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Arrêté ministériel du 8 janvier 2010 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat

175 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 11 27 janvier 2010 Sommaire Arrêté ministériel du 8 janvier 2010 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 176 Arrêté ministériel du 8 janvier 2010 relatif à l’octroi d’avances temporaires de fonds . . . . . . . . . . 176 Règlement du Gouvernement en Conseil du 15 janvier 2010 concernant l’allocation de vie chère. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Règlement grand-ducal du 18 janvier 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 176 Arrêté ministériel du 8 janvier 2010 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat. Le Ministre des Finances, Vu les articles 45 et 91

(1)de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat; Vu la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010; Arrête: Art. 1er. En dehors du recouvrement des recettes imputables aux sections 65.0 à 65.8 du budget des recettes courantes de l’Etat et aux sections 95.0 et 95.1 du budget des recettes en capital, la Trésorerie de l’Etat est seule chargée du recouvrement des recettes non fiscales spécifiques imputables respectivement aux articles de recette du budget et aux fonds suivants de l’Etat: Budget des recettes pour ordre: 6; 7; 8; 9; 17; 18; 19; 20; 33; 34; 35; 37; 43; 44; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 56; 61; 66; 68; 70; 72; 73; 74; 75; 76;
  1. Fonds spéciaux de l’Etat: Fonds de la dette publique; Fonds de crise; Fonds des pensions; Fonds social culturel; Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture; Fonds d’assainissement en matière de surendettement; Fonds de la coopération au développement. Fonds de couverture d’engagements de l’Etat envers des tiers: Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux; Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor; Fonds communal de péréquation conjoncturelle. Art.
  2. Pour tous les fonds spéciaux de l’Etat autres que ceux énumérés à l’article 1er, la Trésorerie de l’Etat est seule chargée des opérations de recette relatives aux dotations budgétaires de ces fonds. Art.
  3. La Trésorerie de l’Etat est autorisée à imputer au budget également les recettes non fiscales qui lui sont versées par un débiteur de l’Etat, même si ces recettes sont imputables à un article dont la compétence pour le recouvrement est du ressort d’une autre administration financière de l’Etat. La Trésorerie de l’Etat est tenue d’informer l’administration compétente sur une base mensuelle des recettes ainsi recouvrées et imputées. Le présent article ne s’applique ni aux recettes domaniales, ni aux recettes susceptibles d’une répartition ultérieure. Art.
  4. Le présent arrêté est applicable à l’exécution du budget de l’exercice
  5. Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 janvier
  6. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Arrêté ministériel du 8 janvier 2010 relatif à I’octroi d’avances temporaires de fonds. Le Ministre des Finances, Vu I’article 63 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur Ie Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat; Vu I’article 3
(1)du règlement grand-ducal du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de I’octroi d’avances temporaires de fonds pour Ie paiement de dépenses de l’Etat; Arrête: Art. 1er. L’octroi d’avances temporaires de fonds par la Trésorerie de l’Etat est autorisé pour tous les paiements:
  1. a)en relation avec les frais résultant d’activités professionnelles pour compte de l’Etat en déplacement à I’étranger et les frais de voyage de service ou statutaires à I’étranger, y compris les frais de déménagement, encourus par les agents de l’Etat et par les personnes assimilées;
  2. b)en relation avec les frais de scolarité encourus par les agents de l’Etat en fonction à I’étranger et par les personnes assimilées;
  3. c)en relation avec les frais médicaux encourus par les agents de l’Etat en fonction à I’étranger et par les personnes assimilées;
  4. d)en relation avec les subventions aux comptables des administrations fiscales de l’Etat en cas d’insuffisance de leur encaisse. 177 Art. 2. La présente autorisation est valable pour I’exercice budgétaire 2010. Art. 3. Le service de la Trésorerie de l’Etat est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 janvier 2010. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Règlement du Gouvernement en Conseil du 15 janvier 2010 concernant l’allocation de vie chère. Les Membres du Gouvernement, Vu l’article 12.4.34.014 de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010; Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité; Vu la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti; Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 2008 portant création d’une allocation de vie chère; Considérant qu’il importe de reconduire pour l’année 2010 l’allocation de vie chère en faveur des ménages à revenu modeste; Sur le rapport du Ministre de la Famille et de l’Intégration; Arrêtent: Art. 1er. L’article 1er est à remplacer par le texte suivant: «Art. 1er. Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l’année 2010 une allocation de vie chère.» Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 15 janvier 2010. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Jean-Marie Halsdorf Nicolas Schmit Octavie Modert Marco Schank Françoise Hetto-Gaasch Romain Schneider Règlement grand-ducal du 18 janvier 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu le règlement (CE) modifié no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») et notamment sa partie II, titre I, chapitre III, section III; Vu le règlement (CE) modifié no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural; Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe
(1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; 178 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait est modifié comme suit: 1º A l’article 2, le point
  1. e)est modifié comme suit: «
  2. e)association de producteurs: la fusion totale de deux ou de plusieurs exploitations agricoles répondant aux conditions de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;» 2º A l’article 6 paragraphe
(1)sous (a) le quatrième tiret est modifié comme suit: «– ont des connaissances et des compétences professionnelles répondant aux conditions de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 précité;» 3º L’article 17 est remplacé comme suit: «Art.
  1. La contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie, après réallocation des quantités de référence inutilisées, dans un premier temps au niveau de l’acheteur et, le cas échéant, dans un deuxième temps au niveau national en fonction du dépassement subsistant après avoir réparti les quantités de référence inutilisées proportionnellement aux quantités de référence dont chacun des producteurs en dépassement de sa quantité de référence individuelle de lait dispose.» 4º L’article 18 est remplacé comme suit: «Art.
  2. Dans le cas où la part de 1% du prélèvement perçu au niveau national et non payable au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) est supérieure au montant nécessaire pour tenir compte des cas de faillite ou d’incapacité définitive de certains producteurs de payer leur contribution au paiement du prélèvement dû, le solde est remboursé aux producteurs disposant d’une quantité de référence inférieure à 50% de la quantité de référence moyenne nationale. Les producteurs concernés bénéficient d’un remboursement pour autant que le dépassement de leur quantité de référence individuelle est inférieure à 5% après la prise en compte de la quote-part leur revenant des quantités de référence de lait restées inutilisées par d’autres producteurs pendant la période de douze mois concernée. La quantité de référence moyenne nationale est établie pour chaque période de douze mois sur base de la quantité de référence de lait disponible au niveau national et du nombre d’exploitations laitières ayant commercialisé du lait au 31 mars de la période de douze mois concernée.» Art.
  3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Château de Berg, le 18 janvier
  4. Henri

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