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Règlement grand-ducal du 30 juin 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation

1839 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 105 12 juillet 2010 Sommaire PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Règlement grand-ducal du 30 juin 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1840 1840 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 30 juin 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques; Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2009/82/CE du Conseil du 13 juillet 2009, 2009/115/CE de la Commission du 31 août 2009, 2009/116/CE de la Commission du 25 juin 2009, 2009/117/CE de la Commission du 25 juin 2009, 2009/146/CE de la Commission du 26 novembre 2009, 2009/152/CE de la Commission du 30 novembre 2009, 2009/153/CE de la Commission du 30 novembre 2009, 2009/154/CE de la Commission du 30 novembre 2009, 2009/155/CE de la Commission du 30 novembre 2009, 2009/160/CE de la Commission du 17 décembre 2009, 2010/2/UE de la Commission du 27 janvier 2010, 2010/14/UE de la Commission du 3 mars 2010, 2010/15/UE de la Commission du 8 mars 2010, 2010/17/UE de la Commission du 9 mars 2010, 2010/20/UE de la Commission du 9 mars 2010 et 2010/21/UE de la Commission du 12 mars 2010; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Salariés; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, dénommé ci-après «le règlement», est modifiée comme suit: 1. Les points de l’annexe I du présent règlement sont ajoutés à l’annexe I du règlement. 2. Les points 266 (phosphure d’aluminium), 267 (phosphure de calcium), 268 (phosphure de magnésium), 240 (protéines hydrolysées), 281 (chlorméquat), 123 (clothianidine), 142 (thiamethoxam), 163 (fipronil), 222 (imidachloprid) de l’annexe I du règlement sont remplacés par le texte de l’annexe II du présent règlement. 3. Au point 149 (carbendazime) de l’annexe I du règlement, la date de l’expiration de l’inscription est remplacée par «31 décembre 2010». 4. Au point 223 (métazachlore) de l’annexe I du règlement, la mention «0,01%» figurant dans la quatrième colonne («Pureté») est remplacée par la mention «0,05%». 5. Le point 42 (oxasulfuron) de l’annexe I du règlement est rectifié comme suit: dans la colonne pureté, la valeur de «960 g/kg» est remplacée par la valeur «930 g/l». 6. L’inscription relative au tolylfluanide au point 122 est supprimée. 7. Le point relatif au tetraconazole de l’annexe I du règlement est remplacé par le point 298 (tetraconazole) de l’annexe I du présent règlement. Art. 2. 1. S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du tetraconazole, en tant que substance active au plus tard le 30 juin 2010. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le tetraconazole sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tetraconazole, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le tetraconazole. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
  1. d)et
  2. e)du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  3. a)dans le cas d’un produit contenant du tetraconazole en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 juin 2014 au plus tard, ou
  4. b)dans le cas d’un produit contenant du tetraconazole associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  5. s)respective(
  6. s)ayant ajouté la ou les substance(
  7. s)considérée(
  8. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 2. S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0, n° CAS 8042-47-5 et n° CAS 97862-82-3, en tant que substances actives au plus tard le 30 juin 2010. 1841 LUXEMBOURG Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant les huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0, n° CAS 8042-47-5 et n° CAS 97862-82-3 sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0, n° CAS 8042-47-5 ou n° CAS 97862-82-3, en tant que substances actives uniques ou associées à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement les huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0, n° CAS 8042-47-5 ou n° CAS 97862-82-3. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
  9. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  10. a)dans le cas d’un produit contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0, n° CAS 8042-47-5 ou n° CAS 97862-82-3 en tant que substances actives uniques, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 juin 2014 au plus tard, ou
  11. b)dans le cas d’un produit contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0, n° CAS 8042-47-5 ou n° CAS 97862-82-3 associées à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  12. s)respective(
  13. s)ayant ajouté la ou les substance(
  14. s)considérée(
  15. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 3. S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du cyflufénamid en tant que substance active au plus tard le 30 septembre 2010. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le cyflufénamid sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du cyflufénamid en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mars 2010, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le cyflufénamid. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
  16. d)et
  17. e)du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  18. a)dans le cas d’un produit contenant du cyflufénamid en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 septembre 2011 au plus tard, ou
  19. b)dans le cas d’un produit contenant du cyflufénamid associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  20. s)respective(
  21. s)ayant ajouté la ou les substance(
  22. s)considérée(
  23. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 4. S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active au plus tard le 31 décembre 2010. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le phényl-2 phénol sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le phényl-2 phénol. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
  24. d)et
  25. e)du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  26. a)dans le cas d’un produit contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2014 au plus tard, ou
  27. b)dans le cas d’un produit contenant du phényl-2 phénol associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 décembre 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  28. s)respective(
  29. s)ayant ajouté la ou les substance(
  30. s)considérée(
  31. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 1842 LUXEMBOURG 5. S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du heptamaloxyloglucan en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2010. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le heptamaloxyloglucan sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du heptamaloxyloglucan en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2010, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le heptamaloxyloglucan. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
  32. d)et
  33. e)du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  34. a)dans le cas d’un produit contenant du heptamaloxyloglucan en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 novembre 2011 au plus tard, ou
  35. b)dans le cas d’un produit contenant du heptamaloxyloglucan associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 novembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  36. s)respective(
  37. s)ayant ajouté la ou les substance(
  38. s)considérée(
  39. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. 6. S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du fluopicolide en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2010. Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le fluopicolide sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement. Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fluopicolide en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2010, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le fluopicolide. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c),
  40. d)et e), du règlement. Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:
  41. a)dans le cas d’un produit contenant du fluopicolide en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 novembre 2011 au plus tard, ou
  42. b)dans le cas d’un produit contenant du fluopicolide associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 novembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(
  43. s)respective(
  44. s)ayant ajouté la ou les substance(
  45. s)considérée(
  46. s)à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. Art. 3. A l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, le point relatif au tétraconazole est abrogé. Art. 4. Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement. Art. 5. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Palais de Luxembourg, le 30 juin 2010. Henri Dir. 2009/82/CE, 2009/115/CE, 2009/116/CE, 2009/117/CE, 2009/146/CE, 2009/152/CE, 2009/153/CE, 2009/154/CE, 2009/155/CE, 2009/160/CE, 2010/2/UE, 2010/14/UE, 2010/15/UE, 2010/17/UE, 2010/20/UE et 2010/21/UE. 298 Numéro Dénomination de l’UICPA (RS) -2-(2,4-dichlorophényl)-3- (1H-1,2,4-triazol-1No CAS 112281-77-3
  47. yl)propyl- 1,1,2,2-tétrafluoroéthyléther No CIMAP: 726 Tétraconazole Nom commun, numéros d’identification ≥ 950 g/kg (mélange racémique) Toluène (impureté): pas plus de 13 g/kg Pureté
(1)01/01/2010 Entrée en vigueur Annexe I 31/12/2019 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tétraconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 février
  1. Le service doit accorder une attention particulière: – à la protection des organismes aquatiques et aux végétaux non ciblés; des mesures d’atténuation des risques déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s’il y a lieu, – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Le cas échéant, le service doit demander: – la présentation d’une enquête affinée des risques pour le consommateur, – de plus amples informations sur les caractéristiques écotoxicologiques, – de plus amples informations sur le devenir et le comportement des métabolites potentiellement présents dans les compartiments concernés, – l’évaluation affinée des risques que ces métabolites présentent pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, – des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne pour les oiseaux, les mammifères et les poissons. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission d’ici au 31 décembre
  2. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide en culture de plein champ, appliqué à raison de maximum 0,100 kg/ha tous les trois ans, peuvent être autorisées. Les utilisations sur pommes et sur raisins ne peuvent pas être autorisées. Dispositions spécifiques 1843 LUXEMBOURG 299 Numéro Dénomination de l’UICPA S-methyl (EZ)-N(methylcarbamoyloxy) No CAS 16752-77-50 thioacetimidate No CIMAP: 264 Méthomyl Nom commun, numéros d’identification ≥ 980 g/kg Pureté
(1)01/09/2009 Entrée en vigueur 31/08/2019 Expiration de l’inscription PARTIE B Les principes uniformes prévus à l’annexe VII seront appliqués en tenant compte des conclusions du rapport de réexamen sur le méthomyl, et notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 juin 2009. Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés. Les opérateurs utilisant des pulvérisateurs à dos ou d’autres équipements manuels font l’objet d'une attention particulière, – à la protection des oiseaux, – à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que des zones tampons, un dispositif de réduction du ruissellement et des buses antidérive, – à la protection des arthropodes non ciblés, en particulier les abeilles: application de mesures d’atténuation des risques pour éviter tout contact avec les abeilles. Le service s’assure que les préparations à base de méthomyl contiennent des agents répulsifs et/ou émétiques efficaces. Les conditions d’autorisation incluent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d’atténuation des risques. PARTIE A La substance peut uniquement être utilisée en tant qu’insecticide sur les plantes à des doses non supérieures à 0,25 kg de substance active par hectare par application (pas plus de deux applications par saison). Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels. Dispositions spécifiques 1844 LUXEMBOURG 301 300 Numéro Dénomination de l’UICPA No CAS 8042-47-5 No CIMAP n.d. Huile de paraffine No CAS 64742-46-7 No CAS 72623-86-0 No CAS 97862-82-3 No CIMAP n.d. huile de paraffine Huiles de paraffine huile de paraffine Nom commun, numéros d’identification Pharmacopée européenne 6.0 Pharmacopée européenne 6.0 Pureté
(1)01/01/2010 01/01/2010 Entrée en vigueur 31/12/2019 31/12/2019 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’huile de paraffine no CAS 8042-47-5 et notamment de ses annexes I et II. Les conditions d’utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le cas échéant, le service doit demander la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité avec les critères de pureté de la pharmacopée européenne 6.
  1. Il veille à ce que l’auteur des notifications fournisse ces informations à la Commission d’ici au 30 juin
  2. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur les huiles de paraffine no CAS 64742-46-7, no CAS 72623-86-0 et no CAS 97862-82-3, et notamment de ses annexes I et II. Les conditions d’utilisation comprennent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques. Le cas échéant, le service doit demander la communication de la spécification du matériel technique produit commercialement afin de vérifier la conformité aux critères de pureté de la pharmacopée européenne 6.
  3. Il veille à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission d’ici au 30 juin
  4. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide et qu’acaricide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1845 LUXEMBOURG (Z)-N-["-(cyclopropylméthoxyimino)- 2,3-difluoNo CAS 180409-60-3 ro-6-(trifluorométhyl)benNo CIMAP: 759 zyl]- 2-phénylacétamide Fluopicolide 2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(triNo CAS 239110-15-7 fluorométhyl)- 2-pyridylméthyl]benzamide No CIMAP: 787 303 Dénomination de l’UICPA Cyflufénamid Nom commun, numéros d’identification 302 Numéro 31/05/2020 01/06/2010 ≥ 970 g/kg Toluène (impureté): pas plus de 3 g/kg dans le produit technique Expiration de l’inscription 31/03/2020 Entrée en vigueur 01/04/2010 > 980 g/kg Pureté
(1)PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluopicolide, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 27 novembre
  1. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la protection des organismes aquatiques, – à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. PARTIE B Pour l’application des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le cyflufénamid, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 2 octobre
  2. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1846 LUXEMBOURG * Biphényle-2-ol 01/06/2010 01/01/2010 ≥ 998 g/kg Entrée en vigueur ≥ 780 g/kg La teneur en patuline, en tant qu’impureté, ne peut dépasser 50 :g/kg dans le produit technique. Pureté
(1)31/12/2019 31/05/2020 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phényl-2 phénol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre
  1. PARTIE A Seules les utilisations en tant que fongicide après récolte en intérieur, pulvérisé par rideau d’eau en cabine fermée (drencher), peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’heptamaloxyloglucan, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 novembre
  2. PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. – à la sécurité des opérateurs au moment de l’application, – au risque de transport atmosphérique sur de longues distances. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques, et des programmes de surveillance destinés à vérifier les possibilités d’exposition et d’accumulation doivent, le cas échéant, être mis en place dans les zones vulnérables. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification communique à la Commission des informations complémentaires concernant la pertinence du métabolite M15 pour les eaux souterraines, pour le 30 avril 2012 au plus tard. Dispositions spécifiques {[a – D - Xyl p - (1→6)] – β – D - Glc p - (1→4)}{[a – L - Fuc p - (1→2) – β – D - Gal p - (1→2) – a – D - Xyl p – (1→6)] – β – D – Glc p – (1→4)} – D – Glc - ol No CIMAP: 246 Phényl-2 phénol (y compris ses sels comme le sel de sodium) No CAS 90-43-7 305 Dénomination de l’UICPA Dénomination complète de l’UICPA en note de bas de page* No CAS 870721-81-6 Xyl p: xylopyranosyl Glc p: glucopyranosyl No CIMAP Fuc p: fucopyranosyl Information non Gal p: galactopyranosyl disponible Glc-ol: glucitol Heptamaloxyloglucan Nom commun, numéros d’identification 304 Numéro 1847 LUXEMBOURG 306 Numéro No CAS 121-75-5 No CIMAP: 12 Malathion Nom commun, numéros d’identification (diméthoxyphosphinothioylthio) succinate de diéthyle ou dithiophosphate de S-1,2- bis (éthoxycarbonyl) éthyle et de O,O-diméthyle racémique Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/05/2010 ≥ 950 g/kg Impuretés: isomalathion: pas plus de 2 g/kg Pureté
(1)30/04/2020 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le malathion, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 22 janvier
  1. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière à la mise en œuvre de pratiques adéquates en matière de gestion des déchets pour le traitement de la solution composée des déchets restants après application, y compris l’eau de nettoyage du système de pulvérisation. Le rejet des eaux usées dans le réseau d’assainissement ne peut être autorisé que si une évaluation des risques à l’échelle locale a été réalisée. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission de plus amples informations sur les risques de dépigmentation de la peau encourus par les travailleurs et les consommateurs en raison d’une exposition potentielle au métabolite phényl-2 hydroquinone (PHQ) présent sur les écorces d’agrumes. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre
  2. Le cas échéant, le service veille à ce que l’auteur de la notification fournisse à la Commission des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d’analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de phényl-2 phénol, de PHQ et leurs éléments combinés. Il veille à ce que l’auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission pour le 31 décembre
  3. Dispositions spécifiques 1848 LUXEMBOURG Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques Lors de l’évaluation générale, le service accorde une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs: le mode d’emploi prescrit l’utilisation d’équipements de protection individuelle appropriés, – à la protection des organismes aquatiques: les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées, – à la protection des oiseaux insectivores et des abeilles: les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Concernant les abeilles, les indications nécessaires figurent sur l’étiquetage et dans les instructions jointes visant à prévenir l’exposition. Les préparations à base de malathion doivent être accompagnées des instructions nécessaires pour éviter tout risque de formation d’isomalathion en quantité supérieure aux quantités maximales autorisées pendant le stockage et le transport. Les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service s’assure que l’auteur de la notification communique à la Commission: – des informations confirmant l’évaluation des risques pour les consommateurs et l’évaluation des risques aigus et à long terme pour les oiseaux insectivores, – des informations sur la quantification de la différence d’efficacité entre le malaoxon et le malathion.
(1)Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen. Numéro 1849 LUXEMBOURG 123 Numéro Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Clothianidine (E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5- ≥ 960 g/kg ylméthyl)- 3-méthyl-2CAS No 210880-92-5 nitroguanidine CIMAP No 738 Nom commun, numéros d’identification 01/08/2006 Entrée en vigueur Annexe II 31/07/2016 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d’utilisation pour le traitement de semences: – l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport, – un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé, – lorsqu’un semoir pneumatique est utilisé, le flux d’air doit être dirigé vers le sol ou dans le sol au moyen de déflecteurs, – l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à la clothianidine et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation, – les conditions d’autorisation, notamment en cas d’application par pulvérisation, comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles, – des programmes de surveillance seront mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à la clothianidine dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie. Dispositions spécifiques 1850 LUXEMBOURG 142 Numéro Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Thiamethoxam (E,Z)-3-(2-chloro-thiazol-5- ≥ 980 g/kg ylmethyl)- 5-methylNo CAS 153719-23-4 [1,3,5]oxadiazinan-4 ylideneN-nitroamine No CIMAP: 637 Nom commun, numéros d’identification 01/02/2007 Entrée en vigueur 31/01/2017 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d’utilisation pour le traitement de semences: – l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport, – un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé, PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Dans cette évaluation globale, le service: – doit accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, – doit accorder une attention particulière aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences. Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. Dispositions spécifiques 1851 LUXEMBOURG Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiamethoxam, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service: – doit accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines, en particulier par la substance active et ses métabolites NOA 459602, SYN 501406 et CGA 322704, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, – doit accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques, – doit accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les petits herbivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences. Les conditions d’utilisation incluent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques. – lorsqu’un semoir pneumatique est utilisé, le flux d’air doit être dirigé vers le sol ou dans le sol au moyen de déflecteurs, – l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au thiamethoxam et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation, – les conditions d’autorisation, notamment en cas d’application par pulvérisation, comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles, – des programmes de surveillance seront mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au thiamethoxam dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie. Dispositions spécifiques 1852 LUXEMBOURG 163 Numéro Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Fipronil (±)-5-amino-1-(2,6- dichlo- ≥ 950 g/kg ro-",","-trifluoroparaNo CAS 120068-37-3 tolyl)-4- trifluorométhylsulfinylpyrazole- 3-carbonitrile No CIMAP: 581 Nom commun, numéros d’identification 01/10/2007 Entrée en vigueur 30/09/2017 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d’utilisation pour le traitement de semences: – l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport, – un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé, – lorsqu’un semoir pneumatique est utilisé, le flux d’air doit être dirigé vers le sol ou dans le sol au moyen de déflecteurs, – l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées au fipronil et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation, – les conditions d’autorisation, notamment en cas d’application par pulvérisation, comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles, – des programmes de surveillance seront mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles au fipronil dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie. Dispositions spécifiques 1853 LUXEMBOURG Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen du fipronil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 16 mars 2007. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à l’emballage des produits mis sur le marché dans le but d’éviter la génération de produits de photodégradation présentant un risque, – au potentiel de contamination des eaux souterraines, en particulier par les métabolites qui sont plus persistants que le précurseur, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques, – à la protection des oiseaux et des mammifères granivores, des organismes aquatiques, des arthropodes non ciblés et des abeilles. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service demande la réalisation d’études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et mammifères granivores et les abeilles, en particulier le couvain d’abeilles. Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le fipronil a été inscrit à la présente annexe fournisse ces études à la Commission dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la directive 2007/52/CE. Dispositions spécifiques 1854 LUXEMBOURG 222 Numéro Dénomination de l’UICPA (E)-1-(6-chloro-3pyridinylmethyl)- NNo CAS 138261-41-3 nitroimidazolidin- 2ylideneamine No CIMAP: 582 Imidacloprid Nom commun, numéros d’identification ≥ 970 g/kg Pureté
(1)01/08/2009 Entrée en vigueur 31/07/2019 Expiration de l’inscription PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées. Pour protéger les organismes non ciblés, notamment les abeilles, en cas d’utilisation pour le traitement de semences: – l’enrobage des semences doit s’effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l’application sur les semences, le stockage et le transport, – un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d’incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé, – lorsqu’un semoir pneumatique est utilisé, le flux d’air doit être dirigé vers le sol ou dans le sol au moyen de déflecteurs, – l’étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à l’imidacloprid et indique les mesures d’atténuation des risques prévues dans l’autorisation, – les conditions d’autorisation, notamment en cas d’application par pulvérisation, comportent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques visant à protéger les abeilles, – des programmes de surveillance seront mis en place dans le but de vérifier l’exposition réelle des abeilles à l’imidacloprid dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie. Dispositions spécifiques 1855 LUXEMBOURG Numéro Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’imidacloprid pour d’autres usages que pour des tomates cultivées sous serre, le service accorde une attention particulière aux critères énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’imidacloprid, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – à l’incidence du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non ciblés, les vers de terre et autres macro-organismes du sol et s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, – à la protection des abeilles, notamment en cas d’applications par pulvérisateurs, et s’assurer que les conditions d’autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Le cas échéant, le service demande la communication: – d’informations complémentaires concernant l’évaluation des risques pour les opérateurs et les travailleurs, – d’informations complémentaires concernant l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Il veille à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la directive 2008/116/CE. Dispositions spécifiques 1856 LUXEMBOURG 266 Numéro No CAS 20859-73-8 No CIMAP: 227 Phosphure d’aluminium Nom commun, numéros d’identification Phosphure d’aluminium Dénomination de l’UICPA ≥ 830 g/kg Pureté
(1)01/09/2009 Entrée en vigueur 31/08/2019 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VIII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure d’aluminium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. Dans le cadre de cette évaluation globale, le service accordera une attention particulière: – à la protection des consommateurs; il veillera à ce que les produits prêts à l’emploi contenant du phosphure d’aluminium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu’un délai d’attente supplémentaire approprié soit respecté; – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; il veillera à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire; – à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur; – pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation); – lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz; PARTIE A Seuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure d’aluminium peuvent être autorisés. En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés. Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels. Dispositions spécifiques 1857 LUXEMBOURG 267 Numéro No CAS 1305-99-3 No CIMAP: 505 Phosphure de calcium Nom commun, numéros d’identification Phosphure de calcium Dénomination de l’UICPA ≥ 160 g/kg Pureté
(1)01/09/2009 Entrée en vigueur 31/08/2019 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. Dans le cadre de cette évaluation globale, le service accordera une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs et des travailleurs; il veillera à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire; – à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol; PARTIE A Seuls les usages en extérieur en tant que rodenticide et taupicide, sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de calcium, peuvent être autorisés. Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels. – à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol; – à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface. Dispositions spécifiques 1858 LUXEMBOURG 268 Numéro No CAS 12057-74-8 No CIMAP: 228 Phosphure de magnésium Nom commun, numéros d’identification Phosphure de magnésium Dénomination de l’UICPA ≥ 880 g/kg Pureté
(1)01/09/2009 Entrée en vigueur 31/08/2019 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le phosphure de magnésium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008. Dans le cadre de cette évaluation globale, le service accordera une attention particulière: – à la protection des consommateurs, il veillera à ce que les produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de magnésium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu’un délai d’attente supplémentaire approprié soit respecté; – à la sécurité des opérateurs, il veillera à ce que le mode d’emploi prescrive l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire; – à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur; PARTIE A Seuls les usages en tant qu’insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l’emploi contenant du phosphure de magnésium peuvent être autorisés. En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés. Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels. – à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface. Dispositions spécifiques 1859 LUXEMBOURG 240 Numéro No CAS non attribué No CIMAP non attribué Protéines hydrolisées Nom commun, numéros d’identification Information non disponible Dénomination de l’UICPA Rapport d’examen (SANCO/2615/ 2008) Pureté
(1)01/09/2009 Entrée en vigueur 31/08/2019 Expiration de l’inscription PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. PARTIE A Seules les utilisations en tant qu’appât peuvent être autorisées. Les protéines hydrolysées d’origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002. – pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation); – lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz; – à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme l’obstruction des galeries ou l’enfouissement complet des granulés dans le sol; – à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu, comme des zones tampon entre les zones traitées et les masses d’eau de surface. Dispositions spécifiques 1860 LUXEMBOURG 281 Numéro No CAS 7003-89-6 (chlormequat) No CAS 999-81-5 (chlorure de chlormequat) No CIMAP: 143 (chlormequat) No CIMAP: 143.302 (chlorure de chlormequat) Chlormequat Nom commun, numéros d’identification 2-chloroéthyltriméthylammonium (chlormequat) Chlorure de 2chloroéthyltriméthylammonium (chlorure de chlormequat) Dénomination de l’UICPA Entrée en vigueur 01/12/2009 Pureté
(1)≥ 636 g/kg Impuretés: 1,2dichloroéthane: max. 0,1 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlormequat) chloroéthène (chlorure de vinyle): max. 0,0005 g/kg (dans la masse sèche de chlorure de chlormequat) 30/11/2019 Expiration de l’inscription PARTIE B Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlormequat pour des usages autres que ceux concernant le seigle et le triticale, notamment pour ce qui est de l’exposition des consommateurs, le service accorde une attention particulière aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et veille à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VII, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le chlormequat, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, le 23 janvier 2009. Lors de cette évaluation générale, le service doit accorder une attention particulière: – à la sécurité des opérateurs, il veillera à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle, – à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d’autorisation comprennent des mesures d’atténuation des risques, s’il y a lieu. PARTIE A Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale sur les céréales et les cultures non comestibles peuvent être autorisées. Dispositions spécifiques 1861 LUXEMBOURG Editeur: Nom commun, numéros d’identification Dénomination de l’UICPA Pureté
(1)Entrée en vigueur Expiration de l’inscription Dispositions spécifiques Le cas échéant, le service exige la présentation d’informations complémentaires sur le devenir et le comportement de cette substance (études d’adsorption à une température de 20°C, réévaluation des concentrations prévisibles dans les eaux souterraines, les eaux de surface et les sédiments), sur les méthodes de surveillance pour la détection de la substance dans les produits animaux ainsi que dans l’eau, et sur les risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Il veille à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le chlormequat a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2011.
(1)Des précisions concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournies dans le rapport d’examen. Numéro 1862 LUXEMBOURG Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

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