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1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGI

1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 1 5 janvier 2010 Sommaire Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 – Ratification de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 – Mise à jour des autorités par la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature à Strasbourg, le 27 janvier 1999 – Renouvellement de réserves par le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal, le 28 mai 1999 – Entrée en vigueur des limites révisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Moldavie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif, signés à Chisinau, le 11 juillet 2007 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Géorgie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 15 octobre 2007 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, les Protocoles, l’Annexe et l’Acte final de la Conférence intergouvernementale, signés à Lisbonne, le 13 décembre 2007 – Entrée en vigueur . . . . . . . . 2 3 3 4 4 4 4 2 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre

  1. – Ratification de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 novembre 2009 la Géorgie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
  2. Réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le 19 novembre 2009: Conformément à l’article 22 de la Convention, la Géorgie réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’article 5 de la Convention en ce qui concerne les espèces suivantes figurant dans l’Annexe I de la Convention survenant sur le territoire de la Géorgie: Marsilea quadrifolia L; Typha minima Funk; Salvinia natans L. All; Zostera marina L. (Med.); Vaccinium arctostaphylos L; Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb; Dracocephalum ruyschiana L; Paeonia tenuifolia L; Cyclamen coum Mill; Conformément à l’article 22 de la Convention, la Géorgie réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’article 6 de la Convention en ce qui concerne les espèces suivantes figurant dans l’Annexe II de la Convention survenant sur le territoire de la Géorgie: Oiseaux: Merops apiaster Melanocorypha calandra Motacilla alba Emberiza cia Sturnus roseus Reptiles: Natrix tessellata Amphibiens: Bufo viridis Conformément à l’article 22 de la Convention, la Géorgie réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’article 6 de la Convention en ce qui concerne les espèces figurant à l’Annexe III de la Convention se produisant sur le territoire de la Géorgie: il garantit leur protection conformément à l’article 7 de la Convention, c’est-à-dire, les traiter comme ayant été inscrites à l’Annexe III de la Convention. Ces espèces sont: Mammifères: Canis Lupus Ursus arctos Felis silvestris Oiseaux: Ixobrychus minutus Accipiter nisus Accipiter gentilis Buteo buteo Sterna albifrons Sterna hirundo Otus scops Upupa epops Coracias garrulus Dendrocopos major Hirundo rustica Delichon urbica Eremophila alpestris Motacilla flava Lanius collurio Prunella modularis Prunella collaris Oenanthe Oenanthe Oenanthe finischii Oenanthe isabellina Phoenicurus ochruros Phoenicurus phoenicurus Erithacus rubecula Parus major Parus caeruleus Sitta europaea Troglodytes troglodytes Emberiza melanocephala Carduelis cannabina Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis chloris Reptiles: Vipera lebetina Ophysaurus apodus Coluber najadum Coronella austriaca Amphibiens: Hyla arborea Conformément à l’article 22 de la Convention, la Géorgie réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’article 7 de la Convention en ce qui concerne les espèces suivantes figurant dans l’Annexe III de la Convention survenant sur le territoire de la Géorgie: Mammifères: Sciurus vulgaris Poissons: Coregonus Conformément à l’article 22 de la Convention, la Géorgie réserve le droit d’appliquer les dispositions de l’Annexe IV concernant les moyens et méthodes de mise à mort, de capture et autres formes d’exploitation interdits, dans les conditions suivantes: «La Géorgie est d’accord avec l’interdiction d’embûches et de pièges, mais permet une utilisation ciblée et spécifique pour capturer les mammifères uniquement à des fins scientifiques ou dans les cas où cela est lié à l’élimination de la nature d’espèces particulièrement problématiques.» 3 Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
  3. – Mise à jour des autorités par la Norvège. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les coordonnées de l’autorité en Norvège en ce qui concerne l’Acte désigné ci-dessus ont été mises à jour comme suit dans une déclaration consignée dans une communication du Ministère de la Justice et de la Police de Norvège, datée du 20 novembre 2009, confirmée par une communication du Représentant Permanent de la Norvège, datée du et enregistrée au Secrétariat Général le 25 novembre 2009: Autorités centrales: Mise à jour concernant les agents de liaison: (article 2) Mme Linn Krogsveen Conseillère Ministère norvégien de la Justice et de la Police Email: linn.krogsveen@jd.dep.no et M. Jonas Haugsvold Conseiller Ministère norvégien de la Justice et de la Police Email: jonas.haugsvold@jd.dep.no Date d’effet de la déclaration: 25 novembre
  4. Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature à Strasbourg, le 27 janvier
  5. – Renouvellement de réserves par le Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a procédé au renouvellement de réserves, consigné dans une lettre de sa Représentante Permanente du 22 octobre 2009, enregistrée au Secrétariat Général le 26 octobre 2009: Conformément à l’article 38, paragraphe 2 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu’il a l’intention de maintenir dans leur intégralité les réserves formulées conformément à l’article 37 de la Convention. Ces réserves concernent les articles 7, 12 et 17 de la Convention. Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit: «L’article 109 de la loi 2001 sur l’Anti-Terrorisme, le Crime et la Sécurité (et l’article 69 de la loi 2003 sur la Justice répressive [Ecosse]) étend la compétence normale des Tribunaux du Royaume-Uni sur toute infraction de corruption de droit commun ou sous la loi de 1989 sur les pratiques de corruption des organismes publics ou la loi de 1906 sur la Prévention de la corruption («la loi de 1906») pour couvrir les infractions des citoyens du Royaume-Uni qui se passent en dehors du territoire du RoyaumeUni. Le Royaume-Uni applique donc la règle de compétence définie à l’article 17, paragraphe 1 (b), sauf que la juridiction du Royaume-Uni est limitée aux citoyens du Royaume-Uni, et en conséquence ne couvre pas les fonctionnaires ou les membres des assemblées gouvernementales nationales sauf lorsqu’ils sont des citoyens du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni fait donc une déclaration au titre de l’article 17, paragraphe 2 qu’il se réserve le droit d’appliquer la règle de compétence définie au paragraphe 1.b uniquement lorsque l’auteur de l’infraction est un citoyen du Royaume-Uni. En outre, le Royaume-Uni fait une déclaration au titre de l’article 17, paragraphe 2 qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer du tout la règle de compétence définie au paragraphe 1.c. Etant donné que le Royaume-Uni ne met pas d’obstacle pour l’extradition des citoyens du Royaume-Uni, le Royaume-Uni n’a pas besoin de modifier la loi pour satisfaire aux conditions de l’article 17, paragraphe
  6. Les actes visés à l’article 7 sont largement couverts par l’article 1 de la loi de
  7. La loi de 1906 cependant ne couvre pas le cas où un avantage indu n’est pas donné directement à l’agent mais est donné à une tierce partie. Le Royaume-Uni accepte que cet aspect de la loi nécessite d’être amendé et que le projet de loi sur la corruption publié en 2003 pourrait parvenir à ce changement à l’égard de l’Angleterre, du Pays de Galles et du Nord de l’Irlande. Néanmoins pour le moment une réserve est nécessaire. En conséquence, conformément à l’article 37, paragraphe 1, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale tous les actes visés à l’article
  8. Les actes visés à l’article 12 sont couverts par le droit du Royaume-Uni dans la mesure où une relation de représentation (an agency relationship) existe entre la personne qui use de son influence et la personne qui la subit. Cependant en aucune façon les actes visés à l’article 12 ne sont délictueux selon la loi du Royaume-Uni. En conséquence, conformément à l’article 37, paragraphe 1, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale tous les actes visés à l’article 12.» 4 Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal, le 28 mai
  9. – Entrée en vigueur des limites révisées. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) que les nouvelles limites de responsabilité mentionnées aux articles 21 et 22 de la Convention désignée ci-dessus entreront en vigueur à l’égard de tous les Etats contractants le 30 décembre
  10. Les limites de responsabilité établies dans le cadre de la Convention de Montréal sont révisées comme suit: Anciennes limites (DTS) 17 1.000 4.150 100.000 Nouvelles limites arrondies (DTS) 19 1.131
  11. 694 113.100 Nota - DTS = droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Moldavie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole y relatif signés à Chisinau, le 11 juillet
  12. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 28 novembre 2009 (Mémorial 2009, A, N° 229, pp. 3962 et ss.) ayant été remplies à la date du 4 décembre 2009, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 4 décembre 2009, conformément à l’article 27, paragraphe 1 de la Convention. Conformément à son article 27, paragraphe 2, la Convention sera applicable: «a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur; b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.» Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Géorgie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 15 octobre
  13. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 28 novembre 2009 (Mémorial 2009, A, N° 228, pp. 3950 et ss.) ayant été remplies à la date du 14 décembre 2009, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 14 décembre 2009, conformément à l’article 30, paragraphe 1 de la Convention. Conformément à son article 30, paragraphe 2, la Convention sera applicable: «a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur; b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.» Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, les Protocoles, l’Annexe et l’Acte final de la Conférence intergouvernementale, signés à Lisbonne, le 13 décembre
  14. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 3 juillet 2008 (Mémorial 2008, A, N° 99, pp. 1301 et ss.) ayant été remplies à la date du 13 novembre 2009, lesdits Actes sont entrés en vigueur, conformément à l’article 6, paragraphe 2 du Traité, le 1er décembre 2009 à l’égard de tous les Etats membres de l’Union européenne. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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