2097 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 124 30 juillet 2010 Sommaire RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Loi du 26 juillet 2010 modifiant la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2098 Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 fixant les métiers et professions pour lesquels les dispositions ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale entrent en vigueur au début de l’année scolaire 2010/2011 . . . . . . . . . . . . 2098 Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce et de l’agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2100 Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 portant organisation de l’apprentissage transfrontalier . . . 2101 Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 déterminant 1) les conditions d’attribution des certificats et diplômes sur la base des modules acquis et mis en compte pour l’apprentissage tout au long de la vie; 2) la nature des modules préparatoires par type de formation accordant l’accès aux études techniques supérieures; 3) l’organisation et la nature des projets intégrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2102 2098 LUXEMBOURG Loi du 26 juillet 2010 modifiant la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juillet 2010 et celle du Conseil d’État du 16 juillet 2010 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 75, alinéa 1 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle est modifié comme suit: «Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale contenues notamment dans les chapitres II et III, lesquelles entrent en vigueur à partir du début de l’année scolaire 2012/
- Toutefois, des règlements grand-ducaux peuvent déjà organiser la formation pour différents métiers et professions avant le début de cette année scolaire.» Art.
- Un article 75bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle: «Art. 75bis. Jusqu’à l’entrée en vigueur, fixée à l’article 75, des dispositions ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale contenues notamment dans les chapitres II et III, le cycle supérieur du régime de formation de technicien est sanctionné par un examen organisé sur le plan national pour certains métiers et professions. Cet examen a lieu devant des commissions d’examen nommées chaque année par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et investies du pouvoir de décision quant à la réussite des élèves. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet organe peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal. Aux candidats ayant réussi cet examen il est délivré un diplôme de technicien spécifiant la division, ainsi que les branches dans lesquelles les candidats ont été examinés, et certifiant qu’ils sont admissibles à des études techniques supérieures dans une spécialité correspondant à leurs études.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Cabasson, le 26 juillet
- Henri Doc. parl. 6140, sess. ord. 2009-
- Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 fixant les métiers et professions pour lesquels les dispositions ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale entrent en vigueur au début de l’année scolaire 2010/
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment son article 75; Vu les avis de la Chambre des Salariés et de la Chambre de Commerce; Vu les avis demandés à la Chambre des Métiers et à la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale et contenues notamment dans les chapitres II et III, entrent en vigueur au début de l’année scolaire 2010/2011 pour les métiers et professions repris au tableau ci-après. 2099 LUXEMBOURG Régime professionnel Dénomination de la formation Division de l’apprentissage agricole (DAP) Section des opérateurs de l’environnement Opérateur de l’environnement Section des agriculteurs Agriculteur Section des horticulteurs Sous-section horticulteur-fleuriste Fleuriste Sous-section horticulteur-maraîcher Maraîcher Sous-section des floriculteurs Floriculteur Sous-section des pépiniéristes-paysagistes Paysagiste Division de l’apprentissage commercial Section des vendeurs (DAP) Conseiller en vente Section de la vente (CCP) Approvisionneur Division de l’apprentissage industriel (DAP) Section des mécaniciens d’avions Mécanicien d’avions Division de l’apprentissage artisanal (DAP) Section des électriciens Electricien Section des bobineurs Bobineur Section des installateurs frigoristes Installateur frigoriste Section des couturiers et modistes Couturier Tailleur Section des coiffeurs Coiffeur Section des peintres-décorateurs (DAP) Peintre-décorateur Section des peintres-décorateurs (CCP) Peintre-décorateur Section des photographes Photographe Régime de la formation de technicien Division mécanique Section des mécaniciens d’avions Division électrotechnique Section des techniciens en équipement énergétique et technique des bâtiments Art.
- Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Cabasson, le 26 juillet
- Henri 2100 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce et de l’agriculture. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 14 et 38; Vu l’avis de la Chambre des Salariés; Vu les avis demandés à la Chambre des Métiers, à la Chambre de Commerce et à la Chambre d’Agriculture; Vu la fiche financière; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les organismes de formation aux apprentis des secteurs de l’artisanat, du commerce et de l’agriculture dépendent du métier/de la profession choisi, de l’année d’apprentissage ou du projet intégré intermédiaire réussi, ainsi que de la variation de l’indice du coût de la vie. Art. 2. Les indemnités d’apprentissage mensuelles sont fixées selon le tableau annexé, à la cote 100 de l’indice mentionné à l’article 1er. Les indemnités pour les formations menant au diplôme de technicien ou au diplôme d’aptitude professionnelle varient par métier/profession dépendant de la réussite du projet intégré intermédiaire. Les indemnités pour les formations menant au certificat de capacité professionnelle varient par métier/profession dépendant de l’année d’apprentissage. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2010/2011 pour les apprentis des classes de 10e organisées conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Art. 4. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Cabasson, le 26 juillet 2010. Henri Indemnités d’apprentissage
- a)Pour la formation menant au diplôme de technicien (DT) Métiers et professions Mécanicien d’avions Indemnité avant réussite du projet intégré intermédiaire 42,72 € Indemnité après réussite du projet intégré intermédiaire 128,15 € 2101 LUXEMBOURG
- b)Pour les formations menant au diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) Métiers et professions Indemnité avant réussite du projet intégré intermédiaire Indemnité après réussite du projet intégré intermédiaire Fleuriste 66,92 € 113,91 € Maraîcher 66,92 € 113,91 € Floriculteur 66,92 € 113,91 € Pépiniériste-paysagiste 66,92 € 113,91 € 106,79 € Mécanicien d’avions Conseiller en vente 71,20 € 99,67 € Bobineur 85,43 € 135,27 € Electricien 85,43 € 135,27 € Installateur frigoriste 142,39 € 163,75 € Couturier 85,43 € 135,27 € Coiffeur 99,67 € 156,63 € Peintre-décorateur 71,20 € 128,15 € Photographe 85,43 € 135,27 €
- c)Pour les formations menant au certificat de capacité professionnelle (CCP) Métiers et professions 1ère année d’apprentissage 2ème année d’apprentissage 3ème et 4ème année d’apprentissage Approvisionneur 42,72 € 62,65 € 68,35 € Peintre-décorateur 54,11 € 58,38 € 64,08 € Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 portant organisation de l’apprentissage transfrontalier. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment l’article 37; Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés; Vu l’avis demandé à la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le cadre du présent règlement, on entend par apprentissage transfrontalier la formation où la partie pratique en milieu professionnel sous contrat d’apprentissage est réalisée dans un organisme de formation situé au Luxembourg et où la formation scolaire est assurée par une institution dans un pays limitrophe. L’apprentissage transfrontalier ne peut se faire que dans les métiers/professions qui figurent dans les règlements grand-ducaux visés aux articles 10 et 30 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Art. 2. Tout apprentissage transfrontalier doit préalablement être autorisé par le membre du Gouvernement ayant la formation professionnelle dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre», le service de l’orientation professionnelle de l’Administration de l’Emploi et les chambres professionnelles concernées entendus en leur avis. À cet effet, l’apprenti adresse une demande écrite et motivée au service de la formation professionnelle, mentionnant obligatoirement: a. les nom, prénom et domicile de l’apprenti; b. les nom, prénom, profession et domicile du patron ; lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination et le siège; c. la dénomination et l’adresse de l’établissement scolaire où l’apprenti fréquentera les cours concomitants; 2102 LUXEMBOURG d. la désignation du métier/de la profession dans lequel/laquelle l’apprenti se propose de faire un apprentissage; e. une copie des bulletins scolaires de la dernière classe fréquentée avant l’entrée en apprentissage. Art. 3. Le contrat d’apprentissage est enregistré auprès de la chambre professionnelle patronale compétente au Luxembourg ou auprès du ministre pour les métiers/professions qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale. Une copie est transmise à la Chambre des Salariés, à l’organisme responsable de la formation théorique de l’apprenti ainsi qu’à l’autorité compétente en matière de formation à l’étranger. Art. 4. La formation pratique en milieu professionnel sous contrat d’apprentissage réalisée dans un organisme de formation situé au Luxembourg se fait selon le programme de formation pratique luxembourgeois. Dans ce cas, l’apprenant se soumet aux épreuves d’évaluation de la formation en milieu professionnel, ainsi qu’aux épreuves concernant les projets intégrés au Luxembourg et à celles de la formation scolaire à l’étranger. Sur le vu des résultats obtenus, il lui est délivré le certificat/diplôme de qualification professionnelle luxembourgeois. Elle peut se faire selon un programme de formation étranger pour des professions et métiers qui se trouvent sur la liste des professions et métiers sujets à l’apprentissage, mais pour lesquels il n’existe pas de programmes de formation luxembourgeois correspondants. Dans ce cas, l’apprenant se soumet aux épreuves d’évaluation à l’étranger. Art. 5. Pour les métiers et professions sujets à l’apprentissage au Luxembourg sont applicables les indemnités d’apprentissage dont les montants minima sont réglementés au Luxembourg. Art. 6. Le ministre est autorisé à conclure des accords avec les autorités compétentes en matière de formation professionnelle dans les pays limitrophes, les chambres professionnelles concernées entendues en leur avis. Art. 7. Le présent règlement entre en vigueur au début de l’année scolaire 2010/2011. Art. 8. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Cabasson, le 26 juillet 2010. Henri Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 déterminant 1) les conditions d’attribution des certificats et diplômes sur la base des modules acquis et mis en compte pour l’apprentissage tout au long de la vie; 2) la nature des modules préparatoires par type de formation accordant l’accès aux études techniques supérieures; 3) l’organisation et la nature des projets intégrés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 32, 34 et 35; Vu les avis de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Métiers; Vu les avis demandés à la Chambre d’Agriculture et à la Chambre de Commerce; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. L’attribution des certificats et diplômes Art. 1er. Le diplôme ou le certificat d’une profession/d’un métier est émis par l’autorité nationale pour la certification professionnelle sur base des modules définis dans les unités capitalisables validées conformément aux dispositions qui suivent. Art. 2. Chaque module évalué par l’enseignant ou le formateur de l’organisme de formation et réussi fait l’objet d’une attestation de réussite par le conseil de classe moyennant le bulletin scolaire. 2103 LUXEMBOURG Est considéré comme réussi tout module dans lequel l’élève a prouvé qu’il possède les compétences requises en vue de l’exercice de la profession/du métier visé, conformément au référentiel d’évaluation. Lorsqu’un module commun à plusieurs professions/métiers est acquis au titre de l’un d’eux, il est réputé acquis au titre des autres professions/métiers. Art. 3. La durée de validité d’un module et d’une unité capitalisable acquis en vue de la continuation de la formation est de cinq ans à partir du moment de l’arrêt de la formation initiale à laquelle se rapporte le module respectivement l’unité capitalisable. Au-delà de la durée de validité précitée, le directeur à la formation professionnelle peut décider, sur demande de l’intéressé, de la prolongation de la durée sur le vu des objectifs et des contenus des modules et des unités capitalisables en vigueur. Cependant les modules acquis et les unités capitalisables validées de l’enseignement général et de l’enseignement général spécifique restent valables tout au long de la vie. Art. 4. Une unité capitalisable est validée:
- a)si chaque module fondamental et complémentaire appartenant à l’unité capitalisable est réussi;
- b)si chaque module fondamental et complémentaire appartenant à l’unité capitalisable est réussi à l’exception d’un seul module complémentaire. Cette disposition n’est applicable que si en fin de formation au moins 95% de tous les modules obligatoires, hormis le module du projet intégré, sont réussis. Lors du calcul de ce pourcentage, le nombre obtenu est arrondi à l’unité inférieure. Au vu des modules facultatifs réussis, le conseil de classe peut augmenter le nombre maximum de modules complémentaires non réussis d’une unité. Chacune des unités capitalisables ci-dessus fait l’objet d’une validation par le directeur de l’établissement ou son délégué. Art. 5. Le diplôme et le certificat sont délivrés lorsque le candidat a acquis l’ensemble des unités capitalisables conformément aux dispositions de l’article précédent. Ils sont accompagnés d’un supplément descriptif ainsi que d’un relevé de l’évaluation des modules. Le relevé comprend également des indications sur les modules facultatifs que le candidat a suivis et réussis au cours de sa formation professionnelle. Art. 6. L’autorité nationale pour la certification professionnelle décerne les mentions suivantes: – la mention «excellent» si tous les modules ont été évalués «très bien»; – la mention «très bien» si au moins 80 pour cent des modules ont été évalués «très bien»; – la mention «bien» si au moins 80 pour cent des modules ont été évalués «bien» ou «très bien». – Lors du calcul des pourcentages, le nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. Chapitre II. L’accès aux études techniques supérieures Art. 7. L’accès aux études techniques supérieures dans la spécialité est attesté sur le supplément descriptif lorsque le candidat a réussi tous les modules préparatoires prescrits par type de formation. Ces modules peuvent porter sur les compétences: – en communication orale et écrite; – en sciences mathématiques ou naturelles; – se rapportant à la spécialité de la formation. Les modules se rapportant à la communication orale et écrite et aux sciences mathématiques ou naturelles peuvent être identiques pour plusieurs divisions du régime de la formation préparatoire menant respectivement au diplôme de technicien, respectivement au diplôme d’aptitude professionnelle. Les modules se rapportant à la spécialité de la formation sont propres à chaque division/section du régime de la formation de technicien et de la formation menant au diplôme d’aptitude professionnelle. Chapitre III. Le projet intégré Art. 8. Le module du projet intégré se compose d’un projet intégré intermédiaire et d’un projet intégré final qui sont évalués séparément. Par la suite le terme «projet intégré» est utilisé pour désigner le projet intégré intermédiaire et le projet intégré final. Le projet intégré doit s’orienter à des situations de travail concrètes comprenant des compétences retenues dans le profil de formation. Il assure la liaison entre plusieurs compétences acquises dans différentes unités capitalisables. 2104 LUXEMBOURG Le projet intégré se compose des parties suivantes, à pondérer selon les spécificités des différents métiers/professions: – réflexions théoriques en relation avec le projet; – réalisation pratique de l’objet du projet; – présentation orale du projet; – entretien professionnel sur le projet. Il comprend les phases suivantes: – information; – planification; – décision; – réalisation; – contrôle; – évaluation. Art. 9. Une session annuelle est organisée aux dates fixées par le ministre pour les projets intégrés intermédiaires ainsi que pour les projets intégrés finals des formations menant au diplôme de technicien et au diplôme d’aptitude professionnelle. La session annuelle peut comprendre une session ordinaire et une session de rattrapage. La session de rattrapage est organisée prioritairement pour le projet intégré final. Art. 10. Pour l’organisation des projets intégrés, le ministre nomme annuellement une équipe d’évaluation pour chaque division ou section de la formation professionnelle initiale. Chaque équipe d’évaluation est présidée par le directeur à la formation professionnelle, ou son délégué, dénommé ci-après «le commissaire». Il assure le contrôle général de l’épreuve intégrée. Il ne fait pas partie de l’équipe d’évaluation en tant que membre effectif. L’équipe d’évaluation comprend en outre: 1) pour les formations organisées sous contrat d’apprentissage, comme membres effectifs: – un enseignant, – un représentant de la chambre professionnelle patronale ou un représentant du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, pour les formations qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, – un représentant de la chambre professionnelle salariale, faisant tous partie de l’équipe curriculaire concernée. 2) pour les formations organisées sans contrat d’apprentissage, comme membres effectifs: – quatre enseignants, – un représentant de la chambre professionnelle patronale ou un représentant du ministre, pour les formations qui ne dépendent d’aucune chambre professionnelle patronale, – un représentant de la chambre professionnelle salariale, faisant tous partie de l’équipe curriculaire concernée. 3) pour toutes les formations, des experts assesseurs du milieu professionnel et du milieu scolaire. Seuls les membres effectifs disposent du droit de vote pour la validation des notes, l’abstention n’étant pas permise. Pour la durée de la session, les experts assesseurs sont à considérer comme faisant partie de l’équipe curriculaire. Des membres suppléants sont nommés pour chaque équipe d’évaluation. En cas de besoin, des équipes d’évaluation supplémentaires peuvent être nommées. Chaque équipe d’évaluation choisit un secrétaire parmi ses membres. Le commissaire est le même pour toutes les équipes d’évaluation de la même division ou section. Nul ne peut être membre d’une équipe d’évaluation si l’un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré est concerné, respectivement s’il a donné à un candidat des leçons particulières au courant de l’année scolaire. Art. 11. Le directeur à la formation professionnelle décide de l’admission des candidats. Il fixe la date à laquelle la liste des candidats doit lui être parvenue par l’intermédiaire du directeur de l’établissement ou son délégué. Toute demande d’un aménagement spécifique en faveur d’un candidat qui invoque un handicap est à joindre. Le candidat absent sans motivation valable à un dixième des cours de l’enseignement scolaire de la dernière année de formation est écarté de l’épreuve du projet intégré final par le directeur à la formation professionnelle.
- a)Projet intégré intermédiaire Le candidat doit se présenter au projet intégré intermédiaire conformément au programme cadre et à la date fixée par le ministre. Sur proposition conjointe du directeur de l’établissement ou son délégué et du patron formateur, le commissaire peut autoriser le candidat à se présenter à une session ultérieure. 2105 LUXEMBOURG
- b)Projet intégré final Est admis au projet intégré final, le candidat: 1) qui a réussi le projet intégré intermédiaire et; 2) pour lequel le directeur de l’établissement ou son délégué certifie la validation de toutes les unités capitalisables prévues au programme-cadre autres que celle comprenant le projet intégré. Dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie, peuvent également présenter leur demande d’admissibilité au projet intégré tous ceux qui, sans être inscrits à un établissement scolaire, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont acquis les compétences des différents modules figurant au programme cadre du diplôme visé. Art. 12. Le commissaire réunit chaque équipe d’évaluation au préalable pour régler les détails de l’organisation des projets intégrés. L’équipe d’évaluation désigne les membres ou les experts assesseurs chargés d’élaborer le projet intégré conformément au référentiel d’évaluation. Chaque proposition de projet, accompagnée d’une solution modèle ou indicative, doit tenir compte de l’équipement disponible dans les établissements scolaires ou les organismes de formation. En outre, un devis approximatif est à joindre concernant le matériel nécessaire à la réalisation du projet. La forme et le nombre des projets intégrés à remettre sont déterminés par le commissaire. Pour chaque projet intégré, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes d’experts chargés d’examiner les projets proposés et de soumettre leurs observations au commissaire. Le secret relatif aux projets proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Les projets sont choisis par le commissaire parmi les propositions qui lui ont été soumises. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des projets en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par un autre groupe d’experts. L’équipe d’évaluation se charge de l’acquisition et de la distribution du matériel nécessité. Le ministère prend en charge les frais y relatifs. Les projets arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté, au directeur de l’établissement ou au responsable de l’organisme de formation. Art. 13. La durée du projet intégré intermédiaire et celle du projet intégré final ne peuvent dépasser 24 heures à raison d’un maximum de 8 heures par jour. En cas de besoin un étalement des heures dans le temps est admis. Les plis contenant les sujets des projets ne sont ouverts qu’en présence des candidats au début du projet. Durant le projet intégré, la présence d’au moins deux membres de l’équipe d’évaluation est obligatoire. Pour des raisons de sécurité, le directeur de l’établissement, son délégué, ou le responsable de l’organisme de formation peut adjoindre une personne supplémentaire. Le projet intégré est évalué par deux membres de l’équipe d’évaluation suivant le barème d’évaluation agréé au préalable par l’équipe curriculaire. Ils transmettent leur note par voie électronique au commissaire. Le commissaire réunit l’équipe d’évaluation pour arrêter les notes proposées. Toute fraude commise par un candidat au cours du projet intégré et constatée par un membre de l’équipe d’évaluation, est immédiatement signalée au commissaire par le directeur de l’établissement, son délégué, ou le responsable de l’organisme de formation. Si le commissaire confirme la fraude, le candidat est exclu du projet intégré et aucune compétence n’est actée pour le projet intégré intermédiaire ou final en question. Il est renvoyé à la session annuelle suivante. Il en est de même pour un candidat absent sans motif valable. Art. 14. Le module du projet intégré est considéré comme réussi lorsque le candidat a prouvé qu’il possède les compétences requises en vue de l’exercice de la profession/du métier visé, conformément au référentiel d’évaluation. Art. 15. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2010/2011. Art. 16. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Cabasson, le 26 juillet 2010. Henri