1809 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er juillet 2010 A –– N° 100 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation de la circulation sur l’autoroute A4 à la hauteur de l’ouvrage d’art OA1103 (A4 – bretelle Leudelange) . . . . . page Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR120 entre Angelsberg et Beringerberg à l’occasion de travaux routiers . . . . . Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122 et le CR129 dans toute la traversée de Rodenbourg à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122 entre Imbringen et Bourglinster à l’occasion de la reconstruction du pont sur l’Ernz blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR122 à Rodenbourg et CR129 entre Rodenbourg et Eschweiler à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Hünsdorf et Prettingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR124 entre Asselscheuer et Eisenborn à l’occasion de travaux routiers . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR124 et CR125 à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Gonderange et Eschweiler à l’occasion de travaux routiers . . . Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR183 au passage à niveau PN23a entre Mersch et Beringen . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N6 entre Mamer et Capellen à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Bivels à l’occasion de travaux d’agrandissement des installations SEO Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13 entre Dahlem et Dippach à l’occasion de travaux routiers . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N22 entre Everlange et Useldange à l’occasion de travaux routiers . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965 – Modification de l’autorité pour l’Ecosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972 – Déclaration de la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1810 1811 1812 1812 1813 1814 1814 1815 1815 1816 1816 1817 1817 1818 1819 1819 1810 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation de la circulation sur l’autoroute A4 à la hauteur de l’ouvrage d’art OA1103 (A4 – bretelle Leudelange). Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 9 avril 2010 concernant la réglementation de la circulation sur l’autoroute A4 à la hauteur de l’ouvrage d’art OA1103 (A4 – bretelle Leudelange); Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’exécution des travaux de réfection est réalisée en plusieurs phases: Art.
- Phase A • Durant l’exécution des travaux de réfection au pont OA1103, la sortie Leudelange (direction Esch/Alzette vers Luxembourg) est fermée complètement, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. • Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Art.
- Phase B • Durant la phase B de l’exécution des travaux sur l’autoroute A4, dans la direction de Esch/Alzette vers Luxembourg entre les P.K. 7,185 et 6,880, la bande d’arrêt d’urgence (BAU) est fermée. • Sur l’autoroute A4, dans la direction de Esch/Alzette vers Luxembourg, la vitesse maximale autorisée est limitée à 90 km/h, entre les P.K. 7,985 et 7,385 et 70 km/h, entre les P.K. 7,385 et 6,
- • Sur l’autoroute A4, dans la direction de Esch/Alzette vers Luxembourg, entre les P.K. 7,585 et 6,880, il est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car. • Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement l’inscription «90» ou «70», et C,13aa. Art.
- Phase C • Durant la phase C de l’exécution des travaux sur l’autoroute A4, dans la direction de Esch/Alzette vers Luxembourg entre les P.K. 7,435 et 6,830, la chaussée à 2 (deux) voies de circulation est rétrécie à 1 (une) voie de circulation de min. 3,50 m. • Sur l’autoroute A4, dans la direction de Esch/Alzette vers Luxembourg, la vitesse maximale autorisée est limitée à 90 km/h, entre les P.K. 8,335 et 7,735 et 70 km/h, entre les P.K. 7,735 et 6,
- • Sur l’autoroute A4, dans la direction de Esch/Alzette vers Luxembourg, entre les P.K. 7,935 et 6,830, il est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car. • Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement l’inscription «90» ou «70», et C,13aa. Art.
- Phase D • Durant la phase D de l’exécution des travaux sur l’autoroute A4, dans la direction de Esch/Alzette vers Luxembourg entre les P.K. 7,235 et 6,880, la chaussée à 2 (deux) voies de circulation est rétrécie à 1 (une) voie de circulation de min 3,50 m. • Sur l’autoroute A4, dans la direction de Esch/Alzette vers Luxembourg, la vitesse maximale autorisée est limitée à 90 km/h, entre les P.K. 8,035 et 7,435 et 70 km/h, entre les P.K. 7,435 et 6,
- • Sur l’autoroute A4, dans la direction de Esch/Alzette vers Luxembourg, entre les P.K. 7,635 et 6,830, il est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car. • Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement l’inscription «90» ou «70», et C,13aa. Art.
- Phase E • Durant la phase E de l’exécution des travaux sur l’autoroute A4, dans la direction de Luxembourg vers Esch/Alzette entre les P.K. 6,830 et 7,135, la bande d’arrêt d’urgence (BAU) est fermée. • Sur l’autoroute A4, dans la direction de Luxembourg vers Esch/Alzette, la vitesse maximale autorisée est limitée à 90 km/h, entre les P.K. 6,030 et 6,630 et 70 km/h, entre les P.K. 6,630 et 7,
- 1811 LUXEMBOURG • • Sur l’autoroute A4, dans la direction de Esch/Alzette vers Luxembourg, entre les P.K. 6,430 et 7,135, il est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement l’inscription «90» ou «70», et C,13aa. Art.
- Phase F • Durant la phase F de l’exécution des travaux sur l’autoroute A4, dans la direction de Luxembourg vers Esch/Alzette entre les P.K. 6,580 et 7,185, la chaussée à 2 (deux) voies de circulation est rétrécie à 1 (une) voie de circulation de min. 3,50 m. • Sur l’autoroute A4, dans la direction de Luxembourg vers Esch/Alzette, la vitesse maximale autorisée est limitée à 90 km/h, entre les P.K. 5,680 et 6,280 et 70 km/h, entre les P.K. 6,280 et 7,
- • Sur l’autoroute A4, dans la direction de Luxembourg vers Esch/Alzette, entre les P.K. 6,080 et 7,185, il est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car. • Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement l’inscription «90» ou «70», et C,13aa. Art.
- Phase G • Durant la phase G de l’exécution des travaux sur l’autoroute A4, dans la direction de Luxembourg vers Esch/Alzette entre les P.K. 6,780 et 7,135, la chaussée à 2 (deux) voies de circulation est rétrécie à 1 (une) voie de circulation de min. 3,50 m. • Sur l’autoroute A4, dans la direction de Luxembourg vers Esch/Alzette, la vitesse maximale autorisée est limitée à 90 km/h, entre les P.K. 5,980 et 6,580 et 70 km/h, entre les P.K. 6,580 et 7,
- • Sur l’autoroute A4, dans la direction de Luxembourg vers Esch/Alzette, entre les P.K. 6,380 et 7,185, il est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car. • Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant respectivement l’inscription «90» ou «70», et C,13aa. Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 juin
- Henri Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR120 entre Angelsberg et Beringerberg à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 24 février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR120 entre Angelsberg et Beringerberg à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès au CR120 entre Angelsberg et Beringerberg (P.K. 7,570 – 8,666), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 1812 LUXEMBOURG Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 juin
- Henri Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122 et le CR129 dans toute la traversée de Rodenbourg à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 11 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122 et le CR129 dans toute la traversée de Rodenbourg à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit:
(1)La chaussée du CR122 (P.K. 13,700 – 15,130) et du CR129 (P.K. 9,860 – 11,200) est rétrécie sur une voie de circulation, en étapes de maximum 200 mètres de longueur.
(2)La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
(3)Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducale modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
(4)A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée de circulation est limitée à 50 km/heure.
(5)Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(6)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50», et C,13aa. En cas de panne des signaux colorés lumineux, la prescription sous
(2)est indiquée par les signaux B,5 et B,
- Les signaux A,4b, A,15, et A,16a sont également mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 juin
- Henri Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122 entre Imbringen et Bourglinster à l’occasion de la reconstruction du pont sur l’Ernz blanche. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 9 avril 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR122 entre Imbringen et Bourglinster à l’occasion de la reconstruction du pont sur l’Ernz blanche; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1813 LUXEMBOURG Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase des travaux routiers, l’accès au CR122 entre Imbringen et Bourglinster, (P.K. 6,620 – 6,800), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 juin
- Henri Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR122 à Rodenbourg et CR129 entre Rodenbourg et Eschweiler à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 15 avril 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR122 à Rodenbourg et CR129 entre Rodenbourg et Eschweiler à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit:
(1)L’accès au CR122 à l’entrée de Rodenbourg, (P.K. 13,870 – 14,410), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs. Une déviation est mise en place.
(2)La vitesse maximale autorisée sur le CR129 entre Rodenbourg et Eschweiler (P.K. 10,710 – 14,135) est limitée à 70 km/heure dans les deux sens.
(3)Le poids total maximum autorisé de véhicules circulant sur le CR129 de Rodenbourg vers Eschweiler (P.K. 10,710 – 14,135) est limité à 3,5 to dans les deux sens, à l’exception des autobus de ligne.
(4)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2, C,14 portant l’inscription «70» et C,3e portant l’inscription 3,5 to sur la silhouette du véhicule complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 juin
- Henri 1814 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Hünsdorf et Prettingen. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 11 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Hünsdorf et Prettingen; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase de terrassement pour le passage du Grunewald de la route du Nord, la chaussée du CR123 entre Hünsdorf et Prettingen est croisée par des engins de chantier aux endroits du chantier de l’autoroute au P.R. 6,795 – 7,050.
(1)La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(2)A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(3)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
- Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 juin
- Henri Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR124 entre Asselscheuer et Eisenborn à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 23 février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation au CR124 entre Asselscheuer et Eisenborn à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès au CR124 entre Asselscheuer et Eisenborn, P.K. 5,532 – 6,456, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs et des autobus. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau additionnel «excepté autobus». Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 1815 LUXEMBOURG Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 juin
- Henri Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR124 et CR125 à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 13 avril 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR124 et CR125 à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès aux voies publiques énumérées ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier et à l’exception des tracteurs et machines agricoles: le CR124, du P.K. 3,540 (intersection avec le CR125) au P.K. 5,530 (intersection avec le CR125 à Asselscheier), le CR125, du P.K. 2,530 (intersection avec le CR126 au lieu-dit «Doudeg Fra») au P.K. 3,950 (intersection avec le CR124). Cette prescription est indiquée par le signal C, 2a complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté tracteurs et machines agricoles». Art.
- Aux endroits énumérés ci-après la vitesse maximale est limitée à 50 km/h et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues: le CR124, du P.K. 3,540 (intersection avec le CR125) au P.K. 5,530 (intersection avec le CR125 à Asselscheier), le CR125, du P.K. 2,530 (intersection avec le CR126 au lieu-dit «Doudeg Fra») au P.K. 3,950 (intersection avec le CR124). Cette prescription est indiquée par les signaux C, 13aa et C, 14 portant l’inscription «50». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 juin
- Henri Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Gonderange et Eschweiler à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 29 octobre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Gonderange et Eschweiler à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1816 LUXEMBOURG Arrêtons: Art. 1er. La vitesse maximale autorisée sur la route CR132 (P.K. 34,200 – 34,400) est limitée à 70 km/heure dans les deux sens et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 juin
- Henri Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR183 au passage à niveau PN23a entre Mersch et Beringen. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 26 février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR183 au passage à niveau PN23a entre Mersch et Beringen; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant les travaux de suppression du passage à niveau PN23a et de construction d’un passage souterrain pour cyclistes et piétons, l’accès au CR183 entre les P.R. 0,405 et 0,450, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 juin
- Henri Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N6 entre Mamer et Capellen à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 3 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N6 entre Mamer et Capellen à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1817 LUXEMBOURG Arrêtons: Art. 1er. La voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun existante sur la route N6 entre Mamer et Capellen est abrogée entre les P.R. 8,670 et 8,
- La vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est limitée à 50 km/heure dans les deux sens et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Cette prescription est indiquée par le signal D,2 et les signaux C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 juin
- Henri Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Bivels à l’occasion de travaux d’agrandissement des installations SEO. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 23 février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à Bivels à l’occasion de travaux d’agrandissement des installations SEO; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit entre les P.K. 89,850 – 90,250:
(1)A la hauteur du chantier (P.K. 89,850 – 90,050) la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h.
(2)A l’approche du chantier (P.K. 89,650 – 89,850 et 90,050 – 90,250) la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h.
(3)Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(4)Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant respectivement les inscriptions «50» et «70», et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 juin
- Henri Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13 entre Dahlem et Dippach à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 29 mars 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13 entre Dahlem et Dippach à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; 1818 LUXEMBOURG Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur la chaussée N13 entre Dahlem et Dippach (P.K. 6,181 – 7,772) est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,
- Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 juin
- Henri Règlement grand-ducal du 22 juin 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N22 entre Everlange et Useldange à l’occasion de travaux routiers. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu le règlement ministériel du 23 février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N22 entre Everlange et Useldange à l’occasion de travaux routiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, dépendant des travaux, la circulation sur la route N22 entre Everlange et Useldange, (P.K. 13,400 – 15,200) est réglée comme suit: L’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est mise en place. La chaussée est rétrécie sur une voie, et la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux. La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. Ces prescriptions sont indiqués par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50», et C,13aa. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Palais de Luxembourg, le 22 juin
- Henri 1819 LUXEMBOURG Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre
- – Modification de l’autorité pour l’Ecosse. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 22 avril 2010 le Royaume-Uni a modifié l’autorité pour l’Ecosse en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Gouvernement écossais UE & la branche du droit international 2W St. Andrew’s House ÉDIMBOURG EH1 3DG Écosse, Royaume-Uni Courriel: Alan.Finlayson@scotland.gsi.gov.uk Tél.: + 44
(131)244 2417 Fax: + 44
(131)244 4848 Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle, le 16 mai 1972. – Déclaration de la Suisse. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suisse a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 17 mai 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 19 mai 2010: «Conformément à l’article 11 de la Convention, la Suisse notifie une modification, avec effet au 1er janvier 2011, de la déclaration suisse relative à la liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse. La détermination de ces jours, l’exception du 1er août (fête nationale), relève de la compétence des Cantons.» Note du Secrétariat: Les informations actualisées sur les jours fériés en Suisse sont disponibles sous forme d’un calendrier en ligne, sur le site du Service public de l’emploi, à l’adresse suivante: http://admin.fr.ch/spe/fr/pub/formulaires_1.htm Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck