1465 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 98 14 mai 2009 Sommaire ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité d'école et du comité de cogestion, la composition du corps électoral et les modalités d’élection des membres, le calcul du volume des leçons supplémentaires mis à disposition des comités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1466 Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1468 Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les modalités d'inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d'instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d'éducation morale et sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1469 Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1470 Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental – Rectificatif . . . . 1471 1466 Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité d’école et du comité de cogestion, la composition du corps électoral et les modalités d’élection des membres, le calcul du volume des leçons supplémentaires mis à disposition des comités. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le comité d’école est composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus, dont au moins deux tiers d’instituteurs. Avant les élections des membres du comité d’école, le personnel de l’école, tel que défini à l’article 2 point 13 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, décide du nombre total des membres à élire. À défaut d’une décision avant les élections, le président de la commission scolaire fixe la composition du comité d’école en tenant compte du nombre des classes par école au moment de l’élection, d’après les principes suivants:
- dans les écoles comptant jusqu’à 20 classes, le comité comprend trois membres, dont au moins deux instituteurs;
- dans les écoles comptant entre 21 et 30 classes, le comité comprend cinq membres, dont au moins quatre instituteurs;
- dans les écoles comptant entre 31 et 40 classes, le comité comprend sept membres, dont au moins cinq instituteurs;
- dans les écoles comptant plus de 40 classes, le comité comprend neuf membres, dont au moins sept instituteurs. À défaut d’un nombre suffisant de candidats ou si le nombre de candidats correspond au nombre total des membres à élire, les candidats sont élus d’office, sans que leur nombre ne puisse être inférieur à trois et à condition qu’au moins les deux tiers des candidats soient des instituteurs. Si uniquement un ou deux instituteurs se portent candidat, l’un d’entre eux est désigné responsable d’école par le conseil communal sur avis de l’inspecteur d’arrondissement conformément à l’article 43 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Il bénéficie d’une décharge d’un nombre de leçons hebdomadaires qui équivaut au moins au tiers du nombre des membres du personnel de l’école assurant au moins une demi-tâche. La somme des décharges accordées à l’instituteur désigné responsable d’école ne peut pas dépasser le volume de la tâche normale. Peuvent se porter candidat et font partie du corps électoral tous les membres du personnel de l’école, tel que défini à l’article 2 point 13 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, qui occupent un poste d’au moins une demi-tâche auprès de l’école et qui sont affectés pour au moins une année scolaire. Art.
- Le corps électoral est convoqué par le président sortant du comité d’école ou, à défaut, par le président de la commission scolaire au moins cinq jours avant l’élection. Les élections ont lieu toutes les cinq années en dehors de l’horaire scolaire avant le 1er juillet. Elles sont organisées par le comité d’école sortant, ou à défaut par la commission scolaire. Elles se font au scrutin secret. Les candidats sont élus à la majorité relative des voix dans l’ordre des suffrages obtenus et compte tenu des dispositions de l’article précédent relatives à la composition des comités d’école. Chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de candidats à élire et peut donner au plus une voix par candidat. En cas d’égalité des suffrages, l’élection est acquise au candidat ayant la plus grande ancienneté d’affectation auprès de la commune. Un procès-verbal au sujet des opérations électorales est dressé par le président sortant ou, à défaut, par le président de la commission scolaire. Art.
- En cas de vacance pour un motif quelconque, il est procédé, dans le délai d’un mois et dans le respect des quotas réglant le minimum d’instituteurs dans la composition du comité, à l’élection d’un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. Art.
- Le mandat du comité d’école débute avant l’établissement des horaires scolaires pour l’année scolaire qui suit les élections et porte sur une durée de cinq années. Dans un délai de dix jours après les élections, le comité propose au ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions par l’intermédiaire de l’inspecteur d’arrondissement un président qu’il choisit parmi ses membres instituteurs. À défaut d’une proposition pour le poste de président d’école, les dispositions de l’article 43 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental s’appliquent. Au cas où le conseil communal désigne sur avis de l’inspecteur d’arrondissement une personne qui n’est pas membre du comité d’école afin d’assurer le mandat de responsable d’école, les décharges attribuées au comité d’école sont diminuées de la part obligatoire réservée à la présidence du comité d’école, telle que définie à l’article 11, alinéa
- Le comité d’école se réunit au moins trois fois par année et aussi souvent que le bon fonctionnement de l’école l’exige. 1467 Les trois réunions suivantes sont obligatoires: – une réunion au premier trimestre pour discuter la répartition du budget de fonctionnement alloué à l’école; – une réunion au deuxième trimestre pour préparer l’organisation scolaire; – une réunion au troisième trimestre pour reconsidérer le plan de réussite scolaire. Art.
- Le comité d’école établit son règlement interne qui fixe les modalités de fonctionnement. Art.
- Dans les communes disposant d’au moins cinq écoles, le personnel des écoles peut opter pour la création d’un comité de cogestion pour assurer, en collaboration avec l’administration communale, la coordination de la gestion, de l’organisation et des mesures prévues pour le développement de la qualité de l’enseignement dans les écoles de la commune. À défaut de comité de cogestion dans ces communes, les présidents des comités d’école se réunissent au moins une fois par trimestre afin d’assurer les missions prévues à l’article 44 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Art.
- Le comité de cogestion est composé de cinq membres au moins, y compris le président du comité de cogestion. Peuvent se porter candidat et font partie du corps électoral tous les membres du personnel de l’école, tel que défini à l’article 2 point 13 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, qui occupent un poste d’au moins une demi-tâche auprès de l’école et qui sont affectés pour au moins une année scolaire. Art.
- Le corps électoral est convoqué par le président de la commission scolaire ou son délégué au moins cinq jours avant l’élection. Les élections ont lieu toutes les cinq années en dehors de l’horaire scolaire après les élections des comités d’école. Elles sont organisées par un bureau électoral composé du président de la commission scolaire, d’un autre membre de ladite commission à désigner par le président et d’un instituteur non-candidat, membre du personnel des écoles et à désigner par celui-ci. Les élections se font au scrutin secret. Les candidats sont élus à la majorité relative des voix dans l’ordre des suffrages obtenus et compte tenu des dispositions de l’article précédent relatives à la composition des comités de cogestion. Chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de candidats à élire et peut donner au plus une voix par candidat. En cas d’égalité des suffrages, l’élection est acquise au candidat ayant la plus grande ancienneté d’affectation auprès de la commune. Un procès-verbal au sujet des opérations électorales est dressé par le président du comité de cogestion sortant ou, à défaut, par le président de la commission scolaire ou son délégué. Art.
- Le mandat du comité de cogestion débute après les élections et porte sur une durée de cinq années. Le comité de cogestion désigne en son sein un président qui assure la coordination de ses missions et des actions décidées. Il représente les écoles de la commune vis-à-vis des tiers. Art.
- Le comité de cogestion établit son règlement interne qui fixe les modalités de fonctionnement. Art.
- Le nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au comité d’école équivaut au tiers du nombre des membres du personnel de l’école assurant au moins une demi-tâche. Après déduction de la décharge du président qui correspond au moins au tiers arrondi vers l’unité supérieure du nombre total de leçons hebdomadaires attribuées pour la participation au comité d’école, le restant des décharges est réparti parmi les autres membres du comité. Le nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au comité de cogestion correspond à une leçon par entité d’école. Art.
- Les première, deuxième et troisième lignes du premier tableau de l’annexe du règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental sont modifiées comme suit: coordination du cycle 1 leçon hebdomadaire si moins de 90 élèves sont inscrits au début de l’année scolaire au cycle; 2 leçons hebdomadaires à partir de 90 élèves inscrits au cycle au début de l’année scolaire participation au comité d’école le nombre total de leçons hebdomadaires de COMIT décharges attribuées pour la participation au comité d’école équivaut au tiers du nombre des membres du personnel de l’école assurant au moins une demi-tâche. Après déduction de la décharge du président, le restant des décharges est réparti parmi les membres du comité. présidence du comité d’école la décharge du président ne peut être inférieure PRESI au tiers arrondi vers l’unité supérieure du nombre total de leçons hebdomadaires de décharges attribuées pour la participation au comité d’école 1468 Il est inséré après la troisième ligne une nouvelle ligne qui prend la teneur suivante: participation au comité de cogestion 1 leçon hebdomadaire par entité d’école COGES Art.
- Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir de la rentrée scolaire 2009/
- Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 27 avril
- Henri Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les missions et le fonctionnement de l’équipe pédagogique ainsi que les attributions et les modalités d’indemnisation du coordinateur de cycle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Chaque équipe pédagogique d’un cycle d’apprentissage a pour missions:
- d’organiser les apprentissages et les mesures de différenciation pour transposer au niveau des classes du cycle d’apprentissage les dispositions du plan d’études ainsi que les objectifs du plan de réussite scolaire;
- d’organiser, en cas de besoin et pour des périodes de courte durée, la répartition des élèves d’un cycle dans des groupes d’apprentissage de besoin, de projet et d’intérêt à composition variable afin de placer chaque élève dans des conditions optimales d’apprentissage;
- de répartir les activités d’apprentissage et les heures d’appui en fonction des besoins des élèves du cycle d’apprentissage entre les membres de l’équipe;
- de se concerter, le cas échéant avec les autres équipes, sur le matériel didactique à utiliser et de le proposer pour approbation au comité d’école;
- d’élaborer et de mettre en œuvre des situations d’évaluation;
- d’évaluer les performances des élèves;
- d’informer les parents sur l’organisation et l’évaluation des apprentissages;
- d’élaborer en concertation avec les membres des équipes pédagogiques des cycles d’apprentissage précédent et subséquent concernés des stratégies de prise en charge continue pour les élèves qui présentent une avance ou un retard par rapport aux compétences à développer dans le temps imparti;
- de se concerter avec des représentants de l’équipe multiprofessionnelle, notamment pour organiser l’encadrement des élèves bénéficiant d’un plan de prise en charge individualisé et pour assurer leur suivi;
- de se concerter avec des membres du personnel de la maison relais pour enfants afin d’assurer la cohérence des apprentissages et d’organiser en commun, le cas échéant, l’aide aux devoirs à domicile;
- de déterminer les besoins en formation continue de ses membres. Art.
- Au cours de l’année scolaire, chaque équipe pédagogique se réunit chaque semaine et chaque fois que le bon fonctionnement de l’organisation des apprentissages l’exige, notamment au début de l’année scolaire. Le membre du personnel enseignant ou du personnel éducatif qui intervient dans plusieurs cycles d’apprentissage participe alternativement aux réunions des différentes équipes, notamment si un sujet qui le concerne figure à l’ordre du jour. Art.
- Les quatre équipes pédagogiques d’une école se donnent un même règlement de fonctionnement interne approuvé par le comité d’école. Art.
- Il est désigné un coordinateur de cycle par les membres de ou des équipes pédagogiques du cycle. Le mandat porte sur une durée d’au moins deux années scolaires et il peut être renouvelé. À défaut de candidature, les membres de l’équipe pédagogique assurent à tour de rôle, chaque fois pour une période de six semaines, le mandat de coordinateur de cycle. 1469 Art.
- Le coordinateur de cycle assure les tâches de coordination et représente l’équipe ou les équipes d’un cycle d’apprentissage auprès du comité d’école et auprès des parents, auprès de l’équipe multiprofessionnelle et du personnel qui assure l’accueil socio-éducatif. Il promeut la coopération entre les membres de l’équipe pédagogique ou des équipes pédagogiques d’un cycle et assure la recherche de la continuité et de la cohérence des apprentissages des élèves. Il convoque les réunions de l’équipe pédagogique ou des équipes pédagogiques du cycle d’apprentissage conformément à l’article
- Il fixe l’ordre du jour, dirige les réunions et documente les décisions adoptées. Art.
- Les quatre coordinateurs de cycle d’une école se concertent régulièrement avec le comité d’école pour piloter l’ensemble de l’école conformément au plan de réussite scolaire et pour assurer la continuité du matériel didactique utilisé ainsi que la cohérence de l’évaluation des apprentissages tout au long des quatre cycles d’apprentissage. Art.
- Le coordinateur de cycle bénéficie d’une décharge d’enseignement direct ou d’une indemnité pour leçons d’enseignement direct supplémentaires: – d’une leçon hebdomadaire si le nombre d’élèves inscrits au début de l’année scolaire au cycle d’apprentissage est inférieur à quatre-vingt-dix; – de deux leçons hebdomadaires si le nombre d’élèves inscrits au début de l’année scolaire au cycle d’apprentissage est supérieur ou égal à quatre-vingt-dix. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur pour la rentrée scolaire 2009/
- Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 27 avril
- Henri Règlement grand-ducal du 27 avril 2009 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation du cours d’éducation morale et sociale aux 2e, 3e et 4e cycles de l’enseignement fondamental. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire; Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’enseignement fondamental comprend un cours d’éducation morale et sociale et un cours d’instruction religieuse et morale aux 2e, 3e et 4e cycles d’apprentissage. À partir de son inscription au deuxième cycle de l’enseignement fondamental, tout élève sera inscrit, sur déclaration écrite de la personne investie de l’autorité parentale, soit au cours d’éducation morale et sociale soit au cours d’instruction religieuse et morale. Cette inscription est à renouveler pour chaque année scolaire avant le 15 mai. Le personnel enseignant tiendra à disposition de la personne investie de l’autorité parentale un formulaire afférent ainsi que des informations sur les deux cours. Un changement d’option de cours pendant une année scolaire en cours n’est pas possible. Art.
- Ne peuvent en principe être créées des classes regroupant uniquement des élèves soit d’éducation morale et sociale soit d’instruction religieuse et morale, sauf s’il n’y a aucune demande pour l’un des deux cours. Art.
- Parmi les cours mentionnés à l’alinéa 1er de l’article 1er, c’est le cours pouvant se prévaloir du plus grand nombre d’élèves qui a lieu dans la salle de classe à disposition permanente de la classe. Art.
- Sous réserve d’une autorisation préalable du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, les élèves de plusieurs classes au sein d’un cycle d’apprentissage peuvent être regroupés, afin de permettre de constituer un groupe d’élèves plus important soit pour le cours d’éducation morale et sociale, soit pour le cours d’instruction religieuse et morale. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur pour la rentrée scolaire 2009/
- 1470 Art.
- Le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation des cours d’éducation morale et sociale à l’école primaire est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 27 avril
- Henri Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l’ordre intérieur communs à toutes les écoles. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Chaque école est une communauté qui comprend les élèves, le personnel de l’école, tel que défini au point 13 de l’article 2 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, ainsi que les parents d’élèves. Le personnel de l’école veille à susciter un climat scolaire qui favorise un esprit de camaraderie et de solidarité auprès des élèves et qui les engage à témoigner égards et respect aux personnes avec lesquelles ils entrent en contact. L’action éducative du personnel de l’école complète celle des parents et nécessite leur collaboration. Dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la communauté scolaire, l’accès à l’école des parents d’élèves peut être précisé par le règlement d’ordre intérieur complémentaire de l’école dont l’élaboration est réglée par l’article 6 du présent règlement. Art.
- Tous les membres de la communauté scolaire se conforment aux dispositions prises dans l’intérêt de l’ordre et de la sécurité. Ils font preuve de ponctualité, de respect et de bonne tenue. Ils s’abstiennent de tout comportement susceptible de déranger le bon fonctionnement des activités scolaires et périscolaires, ainsi que de tout acte de violence physique ou psychique. L’enregistrement de sons et d’images est interdit dans l’enceinte de l’école, sauf à des fins pédagogiques. Pour tout autre enregistrement, l’autorisation préalable des parents des élèves et des autorités communales ou du ministre, ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, est requise. Les téléphones portables des élèves sont éteints pendant le temps de classe, pendant les récréations, et à l’intérieur des bâtiments scolaires. En dehors des restrictions énumérées ci-dessus, l’utilisation, de quelque fonction que ce soit, d’un téléphone portable ne peut se faire que dans le respect le plus strict vis-à-vis des autres membres de la communauté scolaire. L’utilisation d’un téléphone portable par les membres du personnel de l’école pendant leur temps de service est limitée au seul usage professionnel. Art.
- La tenue vestimentaire de tous les membres de la communauté scolaire doit être correcte. Des tenues spéciales peuvent être prescrites pour certains cours, notamment les cours d’éducation sportive, d’éducation artistique et les séances de travaux manuels et de travaux pratiques. Art.
- Tous les membres de la communauté scolaire sont tenus de respecter le règlement d’ordre intérieur. Les manquements de la part des élèves au règlement d’ordre intérieur peuvent faire l’objet d’une punition. Toute punition doit être individuelle et proportionnelle au manquement. Elle doit être expliquée à l’élève et les parents en sont informés. La punition peut consister soit dans un rappel à l’ordre ou un blâme, soit dans un travail supplémentaire d’un intérêt éducatif. Les punitions collectives sont prohibées. Les châtiments corporels sont interdits. Art.
- Les élèves sont sous la surveillance du titulaire ou des intervenants respectifs durant les heures de classe; un plan de surveillance, établi par le comité d’école, renseigne sur la présence de surveillants durant les 10 minutes avant le début des cours ainsi qu’après les cours et pendant les récréations. Ce plan de surveillance fait partie intégrante de l’organisation scolaire adoptée par le conseil communal ou le comité du syndicat scolaire. Art.
- Le comité d’école ensemble avec les représentants des parents d’élèves peut en outre élaborer un règlement d’ordre intérieur complémentaire ayant notamment pour objet de fixer des règles spécifiques concernant le déroulement et la surveillance d’activités scolaires et périscolaires. 1471 Chaque règlement d’ordre intérieur complémentaire est soumis à l’approbation du conseil communal ou du comité du syndicat scolaire après avis de la commission scolaire et de l’inspecteur d’arrondissement. Art.
- Le règlement d’ordre intérieur en vigueur doit être affiché à un endroit visible de l’école. Un exemplaire doit être communiqué au personnel de l’école ainsi qu’aux parents lors de l’entrée à l’école de leur enfant. Il en est de même, le cas échéant, du règlement d’ordre intérieur complémentaire ainsi que de toute modification apportée ultérieurement à l’un ou l’autre règlement. Art.
- L’accès à l’enceinte de l’école pour toute personne ne faisant pas partie de la communauté scolaire ou n’exerçant pas, au sein de l’école, une mission prévue par la loi est soumis à l’autorisation préalable du bourgmestre. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2009/
- Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 7 mai
- Henri Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. RECTIFICATIF Au Mémorial A N° 20 du 16 février 2009, il y a lieu de lire à la page 227, article 51, point e) «e) Les agents reclassés au grade E5 peuvent accéder au grade de substitution E5bis de leur carrière, conformément à l’article 22, section VII a) et b) de la loi précitée» (au lieu de section VIII). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck