1825 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 102 6 juillet 2010 Sommaire Règlement ministériel du 16 juin 2010 portant modification de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1826 Loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1829 Institut Luxembourgeois de Régulation – Règlement E10/18/ILR du 9 juin 2010 portant acceptation des conditions générales, tarifs et formules de prix de SUDGAZ S.A. pour la fourniture par défaut – Secteur Gaz naturel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1829 1826 LUXEMBOURG Règlement ministériel du 16 juin 2010 portant modification de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu l’article 6 du règlement grand-ducal modifié 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires; Vu la directive 2009/163/UE de la Commission du 22 décembre 2009 modifiant la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, en ce qui concerne le néotame; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: Art. 1er. A l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires est insérée après la rubrique E 959 une rubrique E 961 conformément à l’annexe du présent règlement. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe. Luxembourg, le 16 juin 2010. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2009/163/UE. 1827 LUXEMBOURG ANNEXE: 1828 LUXEMBOURG 1829 LUXEMBOURG Loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2010 et celle du Conseil d’Etat du 22 juin 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit:
(1)A l’article 26, paragraphe 1, les points
- a)et
- b)sont modifiés de manière à leur donner la teneur suivante: «
- a)pour les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 2 point a), autres que celles visées aux points
- b)et
- c)ci-après: par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. Toutefois, la taxe est due: – par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- i)l’opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l’article 18, paragraphe 4;
- ii)le destinataire de cette livraison est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays; iii) la facture émise est conforme à l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous
- a)et à l’article 62; – par le preneur d’une prestation de services lorsque celle-ci consiste dans le transfert de quotas, d’unités de réduction des émissions ou de réductions d’émissions certifiées au sens de l’article 3, lettres a),
- m)et n), de la directive modifiée 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ou d’instruments mutuellement reconnus en application de l’article 25 de cette directive;
- b)par les personnes qui sont identifiées aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays et auxquelles sont livrés les biens dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 1, points
- e)ou f), si les livraisons sont effectuées par un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays;»
(2)A l’article 63, paragraphe 2, point c), premier tiret, les mots «Le dépôt de l’état trimestriel doit se faire avant le quinzième jour de chaque trimestre civil et» sont remplacés par les mots «Les états trimestriels doivent»;
(3)A l’article 79, l’alinéa 8 est supprimé et l’alinéa 7 est complété par la phrase suivante: «Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa qui précède ne court pas.» Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er juillet
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 2 juillet
- Henri Doc. parl. 6117; sess. ord. 2009-2010; Dir. 2010/23/UE. Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement E10/18/ILR du 9 juin 2010 portant acceptation des conditions générales, tarifs et formules de prix de SUDGAZ S.A. pour la fourniture par défaut Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, notamment son article 8; Vu les demandes de SUDGAZ S.A. du 22 mars et du 27 mai 2010; Arrête: Art. 1er. Sont acceptées les conditions générales de SUDGAZ S.A. pour la fourniture par défaut en gaz naturel dans leur version 1.1 du 27 mai
- 1830 LUXEMBOURG Art.
- Sont acceptés les tarifs et formules de prix de SUDGAZ S.A. pour la fourniture par défaut en gaz naturel dans leur version du 22 mars
- Les tarifs de la fourniture par défaut correspondent au tarif C (Chauffage) dont le terme proportionnel à la consommation est augmenté de 10%. Art.
- Ces conditions générales, tarifs et formules de prix entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication du présent règlement au Mémorial. Les conditions générales, tarifs et formules de prix acceptées sont à publier par SUDGAZ S.A. conformément à l’article 8
(4)de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel. Art. 4. Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut. La Direction Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck