2059 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 122 29 juillet 2010 Sommaire Loi du 24 juillet 2010 portant modification des articles 5 et 9 de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et de l’article 67-1 du Code d’instruction criminelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2060 Règlement grand-ducal du 24 juillet 2010 déterminant les catégories de données à caractère personnel générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques ou de réseaux de communications publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2061 2060 LUXEMBOURG Loi du 24 juillet 2010 portant modification des articles 5 et 9 de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et de l’article 67-1 du Code d’instruction criminelle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2010 et celle du Conseil d’Etat du 16 juillet 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. La loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques est modifiée comme suit: 1) A l’article 5, le paragraphe
(1)(a) est remplacé comme suit: «
(1)(a) Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition des autorités judiciaires d’informations, tout fournisseur de services ou opérateur qui traite ou génère dans le cadre de la fourniture de services des données relatives au trafic est tenu de conserver ces données pendant une période de six mois à compter de la date de la communication. L’obligation de conserver inclut la conservation des données relatives aux appels téléphoniques infructueux lorsque ces données sont générées ou traitées et stockées (en ce qui concerne les données de la téléphonie) ou journalisées (en ce qui concerne les données de l’internet) dans le cadre de la fourniture des services de communications concernés. Un règlement grand-ducal détermine les catégories de données relatives au trafic susceptibles de pouvoir servir à la recherche, à la constatation et à la poursuite d’infractions visées ci-dessus. Ce règlement peut également déterminer les formes et les modalités suivant lesquelles les données visées sont à mettre à la disposition des autorités judiciaires.» 2) Au paragraphe
(2)de l’article 5, le libellé du premier tiret est remplacé comme suit: «– ordonnés par les autorités judiciaires agissant au titre de l’article 67-1 du Code d’instruction criminelle et celles compétentes en vertu des articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle pour sauvegarder la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales visées au paragraphe
(1)(a), ou» 3) A l’article 9, le paragraphe
(1)(a) est remplacé comme suit: «
(1)(a) Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite d’infractions pénales qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition des autorités judiciaires d’informations, tout fournisseur de services ou opérateur qui traite ou génère dans le cadre de la fourniture de services des données de localisation autres que des données relatives au trafic est tenu de conserver ces données pendant une période de six mois à compter de la date de la communication. L’obligation de conserver inclut la conservation des données relatives aux appels téléphoniques infructueux lorsque ces données sont générées ou traitées et stockées (en ce qui concerne les données de la téléphonie) ou journalisées (en ce qui concerne les données de l’internet) dans le cadre de la fourniture des services de communications concernés. Pour l’application du présent paragraphe, une seule information de localisation est requise par communication ou appel. Un règlement grand-ducal détermine les catégories de données de localisation autres que les données relatives au trafic susceptibles de pouvoir servir à la recherche, à la constatation et à la poursuite d’infractions visées ci-dessus. Ce règlement peut également déterminer les formes et les modalités suivant lesquelles les données visées sont à mettre à la disposition des autorités judiciaires.» 4) Le paragraphe
(2)de l’article 9 est remplacé comme suit: «
(2)Tout fournisseur de services ou opérateur qui traite des données de localisation, autres que les données relatives au trafic, concernant les abonnés et les utilisateurs, est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires à ce que de telles données soient conservées pendant la période prévue au paragraphe
(1)(a) de manière telle qu’il est impossible à quiconque d’accéder à ces données, à l’exception des accès qui sont ordonnés par les autorités judiciaires agissant au titre de l’article 67-1 du Code d’instruction criminelle et celles compétentes en vertu des articles 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle pour sauvegarder la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique et pour la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite des infractions pénales.» 5) Il est ajouté un article 5-1 nouveau, libellé comme suit: «Art. 5-1.
(1)Les données conservées au titre des articles 5 et 9 sont soumises aux exigences prévues aux articles 22 et 23 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
(2)Les données sont détruites lorsque la durée de conservation prend fin, à l’exception des données auxquelles on a pu légalement accéder et qui ont été préservées.» 6) Il est ajouté un article 5-2 nouveau, libellé comme suit: «Art. 5-2.
(1)La Commission nationale pour la protection des données transmet annuellement à la Commission de l’Union européenne des statistiques sur la conservation de données au titre des articles 5 et 9. 2061 LUXEMBOURG A cet effet les fournisseurs de services ou opérateurs conservent et continuent à la Commission nationale, sur demande de celle-ci, les informations comprenant notamment: – les cas dans lesquels des informations ont été transmises aux autorités compétentes conformément à la législation nationale applicable, – le laps de temps écoulé entre la date à partir de laquelle les données ont été conservées et la date à laquelle les autorités compétentes ont demandé leur transmission, – les cas dans lesquels des demandes de données n’ont pu être satisfaites.
(2)Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.» Art. 2. A l’alinéa 1er du paragraphe
(1)de l’article 67-1 du Code d’instruction criminelle, les termes «6 mois» sont remplacés par les termes «un an». Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Communications et des Médias, Le Ministre de la Justice, François Biltgen Cabasson, le 24 juillet
- Henri Doc. parl. 6113; sess. ord. 2009-2010; Dir. 2006/24/CE. Règlement grand-ducal du 24 juillet 2010 déterminant les catégories de données à caractère personnel générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques ou de réseaux de communications publics. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques; Vu l’avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et de Notre Ministre de la Justice après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal s’applique aux données relatives au trafic et aux données de localisation autres que les données relatives au trafic concernant tant les personnes morales que les personnes physiques. Le présent règlement ne s’applique pas au contenu des communications électroniques, notamment aux informations consultées en utilisant un réseau de communications électroniques. Art.
- Aux termes du présent règlement on entend par: a) «données» les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que les données connexes nécessaires pour identifier l’abonné ou l’utilisateur; b) «service téléphonique» les appels téléphoniques (notamment les appels vocaux, la messagerie vocale, la téléconférence et la communication de données), les services supplémentaires (notamment le renvoi et le transfert d’appels), les services de messagerie et multimédias (notamment les services de messages brefs, les services de médias améliorés et les services multimédias); c) «numéro d’identifiant» le numéro d’identification exclusif attribué aux personnes qui s’abonnent ou s’inscrivent à un service d’accès à l’Internet ou à un service de communication par l’Internet; d) «identifiant cellulaire» le numéro d’identification de la cellule où un appel de téléphonie mobile a commencé ou a pris fin; e) «appel téléphonique infructueux» toute communication au cours de laquelle un appel téléphonique a été transmis mais est resté sans réponse ou a fait l’objet d’une intervention de la part du gestionnaire du réseau. Art. 3.
(1)Sont à conserver:
- a)les données nécessaires pour retrouver et identifier la source d’une communication: 1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile:
- i)le numéro de téléphone de l’appelant;
- ii)les nom et adresse de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit; 2) en ce qui concerne l’accès à l’Internet, le courrier électronique par l’Internet et la téléphonie par l’Internet:
- i)le(
- s)numéro(
- s)d’identifiant attribué(s);
- ii)le numéro d’identifiant et le numéro de téléphone attribués à toute communication entrant dans le réseau téléphonique public; 2062 LUXEMBOURG iii) les nom et adresse de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit à qui une adresse IP (protocole Internet), un numéro d’identifiant ou un numéro de téléphone a été attribué au moment de la communication;
- b)les données nécessaires pour identifier la destination d’une communication: 1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile:
- i)le(
- s)numéro(
- s)composé(s), [le(
- s)numéro(
- s)de téléphone appelé(s)] et, dans les cas faisant intervenir des services complémentaires tels que le renvoi ou le transfert d’appels, le(
- s)numéro(
- s)vers le(s)quel(
- s)l’appel est réacheminé;
- ii)les nom et adresse de l’abonné (des abonnés) ou de l’utilisateur (des utilisateurs) inscrit(s); 2) en ce qui concerne le courrier électronique par l’Internet et la téléphonie par l’Internet:
- i)le numéro d’identifiant ou le numéro de téléphone du (des) destinataire(
- s)prévu(
- s)d’un appel téléphonique par l’Internet;
- ii)les nom et adresse de l’abonné (des abonnés) ou de l’utilisateur (des utilisateurs) inscrit(
- s)et le numéro d’identifiant du destinataire prévu de la communication;
- c)les données nécessaires pour déterminer la date, l’heure et la durée d’une communication: 1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile, la date et l’heure de début et de fin de la communication; 2) en ce qui concerne l’accès à l’Internet, le courrier électronique par l’Internet et la téléphonie par l’Internet:
- i)la date et l’heure de l’ouverture et de la fermeture de la session du service d’accès à l’Internet dans un fuseau horaire déterminé, ainsi que l’adresse IP (protocole Internet), qu’elle soit dynamique ou statique, attribuée à une communication par le fournisseur d’accès à l’Internet, ainsi que le numéro d’identifiant de l’abonné ou de l’utilisateur inscrit;
- ii)la date et l’heure de l’ouverture et de la fermeture de la session du service de courrier électronique par l’Internet ou de téléphonie par l’Internet dans un fuseau horaire déterminé;
- d)les données nécessaires pour déterminer le type de communication: 1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau et la téléphonie mobile, le service téléphonique utilisé; 2) en ce qui concerne le courrier électronique par l’Internet et la téléphonie par l’Internet, le service Internet utilisé;
- e)les données nécessaires pour identifier le matériel de communication des utilisateurs ou ce qui est censé être leur matériel: 1) en ce qui concerne la téléphonie fixe en réseau, le numéro de téléphone de l’appelant et le numéro appelé; 2) en ce qui concerne la téléphonie mobile:
- i)le numéro de téléphone de l’appelant et le numéro appelé;
- ii)l’identité internationale d’abonné mobile (IMSI) de l’appelant; iii) l’identité internationale d’équipement mobile (IMEI) de l’appelant;
- iv)l’IMSI de l’appelé;
- v)l’IMEI de l’appelé;
- vi)dans le cas des services anonymes à prépaiement, la date et l’heure de la première activation du service ainsi que l’identité de localisation (identifiant cellulaire) d’où le service a été activé; 3) en ce qui concerne l’accès à l’Internet, le courrier électronique par l’Internet et la téléphonie par l’Internet:
- i)le numéro de téléphone de l’appelant pour l’accès commuté;
- ii)la ligne d’abonné numérique (DSL) ou tout autre point terminal de l’auteur de la communication;
- f)les données nécessaires pour localiser le matériel de communication mobile: 1) l’identité de localisation (identifiant cellulaire) au début de la communication; 2) les données permettant d’établir la localisation géographique des cellules, en se référant à leur identité de localisation (identifiant cellulaire), pendant la période au cours de laquelle les données de communication sont conservées.
(2)Les données relevant le contenu de la communication et les données relatives aux appels non connectés ne sont pas conservées. Art.
- Notre Ministre des Communications et des Médias et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications et des Médias, Le Ministre de la Justice, François Biltgen Dir. 2006/24/CE. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Cabasson, le 24 juillet
- Henri