palais de Luxembourg, le 30 avril 2009. Henri Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2008/97/CE ANNEXE Liste des substances interdites: Liste A: substances interdites – thyréostatiques, – stilbènes, dérivés des stilbènes, leurs sels et esters, – oestradiol 17 bêta et ses dérivés estérifiés. Liste B: substances interdites, mais dérogations possibles – substances bêta-agonistes. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 20 avril 1959. – Ratification de Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 mars 2009 Saint-Marin a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juin 2009. Réserves Concernant l’article 2 de la Convention, la République de Saint-Marin se réserve le droit d’accorder une entraide judiciaire à la condition que les résultats des enquêtes ainsi que les informations, actes et documents transmis ne soient pas utilisés ou transmis, sans son consentement préalable, par la Partie requérante à des fins différentes de celles indiquées dans la demande. Concernant l’article 2 de la Convention, la République de Saint-Marin se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire si la personne objet de la demande a été condamnée pour le même fait par un jugement définitif de l’autorité judiciaire de Saint-Marin. Concernant l’article 22 de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que, pour des raisons d’organisation, le Greffe de la Cour unique de Saint-Marin n’est pas en mesure de garantir un échange systématique d’informations concernant les décisions contenues dans les casiers judiciaires. Néanmoins, la République de Saint-Marin fournira des informations sur les décisions pénales notées dans les casiers judiciaires suite à une demande spécifique provenant des autorités judiciaires étrangères. 1088 Déclarations Concernant l’article 5, paragraphe 1, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare qu’elle se réserve le droit d’accepter les demandes d’entraide judiciaire aux conditions visées à l’article 5
  33. a)et c). Concernant l’article 7, paragraphe 3 de la Convention, la République de Saint-Marin déclare qu’elle n’accordera l’entraide judiciaire sur son territoire que si la citation à comparaître est transmise à l’autorité compétente de SaintMarin 40 jours avant la date fixée pour la comparution. Concernant l’article 15, paragraphe 6 de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que toute demande d’entraide judiciaire et tout document s’y rapportant devrait être soumis directement à l’autorité judiciaire compétente et une copie devra être transmise au Secrétaire d’Etat à la Justice, La République de Saint-Marin déclare que, aux fins de la présente Convention, la Cour unique de Saint-Marin est l’autorité judiciaire compétente. Concernant l’article 16, paragraphe 2, de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que toute demande d’entraide judiciaire ou les documents y relatifs soumis aux autorités de Saint-Marin et rédigés dans une langue autre que l’italien devront être accompagnés d’une traduction en italien. Concernant l’article 24 de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que, aux fins de la présente Convention, le terme «autorités judiciaires» désigne: – Commissaire de la loi – juge d’instruction (Commissario della Legge – Giudice inquirente) – Commissaire de la loi – juge de première instance (Commissario della Legge – Giudice decidente) – Procureur (Procuratore del Fisco) – Juge d’appel en matière pénale (Giudice di appello penale) – Le juge de la troisième instance en matière pénale (Giudice per la Terza Instanza penale) – Le juge des recours extraordinaires en matière pénale (Giudice per i Rimedi straordinari in materia penale) – Conseil des garants de la constitutionnalité des normes (Garante della costituzionalità Collegio delle norme) Concernant l’article 26, paragraphe 4 de la Convention, la République de Saint-Marin déclare que toutes les dispositions figurant dans des accords bilatéraux avec les Parties contractantes concernant l’assistance judiciaire en matière pénale restent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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