2031 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 117 26 juillet 2010 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 juillet 2010 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant l’ouverture de la chasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion du Royaume de Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Modification d’autorité centrale par Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Désignation de l’autorité compétente par la Bosnie-etHerzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997 – Adhésion de la République gabonaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997 – Ratification de la République du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001 – Ratification de l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 18 décembre 2002 – Déclaration du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République d’Arménie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, le Protocole ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 23 juin 2009 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . 2032 2035 2036 2036 2037 2037 2037 2037 2037 2038 2032 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 6 juillet 2010 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17; Vu la directive 2009/150/CE de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du flocoumafen en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu la directive 2009/151/CE de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du tolylfluanide en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Chambre des salariés; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union Européenne du 24 avril 1998, page 1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides conformément à son article 17
(1), sont insérées les rubriques 29 et 31 figurant à l’annexe du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo Dir. 2009/150/CE et 2009/151/CE. Palais de Luxembourg, le 6 juillet 2010. Henri Nom commun Tolylfluanide N° «29 No CAS: 731-27-1 No CE: 211-986-9 Dichloro-N-[(dimethylamino)sulphonyl]fluoroN-(p-tolyl)methanesulphenamide Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 960 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er octobre 2011 Date d’inscription 30 septembre 2013 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) Annexe 30 septembre 2021 Date d’expiration de l’inscription 8 Type de produit Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ du bois à l’extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) étant donné les hypothèses émises au cours de l’évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu’il puisse être prouvé dans la demande d’autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens; 2) compte tenu des risques observés pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle ou professionnelle indiquent notamment que le bois traité doit être stocké après son traitement sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination. Dispositions particulières 2033 LUXEMBOURG Nom commun Flocoumafen N° 31 No CAS: 90035-08-8 No CE: 421-960-0 4-hydroxy-3[(1RS,3RS;1RS,3RS)1,2,3,4-tétrahydro-3- [4(4trifluorométhylbenzyloxy) phényl]-1naphtyl]coumarine Dénomination de l’UICPA Numéros d’identification 955 g/kg Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché 1er octobre 2011 Date d’inscription 30 septembre 2013 Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3 (à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à leurs substances actives) 30 septembre 2016 Date d’expiration de l’inscription 14 Type de produit Étant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l’article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l’annexe I. Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) la concentration nominale de la substance active dans les produits n’excède pas 50 mg/kg et seuls les produits prêts à l’emploi sont autorisés; 2) les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s’il y a lieu, un colorant; 3) les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste; 4) l’exposition directe et indirecte de l’homme, des animaux non visés et de l’environnement sont minimisées par l’examen et l’application de toutes les mesures d’atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d’une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l’obligation d’utiliser des caisses d’appâts inviolables et scellées.» Dispositions particulières 2034 LUXEMBOURG 2035 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant l’ouverture de la chasse. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’année cynégétique 2010/2011 commence le 1er août 2010 et finit le 31 juillet 2011. Les dates de début et de fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure après le coucher et une heure avant le lever du soleil. Art. 2. L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 16 octobre au 31 janvier. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l’intérieur de la forêt adjacente. Art. 3. Dans l’intérêt de la sécurité, les participants aux battues, tant chasseurs que traqueurs, sont tenus de porter des vêtements de couleurs voyantes ou des dispositifs garantissant le même effet. Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année. Art. 5. La chasse est ouverte:
- a)Grand gibier 1. au cerf 6 cors, au cerf 8 cors irrégulier et au cerf 10 cors à l’exception du cerf 10 cors à double empaumure, du 1er août au 15 octobre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 2. au cerf 12 cors et plus, du 5 septembre au 15 octobre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 3. au cerf portant des bois dont une ou les deux perches, ramifiées ou non, ne dépassent pas les oreilles, du 1er août au 12 décembre; pendant la période du 1er août au 15 octobre, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 4. à la biche, à la bichette et au faon, du 16 octobre au 12 décembre; 5. au sanglier, pendant toute l’année; 6. au daim, pendant toute l’année; 7. au brocard, du 1er août au 10 août, du 16 octobre au 12 décembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis; 8. à la chevrette et au chevrillard, du 16 octobre au 12 décembre; 9. au mouflon, pendant toute l’année.
- b)Petit gibier et gibier d’eau 10. au lièvre, du 1er octobre au 12 décembre; 11. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre; 12. à la poule faisane, du 16 octobre au 12 décembre; 13. au canard colvert, du 10 septembre au 31 janvier; 14. à la bécasse, du 16 octobre au 12 décembre. 2036 LUXEMBOURG
- c)Autre gibier 15. au pigeon ramier, dans les bois, du 10 septembre au 31 janvier, et en plaine, du 1er août au 31 janvier; 16. à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 31 janvier; 17. à la pie commune, du 1er août au 31 janvier; 18. au renard, du 1er août au 28 février et du 1er juillet au 31 juillet; 19. au lapin sauvage, du 1er août au 28 février et du 1er juin au 31 juillet. Art. 6. Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi. Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l’atelier de traitement après l’inspection sanitaire. Art. 7. Tout tir de cerf mâle, femelle et faon doit être signalé dans les 12 heures à l’administration de la Nature et des Forêts, aux fins de contrôle. Art. 8. La mise en vente et l’achat dans toutes leurs formes, ainsi que le transport en vue de la vente ou du colportage de la bécasse, de la corneille noire, de la pie commune et du geai sont interdits. Art. 9. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2010. Il est publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Art. 10. Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Cabasson, le 26 juillet 2010. Henri Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Royaume de Bahreïn. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu'en date du 10 mai 2010 le Royaume de Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 juin 2010. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Modification d’autorité centrale par Israël. Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 31 mai 2010 Israël a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit: Ministère de la Justice Bureau de l’Avocat d’Etat Département des Affaires internationales 7 Mahal Street, Ma’alot Dafna Boîte Postale 94123 Jérusalem 97765 Israël Numéro de téléphone: +972-2-541-9614/9613 Numéro de télécopie: +972-2-541-9644/9645 Numéro en cas d’urgence hors-heures: +972-506-216-419 Courriel: lesliek@justice.gov.il Internet: www.justice.gov.il (page enlèvement d’enfants, en hébreu) Personnes à contacter: Melle Leslie KAUFMAN (langues de communication: hébreu, anglais) Tel.: +972-2-541-9615 Courriel: lesliek@justice.gov.il 2037 LUXEMBOURG Melle Regina TAPOOHI (langues de communication: hébreu, anglais) Tél.: +972-2-541-9601 Courriel: reginat@justice.gov.il Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 2 octobre 1992. – Désignation de l’autorité compétente par la Bosnie-etHerzégovine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Bosnie-et-Herzégovine a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de la Chargée d’Affaires a.i. de la Bosnie-et-Herzégovine du 11 juin 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 11 juin 2010: Autorités compétentes: Federal Ministry of Culture and Sports Obala Maka Dizdara br. 2 71000 Sarajevo Ministry of Education and Culture of the Republika Srpska Ul. Kralja Petra I Karadjordjevica bb 78000 Banka Luka Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Adhésion de la République gabonaise. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 29 avril 2010 la République gabonaise a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juillet 2010. Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Ratification de la République du Kazakhstan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 10 mars 2010 la République du Kazakhstan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juin 2010. Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001. – Ratification de l’Espagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 juin 2010 l’Espagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2010. Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 18 décembre 2002. – Déclaration du Kazakhstan. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le Kazakhstan a fait la Déclaration suivante, qui a pris effet le 22 mai 2010: Conformément au paragraphe 1 de l’article 24 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la République du Kazakhstan ajourne l’exécution de ses obligations en vertu de la quatrième partie du présent Protocole. 2038 LUXEMBOURG Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République d’Arménie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, le Protocole ainsi que de l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 23 juin 2009. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 31 mars 2010 (Mémorial 2010, A, no 51, pp. 830 et ss.) ayant été remplies en date du 9 avril 2010, les Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes à la même date, soit le 9 avril 2010. Conformément à l’article 28, paragraphe 2, de la Convention, les Actes seront applicables au Luxembourg: – en ce qui concerne les impôts retenus à la source – aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur; – en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune – aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck