1835 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 104 8 juillet 2010 Sommaire Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1836 Règlement grand-ducal du 29 juin 2010 portant modification du règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 pris en exécution de
- la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail
- la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1837 1836 LUXEMBOURG Loi du 29 juin 2010 portant modification de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2010 et celle du Conseil d’État du 22 juin 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 3 de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise est modifié comme suit:
- À l’alinéa 1er les mots «sous forme modulaire» sont insérés entre les mots «sont organisés» et les mots «par la Chambre des Métiers».
- L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: «Les cours portent sur les domaines suivants: – l’organisation et la gestion d’entreprise; – la pédagogie appliquée; – la technologie; – la pratique professionnelle.»
- Les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3: «Les cours de pratique professionnelle sont organisés à la demande d’un candidat. Chaque année, une liste des métiers dans lesquels des cours sont organisés est publiée par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, désigné dans la suite par le terme «le ministre».»
- L’alinéa 3 ancien, qui devient l’alinéa 5 nouveau, est remplacé par le texte suivant: «Les cours de l’organisation et de la gestion d’entreprise et les cours de la pédagogie appliquée sont communs à tous les métiers.»
- À l’alinéa 6 nouveau, le terme «qualification» est remplacé par le terme «formation».
- À l’alinéa 8 nouveau, le montant de «cinquante mille francs» est remplacé par celui de «1.250 €». Art.
- L’article 4 de la même loi est modifié comme suit:
- L’alinéa 1er est remplacé par le texte suivant: «Pour être inscrit aux cours relatifs à un métier, le candidat doit être détenteur du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) du métier en question. Tout autre diplôme ou certificat doit être soumis au ministre qui décidera de l’inscription.»
- À l’alinéa 4, le bout de phrase «Les cours de gestion sont accessibles également» est remplacé par «Dans la mesure des places disponibles, les cours préparatoires au brevet de maîtrise sont accessibles également». Art.
- L’article 5 de la même loi est modifié comme suit:
- L’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant: «Ils portent sur: – l’organisation et la gestion d’entreprise; – la pédagogie appliquée; – la technologie; – la pratique professionnelle.»
- À l’alinéa 4, la première phrase est complétée par: «dans laquelle il s’inscrit». La deuxième phrase est supprimée.
- Les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 4 et 5: «Pour pouvoir participer aux épreuves de la pratique professionnelle, le candidat doit avoir réussi les modules de la technologie. A la date des épreuves pratiques, il doit avoir exercé le métier en question pendant une année au moins après l’obtention du certificat ou du diplôme correspondant. Tout candidat qui ne répond pas à ces conditions peut adresser une demande d’inscription aux épreuves de pratique professionnelle dûment motivée accompagnée de pièces justificatives au directeur à la formation professionnelle, qui statuera.»
- À l’alinéa 7 ancien, qui devient l’alinéa 9 nouveau, le montant de «cinquante mille francs» est remplacé par celui de «1.250 €». 1837 LUXEMBOURG Art.
- L’article 6, alinéa 1 de la même loi est remplacé par le texte suivant: «Il est institué une commission d’examen pour les modules des cours de l’organisation et de la gestion d’entreprise et de la pédagogie appliquée composée d’un membre effectif et d’un membre suppléant différents par module examiné.» Art.
- L’article 7 de la même loi est remplacé par le libellé suivant: «Art.
- Il est institué par métier une seule et même commission d’examen pour les modules des cours de la technologie et de la pratique professionnelle. Chaque commission comprend trois membres effectifs et trois membres suppléants qui sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Deux membres effectifs, dont le président, et deux membres suppléants sont proposés par la Chambre des Métiers. Les membres de la commission doivent être en possession du brevet de maîtrise dans le métier ou dans un métier à connexité technique arrêté par le ministre sur proposition de la Chambre des Métiers, ou présenter des pièces justificatives reconnues équivalentes par le ministre compétent. Sur proposition conjointe de la Chambre des Métiers et du directeur à la formation professionnelle, le ministre peut nommer des membres supplémentaires dans les commissions visées par le présent article. Sur demande de la commission, le ministre peut y adjoindre également des experts.» Art.
- La présente loi entre en vigueur à partir de la session 2010/2011 du brevet de maîtrise. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 29 juin
- Henri Doc. parl. 6121, sess. ord. 2009-
- Règlement grand-ducal du 29 juin 2010 portant modification du règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 pris en exécution de
- la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail
- la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail; Vu la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l’article 47; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 6 du règlement grand-ducal du 22 janvier 2009 pris en exécution de
- la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre V du Code du Travail
- de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est modifié comme suit: «Art.
- Pour le cofinancement par l’Etat, les frais éligibles sont les suivants:
- les droits d’inscription des participants,
- la cotisation payée à un organisme de formation auquel l’entreprise est affiliée,
- les frais de restauration et d’hébergement,
- les frais de déplacement des participants et des formateurs internes,
- le coût salarial des formateurs internes, 1838 LUXEMBOURG
- le coût des fournisseurs-formateurs et des organismes de formation externes,
- le coût salarial total des participants,
- le coût de location des locaux,
- le coût du matériel pédagogique utilisé,
- les frais de l’assistance technique et du réviseur d’entreprise,
- les frais administratifs, de suivi et d’évaluation imputables au plan de formation limités à un maximum de 5% du coût total du plan.» Art.
- L’article 7 du même règlement grand-ducal prend la teneur suivante: «Art.
- Le bilan et le rapport comportent un décompte financier qui est soit accompagné de pièces justificatives soit certifié exact par un réviseur d’entreprises. Les frais éligibles sont ceux définis à l’article 6 ci-dessus. Un certificat de participation est présenté pour les formations externes. Une liste de participation signée individuellement et contresignée par le chef d’entreprise, le chef de projet ou le responsable de formation est présentée pour les formations internes. Le ministre peut fixer les limites des frais de déplacement et de la formation interne.» Art.
- Le présent règlement est applicable aux plans de formation tels que définis à l’article 1er du même règlement à partir de l’exercice
- Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, Nicolas Schmit La Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Françoise Hetto-Gaasch Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Palais de Luxembourg, le 29 juin
- Henri